Réf. : TA Lyon, 22 octobre 2024, n° 2303169 N° Lexbase : A86516DR
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N0914B3A
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par Yann Le Foll
Le 13 Novembre 2024
► Est illégale la décision mettant fin à la distribution de menus de substitutions dans les cantines d’une commune au nom du principe de laïcité.
Faits. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme Auvergne Rhône-Alpes, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 19 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune a refusé d'abroger la décision prise en 2016 ne plus proposer dans les restaurants scolaires municipaux de menus de substitution.
Position TA. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 10 de la DDHC N° Lexbase : L1357A97, de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Églises et de l'État N° Lexbase : L0978HDL et de l'article L. 141-2 du Code de l'éducation N° Lexbase : L9259ARD, le tribunal indique qu’il n'existe aucune obligation pour les collectivités territoriales gestionnaires d'un service public de restauration scolaire de distribuer à ses usagers des repas différenciés leur permettant de ne pas consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses.
Il n’existe non plus aucun droit pour les usagers qu'il en soit ainsi, dès lors que les dispositions de l'article 1er de la Constitution N° Lexbase : L1277A98 interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers.
Toutefois, ni les principes de laïcité et de neutralité du service public, ni le principe d'égalité des usagers devant le service public, ne font, par eux-mêmes, obstacle à ce que ces mêmes collectivités territoriales puissent proposer de tels repas.
Lorsque les collectivités ayant fait le choix d'assurer le service public de restauration scolaire définissent ou redéfinissent les règles d'organisation de ce service public, il leur appartient de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les enfants puissent bénéficier de ce service public, au regard des exigences du bon fonctionnement du service et des moyens humains et financiers dont disposent ces collectivités.
La commune de Tassin-la-Demi-Lune a mis fin à la pratique de distribution de menus de substitution au motif qu'elle méconnaissait les principes de laïcité, de neutralité du service public. Toutefois ces principes ne font pas, par eux-mêmes, obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent proposer des repas de substitution dans les cantines scolaires.
Décision. Ainsi, le motif retenu par la commune pour justifier la suppression de menus de substitution est entaché d'erreur de droit.
Rappel. La Haute juridiction avait estimé en 2020, que les menus de substitution dans les cantines scolaires, qui ne sont qu’une simple faculté pour les collectivités territoriales, ne sont pas contraires, lorsqu’ils sont proposés, au principe de laïcité (CE 3°-8° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 426483, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A653039Q).
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Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1111 QPC, du 15 novembre 2024 N° Lexbase : A64366GH
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N0962B3Z
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par Yann Le Foll
Le 20 Novembre 2024
► Est conforme à la Constitution l’information de la personne entendue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre du « référé pénal environnemental » du droit qu’elle a de se taire.
Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « après audition de la personne intéressée » figurant au troisième alinéa de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement N° Lexbase : L6869L7K.
Rappel. En application du premier alinéa de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, en cas de non-respect de certaines prescriptions environnementales, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, ordonner aux personnes physiques et morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
Selon les dispositions contestées, la décision du juge des libertés et de la détention est prise après audition de la personne intéressée.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, d’une part, les mesures que ce juge peut ordonner ont pour seul objet de mettre un terme ou de limiter, à titre conservatoire, les effets d’une pollution dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire. D’autre part, le prononcé de telles mesures n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale (Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.091, FS-P+B+I N° Lexbase : A66293CI).
Position CConst. Les dispositions contestées n’ayant pas pour objet de prévoir l’audition par le juge d’une personne mise en cause pour les faits sur lesquels elle est entendue, elles n’impliquent pas que cette personne se voie notifier son droit de se taire.
La seule circonstance que cette personne soit entendue sur des faits qui seraient susceptibles de lui être ultérieurement reprochés ne saurait être contestée sur le fondement des exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L1373A9Q (présomption d’innocence).
