Le Quotidien du 18 octobre 2024

Le Quotidien

Droit pénal général

[Brèves] Récidive : les condamnations des juridictions pénales d’États membres sont prises en compte, à condition que l’État soit membre au moment de ladite condamnation

Réf. : Cass. crim., 9 octobre 2024, n° 23-86.770, F-B N° Lexbase : A290359E

Lecture: 2 min

N0659B3S

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/112041543-derniere-revue-en-pdf#article-490659
Copier

par Pauline Le Guen

Le 21 Octobre 2024

► Les condamnations prononcées par les juridictions pénales des États membres de l’Union européenne sont prises en compte dans les mêmes conditions que les condamnations françaises en matière de récidive et produisent les mêmes effets, à condition toutefois que l’État en question soit membre de l’Union au moment du prononcé de ladite condamnation. 

Rappel des faits et de la procédure. Un homme a été renvoyé devant la cour d’assises pour viol aggravé. Par un premier arrêt, la juridiction l’a déclaré coupable et a constaté l’état de récidive légale en raison d’une condamnation prononcée en Roumanie plusieurs années auparavant. L’accusé a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé un appel incident. 

En cause d’appel. La cour d’assises l’a condamné pour viol aggravé en récidive. L’intéressé s’est alors pourvu en cassation. 

Moyen du pourvoi. Il est reproché à l’arrêt d’avoir constaté l’état de récidive légale en raison de sa condamnation par un tribunal en Roumanie pour des faits de tentative de viol et meurtre aggravé, alors qu’une condamnation pénale prononcée par une juridiction pénale d’un État qui, au moment du prononcé de la peine, ne faisait pas partie de l’Union européenne, ne saurait constituer le premier terme de la récidive légale. 

Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt au visa des articles 132-8 N° Lexbase : L2197AMC et 132-23-1 N° Lexbase : L7416IGR du Code pénal. En effet, selon le second texte, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d’un État membre de l’Union sont prises en compte dans les mêmes conditions que celles prononcées par les juridictions françaises et produisent alors les mêmes effets juridiques. En revanche, si l’État en question, au moment du prononcé de la peine, n’était pas encore membre de l’Union, la condamnation ne peut être prise en compte et produire de tels effets. 

Partant, la Roumanie ne faisant pas partie de l’Union européenne au moment du prononcé de la condamnation, cette dernière ne pouvait constituer le premier terme de la récidive légale et être prise en compte par la cour d’assises. La cassation est par conséquent encourue.

newsid:490659

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Accès au CRFPA : pas avec un diplôme de l'« Institut supérieur du droit »

Réf. : CE, 1re-4e ch.-r., 15 octobre 2024, n° 489074 N° Lexbase : A57816AD

Lecture: 4 min

N0673B3C

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/112041543-derniere-revue-en-pdf#article-490673
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 18 Octobre 2024

► Dans une décision du 15 octobre 2024, le Conseil d’État confirme la décision de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ayant rejeté la demande de l' « Institut supérieur du droit » tendant à voir inscrits les diplômes qu’il délivre dans la liste de ceux reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat.

Procédure. L'Institut supérieur du droit, établissement privé d'enseignement supérieur dispensant des formations juridiques, demandait au Conseil d’État l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation avait rejeté sa demande tendant à la modification de l'arrêté du 25 novembre 1998, fixant la liste des diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat N° Lexbase : L9357HU4 afin d'y inclure les diplômes qu'elle délivre.


Décision du CE. La Haute juridiction administrative rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Elle relève qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de modifier l'arrêté du 25 novembre 1998, fixant la liste des diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat, afin d'y inclure les diplômes qu'il délivre, la ministre aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre l'Institut supérieur du droit et les autres établissements dont les titres ou diplômes sont inscrits à l'arrêté du 25 novembre 1998, l'Institut supérieur du droit, étant, notamment, eu égard à la composition de son équipe pédagogique, placée dans une situation différente de celle de la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris (FACO), qui figure sur l'arrêté. Le moyen tiré de ce que l'égalité de traitement entre les étudiants de l'Institut supérieur du droit et les étudiants, placés dans une situation différente, ayant acquis une formation à l'étranger leur permettant d'accéder à une profession juridique réglementée dans l'État où ce titre a été délivré, et dont l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 reconnaît que ce titre est reconnu comme équivalent à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat, est également écarté.
Le Conseil d’État ajoute également qu’il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'inscrire la requérante sur la liste litigieuse, la ministre a pris en considération le faible nombre d'universitaires parmi le corps enseignant de l'Institut supérieur du droit et a relevé que l'établissement n'apportait pas d'éléments sur l'insertion professionnelle de ses diplômés et que ses diplômes n'étaient pas inscrits au Registre national des certifications professionnelles, établi par l'établissement dénommé France compétences. Ce faisant, la ministre ne s'est pas fondée sur des considérations insusceptibles d'être prises en compte pour choisir d'inscrire ou non un diplôme dans l'arrêté du 25 novembre 1998, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, et elle n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.


