Réf. : Cass. civ. 1, 2 octobre 2024, deux arrêts, n° 21-25.974, F-B N° Lexbase : A778257D et n° 22-13.618, F-D N° Lexbase : A6283589
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N0575B3P
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 09 Octobre 2024
► Lorsqu'il décide de confier le mineur à l'aide sociale à l'enfance, le juge des enfants ne peut pas accorder à l'un ou aux parents un droit d'hébergement à temps complet.
La solution, tout à fait logique, n’avait encore jamais, à notre connaissance, été énoncée par la Cour de cassation.
La Haute juridiction rappelle tout simplement les articles 375 N° Lexbase : L2219MBS, 375-2 N° Lexbase : L2221MBU, 375-3, 3° N° Lexbase : L2299MBR, et 375-7 N° Lexbase : L2302MBU du Code civil.
Selon le premier, lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d'assistance éducative.
Selon le deuxième, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, qui s'entend de son milieu familial naturel.
Selon le troisième, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Selon le dernier, le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et le juge des enfants fixe les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents.
Comme le relevait l’auteur du pourvoi, il résulte de ces dispositions que, dès lors que la protection de l'enfant a exigé qu'il soit confié à un service départemental d'aide sociale à l'enfance, il est exclu qu'il demeure à temps complet chez l'un de ses parents.
La Haute juridiction accueille l’argument, en énonçant la solution précitée.
En l’espèce, elle censure alors l'arrêt qui, tout en maintenant le placement du mineur auprès de l'aide sociale à l'enfance, accordait à sa mère, le droit d'héberger son fils à temps complet.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. crim., 8 octobre 2024, n° 24-81.595, F-B N° Lexbase : A016559Y
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N0594B3E
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par Marie Le Guerroué
Le 21 Octobre 2024
► Une demande de renvoi, qui peut être faite par simple lettre, peut également être transmise par voie électronique ; néanmoins, une demande de report d'audience adressée par cette voie n'est recevable, lorsqu'elle est formée par un avocat, que si elle a été envoyée à une adresse électronique répondant à un format précis, seul susceptible d'être utilisé pour la communication électronique pénale, en application de la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux, destinée notamment à la sécurisation des échanges entre avocats et juridictions.
Convention nationale. Une convention en matière pénale avait été signée le 5 février 2021 entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux. Elle est destinée notamment à la sécurisation des échanges entre avocats et juridictions. Le texte précise les modalités de communication et notamment, lorsque l’émetteur est un avocat, elle précise que « la réception est effectuée par un agent des services judiciaires sur une BAL CEP, dont l’adresse aura été préalablement transmise au CNB par le ministère de la Justice » (art. 6.3.2). Les BAL CEP sont des adresses de messageries structurelles sécurisées des services judiciaires permettant la communication électronique pénale avec les avocats.
Faits et procédure. Dans cette espèce, le tribunal de police avait condamné le demandeur à la cassation pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Le prévenu avait fait opposition à cette décision. Le moyen fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir répondu à la demande de renvoi formulée par l'avocat du prévenu avant l'audience.
Réponse de la Cour. La Cour répond qu’en application de l'article D. 591 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L6043MHB, la demande de renvoi, qui peut être faite par simple lettre, peut également être transmise par voie électronique. Néanmoins, une demande de report d'audience adressée par cette voie n'est recevable, lorsqu'elle est formée par un avocat, que si elle a été envoyée à une adresse électronique répondant à un format approprié (format détaillé ci-dessus), seul susceptible d'être utilisé pour la communication électronique pénale, en application de la convention signée le 5 février 2021 entre le ministère de la Justice et le Conseil national des barreaux, destinée notamment à la sécurisation des échanges entre avocats et juridictions. Il s'en déduit que lorsqu'une juridiction n'est pas dotée d'une adresse électronique audit format, l'avocat d'un prévenu ne saurait utiliser, à défaut, une autre adresse, quand bien même celle-ci correspondrait à l'un des services de ladite juridiction. En l'espèce, l'adresse électronique à laquelle la demande de renvoi a été envoyée ne relève pas de celles visées à la convention précitée. L'argumentation selon laquelle la juridiction serait dépourvue d'une adresse conforme aux exigences de cette convention étant inopérante, le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli.
Rejet. La Cour rejette le pourvoi.
