Le Quotidien du 6 novembre 2024

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Indemnisation de la faute inexcusable : la Cour de cassation rappelle quelques principes

Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2024, n° 22-18.905, F-B N° Lexbase : A73516AI

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N0743B3W

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par Laïla Bedja

Le 05 Novembre 2024

► En application du principe de la réparation intégrale, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ; viole ce principe la cour d'appel qui refuse de tenir compte des congés payés, inhérents à un contrat de travail, ou des jours fériés pour évaluer l'indemnisation due à la victime en cas d'assistance par une personne de son entourage avant consolidation (premier moyen) ;

Au regard de ce même principe, constitue un préjudice réparable en relation directe avec l’accident ayant causé le handicap de la victime, le montant des frais que celle-ci doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap (second moyen) ;

Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation ; viole l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur, retient qu'il n'est pas démontré de perspective sérieuse d'une telle promotion (troisième moyen).

Faits et procédure. Un salarié mis à disposition d’une autre société a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. Selon un jugement, l’accident est dû à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice. La victime a alors sollicité l’indemnisation de ses préjudices complémentaires.

  • Indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne

Pour évaluer l’indemnisation due au titre de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation, la cour d’appel retient que lorsque l’aide est assurée par une personne de l’entourage, la victime ne peut prétendre à une indemnisation tenant compte des congés payés, inhérents à l’existence d’un contrat de travail, ou des jours fériés.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt des juges du fond dans ce premier moyen.

  • Indemnisation des frais de mutation afférents à l’acquisition d’un appartement

Pour rejeter la demande d'indemnisation des frais de mutation afférents à l'acquisition d'un appartement au titre des frais de logement adapté, l'arrêt retient que la victime ne justifie pas de la nécessité d'acquérir un logement alors qu'elle avait déjà emménagé dans un logement en location, situé dans un immeuble équipé d'un ascenseur, équivalent à celui dont elle était locataire lors de l'accident. Il ajoute que si le remplacement des volets métalliques rudimentaires et l'aménagement de la salle de bains étaient nécessaires pour adapter le logement à son handicap, la victime ne pouvait prétendre à l'indemnisation des frais notariés liés à cette acquisition.

Décision. Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui, rappelant le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, décide que les frais notariés liés à l’acquisition d’un logement adapté doivent être indemnisés. Compte tenu de l’importance des travaux d’aménagement et du caractère provisoire de la location, il appartenait aux juges de fond de rechercher si l’acquisition d’un logement n’était pas nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d’un habitat adapté au handicap causé par l’accident.

  • Indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle

Pour rejeter la demande de la victime en indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la cour d’appel énonce qu’elle ne rapporte pas la preuve de perspectives sérieuses de promotion professionnelle.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance n'est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue, la cour d'appel a violé l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L5302ADQ.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles, La faute inexcusable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E56114QU

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Rectification fondée sur une correspondance entre le contribuable et son avocat : irrégularité de la procédure

Réf. : TA Paris, 17 septembre 2024, n° 2111551 N° Lexbase : A95655ZB

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N0837B3E

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par Marie Le Guerroué

Le 05 Novembre 2024

► La révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.

Faits et procédure. Une contribuable avait fait l'objet d'une visite domiciliaire et saisie sur le fondement des dispositions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales N° Lexbase : L1197MLW puis d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration, mettant en œuvre la procédure de l'abus de droit prévue à l'article L.64 du même livre et estimant que la contribuable avait exercé en France une activité occulte de marchand de biens par l'intermédiaire de quatre sociétés immatriculées respectivement au Luxembourg, au Danemark, au Royaume-Uni et au Liban, avait mis à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2009. La contribuable demandait au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2009 soutenant que la procédure d'imposition était viciée, car il résultait de la proposition de rectification et de la réponse aux observations de la contribuable que l'administration avait fondé les rehaussements en litige sur le contenu de correspondances échangées entre la contribuable et ses avocats, couvertes par le secret professionnel, alors que cette dernière n'avait jamais donné son accord en ce sens.

Décision du TA. Le tribunal rappelle les dispositions du premier alinéa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : Z80802KZ : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».

Il déduit de ces dispositions que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client ne s'impose qu'au premier et non au second qui, n'étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. Ainsi, la circonstance que l'administration ait prise connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable, dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens. En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification (v. déjà : CAA Versailles, 27 juin 2023, n° 21VE00337 N° Lexbase : A427597H ; lire, V. Maurel, L’administration fiscale face au secret professionnel de l’avocat, Lexbase Avocats, septembre 2023, n° 956 N° Lexbase : N6645BZ7).

Le tribunal relève, en l'espèce, que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable mentionnent respectivement un document signé par un conseil de la contribuable concernant une « société à constituer qui n'exercera aucune activité sur le territoire libanais » et une note d'un autre cabinet d'avocats concernant « la " fourniture " d'une structure permettant d'échapper à l'impôt » dont l'administration relève que sa date coïncide avec la création d’une société immatriculée en Grande-Bretagne.

