Réf. : Arrêté du 7 novembre 2024, modifiant l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats N° Lexbase : L3115MRS
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N0947B3H
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par Marie Le Guerroué
Le 15 Novembre 2024
► A été publié au Journal officiel du 10 novembre 2024, l’arrêté du 7 novembre 2024 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; le nouveau texte vient simplement adapter des dispositions devenues obsolètes depuis l’adoption de la loi de programmation Justice du 20 novembre 2023.
Pour rappel, à la suite de l’adoption de la loi de programmation Justice du 20 novembre 2023 N° Lexbase : L2962MKW, et notamment de son article 49, les articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ ont été modifiés. Désormais, le niveau master sera exigé pour devenir avocat à partir du 1er janvier 2025 (article 11). Il est désormais également inscrit dans la loi que, pour être admis à se présenter au CRFPA, il faut être titulaire des 60 premiers crédits d'un master en droit (article 12).
Le nouveau texte, approuvé par le CNB lors de son assemblée générale du 5 septembre dernier, vient donc simplement adapter des dispositions devenues obsolètes depuis l’adoption de la loi de programmation Justice, du 20 novembre 2023 (lire M. Le Guerroué, CRFPA : le CNB adopte un avis favorable à la publication d'un arrêté relatif aux modalités de l'examen, Lexbase Avocats, octobre 2024 N° Lexbase : N0247B3K).
Le texte modifie donc l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 2016, relatif aux modalités d’inscription à l’examen du CRFPA N° Lexbase : L5947LAI. La précision selon laquelle « le candidat ne peut se présenter à l'examen que s'il obtient, au cours de l'année universitaire, s'ils n'ont été obtenus antérieurement, les 60 premiers crédits d'un Master en droit ou l'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 » est supprimée.
Pour être admis à se présenter à l'examen d'accès, les candidats devront déjà justifier de l'obtention des soixante premiers crédits d'un master en droit ou de l'un des titres ou diplômes reconnus comme équivalents par arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministre chargé des universités.
Les dispositions transitoires, qui étaient applicables jusqu’à la session de 2020, relatives aux langues vivantes étrangères, sont également supprimées (arrêté du 17 octobre 2016, art. 2 ; art. 12).
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Réf. : Cass. com., 6 novembre 2024, n° 21-14.901, FS-B N° Lexbase : A96416DG
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N0909B33
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par Marie-Claire Sgarra
Le 15 Novembre 2024
► L'effet interruptif de prescription attaché à un procès-verbal d'intervention établi par les agents des douanes agissant sur le fondement de l'article L. 34 du LPF en vue de procéder aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt ne se limite pas aux seuls droits fraudés ou compromis dont l'omission a été constatée dans ce procès-verbal, mais s'étend à l'ensemble des faits au sujet desquels des justifications ou des précisions ont été demandées au contribuable par les agents des douanes dès lors que ces faits se rapportent à ces mêmes impositions.
Faits. La société DBS exerce une activité d'entrepositaire agréé pour la réception, le stockage, et l'expédition de boissons alcooliques en suspension de droits d'accise, pour le compte de ses clients et établit un document administratif électronique (DAE) à l'expédition de ses marchandises, l'entrepositaire destinataire émettant un document d'apurement à la réception. Contrôle est demandé par l’administration des douanes et notification d’un procès-verbal d’intention établi sur le fondement de l’article L. 34 du LPF.
Procédure. Estimant que plusieurs sociétés étrangères situées dans l'Union européenne, déclarées comme destinataires de marchandises expédiées par la société DBS, étaient fictives ou n'avaient jamais reçu les marchandises, elle a notifié trois avis préalables de taxation, pour un redressement total définitif de 1 303 189 euros portant sur les droits fraudés. Ces avis préalables de taxation ont tous été contestés par la société DBS. Le redressement est confirmé par PV de notification d’infractions et un AMR est émis. Après le rejet de sa contestation, la société DBS a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet.
Les agents de l'administration des douanes peuvent intervenir dans les locaux professionnels des entrepositaires agréés, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par la législation des contributions indirectes. Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées (LPF, arts. L. 26 N° Lexbase : L5753IRI et L. 34 N° Lexbase : L3891MAD).