En revanche, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître ces mêmes exigences, permettre au juge des libertés et de la détention d’entendre la personne concernée sans qu’elle soit informée de son droit de se taire lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.
Décision. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 doit être écarté et les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
À ce sujet. Lire Droit pénal de l’environnement, quelles pistes pour une mise en place concrète des ambitions affichées ? - Questions à François Molins, procureur général près la Cour de cassation, Lexbase Public, mars 2023, n° 699 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 98308727, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Questions \u00e0...] Droit p\u00e9nal de l\u2019environnement, quelles pistes pour une mise en place concr\u00e8te des ambitions affich\u00e9es ? - Questions \u00e0 Fran\u00e7ois Molins, procureur g\u00e9n\u00e9ral pr\u00e8s la Cour de cassation", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N4653BZD"}}. |
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Réf. : Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-14.706, FS-B N° Lexbase : A96466DM
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N0920B3H
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par Charlotte Moronval
Le 13 Novembre 2024
► La salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
Faits et procédure. Une salariée enceinte est licenciée pour faute grave. Elle conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes.
La cour d’appel (CA Douai, 17 février 2023, n° 21/00376 N° Lexbase : A94549GA) prononce la nullité du licenciement, relevant que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une faute grave commise par la salariée et qu'il avait connaissance de son état de grossesse. Elle rappelle également que la protection de la salariée enceinte était de 10 semaines suivant l'expiration du congé de maternité.
L’employeur forme un pourvoi en cassation, reprochant aux juges du fond de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des salaires dus pendant la période de protection couverte par la nullité.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.
Selon elle, il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 N° Lexbase : L8066LGT et L. 1235-3-1 du Code du travail N° Lexbase : L1441LKL, interprétée à la lumière des articles 10 de la Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 N° Lexbase : L7504AUH et 18 de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 N° Lexbase : L4210HK7, que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit :
La Cour de cassation s’appuie notamment sur une décision de la Cour de justice de l’Union européenne qui énonce que, dans l'hypothèse d'un licenciement discriminatoire, le rétablissement de la situation d'égalité ne peut être réalisé à défaut d'une réintégration de la personne discriminée, ou, alternativement, d'une réparation pécuniaire du préjudice subi et que lorsque la réparation pécuniaire est la mesure retenue pour atteindre l'objectif de rétablir l'égalité des chances effective, elle doit être adéquate, en ce sens qu'elle doit permettre de compenser intégralement les préjudices effectivement subis du fait du licenciement discriminatoire, selon les règles nationales applicables (CJUE, 17 décembre 2015, aff. C-407/14 N° Lexbase : A9582N3B).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les congés de maternité et d’adoption, Les indemnités versées par l’employeur en cas de nullité du licenciement de la salariée fondé sur l’état de grossesse, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0829034. |
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Réf. : Cass. crim., 13 novembre 2024, n° 23-81.810, FS-B N° Lexbase : A30506G3
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N0950B3L
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par Pauline Le Guen
Le 26 Novembre 2024
► La Chambre criminelle indique qu’un journaliste ou un directeur de publication, poursuivi pour diffamation au sens de la loi sur la liberté de la presse, ne peut se prévaloir de sa qualité de non-juriste pour bénéficier de l’excuse de bonne foi, l’erreur dans la qualification des faits ne pouvant suffire à ôter sa pertinence à la base factuelle et écarter l’existence d’une faute civile.
Rappel des faits et de la procédure. À la suite d’une plainte avec constitution de partie civile, une journaliste et un directeur de publication ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel d’une part, du chef de diffamation publique envers un particulier pour avoir publié un article dans lequel il était indiqué que la partie civile avait « fait de la prison pour complicité de tentative de meurtre », et d’autre part, du chef de diffamation publique envers une personne à raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, pour avoir publié dans le même article que l’intéressé « faisait appliquer la Charia ». Le tribunal a relaxé les prévenus et la partie civile a fait appel de ce jugement.
