Le Quotidien du 17 octobre 2024

Le Quotidien

Appel

[Brèves] Unification des voies de recours : l’appel limité du ministère public doit être considéré comme portant sur toutes les dispositions de l’arrêt pénal

Réf. : Cass. crim., 9 octobre 2024, n° 24-85.030, FS-B N° Lexbase : A291459S

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N0654B3M

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par Pauline Le Guen

Le 21 Octobre 2024

► La Cour de cassation unifie le régime des voies de recours, en étendant la solution retenue à l’égard des accusés au ministère public ; dès lors, l’appel principal du procureur général est recevable, même s’il fait à l’origine l’objet d’une limitation irrégulière, de sorte qu’il doit être considéré comme portant sur toutes les dispositions de l’arrêt pénal concernant la personne visée par la déclaration.

Rappel des faits et de la procédure. Trois individus ont été condamnés par la cour d’assises pour tentative de vol, avec arme, en bande organisée, association de malfaiteurs, recel, en récidive, vol et usurpation de plaques d’immatriculation. Ils ont interjeté appel principal de cet arrêt. 

Le procureur général a par ailleurs relevé appel incident de l’arrêt pénal à l’égard des trois accusés, ainsi qu’un appel principal de l’acquittement partiel de l’un d’entre eux. 

Décision. La Chambre criminelle déclare les appels principaux des accusés ainsi que les appels incidents du procureur général recevables, au visa des articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1511MA9. Elle rappelle en effet que la limitation de l’appel formé par l’accusé ne saurait entraîner l’irrecevabilité de son appel, au risque de méconnaître le droit d’accès au tribunal et au recours, garantis par les articles 6, § 1 de la CEDH N° Lexbase : L7558AIR et préliminaire du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1305MAL. Ainsi, selon sa jurisprudence, lorsque l’accusé limite son appel à l’une des infractions dont il est reconnu coupable, cet appel saisit la cour d’assises de l’ensemble des infractions dont il a été déclaré coupable.

Par cette nouvelle décision, la Haute juridiction entend étendre cette solution aux cas d’appels limités du ministère public. Dès lors, il convient de considérer désormais que l’appel principal du procureur général est recevable, quand bien même celui-ci est à l’origine irrégulièrement limité, de sorte qu’il doit être considéré comme portant sur toutes les dispositions de l’arrêt pénal concernant la personne visée par la déclaration. 

newsid:490654

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation des honoraires : la procédure échappe aux prévisions de l'article 58 CPC

Réf. : Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 23-12.211, F-B N° Lexbase : A441759H

Lecture: 3 min

N0641B37

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par Marie Le Guerroué

Le 16 Octobre 2024

► La procédure spécifique de contestation des honoraires échappe aux prévisions de l'article 58 du Code de procédure civile.

Faits et procédure. Un client avait confié la défense de ses intérêts à un cabinet d'avocat, après avoir fait l'objet d'un licenciement économique. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant un honoraire fixe, qui a été payé, et un honoraire de résultat. Ayant dessaisi l'avocat avant l'audience du conseil de prud'hommes, le client a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en restitution d'honoraires.

En cause d’appel. Pour annuler l'acte de saisine du Bâtonnier et le recours exercé par le client contre la décision rendue, l'arrêt retient que l'acte introductif d'instance ainsi que le recours contre la décision rendue par le Bâtonnier ne contiennent pas l'indication de la dénomination de la personne morale avec laquelle il avait contracté, contrairement aux exigences de l'article 58 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9290LTA.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 58 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3, et des articles 174, 175 et 177 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID.
Elle rappelle que, selon le premier de ces textes, la requête ou la déclaration saisissant la juridiction sans que l'adversaire n'en ait été préalablement informé doit contenir à peine de nullité pour les personnes physiques l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, et pour les personnes morales, l'indication de leur forme, dénomination, siège social et de l'organe qui les représente légalement.
Le deuxième et le troisième instaurent en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires des avocats une procédure spécifique qui permet de soumettre ces contestations successivement au Bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi et prévoient que la réclamation est soumise au Bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le dernier prévoit que la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour les juges du droit, en statuant comme elle l’a fait, alors, d'une part, que la procédure spécifique de contestation des honoraires échappe aux prévisions de l'article 58 du Code de procédure civile (v., déjà : Cass. civ. 2, 24 mai 2018, n° 17-18.548, F-P+B N° Lexbase : A5490XPZ ; lire, E. Raskin, La procédure de taxation en matière d’honoraires soumise au Bâtonnier et les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige : non, rien de rien…, Lexbase Avocats, juin 2018, n° 746 N° Lexbase : N4639BX4), d'autre part, qu'elle constatait que l'avocat avait comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cassation. La Cour casse et annule, par conséquent, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, par la cour d'appel de Paris.

