Le Quotidien du 7 novembre 2024

Le Quotidien

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Modalités de dénonciation d’un accord collectif à durée déterminée avec reconduction tacite

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 23-17.460, FS-B N° Lexbase : A77056BY

Lecture: 2 min

N0829B34

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par Charlotte Moronval

Le 06 Novembre 2024

► Un accord collectif à durée déterminée peut prévoir qu'il sera reconduit par tacite reconduction, sauf dénonciation de l'accord produisant ses effets au terme de celui-ci, sous la condition de respecter le délai de préavis fixé par l'accord avant l'expiration du terme.

Faits. En l’espèce, l’article 10.2 d’un accord sur la mise en place du CSE stipule qu'il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections au comité social et économique de 2019. Il cessera de produire tout effet au terme des mandats, et au plus tard en juin 2023, et sera reconduit par tacite reconduction si l'accord n'est pas révisé ou dénoncé.

L'article 10.3 prévoit qu'il pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

L’accord est entré en vigueur le 7 juin 2019 et a été dénoncé par une UES par lettre du 3 mars 2023.

Position du tribunal judiciaire. Le tribunal judiciaire estime que l'accord du 22 février 2019, entré en vigueur le 7 juin 2019, a cessé de produire ses effets le 7 juin 2023.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve la décision du tribunal judiciaire.

Elle s’appuie sur l'article 668 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6845H7N, qui prévoit que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Ainsi, l'accord, dont la dénonciation a été adressée dans le respect du délai conventionnel de préavis de trois mois avant l'expiration du terme, a cessé de produire ses effets le 7 juin 2023.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions propres aux accords d’entreprise, La mise en oeuvre de la dénonciation des accords d'entreprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2384ETH.

 

newsid:490829

Droit financier

[Brèves] Durabilité : quelles sont les priorités de supervision européenne ?

Réf. : ESMA, communiqué (en anglais), du 23 octobre 2024

Lecture: 2 min

N0847B3R

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par Perrine Cathalo

Le 06 Novembre 2024

Publiées le 24 octobre 2024, les recommandations de l’ESMA portent à la fois sur les aspects comptables, traités dans une communication spécifique de l’AMF, et sur la préparation de l’état de durabilité (prévu par la Directive « CSRD »), incluant le reporting relatif aux normes ESRS et à la taxonomie.

Pour le reporting de durabilité, et dans le contexte de la première application de la Directive « CSRD » (Directive n° 2022/2464, du 14 décembre 2022, modifiant le Règlement n° 537/2014 et les Directives n° 2004/109, n° 2006/43 et n° 2013/34 en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises N° Lexbase : L1830MGU ; Th. Saupin, L’intégration de la durabilité dans le Code de commerce par l’ordonnance du 6 décembre 2023 et le décret du 30 décembre 2023, Lexbase Affaires, février 2024, n° 785 N° Lexbase : N8438BZK), l’ESMA encourage les autorités européennes de supervision à prioriser les trois champs résumés ci-dessous :

  • L’analyse de matérialité dans le reporting selon les ESRS

L’analyse de matérialité consiste à identifier les principaux impacts, risques et opportunités de l’entreprise liés à des questions de durabilité. L’ESMA rappelle les informations à publier pour décrire l’analyse de matérialité menée (la méthodologie, les sources de données, la consultation des parties prenantes, etc.). En particulier, tous les points de données des sections « IRO-1 » d’ESRS 2 et des normes thématiques doivent être fournis. L’ESMA précise également les informations attendues découlant de l'analyse de matérialité (politiques, actions, etc.). Enfin, l’ESMA attire l’attention des émetteurs sur la matérialité des informations additionnelles spécifiques que l’entreprise publie en plus des informations ESRS.

  • Le périmètre et la structure de l’état de durabilité

L’ESMA rappelle que le périmètre de consolidation de l’état de durabilité doit en principe être identique à celui des états financiers et précise que des informations sur la chaîne de valeur de l’entreprise sont également attendues. Les entreprises doivent également suivre la structure imposée de l’état de durabilité ainsi que les règles concernant la présentation des informations et notamment l’incorporation d’informations par référence.

