Le Quotidien du 21 octobre 2024

Le Quotidien

Avocats/Discipline

[Brèves] Rappel procédural de la Cour de cassation en matière disciplinaire

Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2024, n° 23-15.739, F-B N° Lexbase : A51926AK

Lecture: 1 min

N0694B34

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Octobre 2024

► Le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré n'est pas partie à l'instance d'appel.

Faits et procédure. Le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Versailles avait prononcé à l'encontre d’un avocat la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée d'un mois, assortie du sursis. Celui-ci a formé un recours et soulevé la nullité de l'acte de saisine, du rapport d'instruction et des poursuites disciplinaires et subsidiairement sa relaxe des fins de la poursuite.

En cause d’appel. L'arrêt désigne le conseil de discipline comme partie intimée et énonce que l’avocat, en sa qualité de représentant du conseil de discipline, n'a pas adressé d'écritures mais a été entendu en ses observations aux termes desquelles il a conclu s'en remettre à la sagesse de la cour soulignant que la peine infligée à l’avocat concerné traduisait la volonté d'apaisement du conseil de l'Ordre.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 22 et 23 de la loi n° 71-468, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ et 197 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID. Elle en déduit qu'en matière disciplinaire, le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré n'est pas partie à l'instance d'appel (v., déjà Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-23.553, F-P+B N° Lexbase : A5466KIB).
La Haute juridiction conclut qu’en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes précités.

newsid:490694

Contrats et obligations

[Brèves] Effet à l’égard des tiers d’une clause attributive de compétence incluse dans une stipulation pour autrui : question préjudicielle

Réf. : Cass. civ. 1, 9 octobre 2024, n° 22-22.015, FS-B N° Lexbase : A290659I

Lecture: 2 min

N0678B3I

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 18 Octobre 2024

► Si dans le domaine des assurances, la portée des clauses attributives de compétence a été déterminée, il convient de soumettre à la CJUE une question préjudicielle portant sur la portée de ces clauses lorsqu’elles sont incluses dans une stipulation pour autrui en dehors de ce domaine.

Faits et procédure. L’intégralité du capital social d’une société, holding d’un groupe spécialisé dans le courtage en assurances, avait été cédée. Dans le cadre de la cession, un accord de rétrocession a été signé entre les cédants et les dirigeants de la société instaurant un intéressement au profit des dirigeants, accord dont le coût était supporté par les associés cédants institutionnels. L’accord contenait une clause attributive de compétence. L’un des investisseurs institutionnels ayant refusé d’appliquer l’accord, les bénéficiaires de l’accord l’ont assigné en justice devant la juridiction désignée par la clause attributive de compétence.

Une exception d’incompétence avait été soulevée par l’investisseur institutionnel en cause, considérant que la clause attributive ne devait produire ses effets qu’à l’égard des bénéficiaires désignés dans l’accord et non à l’égard de ceux non désignés.

Les juges du fond ont rejeté cette exception d’incompétence (CA Paris, 16 juin 2022, n° 21/00673 N° Lexbase : A003378Q).

Renvoi préjudiciel. La Cour de cassation décide de transmettre une question préjudicielle à la CJUE. En effet, si la transmission de la clause attributive peut être invoquée par le tiers en matière d’assurances (CJCE, 14 juillet 1983, aff. C-201/82, Gerling Konzern N° Lexbase : A8414AU8), l’application de la solution est incertaine dans les autres domaines : tout tiers peut-il s’en prévaloir ?

La première chambre civile relève que « renvoyer au droit national l’appréciation de l’invocabilité par le bénéficiaire de la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat conclu entre le promettant et le stipulant générerait des solutions divergentes entre les États membres, de nature à porter atteinte à l’objectif d’unification de règles de compétence judiciaire que poursuit le règlement Bruxelles I bis (…). Un tel renvoi au droit national serait également facteur d’incertitudes incompatibles avec le souci de garantir la prévisibilité en matière de compétence judiciaire, qui est, ainsi que le rappelle le considérant 15 du règlement, l’un des objectifs de celui-ci ».

newsid:490678

Fiscalité locale

[Brèves] PLF 2025 : report de trois ans de la suppression progressive de la CVAE

Lecture: 1 min

N0614B37

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par Marie-Claire Sgarra

Le 15 Octobre 2024

Présenté en Conseil des ministres jeudi 10 octobre 2024 par Antoine Armand, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, et par Laurent Saint Martin, ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et des Comptes publics, le projet de loi de finances 2025 présente les choix fiscaux et budgétaires du Gouvernement pour l’année 2025.

