Réf. : CJUE, 4 octobre 2024, aff. C-438/23, Protéines France N° Lexbase : A809358A
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N0557B3Z
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par Vincent Téchené
Le 08 Octobre 2024
► À défaut d’adopter une dénomination légale, un État membre, en l’occurrence la France, ne peut interdire l’utilisation de termes traditionnellement associés aux produits d’origine animale pour désigner un produit contenant des protéines végétales ; l’harmonisation complète prévue par le dispositif européen en matière d’information des consommateurs s’oppose également à des mesures déterminant des taux de protéines végétales en deçà desquels reste autorisée l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, constituées de tels termes pour des denrées alimentaires contenant des protéines végétales.
Faits et procédure. L’association Protéines France, l’Union végétarienne européenne (EVU), l’Association végétarienne de France (AVF) et la société Beyond Meat Inc., quatre entités actives dans le secteur des produits végétariens et végétaliens, contestent le décret n° 2022-947, du 29 juin 2022, relatif à l’utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales N° Lexbase : L2741MDU, adopté en vue de protéger la transparence des informations relatives aux denrées alimentaires dans le commerce.
Selon elles, ce décret, qui interdit, pour désigner des produits transformés contenant des protéines végétales, l’usage de dénominations telles que « steak » ou « saucisse », sans et même avec l’ajout de précisions complémentaires telles que « végétal » ou « de soja », méconnaît le Règlement (UE) n° 1169/2011, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires N° Lexbase : L0289I7T.
Ces entités ont ainsi demandé au Conseil d’État l’annulation du décret litigieux. Nourrissant des doutes quant à la conformité de ce décret français avec ce Règlement de l’Union, cette juridiction a soumis à la Cour plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation dudit Règlement (v. CE 9e-10e ch.-r., 12 juillet 2023, n° 465835 N° Lexbase : A78171AR).
Décision. Dans son arrêt, la Cour considère que le droit de l’Union institue une présomption réfragable en vertu de laquelle les informations fournies selon les modalités prescrites par le Règlement n° 1169/2011 protègent suffisamment les consommateurs, y compris en cas de remplacement total du seul composant ou ingrédient que ceux-ci peuvent s’attendre à trouver dans une denrée alimentaire désignée par un nom usuel ou un nom descriptif contenant certains termes. Elle précise qu’un État membre peut, certes, adopter une dénomination légale, qui consiste à associer une expression spécifique à une denrée alimentaire déterminée.
Toutefois, selon la CJUE, une mesure se limitant à interdire l’utilisation de certains termes pour désigner des denrées alimentaires présentant certaines caractéristiques (composition, etc.) n’équivaut pas à une mesure en vertu de laquelle des denrées alimentaires doivent respecter certaines conditions pour pouvoir être désignées par des termes retenus en tant que dénomination légale. En effet, seule cette dernière mesure permet d’assurer la protection du consommateur, qui doit pouvoir partir du principe qu’une denrée alimentaire désignée par une dénomination légale donnée répond aux conditions spécifiquement prévues pour l’utilisation de celle-ci. La Cour ajoute que lorsqu’il n’a pas adopté de dénomination légale, un État membre ne saurait empêcher, par une interdiction générale et abstraite, les producteurs de denrées alimentaires à base de protéines végétales de s’acquitter, par l’utilisation de noms usuels ou de noms descriptifs, de l’obligation d’indiquer la dénomination de ces denrées.
Cela étant, si une autorité nationale estime que les modalités concrètes de vente ou de promotion d’une denrée alimentaire induisent en erreur le consommateur, elle pourra poursuivre l’exploitant du secteur alimentaire concerné, et démontrer que la présomption susmentionnée est renversée. La Cour ajoute que l’harmonisation expresse prévue par le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un État membre édicte une mesure nationale déterminant des taux de protéines végétales en deçà desquels resterait autorisée l’utilisation de dénominations, autres que des dénominations légales, constituées de termes issus des secteurs de la boucherie et de la charcuterie pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires contenant des protéines végétales.
Pour rappel, la loi « Egalim 1 » du 10 juin 2020 (loi n° 2020-699, du 10 juin 2020, relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires N° Lexbase : L3491LXL) interdit pour les denrées alimentaires végétales l’emploi de dénominations utilisées pour désigner usuellement des denrées alimentaires d’origine animale (C. consom., art. L. 412-10 N° Lexbase : L3667LX4). Le Conseil d’État avait toutefois suspendu sa mise en œuvre après examen des recours déposés. Le Gouvernement français a donc publié un second décret au Journal officiel du 27 février 2024 (décret n° 2024-144, du 26 février 2024, relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales N° Lexbase : L6667MLI), également suspendu par le Conseil d’État dans l’attente de la décision de la CJUE (v. CE référé, 10 avril 2024, n° 492844 N° Lexbase : A161424K).
