Le Quotidien du 15 octobre 2024

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contestation d'honoraires : mieux vaut être présent à l’audience devant le premier président

Réf. : Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 23-13.518, F-B N° Lexbase : A4407594

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N0624B3I

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par Marie Le Guerroué

Le 15 Octobre 2024

► Si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond ; ayant constaté que le couple, auteur du recours, régulièrement convoqué à l'audience, n'avait pas comparu, le premier président en a exactement déduit que, le recours n'étant pas soutenu, il devait être rejeté ainsi que l'avocat l'avait demandé.

Faits et procédure. Un couple avait confié à un avocat la défense de leurs intérêts dans diverses procédures. Ils avaient saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Castres à fin de contestation des honoraires facturés.

Réponse de la Cour. La Haute juridiction énonce qu'il résulte de l'article 468 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6580H7T et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID que si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond. Ayant constaté que le couple, régulièrement convoqué à l'audience, n'avait pas comparu, le premier président en a donc exactement déduit que, le recours n'étant pas soutenu, il devait être rejeté ainsi que l'avocat l'avait demandé.
Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

 

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Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Péremption d’instance devant la CNITAAT : revirement de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 22-12.882, FP-B N° Lexbase : A441859I

Lecture: 2 min

N0631B3R

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par Laïla Bedja

Le 16 Octobre 2024

► Il résulte des dispositions des articles 386 du Code de procédure civile et R. 143-20-1, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1 et R.143-28-2 du Code de la Sécurité sociale, interprétées à la lumière de l’article 6, § 1 de la CESDH, qu’à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe ; elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale ; en particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (revirement de jurisprudence : Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 19-21.401).

Faits et procédure. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie d’un salarié et a fixé, par décision du 5 décembre 2013, à 12 % le taux d’incapacité permanente de la victime. L’employeur a saisi la juridiction du contentieux de l’incapacité en contestation de cette décision.

La cour d’appel ayant rejeté sa demande de péremption d’instance, l’employeur a formé un pourvoi en cassation. Selon ce dernier, une simple demande de renseignement adressée au greffe sur l’état d’avancement du dossier, sans demander la fixation de l’affaire, ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l’affaire susceptible d’interrompre le délai de prescription. En l’espèce, l’employeur faisait valoir l’absence de diligence accomplie par la caisse pendant plus de deux ans. Il reproche dès lors à la CNITAAT d’avoir relevé la demande d’état d’avancement de la caisse pour écarter la péremption.

Décision. Énonçant la solution précitée et revenant alors sur sa précédente jurisprudence, la Haute juridiction casse et annule sans renvoi l’arrêt rendu par la CNITAAT. La Cour juge qu'il y a lieu de reconsidérer sa jurisprudence antérieure (Cass. civ. 2, 25 mars 2021, n° 19-21.401, F-P N° Lexbase : A67724MR, lire Laïla Bedja, Contentieux devant la CNITAAT : nécessaire rôle des parties pour éviter la péremption d’instance, Lexbase Social, avril 2021, n° 860 N° Lexbase : N7042BYH), relative à la procédure orale applicable devant l'ancienne CNITAAT et selon laquelle la péremption était constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, et ce quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge (cassation ; CPC, art. 386 N° Lexbase : L2277H44 ; CSS, art. R. 143-20-1 N° Lexbase : L1204INW, R. 143-26 N° Lexbase : L1208IN3, R. 143-27 N° Lexbase : L1207INZ, R. 143-28-1 N° Lexbase : L1211IN8 et R.143-28-2 N° Lexbase : L1210IN7).

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Droit international privé

[Brèves] GPA : exequatur des décisions étrangères établissant la filiation à l’égard des parents d’intention

Réf. : Cass. civ. 1, 2 octobre 2024, n° 23-50.002, FS-B+R N° Lexbase : A778457G et n° 22-20.883, FS-B+R N° Lexbase : A7775574 ; communiqué de la Cour de cassation

Lecture: 5 min

N0576B3Q

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 14 Octobre 2024

► La Cour de cassation détermine les éléments qui doivent figurer dans la décision de justice étrangère relative à une GPA pratiquée dans un autre pays, fixant ainsi un certain nombre de garanties pour admettre qu’une telle décision produise des effets en France ; lorsque la décision présente ces garanties, la filiation doit alors être reconnue en France conformément à la spécificité de la filiation construite par le droit étranger.

