Le Quotidien du 1 novembre 2024

Le Quotidien

Procédure administrative

[Brèves] Action en responsabilité fondée sur l'illégalité d'une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 18 octobre 2024, n° 474903, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A07826BL

Lecture: 3 min

N0733B3K

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/112248478-edition-du-01112024#article-490733
Copier

par Yann Le Foll

Le 25 Octobre 2024

► Dès lors qu'une décision ayant un objet exclusivement pécuniaire est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables, toute demande ultérieure présentée devant la juridiction administrative qui, fondée sur la seule illégalité de cette décision, tend à l'octroi d'une indemnité correspondant aux montants non versés ou illégalement réclamés, est irrecevable.

Faits. Il ressort des écritures de la collectivité de Saint-Martin devant les juges du fond que celle-ci demandait l'indemnisation du préjudice né de la sous-évaluation alléguée du montant de la dotation globale de compensation, mentionnée à l'article LO 6371-5 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L6062H7N pour les années 2008 à 2016, résultant elle-même de la sous-évaluation des charges correspondant aux compétences transférées au titre de l'action sanitaire et sociale. 

Position CE. En relevant que ces conclusions indemnitaires n'étaient pas fondées sur une faute de l'État indépendante de l'illégalité fautive de l'arrêté interministériel du 22 avril 2011, fixant le montant de cette dotation N° Lexbase : Z43981K4, et que ce recours avait, par suite, la même cause et les mêmes effets que le recours pour excès de pouvoir formé en 2016 contre cet arrêté par la collectivité requérante et dont elle s'était désistée, la cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 3e ch., 6 avril 2023, n° 20BX01832 N° Lexbase : A97069NS) n'a pas commis d'erreur de droit en considérant ces conclusions comme tardives et la demande irrecevable

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, préconisait cette solution fondée sur la jurisprudence du Conseil d'État, du 2 mai 1959 (CE, sect., 2 mai 1959, L.), selon laquelle « l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée, car fondées sur l’illégalité de la décision à objet purement pécuniaire. Le but poursuivi par cette jurisprudence, délibérément sévère mais justifiée par le principe de sécurité juridique dont les délais de recours sont une expression, est d’empêcher que des requérants contournent le délai applicable à la demande d’annulation en présentant une demande indemnitaire qui, s’agissant d’une décision purement pécuniaire, tendrait en réalité exactement au même résultat que la demande d’annulation : obtenir la réévaluation du montant de la décision ».

Rappel. Voir pour une application de cette jurisprudence à une communauté de communes demandant réparation d’un préjudice causé par une minoration de dotation de compensation du produit de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) : CE, 9 mars 2018, n° 405355 N° Lexbase : A6316XGZ.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les délais de recours contentieux, L'opposabilité des délais de recours contre une décision administrative, in Procédure administrative (dir. C. de Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3094E4D.

newsid:490733

Propriété intellectuelle

[Brèves] Précisions sur le champ d’application de la Directive concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur

Réf. : CJUE, 17 octobre 2024, aff. C-159/23 N° Lexbase : A73316AR

Lecture: 2 min

N0718B3Y

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/112248478-edition-du-01112024#article-490718
Copier

par Vincent Téchené

Le 25 Octobre 2024

► La Directive concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur ne permet pas au titulaire de cette protection d’interdire la commercialisation par un tiers d’un logiciel qui ne fait que modifier des variables insérées temporairement dans la mémoire vive d’une console de jeu.

Faits et procédure. Sony commercialise des consoles de jeux vidéos PlayStation et des jeux pour ces consoles. Jusqu’en 2014, elle proposait notamment à la vente la console PlayStationPortable, ainsi que le jeu « MotorStorm : Arctic Edge ».

Sony a attrait devant les juridictions allemandes l’entreprise Datel, qui propose des logiciels et un appareil qui sont compatibles avec cette PlayStation et offrent à l’utilisateur des options de jeu non prévues à ce stade du jeu par Sony. Sony estime que ces produits de Datel ont pour effet de transformer les logiciels qui sous-tendent son jeu et violent ainsi son droit exclusif d’autoriser de telles transformations. Elle a dès lors demandé à ces juridictions d’interdire à Datel la commercialisation des produits en question et de la condamner à réparer le préjudice prétendument subi.

La Cour fédérale de justice allemande (BGH) a demandé à la Cour de justice de l’Union européenne d’interpréter la Directive concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (Directive (CE) n° 2009/24, du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 N° Lexbase : L1676IES). Le BGH observe que le logiciel de Datel est installé par l’utilisateur sur la PlayStation et s’exécute en même temps que le logiciel de jeu. Il ne modifie ou ne reproduit ni le code objet, ni le code source, ni la structure interne et l’organisation du logiciel de Sony. Il se limite à modifier le contenu des variables temporairement insérées par les jeux de Sony dans la mémoire vive de la console, qui sont utilisées pendant l’exécution du jeu. Ainsi, le jeu s’exécute sur la base de ces variables au contenu modifié.

