Réf. : Cass. civ. 3, 3 octobre 2024, n° 23-12.535, F-D N° Lexbase : A929758T
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N0652B3K
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 24 Octobre 2024
► Le recours d’un constructeur à l’encontre d’un autre constructeur est de nature délictuelle ; par conséquent, la démonstration du triptyque dommage, faute et lien de causalité est requise.
Ces rappels sont toujours salutaires. La présomption de responsabilité posée par l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ dans le cadre de l’action du maître d’ouvrage à l’encontre du constructeur n’empêche pas la démonstration des préjudices et des liens d’imputabilités entre ces préjudices et la mission confiée au constructeur. De même, en l’absence d’application de la présomption, la responsabilité de droit commun, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, implique de démontrer l’existence d’un fait dommageable, d’un préjudice et d’un lien entre ce fait et le préjudice allégué. La présente espèce est l’occasion d’y revenir.
Une société qui exerce une activité de scierie entreprend la construction d’une nouvelle ligne de production. Invoquant divers dysfonctionnements de la ligne de production, le maître d’ouvrage assigne le constructeur aux fins d’expertise. Il s’en suit une procédure au fond. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 4 octobre 2022, retient que les désordres résultant du sous-dimensionnement de l’auge tamisante étaient imputables aux fautes conjuguées du maître d’œuvre et du constructeur (CA Rennes, 4 octobre 2022, n° 20/02021 N° Lexbase : A13588NM).
Aux visas de l’article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9, la Cour de cassation rappelle que le recours exercé par l’assureur d’un constructeur contre un autre constructeur ou l’assureur de celui-ci ne peut être accueilli qu’à hauteur de la part de la faute de la partie recherchée en garantie et le lien de causalité directe avec le dommage subi par la victime.
Les développements sur l’étendue de la subrogation de l’assureur dans les droits de son assuré sont classiques. Il ne peut avoir plus de droits que son assuré. Les développements relatifs à la nécessaire démonstration d’un lien de causalité le sont tout autant.
Pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la faute imputée au constructeur et les différents chefs de préjudices allégués par le maître d’ouvrage, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle de motivation.
La solution mérite d’être approuvée.
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Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 18 octobre 2024, n° 475283, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A07776BE
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N0729B3E
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par Yann Le Foll
Le 24 Octobre 2024
► La consultation des noms et prénoms des fonctionnaires de police figurant sur un extrait d'un registre de main courante, établi par ces agents dans l'exercice de leurs missions, n'est pas communicable, cette communication étant de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
Validation TA. Après avoir rappelé les termes des articles L. 311-1 N° Lexbase : L4912LA8 et L. 311-5 N° Lexbase : L6819LAS du Code des relations entre le public et l'administration, la Haute juridiction estime que le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 27 avril 2023, n° 2121265 N° Lexbase : A93349SI) a jugé que les noms et prénoms des fonctionnaires de police figurant sur l'extrait du registre de main courante sollicité par le requérant, établi par ces agents dans l'exercice de leurs missions, n'étaient pas communicables, dès lors que, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police des intéressés, cette communication était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
Rappel. La même solution a été retenue pour les noms des fonctionnaires affectés à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) (CE 9e -10e s.-s. réunies, 11 juillet 2016, n° 392586, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0790RXK) et les intervenants aux formations sur les dérives sectaires organisées par l'École nationale de la magistrature (CE 9e -10e ch. réunies, 8 novembre 2017, n° 375704, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8540WYX).
Pour aller plus loin : Lire les conclusions de Laurent Domingo, rapporteur public au Conseil d'État, La non-communicabilité de documents administratifs comportant l'identité d'agents publics opérant dans des affaires « sensibles », Lexbase Public, octobre 2024, n° 761 N° Lexbase : N0747B33. |
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Réf. : Ordonnance n° 2024-936, du 15 octobre 2024, relative aux marchés de crypto-actifs N° Lexbase : L0755MRE
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N0702B3E
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par Perrine Cathalo
Le 24 Octobre 2024
► Publiée au Journal officiel du 17 octobre 2024, l’ordonnance n° 2024-936 vise à adapter le droit français à l'entrée en application du Règlement n° 2023/1114, du 31 mai 2023, sur les marchés de crypto-actifs, prévue le 30 décembre 2024.
