Le Quotidien du 1 octobre 2024

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Expiration du bail : date d’effet du congé ou date de restitution des clés ?

Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2024, n° 23-18.132, F-D N° Lexbase : A48475ZK

Lecture: 3 min

N0450B33

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Septembre 2024

► Le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré, à l'expiration du délai de préavis applicable ; dès lors qu’il a régulièrement délivré un congé, le locataire se trouve libéré de son obligation de paiement des loyers, sans qu’il ait à rapporter la preuve de la remise effective des clés.

Les problématiques les plus simples peuvent être sources de confusion et mériter un rappel des principes afin d'éviter des erreurs élémentaires. Tel est le cas de la question suivante soulevée dans le présent arrêt.

Le locataire est-il libéré de l'obligation de payer le loyer stipulé au bail à l'expiration du délai de préavis ouvert par la délivrance du congé au bailleur ? Ou bien à la date de la remise effective des clés en mains propres au bailleur, dont la charge de la preuve incombe aux locataires ?

En retenant la deuxième solution, la cour d’appel de Montpellier a commis une erreur de droit.

Précisément, pour condamner les locataires au paiement des loyers et charges jusqu'au 6 décembre 2015, l'arrêt avait retenu que la date de restitution des lieux est celle de la remise effective des clés en mains propres au bailleur, dont la charge de la preuve incombe aux locataires, que tant qu'elle n'a pas eu lieu et même s'ils ont quitté les lieux ou donné congé au bailleur, les locataires restent tenus de toutes les obligations du bail, dont le paiement des loyers et que les locataires ne prouvent pas avoir remis les clefs mais que le bailleur reconnaît les avoir reçues le 9 décembre 2015.

Un tel raisonnement méconnaît les principes suivants de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH.

Selon l’article 7,a) de la loi, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Et il résulte de l’article 15, I, de la même loi que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de volonté de celui qui l'a délivré, à l'expiration du délai de préavis applicable.

L’erreur commise par les conseillers d’appel est de ne pas avoir recherché avant tout, comme il le leur était demandé, si les locataires avaient régulièrement donné congé le 13 novembre 2014, ce qui devait couper court à toute discussion si tel était le cas.

Inversement, on rappellera que, lorsque le congé est délivré par le locataire, le bailleur peut exiger le paiement des loyers dus jusqu'à la fin du préavis, même si les clés ont été restituées (Cass. civ. 3, 1er juillet 2003, n° 02-15.569, F-D N° Lexbase : A0584C9I). En effet, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur (loi n° 89-462, 6 juillet 1989, art. 15, I, al. 3), la preuve de la relocation du logement incombant alors au locataire (Cass. civ. 3, 6 mai 2021, n° 20-10.869, F-D N° Lexbase : A32764RR).

newsid:490450

Douanes

[Brèves] Respect des droits de la défense par l’administration des douanes

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2024, n° 23-13.201, F-D N° Lexbase : A48085Q7

Lecture: 4 min

N0358B3N

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Septembre 2024

La Chambre commerciale est venue rappeler dans un arrêt du 10 juillet 2024 les implications du respect des droits de la défense par l’administration des douanes.

Les faits. L'administration des douanes a constaté qu’une société, dissoute durant l'enquête par une décision d'assemblée générale du 30 novembre 2010 et dont le requérant était le gérant, avait réceptionné dans ses entrepôts, entre mai et juillet 2009, des marchandises importées en Belgique depuis la Chine et qui avaient été déclarées comme devant être réexportées vers la Russie.

Procédure. L'administration des douanes a notifié au requérant personnellement, en tant qu'intéressé à la fraude, un procès-verbal d'infraction d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, ayant permis d'éluder le paiement d'une certaine somme au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, puis a émis à son encontre, le 18 février 2014, un avis de mise en recouvrement (AMR). L'administration ayant rejeté sa réclamation, le requérant l'a assignée en annulation de l'AMR et de cette décision de rejet.

Solution de la Chambre commerciale

Selon l’article 67 A du Code des douanes N° Lexbase : L3185LCX, toute décision prise en application du Code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.

La CJUE a jugé que fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d'être entendu, lequel garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Selon cette jurisprudence, la règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but de mettre l'autorité compétente à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents (CJCE, 18 décembre 2008, aff. C-349/07, Sopropé - Organizações de Calçado Lda c/ Fazenda Pública N° Lexbase : A8738EBA ; CJUE, 5 novembre 2014, aff. C-166/13, Sophie Mukarubega N° Lexbase : A6445MZQ ; CJUE, 16 octobre 2019, aff. C-189/18, Glencore Agriculture Hungary Kft. N° Lexbase : A0837ZRG).