Parmi les mesures fiscales, on notera le report de trois ans de la suppression progressive de la CVAE.

Pour rappel, initialement engagée en 2023, la suppression progressive de la CVAE a ensuite été aménagée en 2024 afin de l’échelonner sur quatre années, c’est-à-dire jusqu’en 2027.

L’article 15 du projet de loi de finances pour 2025 prévoit de reporter de trois années la poursuite de la trajectoire de suppression définitive de la CVAE, d’ici à 2030.

Ainsi, la trajectoire initiale de baisse des taux prévue de 2025 à 2027 est décalée de trois ans, soit de 2028 à 2030, et le taux de 2024 est reconduit pour les années 2025 à 2027.

Les taux d’imposition à la CVAE sont ainsi maintenus pour les années 2025 à 2027 à leur niveau de 2024, soit, pour le taux maximal, 0,28 %. Ce taux sera ensuite abaissé à 0,19 % en 2028, 0,09 % en 2029, et la CVAE sera totalement supprimée en 2030.

L’abaissement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée et l’évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France sont reportés et ajustés en conséquence.

Pour consulter le projet de loi [en ligne].

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Pénal

[Brèves] La réhabilitation de l’honneur d’une personne condamnée à mort et exécutée n’est pas de plein droit

Réf. : Cass. crim., 15 octobre 2024, n° 23-81.968, FP-B N° Lexbase : A838059A

Lecture: 3 min

N0683B3P

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par Pauline Le Guen

Le 21 Octobre 2024

► L’article 2 de la loi du 9 octobre 1981, portant abolition de la peine de mort, permet aux ayants droit de déposer une requête tendant au rétablissement de l’honneur de la personne condamnée et exécutée ; toutefois, cette réhabilitation n’est pas de plein droit et doivent ainsi être démontrés des gages d’amendement du condamné, appréciés par la juridiction saisie. 

Rappel des faits et de la procédure. En 1954, un homme commet un vol à main armée, à l’occasion duquel il frappe la victime avant de s’enfuir et de se réfugier dans un immeuble, où un gardien de la paix pénètre à son tour. L’homme tire sur l’agent, l’atteignant mortellement. Dans sa fuite, il tire sur d’autres passants, avant d’être maîtrisé et désarmé. À l’issue de l’information ouverte sur ces faits, il est déclaré coupable de meurtre sur agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions, tentatives de meurtres et vol qualifié. Il est condamné à la peine de mort et est exécuté, après que son pourvoi et son recours en grâce ont été rejetés. En 2018, son fils a déposé auprès de la Chambre criminelle une requête en réhabilitation, tendant au rétablissement de l’honneur de son père. 

Contexte. La requête a été présentée sur le fondement de la loi n° 81-908, du 9 octobre 1981 N° Lexbase : L7253IED, dont le premier article abolit la peine de mort et l’article 2, modifié par la loi n° 2020-1672, du 24 décembre 2020 N° Lexbase : L2698LZX (à la suite d’une QPC posée par le requérant lui-même), permet aux ayants droit d’une personne exécutée de saisir la Chambre criminelle d’une demande tendant au rétablissement de l’honneur de cette personne, à raison de gages d’amendement qu’elle aurait pu fournir. 

Gages d’amendement. Les gages d’amendement ne sont pas définis par la loi et doivent être appréciés par la Chambre criminelle, au regard de la nature et de la gravité des faits, de l’évolution de la personnalité du condamné, son comportement et les diverses pièces produites. 

Appréciation des gages d’amendement par la Chambre criminelle. En l’espèce, le requérant faisait valoir la conduite irréprochable de son père en détention, l’expression de ses sincères regrets ainsi que son cheminement social et religieux. Par ailleurs, la requête relevait que l’exécution du condamné ne lui avait pas permis de parachever son œuvre d’amendement en se réinsérant dans la société. 

