Réf. : Conférence des Bâtonniers, Courrier, 17 octobre 2024
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N0785B3H
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par Marie Le Guerroué
Le 30 Octobre 2024
► Dans un courrier adressé à l'ensemble des ministres et des parlementaires, la Conférence des Bâtonniers, le Conseil national des barreaux, le barreau de Paris et la Caisse nationale des barreaux français ont rappelé l'attachement de la profession à son régime de retraite autonome, garant de son indépendance.
L'article 23 du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 envisage de retirer à la CNBF le pouvoir de fixer le montant des pensions versées aux avocats au titre de leur régime de retraite de base.
Pour les représentants de la profession, « si le dispositif de l’article 23 était adopté, tel que proposé par le PLFSS 2025 initial, la revalorisation de la retraite de base, jusqu'à présent votée par la CNBF, interviendrait désormais selon les modalités applicables au régime général et aux régimes alignés, par l'application automatique d'un indice Insee, et de surcroît avec de possibles décalages, alors que la pension de base CNBF a toujours été sur le long terme réévaluée au-delà de celles des régimes dits « alignés ». En conséquence, aucune revalorisation des pensions ne sera possible au 1er janvier prochain ».
Ils ajoutent que le dispositif « priverait [la] profession du pilotage de son régime de retraite de base, expression de la solidarité entre avocats. En effet, l’ensemble des avocats perçoit, au titre du régime de retraite de base, la même pension, sans considération de leurs revenus ou cotisations. Le pilotage solidaire de ce régime est donc essentiel pour les pensionnés ayant une retraite complémentaire peu élevée ainsi que pour leurs ayants-droits ».
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Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 25 octobre 2024, n° 487824, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23166CR
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N0794B3S
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par Yann Le Foll
Le 07 Novembre 2024
► La seule circonstance que le titulaire d’une autorisation temporaire d'occupation du domaine public méconnaîtrait une des conditions attachées à l'autorisation d'occupation qui lui a été délivrée n'est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre de ce domaine.
Principe. Il appartient à l'autorité ayant délivré une autorisation temporaire d'occupation du domaine public de prendre les mesures nécessaires pour en faire respecter les termes et, le cas échéant, d'y mettre fin.
Mais la seule circonstance que le titulaire méconnaîtrait une des conditions attachées à l'autorisation d'occupation qui lui a été délivrée n'est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre.
Elle ne saurait, par elle-même, donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal pour contravention de grande voirie en l'absence d'infraction aux dispositions légales et réglementaires prévoyant de telles poursuites.
La méconnaissance des articles L. 2121-1 N° Lexbase : L4517IQD (utilisation des biens du domaine public conformément à leur affectation à l'utilité publique) et L. 2122-1 N° Lexbase : L9590LDK (occupation d’une dépendance du domaine public sans titre) du Code général de la propriété des personnes publiques, qui n'instituent pas de contravention de grande voirie au sens de l'article L. 2132-2 du même code N° Lexbase : L4571IQD, ne saurait, à elle seule, fonder des poursuites pour ce motif.
Position CAA. Les juges d’appel (CAA Nantes, 30 juin 2023, n° 22NT03526 N° Lexbase : A1665988 annulant partiellement TA Rennes, 26 septembre 2022, n° 2102583 N° Lexbase : A07278LI) ont relevé que la société X ne justifiait d'aucun élément établissant l'affectation du bâtiment de « la grande Pêcherie », construit en partie sur le domaine public maritime, à des activités liées à la mer, alors que telle était l'une des conditions posées par l'article 5 de l'arrêté du 28 novembre 2016 portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime.
Ils ont jugé que la société devait être regardée comme occupant le domaine public sans titre l'y autorisant, de sorte que le préfet était tenu, en l'absence de motif d'intérêt général, de saisir le juge des contraventions de grande voirie (sur cette compétence liée, voir CE, 23 février 1979, n° 04467 N° Lexbase : A2200AKP).
Décision CE. En assimilant ainsi à un occupant sans titre le titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine public qui n'en respecterait pas les conditions d'occupation et en donnant pour fondement à une contravention de grande voirie l'article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit.
Conclusions. Lire les conclusions de Romain Victor, rapporteur public au Conseil d'État N° Lexbase : N0790B3N.
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Réf. : Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-20.175, F-B N° Lexbase : A290159C
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N0688B3U
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par Marie-Claire Sgarra
Le 25 Octobre 2024
► La Chambre commerciale est revenue dans un arrêt du 9 octobre 2024 sur le régime de faveur en matière de taxe de publicité foncière en cas d’achat pour revendre, lorsque le bien est occupé par un locataire.