En cause d’appel. La cour d’appel a débouté la partie civile de ses demandes tendant à voir dire que les propos litigieux étaient constitutifs d’une faute civile notamment. Elle s’est alors pourvue en cassation.
Moyens du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté l’existence d’une faute civile et retenu l’exception de bonne foi, alors que cette dernière ne peut être invoquée par un journaliste ou un directeur de publication qu’à certaines conditions, notamment celle que les propos reposent sur une base factuelle suffisante faisant suite à des investigations sérieuses. Or la cour d’appel a considéré que les prévenus pouvaient bénéficier de cette excuse, qu’ils avaient commis une erreur de qualification pénale en raison de leur qualité de non-juriste, se reposant sur une base factuelle selon elle suffisante – l’intéressé avait été condamné pour des faits graves, à savoir séquestration – et que les autres conditions lui semblaient remplies. Les juges du fond avaient également retenu que l’utilisation du pronom « ils » dans le jugement avait pu entretenir une confusion sur le rôle de chacun dans l’affaire en question, sans rechercher si l’intéressé n’avait pas été poursuivi pour violence, que sa peine avait été de moindre importance, d’autant que la victime avait témoigné qu’il n’avait été victime d’aucune violence de sa part. Enfin, il était reproché à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande concernant les propos imputant de façon mensongère à la partie civile, de confession musulmane, de faire appliquer la Charia sur le territoire français, se rendant coupable de faits pénalement répréhensibles, ce qui portait atteinte à son honneur et à sa considération.
Décision. La Haute juridiction casse l’arrêt au visa de l’article 593 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3977AZC. En effet, les prévenus auraient dû procéder à une enquête sérieuse, en leur qualité de professionnels de l’information, ne disposant d’aucune base factuelle pour affirmer à trois reprises que la partie civile avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre, faute pour les décisions susvisées de l’évoquer de quelque manière que ce soit, ces dernières indiquant au contraire que la partie civile avait été condamnée pour séquestration et qu’aucune violence n’avait été retenue à son encontre. Les journalistes ne pouvaient se prévaloir de leur qualité de non-juriste pour bénéficier de l’exception de bonne foi, laquelle exige, pour être appliquée, que les propos tenus poursuivent un but légitime, qu’ils soient mesurés, que l’auteur ne soit animé d’aucune animosité personnelle et qu’ils reposent sur une base factuelle suffisante après qu’une enquête sérieuse ait été menée. Ainsi, la cassation est encourue sans qu’il n’y ait besoin d’examiner les autres griefs.
La Cour de cassation relève néanmoins que les propos imputant à la partie civile de faire appliquer la Charia, loi islamique, sont précis et de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération, cette imputation étant faite à raison de son appartenance, réelle ou supposée, à la religion musulmane. La cassation est alors également encourue.
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Réf. : Cass. civ. 2, 24 octobre 2024, n° 23-12.176, F-B N° Lexbase : A80526BT
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N0937B34
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par Yannick Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, Co-directeur de l’Institut d’Études Judiciaires de Grenoble, Co-directeur du BACAGe (Bulletin des arrêts de la cour d’appel de Grenoble), Centre de Recherches Juridiques – EA 1965
Le 18 Novembre 2024
► Lorsqu’une déclaration d'appel porte la mention « Objet de l'appel : appel total », et ne renvoie pas expressément à un document annexe contenant les chefs critiqués du jugement, la cour d’appel doit rechercher, lorsqu’elle y est invitée, si, même en l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel, une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'est pas jointe à celle-ci.
Faits. La salariée d’une société a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de contester les conditions de son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations. Le 21 septembre 2018, elle a fait appel du jugement rendu par un conseil de prud’hommes l'ayant débouté de ses demandes.