Affaires. Dans chacune de ces deux affaires, un couple d’hommes résidant en France s’était rendu à l’étranger (au Canada, dans l’affaire n° 1 : Cass. civ. 1, 2 octobre 2024, n° 22-20.883, FS-B+R N° Lexbase : A7775574 ; en Californie dans l’affaire n° 2 : Cass. civ. 1, 2 octobre 2024, n° 23-50.002, FS-B+R N° Lexbase : A778457G) pour recourir à une GPA. Dans chacun de ces pays, une décision de justice avait déclaré que les deux hommes étaient les pères légaux des enfants.

Le couple avait ensuite saisi la justice française pour demander l’exequatur de ces décisions :

  • dans l’affaire n° 1, il avait demandé que la décision canadienne soit reconnue par la France et qu’ainsi les enfants puissent obtenir un acte de l’état civil français ; la cour d’appel avait refusé l’exéquatur : elle avait estimé que le jugement canadien n’était pas suffisamment motivé et qu’il était donc contraire à l’ordre public international français. Le couple avait formé un pourvoi en cassation ;
  • dans l’affaire n° 2, il avait demandé que la décision de justice californienne soit reconnue par la France et que la filiation établie par le droit californien y produise les effets d’une adoption plénière. La cour d’appel avait accepté de reconnaître que la filiation établie à l’étranger pouvait être assimilée à une adoption.  Le procureur général avait alors formé un pourvoi en cassation contre cette reconnaissance de l’adoption. 

Contrôle du juge sur l’application en France des décisions de justice étrangères. Dans l’affaire n° 1, la question soulevée devant la Cour de cassation était de savoir quel contrôle le juge français doit-il exercer lorsqu’il lui est demandé l’exequatur d’une décision de justice étrangère qui établit la filiation d’un enfant né d’un GPA faite à l’étranger ? Il s’agissait plus particulièrement de savoir quel est le degré de motivation attendu d’un jugement étranger.

Il ressort de la décision de la Cour de cassation que, pour être reconnu en France et permettre ainsi à l’enfant d’obtenir un acte de l’état civil français, un jugement étranger établissant une filiation sur le fondement d’un contrat de GPA doit avoir été rendu par un juge compétent, ne pas avoir été obtenu par fraude et respecter l’ordre public français en matière internationale.

Au-delà, la motivation sur laquelle repose la décision de justice étrangère doit permettre de vérifier :

  • la qualité des personnes mentionnées dans le jugement ou dans les pièces annexes relatives au projet parental ;
  • le consentement des parties à la convention de GPA ;
  • le consentement de ces parties, et en particulier celui de la mère porteuse, aux effets que produira la convention de GPA sur la filiation de l’enfant.

Ces vérifications sont fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de la vie privée.

Dans cette affaire, ayant relevé que le jugement étranger ne précisait pas les qualités des différentes personnes qui y étaient mentionnées ni, le cas échéant, leur consentement à une renonciation à leurs éventuels droits parentaux, la cour d'appel avait justement retenu que la motivation de cette décision était défaillante.

Après avoir constaté que, malgré la réouverture des débats ordonnée à cette fin par le tribunal judiciaire et la position soutenue en ce sens devant elle par le ministère public, les pères d’intention n'avaient produit aucun élément de nature à servir d'équivalent à une telle motivation, la cour d'appel n'avait pu qu'en déduire que le jugement heurtait l'ordre public international français.

La Cour de cassation rejette alors le pourvoi.

Dans la seconde affaire, la question soulevée était de savoir si, en ayant bénéficié de l’exequatur, une décision de justice étrangère qui déclare que des parents d’intention sont les parents légaux d’un enfant né d’une GPA faite à l’étranger, peut-elle produire les effets d’une adoption plénière en France ?