La prescription de l'article L. 178 du même livre N° Lexbase : L5775IRC est interrompue par la notification d'un procès-verbal.
Il en résulte la solution énoncée ci-dessus. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.
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Réf. : TA Paris, 25 octobre 2024, n° 2426918 N° Lexbase : A63946CS
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N0917B3D
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par Yann Le Foll
Le 15 Novembre 2024
► Dans le cas où le règlement de la consultation fixe une date limite de validité des offres, celle-ci ne peut être prorogée qu'avec l'accord de l'ensemble des candidats admis à présenter une offre.
Principe. Le moyen tiré de la caducité des offres soumises au pouvoir adjudicateur et des conditions dans lesquelles elles peuvent être prorogées est relatif à des manquements aux conditions de publicité et de mise en concurrence.
Si la personne publique doit, sous peine d'irrégularité de la procédure de passation, choisir l'attributaire d'un marché dans le délai de validité des offres, elle peut toujours solliciter de l'ensemble des candidats une prorogation ou un renouvellement de ce délai (CE, 10 avril 2015, n° 386912, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5057NGE).
Toutefois, dans le cas où le règlement de la consultation fixe une date limite de validité des offres, celle-ci ne peut être prorogée qu'avec l'accord de l'ensemble des candidats admis à présenter une offre.
Faits. Est ici demandée l’annulation de la décision du Théâtre national de l'Odéon du 30 septembre 2024 de poursuivre la procédure de passation du marché public n°2024-0207 de prestations de services relatives au nettoyage et à la propreté des sites du Théâtre national de l'Odéon pour le lot n°1 « nettoyage et propreté des locaux et de la vitrerie de l'Odéon 6ème arrondissement de Paris » et le lot n°2 « nettoyage et propreté des locaux et de la vitrerie des ateliers Berthier et du local commercial situé à la Plaine Saint-Denis (La Chapelle) ».
Position TA. Dans son courrier du 30 septembre 2024 demandant aux candidats de prolonger le délai de validité de leurs offres, l'administrateur du Théâtre national de l'Odéon a retenu un délai de validité de 160 jours, non contesté par les sept candidats. La date limite de dépôt des offres ayant été fixée le 25 avril 2024, ce délai de 160 jours est venu à expiration le 2 octobre 2024.
Il résulte du principe précité que, dès lors que la société X a refusé la prolongation du délai de validité de son offre par son courrier électronique du 30 septembre 2024, le Théâtre national de l'Odéon ne pouvait décider de poursuivre la procédure de consultation en l'excluant de cette procédure.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, Les délais de réception des offres, in Marchés publics – Commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2814ZLS. |
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Réf. : Cass. crim., 6 novembre 2024, n° 23-84.530, FS-B N° Lexbase : A96376DB
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N0948B3I
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par Pauline Le Guen
Le 26 Novembre 2024
► La Chambre criminelle rappelle que lorsque la peine de confiscation d’une arme n’est pas obligatoire, il appartient au juge qui souhaite la prononcer de motiver sa décision, notamment au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de l’auteur.
Rappel des faits et de la procédure. Un homme a été poursuivi pour violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail d’une durée supérieure à huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a été déclaré coupable de ces faits et condamné, notamment, à la confiscation de certaines de ses armes sous scellés. Le prévenu ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la peine de confiscation des armes et l’intéressé a alors formé un pourvoi contre cet arrêt.
Moyen du pourvoi. L’arrêt est critiqué en ce qu’il a ordonné la confiscation de certaines des armes du demandeur, alors que la confiscation d’une arme n’est obligatoire que lorsque le délit a été commis avec celle-ci, à défaut de quoi elle est facultative et doit alors être motivée. En l’espèce, la cour d’appel a fondé sa décision sur le fait que la peine de confiscation était obligatoire et qu’aucun motif ne justifiait qu’elle ne soit prononcée, sans retenir pour autant que les faits avaient été commis avec ces armes. Par ailleurs, elle n’aurait pas recherché si les circonstances ou la personnalité de l’auteur devaient conduire au prononcé de la confiscation.