  • Les informations à fournir en application de l'article 8 du Règlement « Taxonomie » (Règlement n° 2020/852, du 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables N° Lexbase : L4745LXZ)

L’ESMA met en avant plusieurs points d’attention sur le reporting des sociétés non financières dans la continuité des précédentes priorités, tels que l’obligation de publier les modèles de tableaux sans modification de format, l’analyse complète de l’éligibilité et l’alignement sur tous les objectifs de la taxonomie ou encore la publication des plans de dépenses d’investissement (plans CapEx). L’ESMA identifie aussi des points d’attention spécifiques au reporting des institutions financières, par exemple concernant la publication d’indicateurs volontaires.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Demande en acquiescement de revendication : précision sur l'accord du mandataire judiciaire

Réf. : Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-18.095, F-B N° Lexbase : A77116B9

Lecture: 3 min

N0791B3P

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par Vincent Téchené

Le 06 Novembre 2024

► En l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l'accord du mandataire judiciaire, ce dernier ne pouvant résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d'opposition à l'acquiescement du débiteur à cette demande.

Faits et procédure. Le 13 novembre 2018, le redressement judiciaire d’une société a été prononcé, seul un mandataire judiciaire étant nommé.

Une société (la revendiquante), qui avait donné en location longue durée un véhicule à la débitrice a, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 4 décembre 2018, demandé à cette dernière de se positionner sur la poursuite du contrat en cours et d'acquiescer à sa demande en revendication et restitution du véhicule et en a adressé copie au mandataire judiciaire. Par un courriel du 20 décembre suivant, la société débitrice a reconnu le droit de propriété de la revendiquante sur le véhicule et a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre le contrat. Le mandataire judiciaire a, le 23 décembre, adressé une lettre donnant un avis conforme concernant la poursuite du contrat.

Le 20 mars 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur a informé la revendiquante qu'il n'entendait plus poursuivre le contrat de location, mais a refusé de restituer à celle-ci le véhicule, ainsi que la demande lui en avait été faite. Le liquidateur a alors formé une requête auprès du juge-commissaire aux fins de constater l'inopposabilité du droit de propriété de la revendiquante sur le véhicule litigieux.

La cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 13 mars 2023, n° 21/02362 N° Lexbase : A858594Q) ayant déclaré sa demande de revendication irrecevable, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle d’abord qu’il résulte de l'article L. 624-17 du Code de commerce N° Lexbase : L1413HI8, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-18 du même code N° Lexbase : L3322ICZ, qu'en l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur ne peut acquiescer à la demande de revendication sans l'accord du mandataire judiciaire.

Elle approuve alors la cour d’appel d’avoir retenu que la nécessité de la protection de la collectivité des créanciers rend nécessaire l'intervention d'un organe de la procédure à la procédure de revendication et que l'accord du mandataire judiciaire ne peut résulter de son seul silence après la réception de la copie de la demande de revendication du bien ou de son absence d'opposition à l'acquiescement du débiteur à cette demande.

Observations. En l’occurrence, la Cour refuse donc que l’avis conforme du mandataire judiciaire concernant la poursuite du contrat ne puisse valoir accord de ce dernier à la demande de revendication. Faute d’accord, le propriétaire aurait dû présenter une requête en revendication auprès du juge-commissaire dans le délai du mois qui suit l’expiration du délai du mois courant à compter de la réception de la demande en acquiescement de revendication (C. com., art. R 624-13, al. 2 N° Lexbase : L0913HZT).

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Les vendeurs de meubles, les revendications et restitutions, Le destinataire de la demande en acquiescement de revendication, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E4439EY3 ;
  • v. commentaire de l’arrêt par Emmanuelle Le Corre-Broly, à paraître dans Lexbase Affaires, n° 813, du 14 novembre 2024.

 

newsid:490791

Responsabilité

[Brèves] La présomption de faute du garagiste face à la faute à l’origine inconnue ou inexplicable

Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2024, n° 23-11.712, FS-B N° Lexbase : A51946AM

Lecture: 2 min

N0871B3N

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 06 Novembre 2024

► La responsabilité du garagiste est engagée lorsque les dysfonctionnements surviennent ou persistent après son intervention ; le lien causal entre la faute et les désordres est présumé, et la présomption ne peut être renversée par l’incertitude ou l’ignorance de l’origine de la panne.