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Réf. : CE, 2e-7e ch. réunies, 23 septembre 2024, n° 492927 N° Lexbase : A088854N
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N0499B3U
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par Yann Le Foll
Le 08 Octobre 2024
► La QPC relative à l’absence d’assistance d'un interprète au titre de l'aide juridictionnelle pour la préparation d'un recours devant le juge de l'asile n’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.
Rappel. Aucune disposition du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ni de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique N° Lexbase : L8607BBE, ne prévoit la prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, hormis la rétribution de l'avocat, des frais liés à l'assistance d'un interprète pour la préparation du recours et de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
Position CE. Les dispositions contestées des articles L. 532-1 N° Lexbase : L3555LZP et L. 532-12 N° Lexbase : L3558LZS du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile relatives à la procédure applicable devant la CNDA permettent aux requérants, qui ont été entendus par l'OFPRA dans la langue de leur choix ou dans une autre langue dont ils ont une connaissance suffisante, de présenter leurs explications devant la Cour en s'y faisant assister d'un conseil et d'un interprète.
En application des dispositions combinées des articles 3 et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la Cour est de plein droit pour les étrangers qui résident habituellement en France, sauf si le recours est manifestement irrecevable.
En application de l'article L. 532-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L4093ML8, le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement de la CNDA peuvent rejeter certains recours par ordonnance et sans audience.
Toutefois, d'une part, relèvent de cette procédure les seules affaires qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet de l'OFPRA. D'autre part, le Conseil d'État, statuant en cassation, exerce un contrôle de l'usage abusif de cette faculté.
En ne prévoyant pas la prise en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, hormis la rétribution de l'avocat, de l'assistance d'un interprète pour la préparation du recours devant la CNDA, le législateur n'a pas privé de garanties légales les droits constitutionnellement garantis par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (droit d’asile) et par l'article 16 de la DDHC N° Lexbase : L1363A9D (garantie des droits).
Décision. La question de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a, par suite, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
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Réf. : Cass. civ. 2, 3 octobre 2024, n° 21-24.102, F-B N° Lexbase : A936257U
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N0541B3G
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 08 Octobre 2024
► La caducité d'une déclaration d'appel pour vice de forme affectant sa signification ne peut être prononcée qu'en cas d'annulation de l'acte, après démonstration du grief causé par l'irrégularité.
Faits et procédure. Dans cette affaire, après avoir interjeté appel à l’encontre d’un jugement, l’appelant a déféré à la cour l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 14 septembre 2021, n° 21/05545 N° Lexbase : A358344H) d’avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel sans avoir préalablement prononcé la nullité de l'acte de signification, et ce, sans démonstration de grief de la partie adverse. Il fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 74 N° Lexbase : L1293H4N, 114 N° Lexbase : L1395H4G et 117 N° Lexbase : L1403H4Q du Code de procédure civile.
Solution. Énonçant la solution précitée au visa des 114, 117 et 902 N° Lexbase : L2383MLT du Code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que seuls les vices de forme causant un grief ou les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du Code de procédure civile peuvent affecter la validité d'un acte de procédure (Cass. mixte, 7 juillet 2006, n° 03-20.026 N° Lexbase : A4252DQK). Par ailleurs, qu’il résulte de la combinaison des articles 114 et 902 du code précité que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par l'article 902 du Code de procédure civile, ne peut être prononcée qu’en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité. Elle énonce que la cour d’appel a violé les textes susvisés, dès lors, en prononçant la caducité de la déclaration d'appel sans constater au préalable, le cas échéant, la nullité de cet acte.
La Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt, soulignant que l'irrégularité alléguée relevait d'un vice de forme, nécessitant une annulation préalable pour permettre la caducité.
Pour aller plus loin : v. N. Hoffschir, ÉTUDE: La nullité des actes de procédure, Le prononcé de la nullité des actes de procédure, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E24077LQ. |
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Réf. : Cass. civ. 2, 12 septembre 2024, n° 22-12.337, F-B N° Lexbase : A77025YW
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N0470B3S
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par Perrine Cathalo
Le 08 Octobre 2024
► Il résulte de l’article 583 du Code de procédure civile qu'un associé d'une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres.
Faits et procédure. Par un arrêt du 22 septembre 2017, infirmant un jugement d'un tribunal de grande instance du 1er avril 2015, une cour d'appel a condamné une SCCV à payer une certaine somme à une SCPI à titre de dommages et intérêts.