Décision. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa des articles 131-21 N° Lexbase : L7556MMS, 222-44 N° Lexbase : L6497MGQ et 132-1 N° Lexbase : L9834I3M du Code pénal, et 485-1 N° Lexbase : L7598MMD du Code de procédure pénale. Le premier de ces textes prévoit les circonstances dans lesquelles la confiscation est encourue ou devient obligatoire, notamment pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. Le second article indique quant à lui que la confiscation est obligatoire pour les crimes et délits commis avec une arme, en prévoyant toutefois que le tribunal correctionnel puisse, par décision motivée, choisir de ne pas la prononcer. Enfin, il se déduit des derniers articles qu’en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine de confiscation doit motiver sa décision, sauf si la peine est obligatoire.
En l’espèce, le délit n’a pas été commis avec une arme. Dès lors, en prononçant la confiscation des armes du prévenu, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés. En effet, la peine obligatoire de confiscation des armes n’était pas encourue en l’espèce, de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel de motiver sa décision de la prononcer au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur et de sa situation personnelle. La cassation est par conséquent encourue.
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Réf. : Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 22-17.335, FS-B N° Lexbase : A96506DR
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N0907B3Y
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par Laurence Fin-Langer, Professeur agrégé, Université Caen Normandie, ICREJ
Le 15 Novembre 2024
► Ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue pas le complément nécessaire à la demande initiale portant sur la réparation du préjudice moral résultant du non-respect de l’obligation de sécurité, la demande visant à obtenir un rappel d’heures supplémentaires et une indemnisation pour droit au repos.
Contextualisation. Depuis l’abrogation de l’unicité d’instance en 2016, les demandes nouvelles ne sont plus automatiquement et sans condition recevables, car elles sont soumises au droit commun. En appel, elles sont donc par principe irrecevables (CPC, art. 564 N° Lexbase : L0394IGP), sous réserve d’exceptions, donnant lieu à un contentieux désormais abondant, comme en témoigne l’arrêt publié rendu le 6 novembre 2024, mettant en jeu les articles 565 N° Lexbase : L6718H7X et 566 N° Lexbase : L7234LEN du CPC. Le premier opère une fiction en considérant que ne sont pas des demandes nouvelles, celles qui « tendent aux mêmes fins […], même si leur fondement est différent ». Le second permet aux parties d’ajouter aux prétentions originelles celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Espèce. À la suite de son licenciement en novembre 2018, une salariée bénéficiant d’une convention de forfait jours, saisit en octobre 2019, le conseil des prud’hommes de demandes relatives à la rupture du contrat ainsi que des indemnités en réparation du préjudice moral né du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, caractérisé par un dépassement des amplitudes horaires et une absence de contrôle de la charge de travail. En appel, elle ajoute des demandes aux fins de paiement d’un rappel d’heures supplémentaires avec les conséquences afférentes, d’une indemnité pour travail dissimulé et au titre des repos compensateurs. La cour d’appel (CA Reims, 6 avril 2022, n° 21/01098 N° Lexbase : A45097SS) les déclare recevables : elles tendent aux mêmes fins « en ce sens qu'elles tendent à rétablir la salariée dans ses droits au titre du temps de travail et à effacer les dommages en résultant ». Elles sont également « le complément nécessaire de la demande initiale dans la mesure où le rappel de salaires découle de la discussion sur le forfait en jours et que de plus, il influe nécessairement sur le préjudice subsistant qui devra, s'il est établi, être réparé dans une proportion qui devra en tenir compte ».
Solution. Sur pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation casse l’arrêt pour violation des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile, car les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents fondées sur la privation d'effet du forfait en jours non évoquée en première instance, ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé ne tendent pas aux mêmes fins que la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité invoquée par la salariée au soutien d'une demande au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail, caractérisée par un dépassement des amplitudes horaires et une absence de contrôle de la charge de travail ni n'en constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Par ailleurs, elle précise que le manquement à cette obligation de sécurité est aussi le soutien au défaut de cause réelle et sérieuse, et ne peut justifier une indemnisation spécifique qu’à la condition d’apporter la preuve d’un préjudice distinct, absente en l’espèce.