Décision. La CJUE considère que ne relève pas de la protection spécifiquement conférée par la Directive le contenu des données variables insérées par un programme d’ordinateur dans la mémoire vive d’un ordinateur et utilisées par ce programme au cours de son exécution, dans la mesure où ce contenu ne permet pas la reproduction ou la réalisation ultérieure d’un tel programme. En effet, la Directive protège seulement la création intellectuelle telle qu’elle se reflète dans le texte du code source et du code objet du programme d’ordinateur.

En revanche, la Directive ne protège pas les fonctionnalités de ce programme ni les éléments au moyen desquels les utilisateurs exploitent de telles fonctionnalités, si ceux-ci ne permettent pas une reproduction ou une réalisation ultérieure dudit programme.

newsid:490718

Sociétés

[Brèves] Arrêté des comptes 2024 des sociétés cotées : publication des recommandations de l’AMF

Réf. : AMF, recommandation DOC-2024-05, du 25 octobre 2024

Lecture: 2 min

N0795B3T

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/112248478-edition-du-01112024#article-490795
Copier

par Perrine Cathalo

Le 13 Novembre 2024

► À l’approche de l’arrêté des comptes 2024, l’AMF, en cohérence avec les orientations de l’ESMA [en anglais], met à la disposition des sociétés cotées ses recommandations et la synthèse de ses travaux de revue des états financiers annuels. Ce document met notamment l’accent sur  les sujets liés au risque de liquidité, sur les méthodes comptables, les jugements et estimations significatives et sur le reporting ESEF.

  • Nouvelles normes et réglementations

Dans la continuité de ses précédentes recommandations sur les effets du risque climatique et l’importance de s’assurer de la cohérence entre l’information fournie en dehors des comptes (état de durabilité notamment) et l’information communiquée au sein des états financiers, l’AMF attire l’attention des émetteurs sur la publication, en avril 2024, d’une décision du comité d’interprétation des normes internationales, l’IFRS IC, sur les conséquences comptables des engagements climatiques pris par les sociétés.

L’AMF invite également les sociétés à prendre connaissance des exigences de la nouvelle norme IFRS 18 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 et à anticiper les éventuels travaux de mise à jour des systèmes d’informations et des processus internes de productions des comptes et les impacts sur la communication de la performance financière, dans et en dehors des comptes.

  • Risque de liquidité

La première partie des recommandations est consacrée au risque de liquidité. Outre les nouvelles exigences en matière d’information introduites par les normes, l’AMF et l’ESMA ont souhaité notamment insister sur la granularité des informations à communiquer sur les contrats de financements fournisseurs ainsi que sur la présentation détaillée des clauses restrictives attachées aux financements, le sujet de la liquidité restant un point d’attention majeur dans le contexte macroéconomique actuel.

  • Méthodes comptables, jugements et estimations significatives

Les descriptions des méthodes et principes comptables restent souvent très générales. Cette seconde recommandation revient donc sur les informations attendues des sociétés afin qu’elles adaptent ces descriptions à leurs spécificités propres, notamment dans le cas de l’exercice du contrôle sur une autre société ou encore lors de la reconnaissance des produits des activités ordinaires provenant de contrats avec des clients.

  • Zoom sur le reporting électronique

L’ESMA publie cette année pour la première fois des priorités concernant l’application du reporting ESEF [en ligne]. L’AMF présente en plus plusieurs points de vigilance sur le balisage des états financiers primaires et des notes annexes qu’elle a identifiés au travers de ses contrôles.

newsid:490795

Syndicats

[Brèves] Règlement intérieur : possibilité pour le syndicat d’obtenir sa suspension si l’employeur n’a pas accompli les formalités requises

Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 22-19.726, F-B N° Lexbase : A77146BC

Lecture: 2 min

N0797B3W

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/112248478-edition-du-01112024#article-490797
Copier

par Charlotte Moronval

Le 31 Octobre 2024

► Un syndicat est recevable à demander en référé la suspension du règlement intérieur pour défaut d’accomplissement, par l’employeur, des formalités substantielles de l’article L. 1321-4 du Code du travail, mais il ne peut pas demander au juge statuant au fond la nullité du règlement, ni son inopposabilité aux salariés.

Les faits et la procédure. Un syndicat demande en référé la suspension du règlement intérieur d'une entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par l'article L. 1321-4 du Code du travail N° Lexbase : L8649LGG.

La cour d’appel (CA Versailles, 2 juin 2022, n° 19/02708 N° Lexbase : A842974X) rejetant ses demandes, le syndicat forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation le rejette.

Elle rappelle que, pour être opposable aux salariés et préalablement à son entrée en vigueur, le règlement intérieur doit avoir fait l’objet de formalités de consultation, de dépôt et d’affichage (C. trav., art. L. 1321-4 N° Lexbase : L8649LGG). L’accomplissement de ces formalités constitue des formalités substantielles protectrices de l’intérêt des salariés.

En l’espèce, le syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par le Code du travail, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.

La Cour de cassation précise, en revanche, que le syndicat n'est pas recevable à demander au juge statuant au fond, la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par le texte précité.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, Les actions syndicales d’assistance et de représentation, in Droit du travail N° Lexbase : E3368037.

newsid:490797

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus