Réf. : Cass. crim., 23 octobre 2024, n° 24-81.321, FS-B N° Lexbase : A76996BR
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N0784B3G
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par Marie Le Guerroué
Le 29 Octobre 2024
► Le transport dans un lieu clos pour effectuer toutes constatations utiles, sans procéder à aucune fouille ou saisie, ne constitue pas une perquisition. Y compris dans un cabinet d’avocat.
Faits et procédure. Un avocat avait été mis en examen. Au cours de l'information, le juge d'instruction avait avisé les parties et leurs avocats, ainsi que le Bâtonnier, qu'il se transporterait au domicile de l’avocat afin que des clichés photographiques et un plan des lieux y soient établis, les invitant à assister à cette opération.
L’avocat forme un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agression sexuelle, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
En cause d’appel. Pour rejeter le moyen selon lequel le transport du juge d'instruction au domicile de l’avocat, constituait en réalité une perquisition et aurait dû être autorisé par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que l'article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW n'était pas applicable, dès lors que cette opération n'avait eu pour objet que de prendre des photographies et d'établir un plan des lieux.
Les juges ajoutent que cette opération a eu lieu en présence du Bâtonnier et que toutes précautions ont été prises pour garantir les droits de la défense et le secret professionnel de l'avocat, sans qu'il soit allégué que des pièces à conviction aient été recherchées ou saisies.
Réponse de la Cour. Pour la Chambre criminelle, en se déterminant ainsi, dès lors que le juge d'instruction n'a procédé qu'à des constatations visuelles, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen. En effet, les juges du droit le précisent, le transport dans un lieu clos pour effectuer toutes constatations utiles, sans procéder à aucune fouille ou saisie, ne constitue pas une perquisition.
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Réf. : Cass. civ. 2, 17 octobre 2024, n° 21-25.851, F-B
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N0739B3R
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par Laïla Bedja
Le 25 Octobre 2024
► Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la Sécurité sociale que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure fait obstacle à ce que, dans la même instance, l'organisme de recouvrement poursuive le paiement des sommes qui en font l'objet.
Faits et procédure. À la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, une URSSAF a adressé à une société une mise en demeure, puis décerné une contrainte. La société a formé opposition à cette contrainte.
Cour d’appel. Pour valider le redressement en constatant la nullité de la mise en demeure et de la contrainte, la cour d’appel retient qu’il convient toutefois d’examiner la demande reconventionnelle en paiement formée par l’URSSAF pour les années prescrites 2014 et 2015 et constate le bien-fondé du redressement.
La société a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel (violation CSS, art. L. 244-2 N° Lexbase : L6932LN3 et R. 244-1 N° Lexbase : L4349LNE).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contrôle URSSAF – contentieux du recouvrement, La mise en demeure, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E28053N9. |
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Réf. : Cour des comptes, publication, 9 octobre 2024
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N0606B3T
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par Marie-Claire Sgarra
Le 25 Octobre 2024
► La Cour des comptes a examiné la dotation globale de fonctionnement créée en 1979 pour remplacer un ancien impôt local.
Pour la Cour des comptes, la DGF est marquée par de profondes inégalités résultant de la compensation de ressources disparues depuis plusieurs décennies, lesquelles ne correspondent plus aux besoins actuels de financement des collectivités.
La Cour formule douze recommandations afin de réduire ces inégalités :
La Cour propose une treizième recommandation : mener une réforme systémique de la DGF à coût constant pour les finances publiques. La nouvelle DGF comporterait deux volets :
Ces deux volets seraient distribués aux collectivités en fonction de données entièrement contemporaines, telles que la population, les ressources, les charges et la centralité.
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Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 21 octobre 2024, n° 491665, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70216BN
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N0796B3U
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par Yann Le Foll
Le 31 Octobre 2024
► Une personne qui n'a été ni appelée ni représentée à l'instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, y compris lorsque cette décision fait déjà l'objet d'un pourvoi en cassation ;
► Le pourvoi formé par cette personne doit dès lors être regardé comme une requête en tierce opposition qu'il y a lieu de renvoyer à la juridiction compétente pour en connaître.