Il relève aussi que la contribuable soutient, sans être contredite en défense ni démentie par l'instruction, l'administration n'ayant d'ailleurs produit aucune observation sur le moyen soulevé par la requérante dans son mémoire en réplique, n'avoir jamais donné son accord à la révélation du contenu des correspondances ainsi échangées avec ses conseils. Le tribunal note qu’il résulte aussi de l'instruction que ce contenu fonde l'imposition litigieuse. 

La contribuable est donc fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires en litige.

 

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Licenciement

[Brèves] Licenciement pour motif économique : attention au formalisme de l’offre de reclassement !

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 23-19.629, FS-B N° Lexbase : A77156BD

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par Charlotte Moronval

Le 06 Novembre 2024

► À défaut de l'une des mentions de l'article D. 1233-2-1 du Code du travail, l'offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Faits et procédure. L'employeur propose à une salariée une offre de reclassement, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, qu'elle refuse.

Cette offre est rédigée comme suit : « un poste de magasinière à [Localité 3] avec reprise de votre ancienneté et au même niveau de rémunération ».

Son contrat de travail est rompu, la salariée ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé. Elle décide de saisir la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

La cour d'appel (CA Pau, 8 juin 2023, n° 21/01366 N° Lexbase : A62819ZN), après avoir constaté que l’offre de reclassement reçue par la salariée était rédigée comme suit « un poste de magasinière à [Localité 3] avec reprise de votre ancienneté et au même niveau de rémunération », a relevé que cette offre était taisante sur l'adresse de l'entreprise, son activité, la classification du poste, la seule mention « au même niveau de rémunération » étant très insuffisante pour permettre à la salariée de répondre valablement à cette offre.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.

Elle rappelle que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. Elles doivent obligatoirement mentionner :

  • l'intitulé du poste et son descriptif ;
  • le nom de l'employeur ;
  • la nature du contrat de travail ;
  • la localisation du poste ;
  • le niveau de rémunération ;
  • la classification du poste.

Dès lors que l'offre de reclassement adressée à la salariée ne comportait ni le nom de l'employeur, ni la classification du poste, ni la nature du contrat de travail, la cour d’appel a pu déduire que l'employeur n'avait pas accompli avec la loyauté nécessaire son obligation de reclassement, se contentant d'une offre de reclassement imprécise et formelle, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Pour aller plus loin :

  • sur la question de la précision des offres de reclassement, v. aussi : Cass. soc., 13 mai 2009, n° 07-43.893, F-D N° Lexbase : A9712EGS ; Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-13.064, F-D N° Lexbase : A07338M4 ;
  • v. ÉTUDE : L’obligation de reclassement et d’adaptation du salarié, Des offres de reclassement écrites et précises, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E52884RB ;
  • consulter également FP214, Mettre en oeuvre l'obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique, Droit social - RH N° Lexbase : X2803CQU.

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Transport

[Brèves] Transport ferroviaire : précisions sur la compétence de l’ART en matière contentieuse

Réf. : Cass. com., 16 octobre 2024, n° 22-23.219, FS-B N° Lexbase : A51876AD

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N0716B3W

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par Vincent Téchené

Le 05 Novembre 2024

► L’Autorité de régulation des transports (l’ART) est compétente, en application de l'article L. 1263-2, I, du Code des transports, pour connaître à la fois des différends relatifs à la tarification tant de l'accès au réseau ferroviaire que de l'accès aux installations de service et de ceux relatifs à la mise en œuvre de cette tarification.

Faits et procédure. Le document de référence des gares de voyageurs établi par la société SNCF gares & connexions pour l'année 2020 (le DRG 2020) a, conformément à l'article L. 2133-5, II, du Code des transports N° Lexbase : L6293LRI, été soumis à l'ART, qui a émis un avis conforme le 28 février 2020.

Le 12 janvier 2021, contestant le modèle économique retenu dans le DRG 2020 pour le calcul de la redevance due en contrepartie de l'accès aux gares et aux services qui y sont rendus, la région Nouvelle-Aquitaine a, sur le fondement de l'article L. 1263-2 du Code des transports N° Lexbase : L6238LRH, saisi l'ART d'une demande de règlement de différend, aux fins de voir modifier ce document et de voir appliquer les modifications rétroactivement à compter de 2014.

Par sa décision n° 2021-016, du 11 février 2021 N° Lexbase : X9330CMI, l'ART a rejeté cette demande au motif qu'un tel différend échappait à sa compétence fondée sur l'article L. 1263-2 du Code des transports.

La région Nouvelle-Aquitaine a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté (CA Paris, 5-7, 27 octobre 2022, n° 21/03605 N° Lexbase : A81738R7). La région Nouvelle-Aquitaine a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1263-2, I, 1°, a), et 2°, du Code des transports, et 17 du décret n° 2003-194, du 7 mars 2003, relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire N° Lexbase : L1839HDH, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1820, du 29 décembre 2020 N° Lexbase : L6153LZW, interprétés à la lumière de l'article 56, paragraphe 1, de la Directive (UE) n° 2012/34, du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen N° Lexbase : L9178IUH.

Elle rappelle en premier la teneur des textes.