La réponse de la Cour de cassation est très claire : lorsque, sans prononcer d'adoption, un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui est revêtu de l'exequatur, cette filiation est reconnue en tant que telle en France et produit les effets qui lui sont attachés conformément à la loi applicable à chacun de ces effets.

Autrement dit, la filiation doit être reconnue par la France dans le respect de la spécificité de la filiation construite par le droit étranger.

Aussi, en l’espèce, dès lors que la décision revêtue de l'exequatur n'était pas un jugement d'adoption, la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui avait décidé que cette décision produirait en France les effets d'une adoption plénière.

newsid:490576

Droit social européen

[Brèves] Règlement de la FIFA et liberté de circulation des travailleurs

Réf. : CJUE, 4 octobre 2024, aff. C-650/22, FIFA c/ Lassana Diarra N° Lexbase : A051658M

Lecture: 5 min

N0564B3B

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par Jean-Philippe Tricoit, Maître de conférences - HDR à l'Université de Lille, co-directeur de l'Institut des sciences du travail

Le 14 Octobre 2024

► Sont de nature à entraver la liberté de circulation des travailleurs, les dispositions du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) de la FIFA, relatives au principe d'une responsabilité solidaire et conjointe entre le joueur et le nouveau club, aux sanctions sportives applicables au club ainsi qu’à l'impossibilité de participer à des compétitions sportives pour le joueur.

Faits et procédure. Présentée comme l'affaire « Bosman 2.0 », l'affaire « Diarra » a été tranchée peu avant le trentième anniversaire de l'arrêt dont il constitue, en vérité, une extension (CJCE, 15 décembre 1995, aff. C-415/93, URBSA et UEFA c/ Bosman N° Lexbase : A7546AHX). Reconnaissant que l'activité sportive puisse constituer une activité économique (v., récemment CJUE, 21 décembre 2023, aff. C-333/21, European Superleague Company, point 83 N° Lexbase : A9323198 ; v. également le préambule du Chapitre XII de la Convention collective nationale du sport), l'arrêt « Bosman » a reconnu aux joueurs professionnels la qualité de travailleur, ouvrant ainsi les portes de la liberté de circulation des travailleurs, telle que proclamée par l'article 45 du TFUE.

L'affaire opposant Lassana Diarra et le Lokomotiv Moscou est déjà ancienne, puisqu'elle a débuté en 2014. À cette époque, l'international français était sous contrat avec le club russe. Lui reprochant différents griefs, notamment des absences injustifiées, le Lokomotiv Moscou avait rompu le contrat et saisi la Chambre de résolution des litiges (CRL) de la FIFA, celle-ci ayant condamné le footballeur professionnel à 20 millions d'euros de dédommagement. C'est là que se situe le nœud de l'affaire : un potentiel transfert vers Charleroi est suspendu, car la FIFA et l'Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA) ne disposaient pas, conformément aux dispositions de RSTJ, de garanties suffisantes pour que le club soit tenu solidairement et conjointement responsable des indemnités réclamées à Lassana Diarra (RSTJ, 17, point 2). En outre, l’existence d’un litige lié à une rupture de contrat, sans juste cause, interdit la délivrance du certificat nécessaire à l'enregistrement du joueur, bloquant ainsi sa participation aux compétitions pour le compte du nouveau club (RSTJ, art. 9). Privé de club pendant presque un an à cause de cette situation, avant de rejoindre l'Olympique de Marseille, Lassana Diarra avait alors saisi les juridictions étatiques belges pour obtenir réparation de son préjudice.

Question préjudicielle. En appel, la cour d'appel de Mons estime que les dispositions du RSTJ suscitent quelques interrogations sur leur conformité avec les principes du droit de l'Union européenne, singulièrement vis-à-vis de la liberté de circulation des travailleurs (TFUE, art. 45) et de l'interdiction des ententes anticoncurrentielles (TFUE, art. 101). Elle communique alors une question préjudicielle à la CJUE, dont résulte la décision du 4 octobre 2024.

