Le Quotidien du 29 novembre 2024

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Contribution des Ordres au financement des CRFPA pour 2025 : le montant est fixé

Réf. : CNB, Résolutions, 15 novembre 2024

Lecture: 1 min

N1106B3D

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par Marie Le Guerroué

Le 28 Novembre 2024

► Le Conseil national des barreaux fixe le montant de la contribution des Ordres au financement des CRFPA pour 2025 à la somme de 11,6 millions d'euros ; il demande également à l'État une augmentation de sa contribution et du plafond des frais pédagogiques acquittés par les élèves.

L’assemblée générale a déterminé le montant de la contribution des Ordres au financement des CRFPA pour l’année 2025. Elle a porté ce montant à 11 600 000 euros, soit une augmentation de 4 %. Les Ordres régleront ce montant, via les produits des CARPA, au prorata de leurs effectifs.

Les difficultés prévisionnelles de trésorerie des CRFPA ont également justifié le vote, par l’assemblée générale, d’une demande d’augmentation par l’État du plafond des frais pédagogiques acquittés par les élèves avocats et de la contribution financière de l’État.

Plafond des droits d’inscription.

L’assemblée générale a demandé, dans une première résolution, au ministère de la Justice une augmentation de 75 euros du plafond des droits d’inscription pouvant être exigés des élèves avocats, soit un montant total de 1 900 euros applicable à compter de la promotion 2026-2027.

Contribution de l’État.

L’assemblée générale demande ensuite, dans une seconde résolution, au ministère de la Justice une augmentation d’au moins 80 000 euros du montant de la contribution de l’État au financement des CRFPA, soit un montant total de 1,75 million d’euros.

 

newsid:491106

Contrats et obligations

[Brèves] Cession de créance et retrait litigieux : une demande à titre principal exclusivement

Réf. : Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-15.735, F-B N° Lexbase : A78746H4

Lecture: 2 min

N1103B3A

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 29 Novembre 2024

► La faculté de retrait litigieux mettant fin au litige, elle ne peut pas être opposée au créancier à titre subsidiaire.

Consacré à l’article 1699 du Code civil N° Lexbase : L1809ABM, l’utilité du droit au retrait litigieux est bien connue : il permet notamment de mettre fin au contentieux affectant la créance cédée. Mais encore faut-il que le cédé l’invoque utilement. Les considérations de procédures civiles ont donc toute leur importance.

Faits et procédure. En l’espèce, le débiteur cédé, une caution, avait invoquée par voie de demande subsidiaire le bénéfice du retrait, ce qu’avaient admis les juges du fond (CA Paris, 23 mars 2023, n° 19/21586 N° Lexbase : A92639KB) mais ce que contestait le cessionnaire, un fonds commun de titrisation, au motif que l’exercice de cette faculté ne pouvait intervenir que par voie de demande principale.

Solution. L’arrêt de la cour d’appel est cassé au visa de l’article 1699 du Code civil. La chambre rappelle des principes anciens : « la faculté de retrait prévue par ce texte, qui a pour objet de mettre fin au litige, ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de son exercice. Il en résultat qu’elle ne peut être opposée au créancier à titre subsidiaire ». La solution est connue de longue date (26 décembre 1893) mais rares sont les arrêts à avoir eu l’occasion de la rappeler. La solution impose au cédé de faire un choix dans l’articulation de ses demandes. Les raisons sont tout aussi connues : le juge saisi d’une demande à titre principal tranchera le litige affectant la créance cédée et fera ainsi perdre à cette dernière son caractère litigieux. Le retrait litigieux n’aura donc plus lieu d’être. Aussi faut-il que la demande de retrait soit exercée à titre principal.

newsid:491103

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Rappel des principes en matière d’interprétation des conventions collectives

Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2024, n° 23-13.050, F-B N° Lexbase : A78836HG

Lecture: 5 min

N1086B3M

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par Mathieu Hallot, Docteur en droit, AMU, CDS (UR 901)

Le 27 Novembre 2024

► La convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.

L’arrêt précité rappelle la position jurisprudentielle de la Cour de cassation sur l’interprétation des conventions collectives.