Pour aller plus loin :  v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La saisine du Bâtonnier en matière de contentieux des honoraires de l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37893RR.

 

newsid:490641

Collectivités territoriales

[Brèves] Recherche d'une responsabilité fondée sur la méconnaissance, par une commune, de droits en matière de propriété littéraire et artistique

Réf. : T. confl., 7 octobre 2024, n° 4317 N° Lexbase : A121359S

Lecture: 2 min

N0663B3X

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par Yann Le Foll

Le 16 Octobre 2024

► La recherche d'une responsabilité fondée sur la méconnaissance, par une personne publique, de droits en cette matière, est un litige relevant de la compétence du juge judiciaire

Faits.  La commune de Chambéry a décidé, afin d'embellir son espace public, de lancer un appel à création artistique permettant à neuf de ses administrés de réaliser, au mois de septembre 2018, une œuvre décorative sur neuf bancs publics situés boulevard de la Colonne, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine. La commune allouait une somme forfaitaire à chaque candidat présélectionné, afin de lui permettre d'acquérir le matériel nécessaire à la réalisation du projet. 

Le public était ensuite appelé à choisir un lauréat, qui remportait un prix d'une valeur de 500 euros. Un retraité, artiste amateur, a été sélectionné dans le cadre de cette opération. Il a formé une action indemnitaire devant le tribunal judiciaire de Chambéry tendant à la condamnation de la commune de Chambéry à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des dégradations subies par le banc qu'il avait décoré, lequel, après avoir été exposé quelques jours, aurait été dégradé après avoir été entreposé en extérieur, puis repeint par erreur par les services municipaux. 

Principe. Si la responsabilité qui peut incomber à l'État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative, il en va autrement si la loi, par une disposition expresse, a dérogé à ces principes. 

Conformément au premier alinéa de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L0398LTW, et par dérogation aux principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, la recherche d'une responsabilité fondée sur la méconnaissance par ces dernières de droits en matière de propriété littéraire et artistique relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (v. déjà pour la même solution : T. confl., 2 mai 2011, n° 3770 N° Lexbase : A2855HQS).

Décision. Les demandes indemnitaires de l’intéressé tendant à la recherche de la responsabilité de la commune de Chambéry, fondées sur la méconnaissance de ses droits d'auteur sur l'œuvre créée sur un banc public de la commune, relèvent de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.

newsid:490663

Concurrence

[Brèves] Professions réglementées du droit : l’Autorité de la concurrence se saisit pour établir un bilan

Réf. : Aut. conc., communiqué du 10 octobre 2024

Lecture: 3 min

N0648B3E

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par Vincent Téchené

Le 16 Octobre 2024

► À l’approche du 10e anniversaire de l’adoption de la loi « Macron », conformément aux dispositions de l’article L. 462-4 du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence a décidé de se saisir d’office pour avis, afin d’établir un bilan des réformes relatives aux conditions d’installation et aux tarifs des professions réglementées du droit issues de la loi.

La loi « Macron » (loi n° 2015-990, du 6 août 2015, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques N° Lexbase : L4876KEC) est en effet à l’origine d’une modification profonde du cadre juridique applicable à l’exercice de certaines professions réglementées du droit, qui a généré une augmentation significative du nombre d’offices et de professionnels ainsi qu’une baisse de leurs tarifs réglementés. Elle a, par exemple, entrainé une hausse d’environ 40 % du nombre de notaires entre 2016 et 2023.

Le bilan de la réforme des conditions d’installation des professionnels

La loi « Macron » a introduit un mécanisme de liberté d’installation régulée visant à favoriser l’accès à l’exercice libéral des professions concernées (v. not., C. com., art. L. 462-4-1 N° Lexbase : L4317K8E et L. 462-4-2 N° Lexbase : L1594KG7), notamment des jeunes diplômés et des femmes, tout en garantissant le maillage territorial et la viabilité des offices existants.

Dans ce cadre, depuis 2016, l’Autorité a rendu tous les deux ans des avis relatifs à la liberté d’installation des notaires, des commissaires de justice et des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Ces avis, et les recommandations chiffrées dont ils étaient assortis, ont conduit les ministres de l’Économie et de la Justice à créer de nouveaux offices dans une proportion différente selon les professions sur la période.

Évolution de l’offre de service 2016-2023

 

Notaires

Commissaires de justice

Avocats aux Conseils

Nombre de nouveaux professionnels recommandés par l’ADLC

+ 2 600

+ 294

+ 10 (nombres d’offices)

Évolution du nombre d’offices

+ 54 %

+ 8 %

+ 17 %

Évolution du nombre total de professionnels

+ 43 %

- 2%

+ 17 %

 

Le bilan de la réforme de la fixation des tarifs réglementés

Autre apport majeur de la loi « Macron », les tarifs des professions réglementées du droit doivent désormais tenir compte « des principaux coûts de réalisation du service, tout en assurant une rémunération raisonnable aux professionnels » et sont révisés tous les deux ans.