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Réf. : Cass. soc., 2 octobre 2024, n° 23-12.844, FS-B N° Lexbase : A776857T
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N0595B3G
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par Marie-Noëlle Rouspide-Katchadourian, Maître de conférences à l'Université de Caen Normandie, Avocate associée, cabinet Fidal
Le 11 Octobre 2024
► La Cour de cassation précise que le dommage causé par la stipulation d'une clause de non-concurrence illicite est soumis à la prescription biennale ; le délai court à compter de la mise en œuvre de la clause ;
En revanche, le délai de prescription de l’action en paiement de la contrepartie financière se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle cette créance est devenue exigible ;
La demande de dommages-intérêts pour non-application de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail se prescrit, quant à elle, par deux ans à compter de la date à laquelle le salarié n’est plus tenu de respecter la clause.
Diversité des délais de prescription. L’arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la Cour de cassation se situe dans le sillage de ses décisions récentes, en matière de prescription. Divers délais sont susceptibles de s’appliquer en droit du travail ; la difficulté consiste alors à déterminer, d’une part, celui qui a vocation à régir la demande en cause et, d’autre part, à en fixer le point de départ. Dans la présente affaire, étaient visés les articles L. 1471-1 N° Lexbase : L1453LKZ et L. 3245-1 du Code du travail N° Lexbase : L0734IXH. Le premier de ces textes prévoit notamment que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Le second dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En vue de déterminer la prescription applicable, la Cour de cassation invite à s’intéresser à la nature de la demande. Elle énonce, en effet, que « la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée » (Cass. soc., 30 juin 2021, n° 18-23.932, FS-B N° Lexbase : A21214Y9).
Dans son arrêt du 2 octobre 2024, elle procède ainsi à une stricte application de ces règles, à propos de demandes liées à l’illicéité et au non-respect d’une clause de non-concurrence.
La clause de non-concurrence, objet de diverses demandes du salarié. Dans cette affaire, la démission d’un salarié en date du 23 octobre 2014 avait pris effet le 26 février 2015. Contestant la régularité des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, le salarié avait sollicité une conciliation le 9 septembre 2015. Les parties n’étant pas parvenues à un accord, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 26 février 2018. Il réclamait le versement de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence. À titre subsidiaire, il sollicitait le paiement de la contrepartie financière, ainsi que des dommages-intérêts pour violation, non-application de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail. La cour d’appel avait déclaré irrecevables comme prescrites les diverses demandes du salarié (CA Rennes, 24 novembre 2022, n° 19/06482 N° Lexbase : A18368WW). La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel en ce qu’elle déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de la contrepartie financière et la demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.
Dommage né de la stipulation d’une clause de non-concurrence illicite. Le salarié réclamait tout d’abord des dommages-intérêts en réparation du dommage causé par la stipulation d’une clause de non-concurrence illicite. Sans surprise, la Cour de cassation retient que, conformément à l’article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Elle rappelle, par ailleurs, que « la prescription d’une action en responsabilité civile court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ». Une telle analyse découle, en effet, des termes de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC. Il en résulte que la prescription de deux ans s’applique à la demande de dommages-intérêts formulée par le salarié sur le fondement de la stipulation d’une clause illicite ; son point de départ se situe lors de la mise en œuvre de la clause, soit en principe lors de la rupture du contrat, et non au moment de la stipulation de la clause (v. aussi : Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-19.832, FS-B N° Lexbase : A10437PC). En l’espèce, la procédure de conciliation avait suspendu le délai de prescription pendant une durée de six mois. Reste que l’action était prescrite.
Paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Le salarié sollicitait, à titre subsidiaire, le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La Cour de cassation fait application de l’article L. 3245-1 du Code du travail N° Lexbase : L0734IXH, dont il résulte que la prescription des sommes ayant la nature de salaire est triennale. La solution, acquise, est logique dans la mesure où la contrepartie financière a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire (Cass. soc., 26 septembre 2002, n° 00-40.461, publié N° Lexbase : A4899AZH). La Cour de cassation apporte, en outre, une précision relative au point de départ du délai de prescription. Elle retient qu’il court à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible. Ainsi, pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré (v. à propos du la prescription des salaires : Cass. soc., 14 novembre 2013, n° 12-17.409, FS-P+B N° Lexbase : A6294KPS). Autrement dit, le point de départ de la prescription est glissant. En l’espèce, la prescription n’était donc pas acquise.