Pour annuler l'AMR émis par l'administration des douanes ainsi que sa décision de rejet de la contestation du requérant, l'arrêt retient que si le procès-verbal de constat du 3 février 2014 mentionne en annexe la lettre du cabinet d’avocats, du 18 décembre 2013 en réponse au droit d'être entendu, celui-ci ne fait pas mention de son contenu et n'y apporte aucune réponse.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments figurant dans le procès-verbal de constat notifiant des infractions douanières au requérant ne contenaient pas des éléments de réponse contredisant les observations adressées par ce dernier le 18 décembre 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 12 janvier 2023, n° 20/05098 N° Lexbase : A571888B) est annulé.

Précisions. En vertu du principe du respect des droits de la défense qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration des douanes se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision (Cass. com., 10 février 2015, n° 13-21.537, FS-P+B N° Lexbase : A4356NBX).

 

 

 

newsid:490358

Procédure pénale

[Brèves] Précisions sur la compétence juridictionnelle en cas de recours contre des opérations de visites et saisies en matière économique

Réf. : Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-82.230, FS-B N° Lexbase : A959353P

Lecture: 2 min

N0458B3D

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par Pauline Le Guen

Le 21 Octobre 2024

► Méconnaît sa compétence le premier président d’une cour d’appel qui annule la remise par l’occupant des lieux, sur demande et pour le compte de l’Autorité de la concurrence, de documents découverts lors d’une opération de visite et saisie, après la fin de cette dernière ; un tel acte ne relève pas du régime de l’article L. 450-4 du Code de commerce, quand bien même l’engagement pris d’une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite.

Rappel des faits et de la procédure. Le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence (ADLC) a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce N° Lexbase : L6272L43, d’une requête afin d’autoriser une opération de visite et saisie dans les locaux d’une société en vue de rechercher les preuves de pratiques anti-concurrentielles. Les mesures ont été autorisées par le magistrat. Au cours des opérations, certains fichiers n’ont pu être saisis et ont été remis par la société à ladite Autorité, à sa demande, dans les jours suivants. La société a exercé un recours contre le déroulement des opérations. 

En cause d’appel. Par ordonnance, le premier président de la cour d’appel a déclaré régulières les opérations contestées, mais a annulé la remise des fichiers intervenue postérieurement et ordonné la restitution des scellés correspondants. Le rapporteur général de l’ADLC a formé un pourvoi contre cette ordonnance. 

Décision. La Haute juridiction soulève d’office un moyen d’incompétence du premier président et prononce la cassation au visa de l’article L. 450-4, alinéa 12, du Code de commerce. En effet, en vertu de ce texte, le premier président est compétent pour connaître du recours exercé contre le déroulement des opérations autorisées par le juge des libertés et de la détention sur demande de l’ADLC. Toutefois, la Cour souligne que ne relèvent pas du régime de l’article les remises qui seraient intervenues après la fin des opérations autorisées, sur demande de l’Autorité, par la personne concernée, quand bien même l’engagement pris d’une telle remise serait mentionné dans le procès-verbal de visite. Méconnaît dès lors sa compétence le premier président qui annule cette remise.

 

 

newsid:490458

Procédures fiscales

[Brèves] Principe du respect des droits de la défense : l’administration doit avoir connaissance et prendre en compte les observations du redevable

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2024, n° 21-11.995, F-B N° Lexbase : A97255Z9

Lecture: 4 min

N0456B3B

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par Marie-Claire Sgarra

Le 30 Septembre 2024

Le principe du respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration d'apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d'en prendre connaissance et d'en tenir compte, ce qu'il incombe au juge de rechercher en cas de contestation.

Faits. Une société qui exerce une activité d'achat-revente de carburants et de combustibles, est assujettie à ce titre au prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Soutenant que la société ne justifiait pas de la durabilité des biocarburants contenus dans les carburants qu'elle avait mis à la consommation en France et n'avait pas correctement déclaré la nature et la teneur de ces biocarburants, l'administration des douanes a notifié à la société un avis de résultat d'enquête portant sur un redressement au titre de la TGAP sur les carburants due pour les années 2014 et 2015, que cette société a contesté.

Procédure. L'administration des douanes a notifié à la société un procès-verbal d'infraction confirmant le redressement et a émis un avis de mise en recouvrement (AMR). Après le rejet de sa contestation, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et de la décision de rejet, et en décharge des suppléments de taxe mis en recouvrement.