La Chambre criminelle relève quant à elle que certains passages des écrits du condamné semblaient indiquer qu’il ne se sentait pas responsable de ses actes. Par ailleurs, elle souligne que la requête ne mentionne pas l’indemnisation des victimes et qu’aucune preuve de ces versements permettant d’établir la réalité de l’indemnisation ne pouvait être apportée. Concernant la démarche religieuse du condamné, la Cour souligne qu’elle ne saurait s’analyser en elle-même comme un gage d’amendement, tout comme la large diffusion de ses écrits, intervenue après son décès et donc indépendamment de sa volonté. Enfin, les circonstances dans lesquelles la peine a été prononcée et exécutée sont étrangères à l’appréciation des gages requis. 

Pour ces considérations, la Haute juridiction rejette la requête. En effet, ces éléments ne sont pas de nature à constituer des gages d’amendement suffisants au regard des faits, la réhabilitation de l’honneur d’une personne condamnée et exécutée n’étant pas une conséquence de plein droit de l’abolition de la peine de mort. 

newsid:490683

Procédure prud'homale

[Brèves] Précisions sur l’interruption de la prescription d’une procédure accélérée au fond du CSE

Réf. : Cass. soc., 9 octobre 2024, n° 23-11.339, F-B N° Lexbase : A290959M

Lecture: 6 min

N0634B3U

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par Laurence Fin-Langer, Professeur agrégé, Université Caen Normandie, ICREJ

Le 16 Octobre 2024

Il suffit que l’assignation soit délivrée à l’employeur avant l’expiration du délai donné au CSE pour rendre son avis pour que la procédure accélérée au fond du CSE devant le président du Tribunal judiciaire, visant à obtenir des informations supplémentaires, soit recevable.

Rappels. Le décret du 20 décembre 2019 a remplacé les anciennes procédures, dites « de référé en la forme », par une procédure commune appelée « procédure accélérée au fond », en insérant un nouvel article 481-1 dans le Code de procédure civile N° Lexbase : L2319LUG, qui en prévoit le régime. Elle permet d’obtenir une solution au fond et non provisoire, tout en suivant des règles de procédure plus rapides, en raison de l’urgence de la situation. Le droit du travail en prévoit un certain nombre des cas. Certains relèvent de la compétence du conseil des prud’hommes, devant, en principe, sa formation des référés (C. trav., art. R. 1455-12 N° Lexbase : L2343LUC, renvoyant aux art. R. 1455-1 N° Lexbase : L0833IA4 et s.), comme pour les refus opposés par l’employeur de prendre certains congés (par ex., congé pour évènement familial : Cass. soc., 23 janvier 2019, n° 17-28.330, FS-P+B N° Lexbase : A3108YUN) ou devant la formation de jugement pour le droit d’alerte des membres du CSE, en cas d’atteinte aux droits des personnes (C. trav., art. L. 2312-19 [LXB= 8268LGC]). D’autres, en matière de conflits collectifs, relèvent du président du tribunal judiciaire.

Faits. Il en est ainsi, par exemple, pour les demandes d’informations supplémentaires en vue de permettre une consultation éclairée des membres du CSE (C. trav., art. L. 2312-15 N° Lexbase : L1768LRW), comme l’illustre l’arrêt publié rendu par la Cour de cassation le 9 octobre 2024. Cette action n’est possible que pendant le délai laissé au CSE pour rendre son avis (Cass. soc., 26 février 2020, n° 18-22.759, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A39973G7). Il est fixé par accord collectif et, à défaut, par décret (Cass. soc., 29 juin 2022, n° 21-11.077, FS-B N° Lexbase : A858278D), en fonction d’un éventuel recours à un expert. En l’espèce, le délai avait commencé à courir le 8 juillet 2021, date de la convocation du CSE pour être consulté sur un projet d’optimisation des frais généraux. Faute d’accord, l’avis devait être rendu dans un délai de 2 mois à compter de la communication de l’ensemble des informations par l’employeur. Le recours pour obtenir des documents et informations supplémentaires ne prolonge pas ce délai qui est donc préfixe, sauf si le juge en décide autrement, en raison de difficultés particulières d’accès (C. trav., art. L. 2312-15 N° Lexbase : L1768LRW). La question soulevée dans l’arrêt du 9 octobre 2024 était de savoir quel événement il fallait prendre en compte pour savoir si la demande était, ou non, tardive et donc recevable. En l’espèce, l’assignation a été délivrée à l’employeur le 6 septembre 2021, mais sa copie n’a été remise au greffe pour enrôlement ou placement, que le 9 septembre 2021. Fallait-il retenir la délivrance de l’assignation ou la remise de la copie au greffe ?

