Le Quotidien du 29 octobre 2024

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Recours du contrôleur technique contre les autres locateurs d’ouvrage : toujours sur la faute

Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 2 octobre 2024, n° 474364 N° Lexbase : A946557P

Lecture: 3 min

N0574B3N

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 24 Octobre 2024

► Le maître d’ouvrage peut engager la responsabilité du bureau de contrôle ; lequel doit démontrer la faute des autres locateurs d’ouvrage pour les appeler en garantie.

La responsabilité du bureau de contrôle est particulière. D’une part, parce qu’il n’est pas présumé constructeur au sens des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil N° Lexbase : L1921ABR. D’autre part, parce que le maître d’ouvrage doit démontrer sa faute en application des dispositions de l’article L. 111-24 du Code de la construction et de l’habitation, aujourd’hui L. 125-2 N° Lexbase : L1088LW9. Pour autant, il ne jouit pas d’un statut particulier dans le cadre de ses recours contre les autres locateurs d’ouvrage, dans le cadre de son action en contribution à la dette. Il doit donc démontrer la faute. La présente décision est l’occasion de le rappeler.

Dans cette espèce, le département des Bouches-du-Rhône a entrepris la construction d’un immeuble d’archives. Après la réception, le maître d’ouvrage a constaté un jaunissement des fenêtres vitrées et déclare le sinistre à son assureur dommages-ouvrage. L’assureur, une fois subrogé, assigne les locateurs d’ouvrage.

La procédure, longue et complexe, ne mérite pas d’être rapportée. Le Conseil d’État revient, en revanche, sur l’article L. 111-24, précité, et rappelle que :

  • le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission qui lui est confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ ;
  • le contrôleur technique n’est tenu, vis-à-vis des autres constructeurs, à supporter la réparation des dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge, dans les limites des missions définies par le contrat le liant avec le maître d’ouvrage.

En application de ces articles, le contrôleur technique dont la responsabilité est engagée envers le maître d’ouvrage doit, s’il entend appeler en garantie les autres participants à l’opération de construction, établir qu’ils ont commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages dont le maître d’ouvrage demande réparation.

Le contrôleur technique n’est donc pas fondé à soutenir que les dispositions précitées lui permettent d’être entièrement garanti par les autres constructeurs au seul motif qu’il parviendrait à démontrer qu’il n’a pas commis de faute.

Le contrôleur technique doit donc prouver la faute des autres locateurs d’ouvrage pour former ses appels en garantie.

La condamnation in solidum du contrôleur technique avec les autres locateurs d’ouvrage vis-à-vis du maître d’ouvrage, fondée sur la responsabilité civile décennale des constructeurs, n’implique pas, ipso facto, la responsabilité délictuelle, même partielle, de sa part à l’égard des autres constructeurs.

La solution avait déjà été rappelée par la Cour de cassation (pour exemple : Cass. civ. 3, 28 mars 2008).

La présente décision a le mérite de revenir sur les actions en garanties, toujours ouvertes entre constructeurs pour faire trancher la charge définitive de l’indemnisation.

newsid:490574

Contrat de travail

[Brèves] Impossible cumul du statut d'agent public et de celui de salarié de droit privé

Réf. : Cass. soc., 16 octobre 2024, n° 23-10.930, F-B N° Lexbase : A51956AN

Lecture: 1 min

N0748B34

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par Charlotte Moronval

Le 24 Octobre 2024

► Un agent statutaire d'une chambre de commerce et d'industrie, mis à la disposition d'un enseignement supérieur consulaire, s'il peut opter pour la conclusion d'un contrat de travail avec l'organisme d'accueil, ne peut cumuler le statut d'agent public et celui de salarié de droit privé de cet établissement.

Faits. Un agent statutaire de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est mis à la disposition d’un établissement d'enseignement supérieur consulaire, en vertu de la loi du 20 décembre 2014, où elle exerce les fonctions de directrice de l'espace d'art contemporain.

Elle saisit la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son statut d'agent public en contrat de travail de droit privé.

Procédure. La cour d'appel rejette sa demande.

Elle relève qu’informée de la possibilité de conclure un contrat de travail de droit privé avec cet établissement, la salariée n’a pas formé de demande en ce sens. Elle a ainsi conservé son statut d'agent public et a ainsi exercé ses fonctions dans les conditions prévues à la convention de mise à disposition, conclue entre la chambre de commerce et d'industrie et l’établissement.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.

L’employée de la chambre de commerce et d'industrie, mise à la disposition de l’établissement, pouvait conclure un contrat de travail avec l'organisme d'accueil, mais ne pouvait cumuler le statut d'agent public et celui de salarié de droit privé de cet établissement.

newsid:490748

Procédure administrative

[Brèves] Conditions d’indemnisation des préjudices liés à des décisions non détachables de la conduite des relations internationales de la France

Réf. : CE Ass., 24 octobre 2024, n° 465144, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A09946CS

Lecture: 2 min

N0777B38

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par Yann Le Foll

Le 07 Novembre 2024

► Peut être accueillie une demande d’indemnisation pour des préjudices résultant de décisions non détachables de la conduite des relations internationales de la France au titre de la « responsabilité sans faute » de l’État, dès lors que le préjudice affecte, de façon particulièrement grave, la personne ayant subi des effets collatéraux d’une telle décision.