Faits et procédure. Le litige porte sur le montant de l’indemnité de départ en retraite d’un salarié. Plusieurs dispositions de la convention collective de branche applicable sont en cause. L’article 22.3 précise le montant de l’indemnité de départ à la retraite réalisée à la demande du salarié tandis que le 22.4 précise ce montant lorsque le départ est réalisé à la demande de l’employeur. Enfin, l’article 22.5 précise qu’en « tout état de cause, ces indemnités […] ne pourront être inférieures à l’indemnité légale de licenciement ».

En l’espèce, le départ à la retraite a été pris à la demande du salarié et l’employeur a donc versé une indemnité dont le montant a été calculé en application de l’article 22.3 de la convention collective. La cour d’appel (CA Rennes, 26 janvier 2023, n° 22/03838 N° Lexbase : A63159A7) a quant à elle estimé que les dispositions de l’article 22.5 s’appliquaient aux articles précédant puisque l’article 22.5 vise « ces indemnités » au pluriel.

L’employeur s’est donc pourvu en cassation au motif que les dispositions de l’article 22.5 ne s’appliquaient qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur (article 22.4) et non en cas de décision du salarié (article 22.3). Il rapportait au soutien de cet argument que la nouvelle convention collective avait modifié ces dispositions antérieurement applicables en réservant expressément l’application de l’article 22.5 aux départs à la retraite à l’initiative de l’employeur (article 22.4).

Solution. La Cour de cassation rejette cette demande en rappelant que l’interprétation d’une convention collective se fait en priorité en respectant la lettre du texte. Les Hauts magistrats en déduisent qu’il résulte que l’indemnité de départ à la retraite prévue par les articles 22.3 et 22.4 ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, peu important que ce départ procède d’une demande du salarié ou d’une demande de l’employeur.

L’interprétation des conventions collectives demeure un sujet complexe. La première difficulté réside du dualisme des conventions collectives qui revêtent, on le sait, une nature à la fois contractuelle et réglementaire. Le problème se pose ainsi : la convention doit elle alors être interprétée comme une loi ou plutôt comme un contrat ? L’enjeu réside dans le fait que pour interpréter une loi, la formulation est plus importante que l’intention de ceux qui l’ont adoptée (J.-Y. Frouin, L’interprétation des conventions et accords collectifs de travail, RJS, 1996, p. 137).

Toutefois, même si l’on admet que la convention collective doit être interprétée comme un contrat, la recherche de l’intention des parties s’avère malaisée. Les clauses des conventions collectives sont en effet le fruit d’une négociation entre plusieurs signataires aux intérêts divergents. Le Professeur Gérard Vachet disait à ce titre que « dans la négociation, le “non-dit” est tout aussi important que le “dit” » (G. Vachet, L’interprétation des conventions collectives, JCP E, 1992, 186). Dans ces circonstances, il paraît complexe de discerner la véritable intention commune dans la rédaction des clauses.

Ainsi, la Cour de cassation préfère se livrer à une interprétation littérale des clauses litigieuses. Dans un arrêt du 25 mars 2020, les Hauts magistrats précisent que la « convention collective, si elle manque de clarté doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte » (Cass. soc., 25 mars 2020, n° 18‑12.467, FS-P+B N° Lexbase : A60423KY ; G. Vachet, Règles d’interprétation des conventions collectives, art. préc.). C’est cette même formule qui est utilisée dans la motivation de la décision rendue le 20 novembre 2024.

Ce choix de rapprocher la convention collective d’une loi pour interpréter ces dispositions apparaît comme justifié quand, comme c’est le cas en l’espèce, la clause litigieuse provient d’une convention de branche nationale et étendue. Dans cette hypothèse, la convention s’apparente à une véritable « loi de la profession » et la dimension réglementaire de ce texte semble primer sur son aspect contractuel.