Plus de deux ans après deux arrêts ayant eu les honneurs des « Lettres des chambres » (Cass. civ. 1, 11 mai 2022, n° 20-18.867, FS-B N° Lexbase : A56327WI et n° 20-19.732 N° Lexbase : A38213GM), la première chambre civile revient sur la présomption de faute du garagiste.

Faits et procédure. En l’espèce, un véhicule neuf, dont l’entretien régulier avait été confié à un garagiste, avait connu des dysfonctionnements répétés et persistants, malgré les réparations effectuées par le garagiste. Les juges du fond avaient exclu la responsabilité du garagiste au motif que la panne était fortuite et qu’il n’avait pas été le seul à ne pas l’avoir découverte (CA Paris, 10 mars 2022, n° 20/00668 N° Lexbase : A03768SQ).

Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’ancien article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT (désormais C. civ., art. 1231-1 N° Lexbase : L0613KZQ), fondement de la responsabilité contractuelle. Elle rappelle que « la responsabilité du garagiste au titre des réparations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ».

La présomption posée est une présomption simple, laquelle n’est pas renversée ni par « l’incertitude sur l’origine d’une panne ni [par] la difficulté à déceler cette origine ».

C’est dans cette précision que réside l’apport de l’arrêt. Ainsi, le seul fait que le garagiste ne commette pas de faute et que l’origine de la panne est inconnue ou inexplicable ne suffit pas à renverser la présomption. Dès lors, si à l’issue du diagnostic, le garagiste n’identifie pas l’origine de la panne, il doit s’abstenir de toute intervention. Ce n’est qu’à ce prix que sa responsabilité ne sera pas engagée. Or, en l’espèce, le garagiste avait pensé avoir identifié l’origine du dysfonctionnement et procédé à des réparations afin d’y remédier. La présomption de faute ne pouvait donc être renversée.

newsid:490871

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Rescrit de l'administration fiscale relatif au taux de TVA applicable aux pâtes de fruit

Réf. : BOFiP, actualité, 9 octobre 2024

Lecture: 2 min

N0815B3L

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Novembre 2024

L’administration a publié un rescrit relatif au taux de TVA applicable aux pâtes de fruits.

Question : Quel est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à des pâtes de fruit de la taille d'une bouchée ?

Réponse de l’administration fiscale :

La TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l'exception de certains produits relevant du taux normal de 20 %, tels que les produits de confiserie (CGI, art. 278-0 bis N° Lexbase : L5711MAR).

Les produits qui, par leur composition ou leur présentation, constituent des produits de confiserie, y compris les articles à la saveur sucrée présentés sous forme de confiserie et dans lesquels les sucres ont été partiellement ou totalement substitués, sont soumis au taux normal de la TVA. Sont notamment concernées les pâtes de fruits dans la mesure où elles constituent des articles de confiserie : bonbons, bouchées, beignets, palets, etc. (BOI-TVA-LIQ-30-10-10 N° Lexbase : X8572AL3Sont considérés comme des produits de la taille d’une bouchée au sens de la doctrine administrative applicable en matière de chocolat les produits dont la dimension maximale n’excède pas cinq centimètres et dont la masse n’excède pas vingt grammes.

Cette définition de la bouchée est pleinement transposable pour caractériser des confiseries.

Par conséquent, dès lors que les pâtes de fruits respectent ces limitations de taille et de poids, elles se présentent comme des bouchées et s’analysent ainsi comme constituant des articles de confiserie, dont la vente relève à ce titre du taux normal de 20 % de la TVA.

Enfin, de manière générale, le bénéfice du taux réduit de 5,5 % de la TVA ne saurait ressortir du seul fait que des pâtes de fruits aient une forme rectangulaire ou carrée. En effet, ces produits ne sont susceptibles de relever du taux réduit que lorsqu’ils n’ont pas, du fait de leur composition ou de leur présentation, le caractère de produits de confiserie.

 

newsid:490815

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