Rejet. La Haute juridiction administrative rejette par conséquent la requête de l'Institut supérieur du droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La formation professionnelle des avocats, Les conditions d'accès à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle (CRFP) des avocatsin La profession d'avocat (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E32993RM.

newsid:490673

Copropriété

[Brèves] La responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic vis-à-vis des copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 26 septembre 2024, n° 23-15.424, F-D N° Lexbase : A282057L

Lecture: 4 min

N0640B34

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/112041543-derniere-revue-en-pdf#article-490640
Copier

par Martine Dagneaux, Conseiller honoraire à la Cour de cassation

Le 18 Octobre 2024

Le syndicat des copropriétaires est non seulement responsable de plein droit des désordres affectant les parties communes, mais aussi des fautes commises par le syndic dans l’entretien de l'immeuble.

Le présent arrêt rappelle une nouvelle fois que le syndicat des copropriétaires est de plein droit responsable des manquements du syndic.

Un copropriétaire, victime de désordres dans le local commercial qu’il réhabilitait afin de le donner en location, se plaignant du manque de diligence du syndic pour convoquer l'assemblée générale afin de faire voter les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en réparation du trouble de jouissance correspondant au retard subi dans la mise en location de son local. La cour d'appel a fait droit partiellement à la demande de ce copropriétaire qui a formé un pourvoi en cassation en reprochant à l'arrêt de limiter son indemnisation, alors qu’aucune faute n’avait été retenue à sa charge.

La cour d'appel a d’abord retenu la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4807AHI, qui, dans la version applicable au moment des désordres en cause, disposait que le syndicat « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ». Désormais, le texte prévoit la responsabilité du syndicat dès lors que les désordres ont leur origine dans les parties communes.

La cour d'appel a ensuite retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait de l’inertie du syndic.

La responsabilité du syndic peut, en effet, être engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires sur le fondement contractuel pour des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission. Elle peut l’être également vis-à-vis des copropriétaires sur le fondement délictuel, car il n'y a pas de lien de droit avec eux : les copropriétaires ne sont pas parties au contrat de syndic (Cass. civ. 3, 9 septembre 2021 n° 20-11.743, F-D N° Lexbase : A264244M).

Le syndic n’est pas le préposé du syndicat des copropriétaires, mais est son représentant légal. Il en découle qu’il est un mandataire (même si sa situation est quelque peu différente de celle d’un mandataire classique) et à ce titre, la responsabilité du mandant est engagée pour les fautes commises par le syndic dans l’exercice de ses fonctions (Cass. civ. 3, 15 février 2006 n° 05-11.263 FS-D N° Lexbase : A9890DMA ; Cass. civ. 3, 2 octobre 2012, n° 11-24.200, F-D N° Lexbase : A9759ITM ; Cass. civ. 3, 11 février 2016, n° 14-29.345, F-D N° Lexbase : A0271PLM).

Encore faut-il rapporter la preuve de ce que le syndic a commis une faute (Cass. civ. 3, 22 mars 2018, n° 17-11.449, F-D N° Lexbase : A7959XHA). 

Il est admis que le syndic est tenu d'une obligation de diligence et vigilance qui l'apparente à une obligation de moyen (Cass. civ. 3, 5 octobre 1994, n° 92-19.764 et 92-19.769, P N° Lexbase : A7318ABN ; Cass. civ. 3, 17 avril 2013, n° 11-28.887, FS-D N° Lexbase : A3963KCR).

Ainsi, la Cour de cassation avait déjà retenu la faute du syndic résultant de sa carence dans la prise en charge de travaux urgents (Cass. civ. 3,  24 mars 2015, n° 13-24.791, F-D N° Lexbase : A6738NEB ; Cass. civ. 3, 6 juillet 2017, n° 16-18.950, F-D N° Lexbase : A8345WLN).

La responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic étant établie, les juges du fond apprécient souverainement le montant de l’indemnisation, sous la condition de caractériser un lien de causalité entre les fautes retenues et le préjudice.

En l’espèce, le copropriétaire victime des désordres essayait de faire prendre en charge au titre de son préjudice le temps nécessaire aux travaux de grande ampleur qu’il avait lui-même fait effectuer dans son local. Sur ce point la Cour de cassation approuve la cour d'appel d’avoir écarté ce préjudice dans l’indemnisation allouée. Il n’existait en effet aucun lien de causalité entre la faute imputée au syndic et le retard dû aux travaux privatifs.

newsid:490640

Droit des étrangers

[Brèves] Effets du silence de l’administration face à l’étranger présentant plusieurs demandes de titre de séjour

Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 10 octobre 2024, n° 493514, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A579559I

Lecture: 3 min

N0665B3Z

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/112041543-derniere-revue-en-pdf#article-490665
Copier

par Yann Le Foll

Le 18 Octobre 2024

► Lorsqu'un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.