Éléments de réponse de la CJUE. La confrontation entre la liberté de circulation des travailleurs et le RSTJ a tourné court pour ce dernier. Aux termes de son raisonnement, calqué sur sa jurisprudence la plus récente (CJUE, 21 décembre 2023, préc. ; CJUE, 21 décembre 2023, aff. C-680/21, Royal Antwerp Football Club N° Lexbase : A932619B), la CJUE estime que les règles du RSTJ sont de nature à entraver la liberté de circulation des travailleurs, à savoir le principe d'une responsabilité solidaire et conjointe entre le joueur et le nouveau club, les sanctions sportives éventuellement applicables à l'encontre du club, ainsi que l'impossibilité de participer à des compétitions sportives pour le joueur.

Le véritable intérêt de la décision porte sur l'analyse de l’existence d’une justification à cette entrave, fondée sur deux motifs, notamment la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général et le respect du principe de proportionnalité.

L'arrêt « Diarra » concède que le RSTJ constitue « non pas un objectif légitime d’intérêt général en soi, mais comme un des moyens de poursuivre l’objectif légitime d’intérêt général consistant à assurer la régularité des compétitions de football interclubs » (point 102). Précédemment, avait été reconnu l'objectif d'intérêt général, consistant à encourager le recrutement et la formation des jeunes joueurs (CJUE, 16 mars 2010, aff. C-325/08, OL c/ Olivier Bernard et Newcastle UFC N° Lexbase : A2485ET9). Cependant, au titre de la proportionnalité, la CJUE estime que le RSTJ va « au-delà, voire, pour certaines, très au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif » et heurte même certaines caractéristiques du secteur sportif, à savoir la brièveté de la carrière du joueur (point 104).

A priori, l'arrêt du 4 octobre 2024 constitue une victoire éclatante pour Lassana Diarra, d'autant plus qu'elle ne coûtera pas à ce joueur sa carrière, comme ce fut le cas pour Jean-Marc Bosman. De même, le système de transfert institué par la FIFA demande une refonte substantielle de son contenu. Toutefois, la FIFA est, en réalité, confortée dans l'idée qu'elle peut fixer des règles spécifiques, dès lors qu'elles sont justifiées et proportionnées.

Pour aller plus loin : 

  • v. Arrêt Lassana Diarra, un « arrêt Bosmann bis » ?, sportbusiness.club, 5 octobre 2024 [en ligne]
  • v. T. Binet, Lassana Diarra, ceci n’est pas encore une révolution, sofoot.com, 4 octobre 2024 [en ligne]

 

newsid:490564

Procédure administrative

[Brèves] Pas de demande d’hébergement d'urgence par la voie du référé « mesures utiles »

Réf. : CE, 1re-4e ch. réunies, 1er octobre 2024, n° 490251, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A810857G

Lecture: 3 min

N0585B33

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par Yann Le Foll

Le 14 Octobre 2024

► Une demande présentée par un sans-abri tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'assurer son hébergement d'urgence ne relève pas de l'office du juge du référé « mesures utiles ».

Rappel. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3059ALU, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 

En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 N° Lexbase : L3057ALS (référé-suspension) et L. 521-2 du même code N° Lexbase : L3058ALT (référé-liberté) (CE, 5 février 2016, n° 393540, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5083PKH, concernant la demande d’un détenu d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de lui délivrer le matériel nécessaire à l'entretien de sa cellule et à son hygiène personnelle).

Position CE.  Les articles L. 345-2 et suivants du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L9022IZ8, permettent aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. 

Toute personne sans abri peut à ce titre, si elle s'y croit fondée, saisir le juge du référé-liberté, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer son hébergement d'urgence dans les plus brefs délais.

Décision. Or, les effets des mesures demandées au juge des référés « mesures utiles » par une personne sans abri, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer son hébergement d'urgence dans les plus brefs délais, pourraient être obtenus par la procédure de référé-liberté.

Ces mesures ne sont donc pas de celles que le juge des référés « mesures utiles » peut ordonner, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'une demande similaire présentée par la même personne sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code ait été préalablement rejetée.