Ceci étant, il existe aujourd’hui un moyen permettant de rechercher des indications substantielles sur l’intention des partenaires sociaux dans la rédaction d’une clause conventionnelle. Les commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation (CPPNI), obligatoire dans chaque branche depuis 2016, paraissent être les plus légitimes à réaliser cette mission (loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels N° Lexbase : L8436K9C ; C. trav., art. L. 2232-9 N° Lexbase : L0326LMZ). Encore faut-il que les juridictions saisissent ces commissions pour qu’elles rendent un avis sur l’interprétation d’une convention. Au terme de l’article L. 441-1 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L7222K9D, les juges peuvent solliciter l’avis de la CPPNI avant de statuer sur l’interprétation d’une convention présentant « une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ». Mais, comme l’illustre la décision commentée, cette possibilité reste encore peu usitée.

newsid:491086

Fiscalité internationale

[Brèves] Stabilité des recettes fiscales dans la zone OCDE

Réf. : OCDE, communiqué de presse, 21 novembre 2024

Lecture: 2 min

N1031B3L

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par Marie-Claire Sgarra

Le 27 Novembre 2024

L’OCDE a sorti un nouveau rapport intitulé « Statistiques des recettes publiques 2024 ». Le niveau moyen des recettes fiscales dans les pays de l’OCDE est resté largement inchangé en 2023.

Le ratio moyen impôt/PIB des pays de l’OCDE était, en 2023, de 33,9 %, soit 0.1 point de pourcentage (point) de moins qu’en 2021 et 2022, mais supérieur au niveau de 2019, avant la pandémie (33,4 %).

En 2023, le ratio impôt/PIB a augmenté dans 18 des 36 pays de l’OCDE pour lesquels des données préliminaires sont disponibles, a reculé dans 17 pays et est resté inchangé dans un pays.

Les plus fortes hausses (d’au moins 2,5 points) ont été observées au Luxembourg, en Colombie et en Turquie, tandis que les plus fortes baisses (d’au moins 3.0 points) ont été enregistrées en Israël, en Corée et au Chili.

Dans les pays de l’OCDE, les ratios impôt/PIB s’échelonnaient en 2023 de 17,7 % au Mexique à 43,8 % en France. L’écart entre le ratio impôt/PIB le plus élevé et le ratio le plus bas dans les pays de l’OCDE était de 26,1 points en 2023, soit l’écart le plus faible depuis au moins 2000. Depuis 2019, cet écart s’est réduit de 5.2 points.

Le rapport « Statistiques des recettes publiques 2024 » contient un chapitre sur les taxes sur les produits nocifs pour la santé, qui se généralisent dans les pays de l’OCDE car elles génèrent des recettes fiscales et favorisent une amélioration des résultats en matière de santé en freinant la consommation de produits nocifs pour la santé. Cette étude a pour objet d’examiner les recettes tirées des droits d’accise sur l’alcool, le tabac et les boissons sucrées entre 2000 et 2022.

Dans les pays de l’OCDE, les recettes tirées de ces trois taxes ont représenté en moyenne 0,74 % du PIB et 2,24 % du montant total des recettes fiscales en 2022. Dans 27 des 38 pays de l’OCDE, les droits d’accise sur le tabac ont été la principale source des recettes générées par les taxes de santé publique au titre de cette même année.

 

newsid:491031

Procédure pénale

[Brèves] Inscription au FIJAIT : précisions sur la notion d’adresse

Réf. : Cass. crim., 26 novembre 2024, n° 23-81.498, FS-B N° Lexbase : A96726I3

Lecture: 3 min

N1075B39

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par Pauline Le Guen

Le 17 Décembre 2024

► La Chambre criminelle précise que la notion d’adresse, dans le cadre de l’inscription au FIJAIT, doit s’entendre comme le lieu où demeure effectivement la personne, fût-ce de manière temporaire, et non simplement le lieu où il est matériellement possible d’entrer en contact avec elle. Ainsi, l'individu inscrit au FIJAIT qui réside, même de façon provisoire, à une adresse différente de son domicile, est tenu de déclarer ce changement d’adresse. 