  • Selon l’article L. 1263-2, I, 1°, a), et 2°, du Code des transports, tout candidat, tout gestionnaire d'infrastructure ou tout exploitant d'installation de service au sens du livre Ier de la deuxième partie du Code des transports peut saisir l'ART d'un différend, dès lors qu'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice liés, d'une part, à l'accès au réseau ferroviaire, et en particulier au sens du même livre, au contenu du document de référence du réseau, d'autre part, à l'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes.
  • Selon l’article 17 du décret n° 2003-194, du 7 mars 2003, relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire, le document de référence du réseau comprend un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs. Ce chapitre contient des précisions appropriées concernant le système de tarification ainsi que des informations suffisantes sur les redevances d'infrastructure. À ce titre, il décrit en détail la méthode, les règles et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour déterminer les coûts et les redevances d'infrastructure. Ce document contient également un chapitre contenant des informations sur l'accès aux installations de service mentionnées à l'article 3 du présent décret et à l'article 1er du décret n° 2012-70, du 20 janvier 2012, relatif aux installations de service du réseau ferroviaire et sur la tarification de leur utilisation N° Lexbase : L8257IRA. Il en résulte que le document de référence des gares de voyageurs est compris dans le document de référence du réseau.
  • Selon l'article 56, paragraphe 1, de la Directive (UE) n° 2012/34, toute entreprise ferroviaire, tout regroupement international d'entreprises ferroviaires ou une autre personne physique ou morale ou entité peut saisir l'organisme de contrôle du secteur ferroviaire institué par chaque État membre, dès lors qu'il estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice, notamment pour introduire un recours contre les décisions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ou, le cas échéant, par l'entreprise ferroviaire ou l'exploitant d'une installation de service en ce qui concerne le document de référence du réseau dans ses versions provisoire et définitive, les critères exposés dans ce document, le système de tarification, le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure qu'il est ou pourrait être tenu d'acquitter, l'accès aux services et leur tarification.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la CJUE juge qu'en appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions d'une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d'une Directive, la juridiction nationale est tenue d'interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci (CJUE, 10 avril 1984, aff. C-14/83, point 26 N° Lexbase : A8698AUP ; CJUE, 27 mars 2014, aff. C-565/12, point 54 N° Lexbase : A9833MHN).

Pour la Haute juridiction, l'article L. 1263-2, I, 1°, du Code des transports, en tant qu'il met au nombre des différends liés à l'accès au réseau ferroviaire, ceux qui se rapportent au contenu du document de référence du réseau, fait, en raison de la teneur de ce document, entrer dans la compétence de l'ART tant les différends afférents au système de tarification que ceux afférents à sa mise en œuvre. Il en résulte qu'en conférant à l'ART, à l'article L. 2133-5 du Code des transports, le pouvoir de contrôler ex ante la tarification en dehors de toute demande de règlement de différend, le législateur national n'a pas entendu priver l'ART, saisie d'un différend, du pouvoir de contrôler ex post cette même tarification. En outre, si sont seuls cités à l'article L. 1263-2, I, 2°, de ce code, au nombre des différends liés aux installations de services, les différends liés à la fourniture et à la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans les installations de service et des prestations complémentaires et connexes, il se déduit de l'emploi du terme « y compris », précédant la désignation de ces deux dernières catégories de différends, que la compétence de l'ART pour connaître des différends liés aux installations de service n'est pas limitée à celles-ci.

Ainsi, elle retient que l'ART est compétente, en application de l'article L. 1263-2, I, du Code des transports, pour connaître à la fois des différends relatifs à la tarification tant de l'accès au réseau ferroviaire que de l'accès aux installations de service et de ceux relatifs à la mise en œuvre de cette tarification.

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Urbanisme

[Brèves] Régularisation unique d'un même vice entachant une autorisation d'urbanisme

Réf. : CE, sect., 14 octobre 2024, n° 471936, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A877059P

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par Yann Le Foll

Le 05 Novembre 2024

► Lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation.

Décision. La société n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel a entaché son arrêt (CAA Marseille, 1re ch., 5 janvier 2023, n° 19MA03660 N° Lexbase : A230087C) d'une erreur de droit en jugeant qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d'appliquer de manière successive l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL pour la régularisation d'un même vice affectant le permis de construire initial (ici en l’occurrence, l'insuffisance de l'étude d'impact réalisée préalablement à la délivrance de ces deux permis).

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions suivies, Nicolas Agnoux indique qu’« admettre, en cas de régularisation infructueuse, un retour systématique à la case départ conduirait potentiellement le juge, qui ne peut emprunter la voie de sortie d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 si (comme en l’espèce) le vice affecte l’ensemble du projet, à multiplier indéfiniment les sursis à statuer sans jamais pouvoir clore l’instance […] la thèse du fusil à plusieurs coups présenterait donc au demeurant un effet pervers en incitant le pétitionnaire à privilégier une régularisation ‘a minima’, compte tenu de la garantie dont il dispose, en cas d’insuccès, de reprendre sa copie une troisième fois, voire davantage ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme (dir A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4931E7R.

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