Absence de critères des demandes recevables en appel. La Cour de cassation procède par voie d’affirmation, sans précision des critères. Par ailleurs, elle censure l’analyse des juges du fond, qui était, à l’inverse, motivée, rejetant ainsi leur appréciation souveraine. L’interprétation des textes semble très stricte. Sont ainsi considérées comme des demandes tendant aux mêmes fins, celles dont la nature de l’objet est identique, comme celles qui tendent à obtenir une réintégration après un licenciement (Cass. soc., 14 février 2024, n° 22-20.634, F-DN° Lexbase : A03932NU) ou une indemnisation supplémentaire pour un manquement identique (Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 22-17.737, F-B N° Lexbase : A97355ZL ; Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-16.805, FS-B N° Lexbase : A22175PS). En l’espèce, il s’agissait de demandes ayant pour certaines un objet différent (indemnité et rappel de salaires). Par ailleurs, même quand il s’agit d’une indemnisation (a priori même finalité), elles ont également un objet différent, les premières relevant du manquement de l’obligation de sécurité (harcèlement et convention de forfaits) et les secondes au repos et travail dissimulé. Si les conséquences du premier manquement invoqué sont précises, il semble impossible d’invoquer des conséquences dont l’objet est différent. Par ailleurs, elles ne sont pas non plus considérées comme des demandes accessoires ou complémentaires, le lien étant trop éloigné (v. par ex., où le lien est reconnu : Cass. soc., 11 septembre 2024, n° 23-11.771, F-D N° Lexbase : A20325ZB). Invoquer en première instance un manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels dont les conséquences sont potentiellement très larges ne permet pas d’ajouter des demandes portant sur des conséquences de nature différente.
Conséquences potentiellement dangereuses. La Cour de cassation rectifie la décision de la cour d’appel en imputant de sa condamnation un certain nombre de sommes dues au titre de ces demandes irrecevables pour un total de plus de 90 000 euros. Justifiées au fond, elles sont pourtant déclarées irrecevables. La salariée, en cas de nouvelle saisine du conseil des prud’hommes, risque par ailleurs de se voir opposer l’irrecevabilité pour prescription, car elle ne pourra bénéficier de l’effet interruptif de cette première saisine, qui ne peut s’étendre d’une action à l’autre. Il existe une exception, si les « deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première » (Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 23-14.372, FS-B N° Lexbase : A22225PY). Par conséquent, en l’espèce, puisqu’elles ne tendent pas aux mêmes fins, elles ne bénéficient pas de cette interruption de la prescription résultant de la saisine du conseil des prud’hommes. C’est ainsi la double peine !
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Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 7 novembre 2024, n° 472707, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A38946EX
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N0932B3W
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par Laïla Bedja
Le 15 Novembre 2024
► Si aucun lien de causalité n'a pu être établi à ce jour entre l'administration de vaccins contenant des adjuvants à base de sels d'aluminium et des symptômes de douleurs musculaires et articulaires, d'asthénie et de troubles cognitifs susceptibles d'être rattachés aux lésions histologiques caractéristiques de la myofasciite à macrophages retrouvées, chez les patients concernés, autour du site d'injection, l'hypothèse qu'un tel lien existe a été envisagée par des travaux de recherche scientifique ayant donné lieu à des publications dans des revues reconnues, qui ne sont pas formellement démentis par les données actuelles de la science. Dès lors, la probabilité de l'existence d'un lien de causalité entre ces symptômes et l'administration d'un vaccin contenant des adjuvants à base de sels d'aluminium ne peut, dans le dernier état des connaissances scientifiques, être regardée comme exclue.
Faits. Lors de son service national, M. X a été vacciné en 1994 et 1995 contre le virus de l’hépatite B, à titre obligatoire et a souffert à partir de septembre 1995 de divers troubles qu’il a attribués à cette vaccination, en lien avec une myofasciite à macrophages diagnostiquée en 1997. Bénéficiant d’une pension militaire d’invalidité pour ce motif, il a demandé l’indemnisation des préjudices non réparés par la pension au ministre de la Défense. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 mars 2015. M. X a alors saisi le juge administratif. La cour administrative d’appel de Nantes ayant rejeté sa demande, il a alors formé un pourvoi en cassation (CAA Nantes, 3e, 3 février 2023, n° 21NT02781 N° Lexbase : A17329C7).