Les articles 296 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne N° Lexbase : L2613IPH et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que l'obligation de motivation qu'ils prévoient s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne. L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR n'est pas non plus applicable au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne, comme en l'espèce, à contester le bien-fondé des suppléments de taxe mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités.

Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief, constitue un principe fondamental du droit de l'Union qui doit être assuré, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d'être entendu, qui garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Selon cette jurisprudence, la règle imposant que le destinataire d'une décision faisant grief soit mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but de mettre l'autorité compétente à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents (CJCE, 18 décembre 2008, aff. C-349/07, points 37 et 49 Sopropé - Organizações de Calçado Lda c/ Fazenda Pública N° Lexbase : A8738EBA ; CJUE, 16 octobre 2019, aff. C-189/18, point 41, Glencore Agriculture Hungary Kft. N° Lexbase : A0837ZRG).

Il s'ensuit que le principe du respect des droits de la défense n'impose pas à l'administration d'apporter une réponse distincte et motivée aux observations du redevable, mais d'en prendre connaissance et d'en tenir compte, ce qu'il incombe au juge de rechercher en cas de contestation.

En appel, la cour relève que le 30 juin 2016, l'administration des douanes a adressé à la société un avis de résultat d'enquête dans lequel elle exposait clairement les irrégularités soulevées en matière de déclaration de durabilité et de teneur en biocarburants, ainsi que les modalités de calcul de la TGAP réclamée, que, par lettre du 4 août 2016, la société a fait valoir ses observations et que l'administration des douanes y a répondu dans le procès-verbal de notification d'infraction du 28 septembre 2016, lequel reprend l'analyse figurant dans l'avis de résultat d'enquête et indique que les arguments développés par la société ne permettent pas de remettre en cause l'infraction constatée.

Solution. De ces constatations et appréciations, dont il résultait que l'administration des douanes avait pris connaissance et tenu compte des observations de la société, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a exactement déduit que les droits de la défense avaient été respectés.

 

newsid:490456

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Indemnité spéciale de licenciement : rappel de la Cour de cassation sur la nécessité de vérifier l’origine de l’inaptitude

Réf. : Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 22-24.703, F-B N° Lexbase : A97465ZY

Lecture: 2 min

N0425B37

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par Laïla Bedja

Le 25 Septembre 2024

► Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; à cette fin, il appartient aux juges du fond de vérifier si l’inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Faits et procédure. Une salariée a été victime d’un accident de trajet en 1999 et placée en arrêt de travail. En 2011, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste mais apte à un poste avec aménagement. En l’absence de reclassement et de versement du salaire depuis mars 2011, la salariée a saisi la juridiction prud’homale.

Cour d’appel. Pour dire que la salariée pouvait prétendre à l'application de la législation professionnelle, l'arrêt (CA Fort-de-France, 16 décembre 2022, n° 19/00029 N° Lexbase : A005484R) retient qu'il est constant que l'accident subi par la salariée a été qualifié d'accident du travail (cf. l'expertise médicale du 19 avril 2011, courrier de la CGSSM).

L’employeur a décidé de former un pourvoi en cassation. Il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié par elle-même si l’inaptitude de la salariée, constatée en 2011 prononcée après des arrêts de travail délivrés pendant deux ans pour maladie simple avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail.

Décision. La Cour de cassation accède à la demande de l’employeur. En effet, en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (C. trav., art. L. 1226-10 N° Lexbase : L8707LGL et L. 1226-14 N° Lexbase : L1033H97).

newsid:490425

Secret professionnel

[Brèves] Injonction de communiquer des informations aux autorités fiscales : la CJUE garante du secret professionnel des avocats

Réf. : CJUE, 26 septembre 2024, aff. C-432/23, Ordre des avocats du barreau de Luxembourg N° Lexbase : A169357T

Lecture: 6 min

N0463B3K

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Octobre 2024

► L’injonction faite à un avocat de fournir à l’administration l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une consultation en matière de droit des sociétés, viole le droit fondamental au respect des communications entre l’avocat et son client.