Procédure. Pour la cour d’appel, la demande, formulée après l’expiration du délai de 2 mois, était irrecevable car, selon l’article 481-1 du Code de procédure civile, « 1°) La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ». Elle retient donc la remise de la copie de l’assignation au greffe, seul moyen de saisir effectivement le juge. Certains demandeurs font en effet délivrer une assignation au défendeur sans en remettre une copie au greffe, en espérant que cela suffise pour obtenir satisfaction sans aller jusqu’à une saisine effective du juge.

Solution. La Cour de cassation casse l’arrêt pour violation des articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail et 481-1 du Code de procédure civile : « Il résulte des articles L. 2312-15 du Code du travail et 481-1 du Code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ». Elle retient donc l’assignation, comme sous l’empire des anciens textes et du référé en la forme (Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-17.594, FS-P+B N° Lexbase : A7412XQL). Il s’agit, en effet, d’une des formes possibles de la demande introductive d’instance (CPC, art. 53 N° Lexbase : L1227H49 et 54 N° Lexbase : L8645LYT). La Cour de cassation aurait pu également citer, dans son visa, l’article 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9 qui prévoit que c’est la demande en justice qui interrompt les délais de prescription ou de forclusion (v., avant la loi du 25 juin 2008 : Cass. com., 10 octobre 1995, n° 93-21.400 N° Lexbase : A1321ABK, Bull. civ. IV, n° 229). Cette solution peut être contestée, car l’assignation est un moyen de faire connaître, par voie de commissaire de justice au défendeur, l’intention du demandeur de saisir le juge, mais ce dernier ne l’est effectivement que par le biais de la remise d’une copie au greffe. D’ailleurs, à défaut, l’interruption des délais est non avenue, en raison de la caducité de l’acte introductif d’instance, comme le rappelle le 2° de l’article 481-1. Mais, la solution rendue permet de gagner un peu de temps, d’autant qu’il s’agit d’un délai préfix relativement court, parfois réduit à un mois. Pour les procédures accélérées au fond devant le conseil des prud’hommes, les 1 et 2 de l’article 481-1 ne sont pas visés par l’article R. 1455-12 du Code du travail, car le mode de saisine, à savoir la requête, est différent. La requête permet de saisir le conseil, le défendeur étant ensuite convoqué par le greffe (C. trav., art. R. 1452-1 N° Lexbase : L9181LT9 et s.). L’ordre est ainsi inversé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés, Les modalités d'exercice par le comité social et économique de ses attributions générales, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1958GAR.

 

newsid:490634

Sociétés

[Brèves] Mixité dans les conseils d’administration : transposition de la Directive n° 2022/2381 en droit français

Lecture: 3 min

N0693B33

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par Perrine Cathalo

Le 21 Octobre 2024

Publiée au Journal officiel du 16 octobre 2024, l’ordonnance n° 2024-934, du 15 octobre 2024, transpose la Directive n° 2022/2381, du 23 novembre 2022, relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes en droit français.

Cette ordonnance est prise sur le fondement de l’article 5 de la loi « DDADUE », du 22 avril 2024 N° Lexbase : L1795MMG (A. Reygrobellet et J. Delvallée, Lexbase Affaires, juin 2024, n° 797 N° Lexbase : N9491BZK) qui habilitait le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance dans un délai de six mois afin de transposer la Directive « Women on Boards  », du 23 novembre 2022 N° Lexbase : L0616MGW.

L’ordonnance n° 2024-934, du 15 octobre 2024 N° Lexbase : L0631MRS étend ainsi le dispositif d'équilibre entre les femmes et les hommes aux représentants des salariés et aux représentants des salariés actionnaires en retenant l'option ouverte par le considérant 33 de la Directive, en constituant des collèges distincts pour l'application de la règle d'équilibre afin de tenir compte de la diversité des modes de désignation.

De ce fait, les administrateurs représentants des salariés actionnaires (ARSA), désignés par l'assemblée générale, sont intégrés au collège des administrateurs de droit commun.

En revanche, les actionnaires représentants des salariés, désignés selon des modalités spécifiques, constituent un collège distinct. Les règles d'équilibre entre les femmes et les hommes leur sont appliquées en fonction de leur mode de désignation (les modalités devront être adaptées pour assurer le respect des principes de la Directive).