Rappel des faits et de la procédure. Un couple a été déféré devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, pour escroquerie au préjudice d’un organisme d’aide sociale et, concernant l’homme, pour non-déclaration de changement d’adresse par personne inscrite dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes (FIJAIT). Le tribunal a relaxé les prévenus et le procureur de la République a relevé appel de cette décision. 

En cause d’appel. La cour d’appel a condamné les prévenus des infractions susvisées. Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation. 

Moyens du pourvoi. Le premier moyen pose la question de la définition de la notion d’adresse. En effet, l’arrêt de la cour d’appel est critiqué en ce qu’il déclare le prévenu coupable d’avoir omis, dans les quinze jours, de remettre au commissariat ou à la gendarmerie un justificatif établissant la réalité de son domicile, alors que si toute personne enregistrée au FIJAIT est astreinte à l’obligation de déclarer son changement d’adresse dans le délai susvisé, la notion d’adresse doit s’entendre comme le lieu où il est matériellement possible d’entrer en contact avec la personne, et non le domicile. En retenant qu’il résidait au domicile de sa compagne, alors que cette circonstance ne caractérise pas un changement d’adresse, la cour d’appel aurait méconnu l’article 706-25-7 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7501L7X.

Décision. Il ressort de l’article 706-25-7 que toute personne dont l’identité est enregistrée au FIJAIT doit déclarer ses changements d’adresse dans un délai de quinze jours suivant le changement. Afin de préciser la définition de la notion d’adresse, la Chambre criminelle indique dans un premier temps qu’au regard de l’article 706-25-4 du même code N° Lexbase : L4823L3Z, sont enregistrées dans le FIJAIT les informations relatives à l’adresse ou les adresses successives du domicile. Par ailleurs, elle souligne qu’il résulte des travaux parlementaires que ledit fichier vise à remédier aux difficultés liées à la localisation et à la domiciliation des personnes condamnées. Ainsi, il s’ensuit que la notion d’adresse doit s’entendre comme celle du lieu où demeure effectivement la personne, fût-ce de manière temporaire, de sorte que l’intéressé, ayant vécu au domicile de sa compagne, aurait dû déclarer ce changement d’adresse. Le moyen est par conséquent écarté. 

newsid:491075

Urbanisme - Plan local d'urbanisme

[Brèves] Modalités d'appréciation par le juge de la compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec l’OAP d’un PLU

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 18 novembre 2024, n° 489066, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A59326H8

Lecture: 2 min

N1078B3C

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par Yann Le Foll

Le 27 Novembre 2024

► La compatibilité d'une autorisation d'urbanisme avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme (PLU) s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une OAP, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.

Faits. Le plan local d'urbanisme de Taluyers, approuvé le 29 février 2016, comporte une orientation d'aménagement et de programmation, applicable dans le périmètre d'assiette du projet litigieux, qui prévoit, pour renforcer la mixité fonctionnelle à l'entrée du village et garantir la mise en oeuvre du projet communal dans les dix années à venir, qu’« une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles longeant la route du Prieuré, au nord du périmètre, devra ainsi permettre l'accueil d'activités de services ».

Position TA. Le tribunal administratif a jugé que le permis litigieux (permis de construire un ensemble immobilier de dix-sept logements) n'était pas compatible avec cette orientation d'aménagement et de programmation au seul motif qu'il prévoit la création de dix-sept logements à usage d'habitation répartis dans trois bâtiments sans qu'une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée ne permette l'accueil d'activités de services.

Les juges n’ont pas recherché si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation à l'échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait.

Décision CE. Au vu du principe précité, ils ont ainsi commis une erreur de droit.

Précédent. Cette solution précise une jurisprudence antérieure selon laquelle dans l'hypothèse où l'OAP prévoit, comme élément de programmation d'une zone d'aménagement concerté, la localisation d'un équipement public précis, la compatibilité de l'autorisation d'urbanisme portant sur cet équipement doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'OAP (CE, 30 décembre 2021, n° 446763 N° Lexbase : A42927HG).

Pour aller plus loin. V. ÉTUDE, Le plan local d'urbanisme, Les orientations d'aménagement et de programmation, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0650E9X.

 

newsid:491078

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