Présenté en septembre 2020 par la Commission européenne, le Règlement « MiCA » N° Lexbase : L8697MHL vise à établir un cadre réglementaire européen harmonisé en matière de crypto-actifs, tout en protégeant le citoyen européen vis-à-vis des risques inhérents à leur utilisation. Ce cadre concerne à la fois les émetteurs de crypto-actifs, dont les stablecoins (jetons de monnaie électronique et jetons se référant à un ou des actifs), et les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA), qui devront être implantés et autorisés dans l'Union européenne pour pouvoir y exercer (v. P. Cathalo, PSCA : possibilité de déposer une demande d’agrément auprès de l’AMF, Lexbase Affaires, septembre 2024, n° 805 N° Lexbase : N0251B3P).
Afin de préparer l'entrée en application du Règlement « MiCA », le III de l'article 6 de la loi « DDADUE 4 » (loi n° 2024-364, du 22 avril 2024 N° Lexbase : L1795MMG, v. P. Cathalo, Loi « DDADUE 4 » : dispositions relatives au droit bancaire, monétaire et financier (art. 6 à 12), Lexbase Affaires, avril 2024, n° 793 N° Lexbase : N9110BZG) a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions du Code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes ou lois pour assurer, à l'entrée en application du Règlement « MiCA », leur cohérence et leur conformité à ce Règlement et à définir les compétences de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'application dudit Règlement.
En ce sens, l'ordonnance adapte le régime des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), introduit par la loi n° 2019-486, du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK, qui sera mis en extinction à la fin de la période transitoire prévue pour les PSAN déjà autorisés avant la date d'entrée en vigueur du Règlement « MiCA », c'est-à-dire au 1er juillet 2026.
L'ordonnance adapte également le cadre applicable en matière de démarchage, de quasi-démarchage, de publicité, de parrainage et d'influence commerciale pour tirer les conséquences du Règlement « MiCA ». Plus largement, l'ordonnance modifie plusieurs codes (Code des douanes, Code général des impôts, Code de procédure pénale) pour adapter leur terminologie à l'entrée en application du Règlement « MiCA ».
Par ailleurs, il est créé un titre II bis au sein du livre II du Code monétaire et financier dédié au régime juridique des actifs numériques. Les dispositions de ce nouveau titre II bis clarifient la nature juridique des actifs numériques, ainsi que leur régime de transfert de propriété.
L'ordonnance procède à la répartition des compétences entre l'AMF et l'ACPR en matière d'agrément et de supervision des prestataires de services sur crypto-actifs, des émetteurs de jetons de monnaie électronique et de jetons se référant à un ou des crypto-actifs, ainsi qu'en matière de surveillance des abus de marché portant sur des crypto-actifs.
Elle limite également les cas dans lesquels une banque pourrait refuser l'ouverture d'un compte à des PSAN ou à un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs. Un délai minimal de préavis de deux mois est, en outre, prévu en cas de résiliation de la convention de compte de dépôt à l'initiative de l'établissement de crédit, afin de donner suffisamment de visibilité aux acteurs en cas de cessation anticipée de la relation d'affaires.
Enfin, l'ordonnance prévoit que le régime applicable à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), aujourd'hui enregistrée en tant que PSAN en France, sera précisé ultérieurement par voie réglementaire.
Les dispositions de l'ordonnance entreront en application à compter du 30 décembre 2024, sauf pour les dispositions relatives aux jetons de monnaie électronique et aux jetons se référant à un ou des actifs qui sont entrées en application dès le 18 octobre. Les dispositions de l'ordonnance mettant définitivement un terme au régime national PSAN entreront également en application à partir du 1er juillet 2026, à l'issue de la période transitoire prévue pour les PSAN déjà autorisés avant la date d'entrée en vigueur du Règlement « MiCA ».
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Réf. : Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-17.962, F-B N° Lexbase : A76926BI
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N0756B3E
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par Vincent Téchené
Le 06 Novembre 2024
► Lorsque le juge-commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse et si la cour d'appel confirme l'ordonnance ayant invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, l'arrêt se substitue à l'ordonnance attaquée et la notification de l'arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d'un mois.
Faits et procédure. Le 4 septembre 2018, un jugement a ouvert le redressement judiciaire d’une société, ultérieurement converti en liquidation judiciaire. Un GAEC a déclaré à la procédure une créance qui a été contestée.
Par une ordonnance du 19 juin 2019, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et invité le GAEC à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de son ordonnance. Le GAEC ayant formé appel de cette ordonnance, la cour d'appel l'a confirmée par arrêt du 18 février 2021, signifié le 1er mars 2021.