Procédure. Par arrêt du 9 décembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que la déclaration d'appel de la salariée en date du 21 septembre 2018 n'avait pas opéré d'effet dévolutif, dès lors qu’elle portait la mention « Objet de l'appel ; appel total » et ne renvoyait pas expressément à un document annexe contenant les chefs critiqués du jugement.
Pourvoi. Dans son pourvoi, la demanderesse fait grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel en date du 21 septembre 2018 n'avait pas opéré d’effet dévolutif et qu'elle n'était saisie d'aucune demande, alors qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5914MBN, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 N° Lexbase : Z45987TY et de l’arrêté technique du même jour N° Lexbase : L5628MB3, même en l'absence d'empêchement technique. Or, selon la demanderesse au pourvoi, la cour d’appel était précisément invitée à rechercher si une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, à laquelle le défendeur faisait d'ailleurs référence, n'était pas jointe à la déclaration d'appel du 21 septembre 2018, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. En conséquence de quoi, la demanderesse en conclut que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 562 du Code de procédure civile.
Solution. Dans son arrêt du 24 octobre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 901 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et de l’article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, ainsi que par référence aux arrêts qu’elle a rendu le 7 mars 2024, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Pour la Haute juridiction, en retenant que la déclaration d'appel n'avait pas opéré d'effet dévolutif en ce qu’elle portait la mention « Objet de l'appel : appel total », et ne renvoyait pas expressément à un document annexe contenant les chefs critiqués du jugement, alors qu’elle aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si, même en l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel, une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'était pas jointe à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
À retenir. Le juge d’appel doit rechercher, lorsqu’il y est invité, si, même en l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel, une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'est pas jointe à celle-ci. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne du revirement de jurisprudence opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation au sein de quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 (Cass. civ. 2, 7 mars 2024, n° 22-23.522, FS-B N° Lexbase : A41322ST ; Cass. civ. 2, 7 mars 2024, n° 22-20.035, FS-B N° Lexbase : A41272SN ; Cass. civ. 2, 7 mars 2024, n° 22-19.473, FS-D N° Lexbase : A69702TC ; Cass. civ. 2, 7 mars 2024, n° 22-19.157, FS-D N° Lexbase : A69442TD ; V. not. : Y. Ratineau, Aucune sanction procédurale encourue en cas d’absence de renvoi à l’annexe dans la déclaration d’appel, Lexbase Droit privé, avril 2024, n° 981 N° Lexbase : N8994BZ7). Dans ces arrêts, la Haute juridiction avait affirmé que la déclaration d’appel qui ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués n’a pour effet, ni d’entraîner la nullité de l’acte en application de l’article 114 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1395H4G ; ni de priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. L’arrêt commenté rendu le 24 octobre 2024 vient affiner cette solution en précisant, cette fois, l’office du juge.
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newsid:490937
Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2024, n° 22-22.855, F-B+R N° Lexbase : A54326GB
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N0964B34
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par Laïla Bedja
Le 18 Novembre 2024
► Le bénéfice de la prestation de compensation est soumis, d'une part, à des conditions d'ordre médical tenant à l'existence d'un handicap et à la reconnaissance d'un besoin de compensation faisant l'objet d'un examen par la CDAPH, laquelle décide de l'attribution de la prestation, d'autre part, à des conditions d'ordre administratif dont le contrôle ressortit à la compétence du département, qui en assure le paiement ;
les conditions d'utilisation des sommes attribuées pour l'emploi des aidants familiaux, telles celles résultant de l'article D. 245-8, sont au nombre des conditions administratives d'ouverture du droit à la prestation qu'il appartient, dès lors, au département de vérifier.
Les faits et procédure. Mme X, tutrice et mère d’une personne majeure polyhandicapée, a formé en sa qualité de tutrice auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val d’Oise (la CDAPH) une demande de prestation de compensation du handicap, accordée le 26 octobre 2016 au titre de l’aide humaine. Le 18 novembre 2016, le président du conseil départemental lui a notifié le versement d’une certaine somme mensuelle en qualité d’aidant familial pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021, mais a rejeté la demande de la tutrice tendant à ce qu’elle soit salariée de sa fille en emploi direct.
