Le Quotidien du 30 octobre 2024

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Forclusion de deux mois pour les litiges en contestation du taux AT-MP

Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2024, n° 22-20.692, F-B N° Lexbase : A73436A9

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N0741B3T

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par Laïla Bedja

Le 29 Octobre 2024

► Le délai de forclusion de deux mois est opposable à l’employeur lorsque la demande de retrait ou d’inscription au compte spécial, qui ne peut avoir pour effet de modifier un taux devenu définitif, est formée à l’occasion d’un litige en contestation de ce taux ; il appartient, dès lors, à la juridiction de la tarification, de rechercher si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif.

Faits et procédure. Un employeur a formé, le 2 juin 2021, un recours gracieux auprès de la CARSAT, puis a saisi, le 7 septembre 2021, d’un recours la juridiction de la tarification, aux fins de révision des taux de la cotisation due, entre 2012 et 2020, au titre des AT-MP, soutenant que les conséquences financières des maladies professionnelles déclarées par plusieurs de ses salariés devaient être retirées des comptes employeur 2010, 2013, 2014, 2015 et 2016 sur lesquels elles avaient été inscrites.

Cour d’appel. Les juges du fond ont fait droit à la demande de l’employeur et invité la caisse à procéder à un nouveau calcul des taux en cause. La cour d’appel retient qu’aucune forclusion de la contestation de l'inscription au compte employeur des coûts d'incapacité ou de la demande d'inscription au compte spécial de ces coûts ne peut être opposée à l'employeur. Elle ajoute que si la caisse a opposé une fin de non-recevoir à la contestation des taux, elle n'a pas soulevé la prescription de la demande de retrait du coût du sinistre des comptes précités.

Un pourvoi en cassation a alors été formé par la caisse.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond (violation CSS, art. L. 242-5 N° Lexbase : L4678MHQ, R. 143-21, al. 1er N° Lexbase : L5883IUG, alors en vigueur, R. 142-13-2 N° Lexbase : L4490LUT, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928, du 29 octobre 2018 N° Lexbase : L6292LMY, et R. 142-1-A, III N° Lexbase : L4549LUZ, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506, du 30 décembre 2019 N° Lexbase : L2701LUL).

newsid:490741

Bancaire

[Brèves] Nouvelles précisions sur le régime applicable à l’aval

Réf. : Cass. com., 23 octobre 2024, n° 22-22.215, FS-B N° Lexbase : A76946BL

Lecture: 5 min

N0779B3A

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par Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences - HDR à l'Université de Strasbourg

Le 29 Octobre 2024

► Ayant constaté qu’à coté de la signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice d’un billet à ordre, son gérant avait également apposé sa signature sur le cachet de la même société dans la partie concernant l’aval, une cour d'appel en a exactement déduit que ce gérant ne s’était pas engagé à titre personnel en qualité d’avaliste.

L'aval est une garantie personnelle donnée par une personne appelée « donneur d’aval », « avaliste », ou « avaliseur ». Celui-ci va s’engager à régler tout ou partie du montant d’une traite (une lettre de change ou, plus fréquemment, un billet à ordre) à l’échéance en cas de carence de la personne pour le compte de laquelle il est donné, c’est-à-dire l'avalisé. C’est ainsi une garantie « particulière », dont le régime est défini à l’article L. 511-21 du Code de commerce N° Lexbase : L6674AIZ.

Il n’est pas rare, aujourd’hui, que la Haute juridiction vienne donner des précisions sur le droit applicable à l’aval, notamment pour en souligner les différences avec le cautionnement (v. par ex., Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-17.319, F-B N° Lexbase : A61579MY, J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, avril 2023, n° 753 N° Lexbase : N4998BZ7 ; Cass. com., 7 février 2024, n° 23-18.633, F-D N° Lexbase : A65012LD ; Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-19.408, F-D N° Lexbase : A52845AX ; Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-14.743, F-B N° Lexbase : A291059N, J. Lasserre Capdeville, Lexbase Affaires, octobre 2024, n° 810 N° Lexbase : N0680B3L).