La méthode définie par le Gouvernement, après avis de l’Autorité, pour parvenir à cette orientation vers les coûts, a conduit à des baisses de tarifs d’ampleur variable selon les professions, compte tenu de la disparité des situations économiques constatées.

Ainsi, sur la période 2016-2026, l’évolution moyenne des tarifs réglementés est la suivante :

  • pour les notaires : - 4,4 %
  • pour les commissaires de justice : - 2,3 %
  • pour les greffiers des tribunaux de commerce : - 18,5 %
  • pour les administrateurs judiciaires : - 8,8 %
  • pour les mandataires judiciaires : - 6 %

L’avis de l’Autorité aura ainsi pour objet d’examiner si la nouvelle méthode de révision des tarifs a permis d’atteindre l’objectif d’une tarification plus transparente et plus juste pour les professionnels.

Les perspectives d’évolutions possibles des réformes

Enfin, l’Autorité examinera les changements intervenus depuis 2016 susceptibles de faire évoluer son action dans le cadre des réformes issues de la loi « Macron », ainsi que les transformations possibles des réformes concernées afin que celles-ci continuent de porter leurs fruits.

L’Autorité rendra les conclusions définitives de son enquête à l’été 2025.

newsid:490648

Fiscalité des entreprises

[Brèves] PLF 2025 : mise en place d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises

Réf. : Projet de loi de finances pour 2025, du 10 octobre 2024

Lecture: 2 min

N0623B3H

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Octobre 2024

Présenté en Conseil des ministres jeudi 10 octobre 2024 par Antoine Armand, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, et par Laurent Saint Martin, ministre auprès du Premier ministre, chargé du Budget et des Comptes publics, le projet de loi de finances 2025 présente les choix fiscaux et budgétaires du Gouvernement pour l’année 2025.

Parmi les mesures fiscales, on notera la mise en place d’une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

Pour contribuer au redressement de nos comptes publics, l’article 11 prévoit une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises au titre des deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, dont le montant serait réduit de moitié au titre du second exercice.

Cette contribution exceptionnelle est ciblée sur les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés.

La contribution exceptionnelle sera assise sur l’impôt sur les sociétés calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du CGI N° Lexbase : L4110MGC, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Afin de répartir équitablement l’effort entre les grandes entreprises, la présente contribution prévoit deux niveaux d’imposition, en fonction du chiffre d’affaires :

  • pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle sera fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 ;
  • pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, ces taux sont respectivement portés à 41,2 % et à 20,6 %.

Un mécanisme de lissage est également prévu pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les seuils d’assujettissement aux différents taux de moins de 100 millions d’euros.

La contribution ne sera pas déductible du résultat imposable des entreprises redevables. Par ailleurs, ni les réductions et crédits d’impôt applicables à l’impôt sur les sociétés, ni les autres créances fiscales, comme les créances de report en arrière des déficits, ne seront imputables sur la contribution exceptionnelle.

Pour consulter le projet de loi [en ligne].

newsid:490623

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Publication de nouveaux modèles d’avis et d’attestation en matière suivi de santé au travail

Réf. : Arrêté du 26 septembre 2024, modifiant l'arrêté du 16 octobre 2017, fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste N° Lexbase : L0091MRS

Lecture: 1 min

N0671B3A

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par Laïla Bedja

Le 16 Octobre 2024

► Un arrêté du 26 septembre 2024, publié au Journal officiel du 10 octobre 2024, prévoit de nouveaux modèles d'avis d'aptitude et d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste délivrés par les professionnels de santé des services de santé au travail à l'issue des différents types d'examens et de visites réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs.

Cette mise à jour intervient dans un but de se conformer à la loi n° 2021-1018, du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail N° Lexbase : L4000L7B et à ses décrets d'application, l’ensemble ayant apporté des évolutions impactant ces différents modèles, notamment sur les nouvelles délégations faites aux infirmiers de santé au travail, les visites de mi-carrière, les visites post-exposition, la télésanté au travail, et le médecin praticien correspondant.

Quatre modèles sont modifiés :

  • l’attestation de suivi, remise à l’issue de toutes les visites réalisées par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail (à l'exception de la visite de préreprise) ;
  • l’avis d’aptitude ou d’inaptitude, pour les travailleurs bénéficiant d’un suivi individuel renforcé, remis à l’issue des visites d'aptitude réalisées à l'embauche, par le médecin du travail, et leurs renouvellements périodiques ;
  • les mesures d'aménagement de poste, qui accompagneront, selon les cas, soit l'attestation de suivi, soit l'avis d'aptitude remis à l'issue de la même visite.

newsid:490671