Elle a alors saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
La cour d’appel a rejeté sa demande au motif qu’au jour de l’audience, il n’est justifié d’aucun contrat de travail conclu par le subrogé tuteur, encore moins d’une homologation de ce contrat par le conseil de famille ou, en l’absence de conseil de famille, par le juge des tutelles, laquelle homologation ne pourrait revêtir un caractère rétroactif (CA Versailles, 15 septembre 2022, n° 20/02867 N° Lexbase : A79268IE). La tutrice fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande.
L’obtention de l’autorisation délivrée, soit par le subrogé tuteur, soit par le conseil de famille, soit par le juge des tutelles, d’emploi direct du tuteur en qualité d’employé salarié direct de la personne majeure protégée constitue-t-elle, ou non, une condition préalable et nécessaire à la demande ?
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel constatant que le président du département n’avait fait que vérifier, comme il lui incombait, si les conditions administratives pour procéder au versement de la prestation de compensation étaient réunies, en a exactement déduit, que faute pour la tutrice de justifier d'un contrat de travail répondant aux règles protectrices du bénéficiaire de la prestation de compensation en matière d'emploi des aidants familiaux, la demande d'emploi direct de la tutrice ne pouvait être accueillie.
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Réf. : ANSA, avis n° 24-032, du 4 septembre 2024
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N0901B3R
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par Perrine Cathalo
Le 13 Novembre 2024
► Il n’est pas requis que le rapport à l’AGE prévu à l’article L. 225-129 du Code de commerce mentionne l’information sur la dilution, si ce n’est à titre indicatif. Cette mention devra en revanche être donnée lors de l’émission de chaque tranche.
Contexte. Le Comité juridique de l’ANSA s’est prononcé sur la nécessité de mentionner l’indication de la dilution subie à chaque émission de tranche dans les différents rapports à établir à l’occasion de l’émission de bons de souscription réservés à une catégorie d’investisseurs particulière par une société par actions, qui a délégué au conseil d’administration le pouvoir de désigner les bénéficiaires et de réaliser une telle émission en une ou plusieurs tranches (C. com., art. L. 225-129 N° Lexbase : L2677HW3 à L. 225-129-6 N° Lexbase : L2387LRT et R. 225-113 et s. N° Lexbase : L5984AIH).
Discussion. S’agissant de la mention de l’incidence de l’émission sur la situation des titulaires de titres de capital dans le rapport initial à l’AGE, l’ANSA considère que lorsque l’AGE n’a pas fixé elle-même toutes les modalités de l’émission des BSA, le rapport initial à l’AGE n’a pas à comporter l’incidence de l’émission proposée sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital (C. com., art. R. 225-115 N° Lexbase : L6133LUP et R. 225-116 N° Lexbase : L7854LZW).
Concernant le second rapport qui doit être établi lorsque le conseil a fait usage de la délégation que lui a conférée l’AGE (C. com., art. R. 225-114 N° Lexbase : L7767LZP), le Comité juridique envisage qu’il soit fait renvoi aux premiers rapports à l’AGE à chaque émission d’une tranche, avant d’affirmer que chaque émission de tranche impose le mention dans un nouveau rapport complémentaire des informations relatives aux conséquences de la dilution de capital résultant de l’augmentation de capital propre à cette tranche.
Avis. En fin de compte, l’association conclut qu’il n’est pas requis que le rapport à l’AGE mentionne l’information sur la dilution, si ce n’est à titre indicatif, en précisant tout de même que cette mention devra en revanche être donnée lors de l’émission de chaque tranche.
Pour en savoir plus : v. Ph. Emy, ÉTUDE : Le financement de la société par actions simplifiée, Les augmentations de capital en numéraire dans la SAS, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E227648S. |
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