Le 12 octobre 2021, le juge-commissaire a ordonné le rappel de l'affaire aux fins de statuer sur la créance, puis, par une ordonnance du 16 novembre 2021, a constaté la forclusion du GAEC et rejeté sa créance. Le GAEC qui avait assigné, le 14 octobre 2021, la société débitrice devant un tribunal judiciaire aux fins de reconnaître la responsabilité de cette dernière, a formé appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 16 novembre 2021.
La cour d’appel a déclaré le GAEC non forclos en son assignation devant le tribunal judiciaire et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission ou le rejet de sa créance. La débitrice et son liquidateur ont alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Livrant une solution inédite, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article R.624-5 du Code de commerce N° Lexbase : L7228LEG.
Selon ce texte, le juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse, invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion, à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Il en résulte, selon la Cour, que si la cour d'appel confirme l'ordonnance ayant invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, l'arrêt se substitue à l'ordonnance attaquée et la notification de l‘arrêt fait courir un nouveau délai de forclusion d'un mois.
Or, en l’espèce, pour dire que le GAEC n'était pas forclos, l'arrêt d’appel avait retenu que le texte ne prévoit aucun report du point de départ du délai d'un mois imparti par le juge-commissaire et que l'arrêt confirmatif n'a en l'espèce fixé aucun nouveau délai au créancier pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.
Par conséquent et contre l’avis de l’Avocat général, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.
Ainsi, pour le dire autrement, la cour d’appel, qui statue sur l’ordonnance du juge-commissaire ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse et invité l'une des parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois, n’a pas à reprendre, dans son dispositif, les exigences de l’article R. 624-5 du Code de commerce ; elle n’a donc pas à mentionner quelle est la partie devant saisir le juge compétent, tout en précisant qu’elle doit le faire dans le mois qui suit la notification de sa décision à peine de forclusion. Avec cet arrêt, la Cour de cassation continue son œuvre jurisprudentielle sur l’encadrement procédural, plutôt complexe à maîtriser, de la contestation sérieuse.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Les modalités procédurales en cas de contestation sérieuse, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3556E4H. |
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Réf. : Cass. crim., 22 octobre 2024, n° 24-81.322, F-B N° Lexbase : A56096BD
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N0753B3B
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par Pauline Le Guen
Le 24 Octobre 2024
► La Chambre criminelle confirme la possibilité d’exploiter les données de trafic et de localisation d’une personne mise en examen pour une infraction relevant de la criminalité grave aux fins de vérification du respect du contrôle judiciaire, ces vérifications entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la directive (CE) n° 2002/58.
Rappel des faits et de la procédure. Un homme a été mis en examen des chefs de meurtre en bande organisée et a été placé en détention provisoire. Il a ensuite été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Plus tard, sous commission rogatoire, des enquêteurs ont dressé un procès-verbal d’exploitation de ses données de téléphonie, afin de vérifier le respect de ses obligations, à la suite de quoi le juge des libertés et de la détention a révoqué son contrôle judiciaire et a ordonné son retour en détention provisoire. L’intéressé a alors déposé une requête en nullité du procès-verbal.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté sa requête. Il a alors formé un pourvoi contre cet arrêt.
Moyens du pourvoi. L’intéressé fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande d’annulation du procès-verbal alors que les données de trafic et de localisation d’une personne, conservées au titre de la conservation rapide aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, ne peuvent être exploitées en procédure pénale qu’en vue de lutter contre la criminalité grave et qu’elles ne peuvent être exploitées pour les besoins de la vérification du respect par un mis en examen de la mesure de sûreté à laquelle il est soumis.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. Pour écarter la demande de l’intéressé, la chambre de l’instruction a énoncé que les faits qualifiés de meurtre en bande organisée, punis de la réclusion criminelle à perpétuité, relevaient de la criminalité grave. Par ailleurs, les réquisitions ont été limitées à une période strictement indispensable et ont exclusivement concerné les activités en lien avec l’infraction.
En effet, selon la Cour de cassation, l’accès aux données de trafic et de localisation d’une personne mise en examen pour des infractions relevant de la criminalité grave, afin de vérifier qu’elle respecte les obligations de son contrôle judiciaire, participe à la poursuite de ces infractions au sens de l’article 15 de la Directive (CE) n° 2002/58 N° Lexbase : L6515A43, dès lors que de telles mesures sont prononcées en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté.
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