La société X, même si elle n'avait pas la qualité de partie dans l'instance s'étant tenue devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, du fait qu’elle s'est tout de même vue attribuer le contrat dont la passation a été annulée par le juge des référés, l'ordonnance attaquée (TA Toulon, 29 janvier 2024, n° 2304189 N° Lexbase : A19792I7) préjudicie à ses droits.
Elle est, dès lors, recevable à former tierce opposition contre l'ordonnance du 29 janvier 2024 qui a annulé la procédure de passation du contrat en litige (voir la même solution dans CE, 15 juin 2001, n° 228856 N° Lexbase : A0650B8L et lire G. Pellissier, La recevabilité de la tierce opposition en matière de commande publique, Lexbase Public n° 458, 2017 N° Lexbase : N7899BWH).
Le pourvoi qu'elle a formé doit, dès lors, être regardé comme une requête en tierce opposition contre cette ordonnance, qui relève de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, auquel il y a lieu de la renvoyer.
Précisions rapporteur public. Pour Nicolas Labrune, « la circonstance qu’un pourvoi en cassation soit formé contre une décision juridictionnelle doit rester sans incidence sur la recevabilité d’une tierce-opposition contre la même décision. Les deux actions, pourvoi en cassation et tierce opposition, suivront leurs cours en parallèle, de la même façon que l’appel et la tierce-opposition se déroulent parallèlement lorsque la tierce-opposition est formée avant l’appel ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La contestation des décisions du Conseil d'État, La tierce opposition, in Procédure administrative (dir. C. de Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3779EXA. |
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newsid:490796
Réf. : CE, 1re-4e ch. réunies, 15 octobre 2024, n° 475112, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A75986AN
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N0735B3M
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par Yann Le Foll
Le 25 Octobre 2024
► Il peut être opposé un refus à la demande d'inscription en master 2 d'un étudiant ayant validé son master 1 dans un autre établissement au motif de l'atteinte des capacités d'accueil du master.
Principe. Hormis le cas des formations mentionnées au second alinéa de l'article L. 612-6-1 du Code de l'éducation N° Lexbase : L9700LBU, un établissement d'enseignement supérieur peut fixer des capacités d'accueil pour l'entrée en première année d'un master qui, compte tenu de l'organisation des études supérieures en cycles, sont également opposables pour la deuxième année de la formation.
Dans ce cas, tout étudiant ayant validé la première année du master peut, de droit, poursuivre en deuxième année de cette formation, dans ce même établissement. En revanche, l'article L. 612-6-1 du Code de l'éducation, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi n° 2016-1828, du 23 décembre 2016 N° Lexbase : L9287LBL, n'a ni pour objet, ni pour effet, de consacrer un droit à la poursuite en deuxième année de master dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel un étudiant a validé sa première année de master.
Décision CE. Un établissement d'enseignement supérieur, saisi, par un étudiant ayant validé sa première année de master dans un autre établissement, d'une demande d'inscription en deuxième année de master, peut légalement lui opposer, pour refuser sa demande, l'atteinte des capacités d'accueil du master (annulation CAA Paris, 4e ch., 14 avril 2023, n° 21PA03842 N° Lexbase : A68939PY).
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions suivies, Raphaël Chambon explique ainsi : « Quel sens cela aurait-il d’avoir une capacité d’accueil de 30 étudiants dans un M1 sélectif et de prévoir un droit garanti à ces 30 étudiants de poursuivre dans le M2 correspondant dès lors qu’ils ont validé leur M1, si ledit M2 correspondant était tenu d’accueillir des dizaines d’étudiants supplémentaires issus d’autres universités qui en feraient la demande, y compris s’il s’agit d’étudiants ayant validé un M1 non sélectif ? Ce serait permettre à ces étudiants de contourner la sélection opérée à l’entrée du master visé, qui s’effectue en principe à l’entrée en première année, pour l’ensemble de la formation structurée en quatre semestres. »
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