Cette décision est devenue irrévocable par le rejet du pourvoi de la SCCV par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 11 juillet 2019, n° 17-31.251 N° Lexbase : A41312Q3).
La SCPI a assigné en référé une SARL et une SAS, en qualité d'associées de la société SCCV, à fin d'obtenir paiement provisionnel des condamnations mises à la charge de cette société.
La SARL et la SAS ont formé tierce opposition à l'arrêt du 22 septembre 2017 et sollicité sa rétractation.
Par une décision du 16 avril 2021, la cour d’appel (CA Paris, 16 avril 2021, n° 19/13855) a déclaré les associées recevables en leur tierce opposition.
La SCPI a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. Pour censurer l’arrêt de la cour d’appel, la deuxième chambre civile énonce qu'un associé d'une société civile, représenté au jugement attaqué où figurait la société, poursuivi en paiement des dettes sociales, dont il répond indéfiniment à proportion de sa part dans le capital social, est recevable à former tierce opposition à l'encontre de la décision condamnant la société au paiement, à condition que le jugement ait été rendu en fraude de ses droits ou que l'associé invoque des moyens qui lui soient propres (CPC, art. 583 N° Lexbase : L6740H7R).
Or, elle constate que les juges du fond se sont bornés à retenir que la SCCV avait été dans l’incapacité de soutenir en cause d'appel les moyens dont font état les tierces opposantes dans la présente instance, sans constater que les associées invoquaient bien des moyens qui leur étaient propres et qu'elles seules pouvaient faire valoir, comme il lui incombait.
Pour aller plus loin : v. N. Reichling, ÉTUDE : L’opposition et la tierce opposition, Les personnes susceptibles de former tierce opposition, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E12657CT. |
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newsid:490470
Réf. : Cass. civ. 1, 25 septembre 2024, n° 23-17.705, F-B N° Lexbase : A297654Y
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N0519B3M
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par Laïla Bedja
Le 08 Octobre 2024
► L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel.
Faits et procédure. Mme X a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du préfet de l'Ardèche.
Le 17 avril 2023, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a autorisé le maintien de la mesure.
Par lettre enregistrée au greffe le 17 avril 2023, Mme X a relevé appel de cette décision.
Après avoir constaté le défaut de motivation de la déclaration d'appel formé par cette dernière, l'ordonnance en a déduit que l'appel est irrecevable (CA Nîmes, 25 avril 2023, n° 23/00381 N° Lexbase : A36659SK).
La patiente a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Haute juridiction accède à la demande de Mme X. Si l’article R. 3211-19 du Code de la Santé publique N° Lexbase : L4798LTU prévoit une déclaration motivée de l’appel, la Cour constate que la disposition n’est pas assortie d’une sanction en cas de défaut de motivation. Elle énonce par ailleurs que seul le défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir (CPC, art. 122 N° Lexbase : L1414H47).
Elle émet alors l’hypothèse que le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme. Or, selon l’article 114 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1395H4G, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Et, l'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement (ou hospitalisation sans consentement), Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, Voies de recours, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7544E9B. |
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newsid:490519
Réf. : Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 23-16.941, F-B N° Lexbase : A2978543
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N0523B3R
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par Charlotte Moronval
Le 08 Octobre 2024
► La référence d’un syndicat au mouvement des gilets jaunes, qui n'est constitué ni sous forme de parti, ni sous forme d'association, ni sous aucune autre forme juridique, ne constitue qu’un positionnement idéologique et non la preuve que cette organisation poursuit des buts essentiellement politiques et ne serait qu’une émanation d’un parti politique ; la communauté d'idées avec un mouvement ou la sensibilité politique revendiquée par un syndicat ne saurait le priver de la qualité de syndicat dès lors qu'il agit dans l'intérêt qu'il considère être celui des salariés ;
Par ailleurs, l'organisation ou la participation à des manifestations exprimant des opinions minoritaires ou non-conformistes et l'appel à la destitution du Président de la République ne démontrent pas le non-respect des valeurs républicaines.
Faits et procédure. Une société conteste la désignation d'un représentant de section syndicale par l'Union syndicale des gilets jaunes (USGJ), invoquant le non-respect par le syndicat des valeurs républicaines.
Elle est déboutée de sa demande par le tribunal judiciaire. Elle forme alors un pourvoi en cassation, relevant notamment que le syndicat diffuse régulièrement sur sa page Facebook des publications haineuses et une contestation du fonctionnement des institutions démocratiques.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
L'entreprise ne rapportant pas la preuve du non-respect des valeurs républicaines par le syndicat, la désignation du représentant de section syndicale n’est pas remise en cause.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La représentativité des syndicats, Les différents critères de la représentativité d'un syndicat dans l'entreprise et leur appréciation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1791ETI. |
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