Précisions rapporteur public. Selon Thomas Janicot, « nous sommes convaincus que le référé-liberté constitue l’unique voie de recours permettant d’obtenir en urgence une injonction de relogement en hébergement d’urgence, en l’absence de toute décision administrative. D’abord, car le droit à un tel hébergement constitue, nous vous l’avons dit, une liberté fondamentale au sens du référé-liberté. Ensuite, car que ce soit devant le juge du référé-liberté ou le juge du référé mesures-utiles, le requérant cherche à obtenir la même chose : bénéficier, dans un très bref délai, d’une place en hébergement d’urgence en raison de l’extrême précarité de sa situation […] ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le juge des référés statuant en urgence, Les pouvoirs du juge du référé "mesures utiles", in Procédure administrative (dir. C. de Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E1836XWW.

newsid:490585

Procédure civile

[Brèves] Péremption d'instance : absence de diligence requise après la communication des pièces

Réf. : Cass. civ. 2, 10 octobre 2024, n° 22-20.384, FP-B N° Lexbase : A441359C

Lecture: 2 min

N0629B3P

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 14 Octobre 2024

► Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de taxe, une fois les formalités légales accomplies, et à moins qu'elles ne soient tenues d’effectuer une diligence particulière mise à leur charge par le premier président, la direction de la procédure échappe aux parties. Dès lors, elles n’ont plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe ; on ne peut reprocher aux parties de ne pas avoir sollicité la fixation de l’audience pour interrompre le délai de péremption.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le demandeur a formé, des recours contre deux ordonnances de taxe rendues au profit d’une mandataire successorale de la succession de ses parents. Le greffe de la cour d’appel a demandé des pièces complémentaires à son avocat, à laquelle il a répondu quelques jours plus tard. Le greffe a ensuite convoqué les parties à une audience fixée au 28 mars 2022.

Pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt d’avoir constaté la péremption de l'instance en raison de l'absence de diligences après la remise des pièces. Il fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 386 N° Lexbase : L2277H44 et 716 N° Lexbase : L6923H7K du Code de procédure civile, énonçant que la direction de la procédure, une fois les formalités accomplies, échappait aux parties et relevait uniquement du greffe.

En l’espèce, la cour d’appel a constaté la péremption en l'absence de demande de fixation de l’audience.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 386, 715 N° Lexbase : L6922H7I et 716 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle énonce que le requérant après avoir adressé au greffe les pièces sollicitées, n'avait plus d'autre diligence à accomplir. Elle casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris.

Pour aller plus loin : v. N. Fricéro, ÉTUDE : L'extinction de l’instance : péremption – désistement – transaction, La péremption d’instance, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E15397IT.

 

newsid:490629

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Rescrit de l’administration fiscale sur les règles applicables aux leçons de conduite pour l’obtention du permis de conduire de catégorie B

Réf. : BOFiP, actualité, 24 juillet 2024

Lecture: 6 min

N0548B3P

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par Marie-Claire Sgarra

Le 14 Octobre 2024

L’administration fiscale a, dans le cadre d’un rescrit du 24 juillet 2024, apporté des précisions sur les règles applicables aux leçons de conduite pour l’obtention du permis de conduire de catégorie B.

Question. Les modalités de financement, notamment par le compte personnel de formation (CPF), ou de réalisation des prestations de formation proposées par les auto-écoles pour la préparation aux épreuves du permis de conduire de catégorie B ont-elles une incidence sur les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?

Réponse de l’administration fiscale.

L’article 261 du CGI N° Lexbase : L5216MM7 exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, assurées, soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes morales de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. L’article 261 du CGI transpose en droit interne le point i du paragraphe 1 de l’article 132 de la Directive TVA N° Lexbase : L7664HTZ qui exonère de la TVA la formation ou le recyclage professionnel.

Selon la CJUE, seuls les enseignements dispensés en vue de l’apprentissage d’un métier peuvent être considérés comme relevant de la formation professionnelle et ainsi bénéficier de l’exonération de TVA (CJUE, 14 mars 2019, aff. C-449/17, A & G Fahrschul-Akademie GmbH N° Lexbase : A6940Y3G).

Or, les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B ne sont pas spécifiques à l’apprentissage d’un métier puisque ce permis est requis pour tous les véhicules de tourisme. Elles ne sauraient donc être éligibles à l’exonération de TVA, et ce, quels que soient les circonstances de fait et le mode de financement.