Décision. Le Conseil d’État énonce que, saisis d'un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination.
En l’espèce, en jugeant qu’au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant elle, il n’y avait aucune probabilité qu’existe un lien entre ces symptômes et la vaccination contre l’hépatite B, la cour d’administrative d’appel de Nantes a inexactement qualifié les faits de la cause.
Le Conseil d’État conclut alors à la responsabilité de l’État, le lien de causalité entre la vaccination et les symptômes dont M. X est atteint ayant été établi. Le montant de l’indemnisation est fixé à 25 000 euros et à 3 000 euros pour chacun de ses enfants.
La Haute juridiction, dans une décision du même jour, a appliqué le même raisonnement, mais conclu à l’absence de reconnaissance du lien de causalité s’agissant de symptômes apparus dans un délai excédant le délai normal de développement d’une pathologie (CE, 5e-6e ch. réunies, 7 novembre 2024, n° 472625, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A38896ER).
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Réf. : Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670 N° Lexbase : A71676GK
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N0951B3M
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par Perrine Cathalo
Le 25 Novembre 2024
► Il se déduit des articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du Code civil et L. 227-9 du Code de commerce, que la décision collective d'associés d'une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
Faits et procédure. Une SAS, dont le capital est détenu par une SA et cinq personnes physiques, est présidée par une SARL.
L'article 17 de ses statuts stipule que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré. »
Lors de l'assemblée générale extraordinaire, le 22 octobre 2015, les associés ont décidé d'augmenter le capital social par l'émission de nouvelles actions, de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés et de réserver l'émission des nouvelles actions à la SARL, par 229 313 voix pour (46 %) et 269 185 voix contre (54 %).
L’un des associés de la SAS a assigné la SA et ses quatre coassociés, ainsi que la SARL, en annulation de la délibération du 22 octobre 2015 relative à la décision d'augmenter le capital de la SAS. Deux autres associés ont pris part à cette demande.
Par un arrêt du 19 janvier 2022, la Chambre commerciale (Cass. com., 19 janvier 2022, n° 19-12.696, FS-D N° Lexbase : A18567KX) casse un premier arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 20 décembre 2018, n° 16/25967) en se montrant réticente à ce qu’une résolution soit adoptée par un nombre de voix inférieur à la majorité simple de votes exprimés.
Par une décision du 4 avril 2023, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-8, 4 avril 2023, n° 22/05320 N° Lexbase : A46659N4) a une nouvelle fois rejeté la demande d’annulation de la délibération de l’AGE aux motifs que celle-ci était valable dans la mesure où les associés étaient libres de déterminer les conditions dans lesquelles sont prises les décisions qui doivent l'être collectivement et qu'il leur était loisible de définir dans les statuts une procédure d'adoption par un vote des décisions collectives qui n'applique pas une règle de majorité (C. com., art. L. 227-9 N° Lexbase : L2484IBM).
Les associés, qui soutiennent au contraire que les délibérations des assemblées générales décidant d'une augmentation de capital ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, ont formé un nouveau pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction leur donne raison et censure l’arrêt de la cour d’appel.
Pour ce faire, la Cour rappelle trois grands principes du droit des sociétés, à savoir que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (C. civ., art. 1844, al. 1er N° Lexbase : L2412LRR) ; que toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre III du Code civil dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite. Les actes et délibérations des organes de la société pris en violation d'une telle disposition peuvent, dans la limite prévue par ce texte, être annulés (C. civ., art. 1844-10, al. 2 et 3 N° Lexbase : L8683LQN) ; et que les statuts de la société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés (C. com., art. L. 227-9, al. 1er et 2).
Selon l’Assemblée plénière, une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix, étant précisé que toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d'un même scrutin, deux décisions contraires. La Cour va d’ailleurs jusqu’à reconnaître que la liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s'exercer que dans le respect de cette règle.
Dès lors, il en résulte que la décision collective d'associés d'une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. Or, en l’espèce, le projet de délibération n’avait pas recueilli la majorité des votes exprimés.
Pour aller plus loin :
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