Faits et procédure. Dans l’affaire qui nous occupe, la difficulté était tout autre. M. T., gérant de la société S. qui avait souscrit un billet à ordre, avait logiquement apposé sa signature sur le cachet de cette même société. Toutefois, il avait aussi apposé sa signature, toujours sur le cachet de la société, mais cette fois-ci dans la partie réservée à l’aval.

La banque X. avait alors assigné M. T. en qualité d’avaliste d’un billet à ordre souscrit le 30 janvier 2019 par la société S. dont il était le gérant.

La cour d’appel de Grenoble avait, par une décision du 22 septembre 2022 (CA Grenoble, 22 septembre 2022, n° 21/02808 N° Lexbase : A28118LP), confirmé le jugement ayant rejeté la demande de la demande de la banque X. à l’encontre de M. T (T. com. Romans-sur-Isère, 9 juin 2021, aff. n° 2019J00323 N° Lexbase : A53687YH). L’établissement de crédit avait alors formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rejette cependant ce dernier.

Elle commence par rappeler qu’il résulte des articles L. 511-21, alinéa 5, et L. 512-4 N° Lexbase : L6738AIE du Code de commerce que l’aval résulte de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto du billet à ordre, sauf quand il s’agit de la signature du souscripteur de ce billet.

Dès lors, ayant constaté qu’à côté de sa signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice du billet à ordre litigieux, M. T. l’avait également apposée sur le cachet de la même société dans la partie concernant l’aval, la cour d'appel en avait exactement déduit que M. T. ne s’était pas engagé à titre personnel en qualité d’avaliste. Le moyen n’était donc pas fondé.

Observations. Cette solution est riche en enseignements.

D’une part, et de façon générale, elle rappelle qu’il arrive, de temps en temps, que la qualité de donneur d’aval soit ainsi recherchée et précisée par les magistrats à la vue des circonstances de fait (v. par ex., récemment, Cass. com., 23 mai 2024, n° 22-20.056, F-D N° Lexbase : A39355D4 ayant considéré que l’aval est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur).

D’autre part, l’arrêt du 23 octobre 2024 témoigne de l’importance du fait que la signature de l’intéressé soit accompagnée d’une indication liée à la société, ici son cachet. Cela témoigne qu’il ne s’engage pas à titre personnel comme donneur d’aval. Sa signature ne vaut ainsi que pour l’engagement principal de la société, et ce quel que soit l’endroit, sur l’effet de commerce, où cette signature est apposée.

Cette solution ne surprendra pas le lecteur. On rappellera en effet que, par plusieurs décisions (Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27.869, F-D N° Lexbase : A2184XHD ; Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-15.356, F-D N° Lexbase : A8559XT8 ; Cass. com., 15 février 2023, n° 21-22.990, F-D {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 93320818, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. com., 15-02-2023, n\u00b0 21-22.990, F-D, Cassation", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A45149DK"}}), la Cour de cassation a pu retenir des solutions comparables en présence d’une mention manuscrite portée sous la signature à la rubrique « Bon pour aval », précisant que cette garantie était donnée en qualité de président d'une société. Par l’ajout d’une telle précision, renvoyant au seul engagement de la société concernée, l’intéressé ne se comporte pas comme un donneur d’aval.

newsid:490779

Droit financier

[Brèves] PME : adoption définitive de la Directive sur les structures avec actions à votes multiples

Réf. : Conseil de l’UE, communiqué, du 8 octobre 2024

Lecture: 2 min

N0725B3A

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par Perrine Cathalo

Le 24 Octobre 2024

Le 8 octobre 2024, le Conseil de l’Union européenne (UE) a adopté la Directive sur les structures avec actions à votes multiples pour les entreprises qui cherchent à négocier leurs actions sur certains marchés financiers ; le texte vise à faciliter l'accès des propriétaires de PME au financement de marché sans compromettre le contrôle qu'ils ont sur leurs entreprises.