Rappel. Il résulte des articles L. 431-1 N° Lexbase : L3315LZS, R. 431-2 N° Lexbase : L2609MH4 et R. 431-3 N° Lexbase : L4799LZR du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. 

Position CE. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet (CE, 2e-7e ch. réunies, 10 octobre 2024, n° 494718, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A579959N), le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir

En l'absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. 

Aucun principe n'impose, en l'absence de texte, à l'étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. 

Dès lors, lorsqu'un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l'étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement.

Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande (abandon, solution dégagée par CE, 2e-7e s.-s. réunies, 11 octobre 2006, n° 292969, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4859DSR).

newsid:490665

Sociétés

[Brèves] Obligataires : monopole d’action du représentant de la masse

Réf. : Cass. com., 9 octobre 2024, n° 23-10.645, F-B

Lecture: 3 min

N0597B3I

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/112041543-derniere-revue-en-pdf#article-490597
Copier

par Perrine Cathalo

Le 17 Octobre 2024

Selon l'article L. 228-54 du Code de commerce, les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires. Il en résulte qu'une action qui a pour objet de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction avant tout procès, ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l'assemblée générale des obligataires, si le litige potentiel susceptible d'opposer les parties a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires.

Faits et procédure. Courant 2018 et 2019, une filiale, détenue en totalité par une SAS, a émis trois emprunts obligataires aux fins d'investir dans trois projets immobiliers en Allemagne.

Le 12 novembre 2018, la filiale a remis à la Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) un document d'information reprenant les caractéristiques de l'émission des emprunts obligataires et rappelant les facteurs de risques.

Le 27 novembre 2018, la CAPSSA a souscrit à 8 000 obligations d'une valeur nominale de 1 000 euros émises par la filiale à l'occasion des emprunts obligataires et est devenue créancière obligataire de la « masse 3 » de celle-ci.

À la suite de difficultés financières des opérateurs allemands, la filiale n'a pas été en mesure de respecter ses engagements envers les souscripteurs d'obligations.

Le 20 septembre 2021, la CAPSSA a, en vain, mis en demeure la filiale de lui rembourser la totalité de sa créance.

Le 20 janvier 2022, la filiale a été mise en redressement judiciaire.

Le 30 septembre 2021, la CAPSSA a assigné, en référé, la SAS aux fins que, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, il soit enjoint à cette société, sous astreinte, de lui communiquer divers documents et informations relatifs aux emprunts obligataires émis par sa filiale.

Par un arrêt du 20 octobre 2022, la cour d’appel (CA Versailles, 20 octobre 2022, n° 22/00881 N° Lexbase : A89858QT) a déclaré l’action irrecevable aux motifs que seul le représentant de la masse des créanciers avait qualité pour intenter l'action en responsabilité en vue de laquelle la mesure d'instruction était sollicitée.

La CAPSSA, qui soutient que les fautes commises par la SAS avant qu’elle n'ait souscrit à l'emprunt obligataire émis par sa filiale lui causent un dommage propre et distinct de celui des autres créanciers obligataires, a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi et rappelle le principe selon lequel les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires (C. com., art. L. 228-54 N° Lexbase : L7475LEL).

Dans cette logique, elle ajoute qu'une action qui a pour objet de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction avant tout procès, ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l'assemblée générale des obligataires, si le litige potentiel susceptible d'opposer les parties a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires.

Or, la Chambre commerciale constate que l'action engagée par la CAPSSA était destinée à obtenir un élément de preuve susceptible d'être invoqué lors d'un procès éventuel ayant pour objet la sauvegarde des droits procédant des emprunts obligataires émis, dont le droit d'agir en responsabilité en cas de faute commise à l'occasion de l'émission des obligations, et concernait, par conséquent, l'ensemble des obligataires.

Observations. Cette solution n’est pas nouvelle. En 2013, la Cour de cassation approuvait déjà la cour d’appel pour avoir rejeté l’action en réparation d’un obligataire aux motifs que celle-ci visait à réparer un manquement au contrat d’émission d’obligations convertibles en actions, qui avait en réalité pour objet la défense des intérêts communs des obligataires et était de ce fait réservée au représentant de la masse des obligataires (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 12-24.198, F-D N° Lexbase : A3493KRS ; v. aussi : Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-11.196, F-P+B N° Lexbase : A5839EUS).  

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le financement de la société anonyme, La représentation des obligataires de SA, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E017103Q.

newsid:490597