Les faits. Une société a acquis trois biens immobiliers en se plaçant sous le régime de faveur prévu à l'article 1115 du Code général des impôts N° Lexbase : L4880IQS prévoyant une taxe de publicité foncière au taux réduit en contrepartie d'un engagement de revente dans un délai de deux ans.
Procédure. N'ayant pas revendu la totalité des lots constituant les biens immobiliers au 31 décembre 2012, la société s'est vu notifier une proposition de rectification datée du 27 juillet 2017, puis un avis de mise en recouvrement (AMR) daté du 17 avril 2018 ne visant que deux des trois biens. Après rejet de sa contestation par décision du 12 mars 2019, la société a assigné l'administration fiscale aux fins d'annulation de cette décision et de dégrèvement des droits mis en recouvrement.
Aux termes de l’article 1115 du Code général des impôts :
Il en résulte que, pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant le droit de préemption prévu à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 N° Lexbase : Z87293SM ou celui prévu à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 N° Lexbase : Z00030UY, afin de bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 1115 du Code général des impôts, l'acquéreur doit revendre les lots concernés dans le délai légal de deux ans, lequel, courant à compter de la date de l'acquisition de l'immeuble, est applicable dès lors que les lots concernés sont occupés par un locataire ou un occupant de bonne foi à la date d'expiration de ce délai.
Solution de la Chambre commerciale. Après avoir exactement énoncé que l'article 1115 du Code général des impôts implique un engagement de revente dans le délai particulier de deux ans, si le bien est susceptible de faire l'objet d'un droit de préemption, et dans le délai de cinq ans, si le bien cédé est libre, l'arrêt retient que la société ayant pris l'engagement le 31 décembre 2010, de revendre les biens occupés dans un délai de deux ans, elle n'a pas respecté l'engagement pris pour les lots concernés susceptibles de faire l'objet d'une préemption par leurs occupants.
Ainsi il ressort qu'à la date d'expiration du délai de deux ans suivant l'acquisition du bien immobilier, les lots concernés, qui étaient susceptibles de faire l'objet d'une préemption par leurs occupants, n'avaient pas été revendus, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'engagement pris le 31 décembre 2010 de revendre dans un délai de deux ans les lots concernés n'avait pas été respecté et que, par suite, une société, intervenant aux lieu et place de la société, ne pouvait pas bénéficier du régime de faveur prévu à l'article 1115 du Code général des impôts.
Le pourvoi est rejeté.
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Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2024, n° 23-85.360, F-B N° Lexbase : A51906AH
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N0734B3L
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par Laïla Bedja
Le 25 Octobre 2024
► L'avantage économique tiré de l'infraction de travail dissimulé s'entend, outre du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, du gain obtenu en rémunérant des salariés au taux du salaire roumain, bien inférieur au salaire français, et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur en Roumanie, supérieure à la durée légale du travail en France.
Faits et procédure. En 2020, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement a transmis au procureur de la République un signalement de présomption de travail dissimulé à l’encontre d’une société de transport routier roumaine. Plusieurs constatations ont permis d’établir que l’activité de cette entreprise employant des salariés roumains était exclusivement effectuée sur le territoire français. Sur autorisation du procureur de la République, des saisies ont été effectuées sur les différents comptes des sociétés impliquées. Une ordonnance de saisie pénale a été rendue par le juge des libertés et de la détention.
Les sociétés ont relevé appel de cette ordonnance.
La cour d’appel ayant confirmé l’ordonnance de saisie pénale, les sociétés ont formé un pourvoi en cassation selon le moyen que lorsque la saisie porte sur le produit de l’infraction de travail dissimulé, seul le montant des cotisations éludées peut être pris en compte.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 8224-5 du Code du travail N° Lexbase : L0324LMX réprimant le travail dissimulé, les personnes morales encourent la peine de confiscation, énonce notamment que, s'agissant d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité en France des salariés roumains, le produit de l'infraction est également constitué par le gain tiré de la différence de salaire entre salariés français et roumains, établie sur le salaire moyen mensuel français des chauffeurs routiers et le salaire moyen versé aux chauffeurs roumains, et le gain tiré de la durée de travail supérieure du salarié roumain sur le salarié français hors charge.
Partant, le produit de l'infraction sur lequel portait ici la saisie pénale pouvait donc bien être déterminé en prenant en considération le montant des recettes supplémentaires résultant des conditions de travail des salariés.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le travail illégal ou travail dissimulé, Les sanctions pénales en cas de travail dissimulé, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7320ESW. |
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