La capacité à conduire les véhicules couverts par le permis B ne correspond pas à un savoir-faire professionnel, mais à un savoir-faire commun et les cours de conduite reçus par les personnes envisageant de devenir chauffeurs de taxi, voyageurs, représentants et placiers (VRP) ou conducteurs professionnels de minivans de 8 passagers, ou exerçant déjà ces métiers, ne sauraient échapper à la règle.

Il en va différemment des permis de conduire de catégories C et D requis respectivement pour la conduite des poids lourds et des cars ou autobus. En effet, ces véhicules sont spécifiquement conçus pour le transport routier de marchandises ou de personnes s’inscrivant dans un cadre professionnel.

Si le permis C peut également être utilisé à des fins privées, par exemple pour la conduite de certains camping-cars, une distinction a été opérée entre les professionnels et les particuliers par l’arrêté du 20 avril 2012, fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire N° Lexbase : Z81183UI. Ainsi, les personnes désirant conduire uniquement des véhicules de cette catégorie non affectés au transport de marchandises peuvent demander à passer un examen à portée restrictive (C1 code 97) qui les dispense de démontrer, lors de l’épreuve, leur connaissance des règles et des équipements qui se rattachent au secteur du transport professionnel. Par conséquent, les cours de préparation à l’obtention de ce permis C1 code 97 ne sont pas non plus couverts par cette exonération de TVA.

Aussi, dès lors que les prestations de formation dispensées par les auto-écoles pour les épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire de catégorie B ne sont pas spécifiques à l'apprentissage d'un métier, le mode de financement et les conditions de réalisation de ces prestations sont sans incidence pour l'éligibilité à l'exonération de TVA en matière de formation professionnelle prévue au 4° du 4 de l'article 261 du CGI :

  • le mode de financement de la préparation au permis B, notamment par le CPF, est indifférent pour l’application des règles en matière de TVA. Au demeurant, la circonstance que le permis de conduire de catégorie B puisse constituer un moyen de faire entrer ou de maintenir une personne dans un emploi repose sur une simple attestation sur l’honneur dépourvue de toute valeur probante. En outre, le CPF peut financer des activités étrangères à l’exercice d’un métier, comme la reprise d’études, puisqu’il permet de s’inscrire à des licences ou masters, lesquels relèvent, non de la formation professionnelle, mais de l’enseignement universitaire au sens de la Directive TVA ;
  • de même, l’attestation administrative reconnaissant qu’une auto-école remplit bien les conditions pour exercer une activité de formation professionnelle continue n’a de portée que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue. En effet, conformément au second alinéa de l'article 202 B, de l’annexe II au CGI N° Lexbase : L9628LH3, l’attestation permet à l’organisme de droit privé qui en est titulaire d’être exonéré de TVA au titre de la formation professionnelle, mais seulement sur les activités éligibles à l’exonération, lesquelles peuvent coexister avec des activités non éligibles, telles que les cours de préparation au permis de conduire de catégorie B. Ces derniers, quel que soit leur mode de financement, sont imposables à la TVA dans les conditions de droit commun ;
  • enfin, la qualification « Qualiopi », qui est une certification découlant de l'article 6 de la loi n° 2018-771, du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel N° Lexbase : L9567LLW et dont peuvent se prévaloir les auto-écoles dans le but d’améliorer la qualité des prestations de formation professionnelle continue et de garantir leur conformité au référentiel national qualité, est dépourvue de toute incidence pour le bénéfice de l’exonération de TVA en matière de formation professionnelle.

Il en résulte que les prestations de formation dispensées par les auto-écoles pour les épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire de catégorie B sont imposables à la TVA dans les conditions de droit commun, y compris lorsqu'elles sont financées par le CPF ou réalisées par des auto-écoles titulaires par ailleurs de certaines certifications ou de l'attestation mentionnée à l'article 202 B de l'annexe II au CGI.

Il en va de même pour les préparations aux épreuves des permis de conduire de catégories BE, A2, A1, A et AM permettant le pilotage d'un deux-roues ou bien le tractage d'une caravane de tourisme ou d'un van à chevaux, puisque ces permis permettent avant tout de répondre à des usages privés.

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