Bien que la législation de l'UE autorise l'admission à la cote des PME sur les marchés financiers, de nombreux entrepreneurs sont réticents à envisager cette possibilité par crainte de perdre le contrôle de leurs entreprises en raison de l'arrivée de nouveaux actionnaires. La structure avec actions à votes multiples est un instrument destiné à éviter une telle situation, en ce qu'elle permet aux actionnaires majoritaires (à savoir les fondateurs de l'entreprise) de disposer de davantage de votes par action que les nouveaux investisseurs.

La Directive nouvellement adoptée crée une harmonisation minimale au niveau de l'Union, qui supprime les entraves à l'accès des PME ayant des structures à votes multiples non seulement aux marchés de croissance des PME (comme le prévoit la proposition de la Commission), mais aussi à tout autre système multilatéral de négociation ouvert à la négociation d'actions de PME.

Dans le même temps, la Directive protège les droits des actionnaires disposant de moins de votes par action, en introduisant des garanties en ce qui concerne la manière dont les grandes décisions sont prises lors des assemblées générales (soit au moyen d'un ratio de vote maximal des actionnaires historiques par rapport aux nouveaux entrants, soit en limitant les décisions que l'assemblée générale peut prendre à la majorité qualifiée).

La Directive exige également des mesures de transparence pour les sociétés ayant des structures avec actions à votes multiples et cotées en bourse, afin d'aider les investisseurs à prendre leurs décisions (c'est-à-dire la publication des états financiers annuels actualisés). L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) élaborera des normes techniques de réglementation sur la manière la plus appropriée de mettre les actions à votes multiples sur le marché.

Maintenant que l'acte législatif a été adopté, il doit désormais être signé par la présidente du Parlement européen et le président du Conseil. La Directive sera ensuite publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entrera en vigueur le vingtième jour suivant sa publication.

Les États membres devront prendre toutes les dispositions juridiques et administratives nécessaires pour se conformer à cette Directive dans un délai de deux ans après la date de son entrée en vigueur.

newsid:490725

Environnement

[Brèves] Conformité à la Constitution des règles relatives à l’implantation de clôtures dans des milieux naturels

Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1109 QPC, du 18 octobre 2024 N° Lexbase : A87716A4

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N0730B3G

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par Yann Le Foll

Le 24 Octobre 2024

► Sont conformes à la Constitution, les dispositions législatives encadrant l’implantation des clôtures dans les espaces naturels, afin de permettre la circulation de la faune sauvage.

Objet QPC. Selon les dispositions contestées des première, deuxième, quatrième, cinquième, sixième et dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 372-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L7389MGR, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-54, du 2 février 2023, visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée N° Lexbase : L7097MGX, les clôtures implantées dans certaines zones délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme ou dans les espaces naturels doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. À cet effet, ces dispositions prévoient que ces clôtures doivent respecter certaines caractéristiques, notamment de hauteur et de distance par rapport au sol. Toute réfection ou rénovation de clôtures doit, en outre, être réalisée selon ces caractéristiques.

Ces mêmes dispositions imposent, sous certaines limites et exceptions, aux propriétaires de mettre en conformité leurs clôtures avant le 1er janvier 2027. Cette obligation s’applique aux clôtures qui ont été édifiées moins de trente ans avant la publication de la loi du 2 février 2023.

Droit de propriété. S’agissant de la première branche des critiques tirées de la méconnaissance du droit de propriété, le Conseil constitutionnel juge qu’il résulte du droit de propriété, le droit pour le propriétaire de clore son bien foncier. Il relève que les dispositions contestées visent uniquement à soumettre l’implantation, la réfection ou la rénovation de clôtures dans les espaces naturels au respect de certaines caractéristiques, notamment de hauteur et de distance par rapport au sol. Il en résulte que, si cette obligation peut conduire à la destruction d’une clôture, elle n’entraîne pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L1364A9Emais une limitation à l’exercice du droit de propriété.