La Directive ne s’applique qu’aux sociétés cotées de plus de 250 salariés et ayant un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et/ou un total de bilan de 43 millions d’euros (Directive n° 2022/2381, art. 3, § 1 et § 8). En France, la loi « Coppé-Zimermann » (loi n° 2011-103, du 27 janvier 2011 N° Lexbase : L2793IP7 ; D. Gibirila, Lexbase Affaires, février 2011, n° 238 N° Lexbase : N3511BRH ; V. Téchené, Lexbase Affaires, février 2011, n° 240 N° Lexbase : N4981BRW ; V. Téchené, Lexbase Affaires, novembre 2015, n° 442 N° Lexbase : N9676BUW) concerne toutes les sociétés cotées ou non, ayant au moins 250 salariés, avec un chiffre d’affaires ou un total de bilan supérieur à 50 millions d’euros.

Les articles relatifs à l'exigence de conformité à la règle d'équilibre entre les femmes et les hommes seront applicables, pour ce qui concerne les sociétés qui sont hors du champ d'application de la Directive, à compter du 1er janvier 2027. Cette entrée en vigueur différée est destinée à permettre aux entreprises d'adapter leurs statuts, notamment en concertation avec la représentation des personnels, s'agissant des dispositifs qui les concernent.

En revanche, les sociétés qui sont dans le champ de la Directive doivent être en mesure d'être conformes au 30 juin 2026. Pour ce faire, ces sociétés doivent prévoir dans leurs statuts des modalités de désignation des membres des organes représentants des salariés et des salariés actionnaires conformes aux exigences à la Directive (notamment en matière électorale) et de procéder à d'éventuels remplacements. Le dispositif entre donc en vigueur au 1er janvier 2026, ce qui permet aux sociétés concernées de se mettre en conformité avant le 30 juin 2026.

De façon facultative, les sociétés dont les statuts prévoient l'élection des membres des organes d'administration représentants des salariés dans le courant de l'année 2025 peuvent appliquer le dispositif actualisé de l'article L. 225-28 N° Lexbase : L0350LT7 dès la publication de l'ordonnance.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L'organisation de la gouvernance de la société anonyme, La composition du conseil d'administration d'une SA, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E8339B4M

newsid:490693

Urbanisme

[Brèves] Éléments nouveaux apportés dans le cadre d’un sursis à statuer : la partie intéressée doit avoir le temps d’y répondre !

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 11 octobre 2024, n° 465902, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A701259L

Lecture: 2 min

N0670B39

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par Yann Le Foll

Le 16 Octobre 2024

► Si, à l'occasion d’une invitation à produire des observations sur le sursis à statuer, une partie produit des éléments nouveaux relatifs à l'existence du ou des vices dont la régularisation est envisagée, le juge de l’urbanisme ne saurait. se fonder sur ces éléments sans que les autres parties n'aient disposé d'un délai suffisant pour y répondre.

Position TA. Les juges du fond ont écarté le moyen tiré par le requérant de la violation de l'article R. 111-5 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0566KWU, en raison de l'insuffisante largeur de la voie de desserte du terrain d'assiette du projet, moyen pour lequel le tribunal administratif a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation de ce vice en application de l'article L 600-5-1 du même code N° Lexbase : L0034LNL.

Pour cela, le tribunal s'est fondé sur un constat d'huissier relatif à la configuration de cette voie de desserte. Ce constat, ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure, a été communiqué pour la première fois au juge par la commune le jeudi 5 mai 2022 à 18h36, à l'occasion de la demande d'observations qui lui avait été adressée en application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1 précité. Les observations de la commune ont été communiquées par le juge aux parties le lendemain, vendredi 6 mai à 11h30. 

Décision CE. En se fondant sur cet élément nouveau relatif à l'existence du vice en cause alors qu'il n'avait communiqué les observations de la commune aux autres parties que le vendredi 6 mai à 11h30 pour une audience fixée au lundi 9 mai, le tribunal administratif n'a pas laissé à la commune, dans les circonstances de l'espèce, un délai suffisant pour y répondreet a statué, par conséquent, selon une procédure irrégulière. 

Son jugement doit par suite être annulé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall) N° Lexbase : E4931E7R.

newsid:490670