Non-application de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail. Concernant la demande du salarié de dommages-intérêts pour non-application de la clause de non-concurrence et atteinte à la liberté du travail, la Cour de cassation se réfère logiquement à l’article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ. Il en résulte que la prescription est biennale. Elle apporte une précision essentielle à cet égard, concernant le point de départ du délai de prescription. En effet, la cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts, car elle avait été formulée plus de 44 mois après la rupture. La Cour de cassation ne partage pas cette analyse et retient que le salarié se fondait sur des faits qui n’avaient cessé de produire effet qu’à la date à laquelle il n’était plus tenu de respecter la clause de non-concurrence, ce dont il résultait que le délai de prescription de la demande courait à compter de cette date. Dès lors, c’est à l’expiration du délai d’application de la clause que commence à courir la prescription. Ici encore, la prescription n’était pas acquise puisque la clause s’appliquait jusqu’au 26 février 2017.
Ces diverses précisions jurisprudentielles méritent d’être approuvées. Si la grille d’analyse que tend à élaborer la Cour de cassation en matière de prescription demeure perfectible, la présente décision contribue incontestablement à en favoriser l’intelligibilité.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995, F-B N° Lexbase : A778357E
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N0559B34
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par Vincent Téchené
Le 09 Octobre 2024
► La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.
Faits et procédure. Le 17 octobre 2016, une société d'investissements a été mise en redressement judiciaire. Le 28 mai 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur a recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif.
La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 2 mars 2023, n° 22/00837 N° Lexbase : A88449GN) ayant condamné le dirigeant, ce dernier a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour de s’être déterminée par des motifs impropres à caractériser une faute qui ne soit pas une simple négligence dans la gestion de la société.
Décision. La Cour de cassation rappelle, au visa de l'article L. 651-2 du Code de commerce N° Lexbase : L0708L7D, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6482LBP, que cette loi, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours (v. déjà : Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-15.031, FS-P+B+I N° Lexbase : A3704X3L : B. Brignon, Application immédiate aux procédures collectives en cours de la loi «Sapin II» en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, Lexbase Affaires, septembre 2018, n° 565 N° Lexbase : N5512BXG ; Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-22.011, F-D N° Lexbase : A7743YPH).
Or, la cour d’appel a retenu que les éléments comptables transmis sont insuffisants à démontrer que celui-ci s'est acquitté des obligations mises à sa charge en qualité de dirigeant, le liquidateur restant dans l'attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l'exercice 2016.
La Cour en conclut qu’en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge du dirigeant, des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
On rappellera en outre que, pour la Haute juridiction, le manque de vigilance du dirigeant est impropre à établir que celui-ci a commis une faute de gestion non susceptible d'être analysée en une simple négligence (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, F-B N° Lexbase : A41197TQ : V. Téchené, Responsabilité pour insuffisance d’actif : le manque de vigilance du dirigeant est une simple négligence, Lexbase Affaires, avril 2022, n° 714 N° Lexbase : N1176BZL).
En ce qui concerne la portée de la cassation, la Haute juridiction précise classiquement que la condamnation du dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, La simple négligence, exclusive de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E9960E9R. |
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Réf. : Conseil de l’UE, communiqué de presse, 8 octobre 2024
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N0588B38
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par Marie-Claire Sgarra
Le 09 Octobre 2024
► Le Conseil de l’Union européenne a retiré Antigua-et-Barbuda de la liste de l'UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.
La liste comprend dorénavant les onze juridictions suivantes :
Précisions. Antigua-et-Barbuda a été inscrite sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives à des fins fiscales en octobre 2023, après une évaluation négative du Forum mondial de l'OCDE en ce qui concerne l'échange d'informations sur demande.
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 octobre 2024, n° 22-15.145, F-B N° Lexbase : A936057S
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 09 Octobre 2024
► Une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d'en débattre contradictoirement.
Faits et procédure. Dans cette affaire, un salarié d’une société a été victime d'un accident du travail. La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Un tribunal judiciaire a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident. Ce dernier a interjeté appel à l’encontre de la décision.
Pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 14 septembre 2021, n° 21/05545 N° Lexbase : A358344H) d’avoir écarté des débats certaines de ses pièces (n° 25 à n° 32) et les développements y afférents, produits dans ses notes en délibéré, malgré une autorisation de produire une telle note en réponse aux dernières écritures de la partie adverse. Il fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 16 N° Lexbase : L1133H4Q et 445 N° Lexbase : L1119INR du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L6799BHB.
En l’espèce, pour écarter des débats les pièces n° 25 à n° 32 produites par le salarié, ainsi que les développements les concernant dans les notes en délibéré, l'arrêt énonce que les parties n'ont pas été autorisées à produire de nouvelles pièces au soutien de leurs notes en délibéré.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 16 et 445 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. La Haute juridiction casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt.
Pour aller plus loin : v. N. Fricéro, ÉTUDE : L’audience et le jugement, Les notes en délibéré, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E69308QQ. |
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