Garantie des droits. S’agissant de la seconde branche des critiques, tirées de la méconnaissance de la garantie des droits, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L1363A9D : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il juge que, en imposant la mise en conformité des clôtures existantes, y compris lorsque celles-ci ont été régulièrement implantées, ces dispositions portent atteinte à des situations légalement acquises.

Toutefois, le Conseil relève, en premier lieu, qu’il ressort des travaux préparatoires que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu réduire le nombre des enclos étanches en milieu naturel eu égard aux conséquences sur l’environnement de leur multiplication au cours des trente dernières années. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, ainsi que les objectifs d’intérêt général précités.

En deuxième lieu, d’une part, les propriétaires ont jusqu’au 1er janvier 2027 pour mettre en conformité leurs clôtures. D’autre part, l’obligation de mise en conformité des clôtures existantes ne s’applique pas aux clôtures réalisées depuis plus de trente ans avant la publication de la loi du 2 février 2023.

En dernier lieu, ces dispositions n’empêchent pas les propriétaires de maintenir des clôtures existantes, afin de matérialiser physiquement leur propriété pour en interdire l’accès aux tiers, à la condition qu’elles respectent les caractéristiques qu’elles prévoient. En outre, elles s’appliquent sous réserve de plusieurs exceptions.

De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que l’atteinte portée aux situations légalement acquises est, en l’espèce, justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants et proportionnée aux buts poursuivis. Il écarte ainsi le grief tiré de la méconnaissance de la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration de 1789.

Décision. Les dispositions contestées de l’article L. 372-1 du Code de l’environnement sont conformes à la Constitution.

newsid:490730

Sécurité sociale

[Brèves] Travailleur frontalier : pas de versement d’indemnités journalières en France si l’assurance souscrite en Allemagne ne le prévoyait pas

Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2024, n° 22-17.390, F-B N° Lexbase : A73416A7

Lecture: 3 min

N0776B37

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par Laïla Bedja

Le 06 Novembre 2024

► Selon le Règlement n° 883/2004 la personne, qui au cours, de sa dernière activité salariée ou non salariée, résidait dans un État membre autre que l'État membre compétent et qui continue à résider dans le même État membre, bénéficie de prestations de chômage en vertu de la législation de l'État membre de résidence et est soumise à la législation de cet État membre ; selon l’article L. 311-5 du Code de la Sécurité sociale toute personne, qui perçoit l'une des allocations ou l'un des revenus de remplacement qu'il énumère, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.

Faits et procédure. Un assuré, qui a travaillé en Allemagne et résidé en France entre 2022 et 2016, a été inscrit à Pôle emploi à compter du 1er août 2016 et indemnisé à partir du 22 octobre 2016. Il a été placé en arrêt de travail du 16 décembre 2016 au 13 février 2017 et a sollicité le versement d'indemnités journalières auprès de la caisse primaire d'assurance maladie qui le lui a refusé. L'assuré a alors saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Pour la cour d’appel (CA Metz, 7 avril 2022, n° 19/00932 N° Lexbase : A54667SA) qui condamne la caisse à étudier les droits de l’assuré, ces droits doivent être examinés au regard de la période d'emploi en Allemagne. Si l’assuré a souscrit à une assurance maladie privée ne prévoyant pas le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, cette souscription répondait à une obligation légale d’affiliation posée par le droit allemand. Partant, le règlement européen trouve à s’appliquer.

Décision. Rappelant la règle et le principe d’assimilation posé par le Règlement n° 883/2004, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, par une application erronée du principe d'assimilation énoncé à l'article 5 du Règlement n° 883/2004 l'ayant conduite à créer des droits qui n'existaient dans aucune des législations auxquelles l'assuré a été soumis, alors qu'elle constatait que l'assuré ne relevait pas, antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage, d'un régime d'assurance maladie comportant le versement d'indemnités journalières, la cour d'appel a violé les articles 5, 11.3 c, 65 du Règlement CE n° 883/2004, de coordination des systèmes de Sécurité sociale N° Lexbase : L7666HT4 et L. 311-5 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2696MA4.

newsid:490776

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