Faits. La Mutuelle centrale de réassurance (MCR) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser la somme de 61 657 357,24 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus des autorités françaises de lui accorder le bénéfice de la protection diplomatique, en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des mesures d'expropriation et de nationalisation intervenues en Algérie en 1963 et 1964. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande (TA Paris, 5 février 2021, n° 1908621/6-1, ensuite annulé par CAA Paris, 3ème ch., 19 avril 2022, n° 21PA01740 N° Lexbase : A57667U4).

Position CE. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Paris, la demande de la MCR ne tendait pas à la réparation de préjudices résultant d'expropriations et de nationalisations réalisées par l'État algérien, mais du préjudice né de la perte de chance d'obtenir une indemnisation par les autorités algériennes du fait du refus de protection diplomatique qui lui avait été opposé. 

Toutefois, la responsabilité sans faute de l'État sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques du fait d'une décision non détachable de la conduite des relations internationales de France (par exemple,  la décision du ministre des Affaires étrangères de reconnaître le statut diplomatique d'une institution étrangère, CE 3° et 8° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 384321, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1907N3Z) n'est pas susceptible d'être engagée à l'égard des personnes dont cette décision a pour objet même de régir la situation

Décision. Les conclusions indemnitaires de la MCR tendant, sur ce fondement, à obtenir la réparation du préjudice qu'elle estime lui avoir été causé par le refus des autorités françaises d'exercer la protection diplomatique ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

  • À ce sujet. Lire L'acte de Gouvernement est-t-il un privilège exorbitant du pouvoir exécutif ? - Questions à Audrey de Montis, Maître de conférences, Université Rennes 1, Lexbase Public n° 403, 2016 N° Lexbase : N1123BWI.
  • Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'encadrement de l'action administrative, L'autonomie judiciaire de l'activité de l'autorité publique, in Procédure administrative (dir. C. de Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3412E47.

newsid:490777

Procédure pénale

[Brèves] Limitation de l’appel en matière criminelle : l’accusé ne peut revenir sur la portée de son appel à l’ouverture des débats

Réf. : Cass. crim., 23 octobre 2024, n° 24-80.331, F-B N° Lexbase : A77066BZ

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N0755B3D

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par Pauline Le Guen

Le 26 Novembre 2024

► La bonne administration de la justice ne permet pas, en matière criminelle, que l’accusé, qui aurait limité son appel à la seule peine prononcée, puisse revenir sur la limitation de cet appel lors de l’ouverture des débats, sauf à contraindre au renvoi de l’affaire et à l’allongement du délai de jugement. 

Rappel des faits et de la procédure. Un juge d’instruction a procédé à la mise en accusation d’un individu du chef de meurtre et a ordonné son renvoi devant la cour d’assises. Cette dernière l’a condamné pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner à quinze ans de réclusion criminelle et à une confiscation. L’intéressé a relevé appel de cette décision. 

En cause d’appel. L’accusé a également été condamné en appel à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d’inéligibilité et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation. Il a alors formé un pourvoi contre cet arrêt. 

Moyens du pourvoi. Il est fait grief à l’arrêt, après avoir délibéré sans l’assistance du jury, d’avoir rejeté les conclusions déposées in limine litis par l’avocat de l’intéressé et d’avoir constaté que son appel était limité à la seule peine prononcée, alors que le droit à un procès équitable, dont découle le droit à l’exercice des voies de recours et le droit à l’assistance d’un avocat, impose, lorsque la limitation de l’appel aux peines prononcées a été faite par le prévenu sans la présence de son avocat, que l’accusé puisse revenir sur cette limitation à l’audience. En refusant cette faculté au prévenu, qui arguait son intention de former un appel total et d’une erreur par le greffier sur sa déclaration d’appel, la cour d’assises aurait violé les droits fondamentaux précités.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. En effet, la faculté énoncée par l’article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7521LPA de revenir sur la limitation de l’appel en matière correctionnelle ne s’applique pas en matière criminelle. La Haute juridiction souligne que si l’article 380-2-1, A, du même code N° Lexbase : L1513MAB ne prévoit pas en matière criminelle de dispositions semblables, cette différence ne prive pas pour autant l’accusé de son droit au recours ni de celui d’être assisté par un avocat. En effet, cette distinction résulte des spécificités de la procédure applicable devant la cour d’assises et la bonne administration de la justice ne permet pas d’envisager que l’accusé puisse revenir sur la portée de son appel à l’ouverture des débats, sauf à contraindre au renvoi de l’affaire et donc à l’allongement du délai de jugement. 

Par ailleurs, l’intéressé faisait valoir que sa déclaration d’appel comportait une erreur du greffe, sans pouvoir pour autant rapporter la preuve de cette allégation.

newsid:490755

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