Faits et procédure. À la suite d’une demande des autorités fiscales espagnoles fondée sur la Directive (UE) n° 2011/16 du Conseil, du 15 février 2011, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/CEE N° Lexbase : L5101IPM, l’administration des contributions directes au Luxembourg avait adressé à un cabinet d’avocats constitué en société en commandite simple au Luxembourg, des décisions lui enjoignant de fournir tous documents et renseignements disponibles concernant les services fournis par elle à une société de droit espagnol, dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise et d’une prise de participation majoritaire dans une société. Il a répondu ne pas disposer d’informations non couvertes par le secret professionnel et a précisé également que son mandat dans le cadre du dossier en cause n’avait pas été de nature fiscale, mais avait uniquement concerné le droit des sociétés. L’administration lui a infligé une amende fiscale pour ne pas avoir donné suite à la dernière décision d’injonction. Le cabinet a alors introduit un recours en annulation contre cette décision d’injonction.

Questions préjudicielles. Le tribunal administratif du Luxembourg ayant rejeté le recours comme étant irrecevable, la Cour administrative du Luxembourg a décidé de poser à la CJUE des questions préjudicielles concernant, premièrement, l’applicabilité de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne N° Lexbase : L8117ANX à une consultation juridique d’avocat en matière de droit des sociétés, deuxièmement, la validité de la Directive n° 2011/16 au regard de l’article 7 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, compte tenu de l’absence de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client et, troisièmement, la compatibilité d’une injonction telle que celle adressée au cabinet d’avocat avec l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Décision de la Cour. En premier lieu, s’agissant du champ de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte, la Cour relève que, à l’instar de l’article 8, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L4798AQR, l’article 7 de la Charte garantit également le secret de la consultation juridique, et ce tant à l’égard de son contenu que de son existence. La protection spécifique accordée par ces deux articles au secret professionnel des avocats se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des justiciables. Cette mission fondamentale comporte, d’une part, l’exigence que tout justiciable doit avoir la possibilité de s’adresser en toute liberté à son avocat et, d’autre part, celle, corrélative, de loyauté de l’avocat envers son client. Il en résulte qu’une consultation juridique d’avocat bénéficie, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte, de la protection renforcée garantie par l’article 7 de la Charte aux communications entre un avocat et son client. Il en découle qu’une décision enjoignant à un avocat de fournir à l’administration l’ensemble de la documentation et des informations relatives à ses relations avec son client, afférentes à une consultation en matière de droit des sociétés, constitue une ingérence dans le droit au respect des communications entre un avocat et son client, garanti par cet article.

En deuxième lieu, s’agissant de la validité de la Directive n° 2011/16 au regard de l’article 7 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, la Cour fait observer que, aux fins de l’échange d’informations sur demande prévu par la Directive n° 2011/16, le législateur de l’Union européenne a seulement déterminé les obligations que les États membres ont les uns envers les autres, tout en les autorisant à ne pas donner suite à une demande d’informations si la réalisation des enquêtes demandées ou la collecte des informations en cause sont contraires à leur législation. Ainsi, il a notamment laissé aux États membres la tâche de veiller à ce que leurs procédures nationales, mises en œuvre pour la collecte d’informations aux fins de cet échange, respectent la Charte, en particulier son article 7. Il s’ensuit que le fait que le régime de l’échange d’informations sur demande prévu par la Directive n° 2011/16 ne comporte pas de dispositions relatives à la protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client, dans le cadre de la collecte d’informations qui incombe à l’État membre requis, n’implique pas que cette Directive méconnaisse l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Enfin, en troisième lieu, s’agissant de la compatibilité avec l’article 7 et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte d’une injonction telle que celle en cause au principal, la Cour rappelle que l’article 7 de la Charte garantit le secret de la consultation juridique émanant de l’avocat quant à son existence et à son contenu. Ainsi, les personnes qui consultent un avocat peuvent raisonnablement s’attendre à ce que leurs communications demeurent privées et confidentielles et, hormis des situations exceptionnelles, avoir confiance dans le fait que leur avocat ne divulguera à personne, sans leur accord, qu’elles le consultent. Cela étant, les droits consacrés à l’article 7 de la Charte n’apparaissent pas comme étant des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, celle-ci admet des limitations à l’exercice de ces droits, pour autant notamment que ces limitations respectent le contenu essentiel desdits droits.

En l’occurrence, l’injonction litigieuse est fondée sur une réglementation nationale en vertu de laquelle le conseil et la représentation par un avocat dans le domaine fiscal ne bénéficient pas, sauf en cas de risque de poursuites pénales pour le client, de la protection renforcée des communications entre un avocat et son client, garantie par l’article 7 de la Charte. Or, en soustrayant quasi intégralement à cette protection le contenu des consultations des avocats prodiguées en matière fiscale, à savoir la totalité d’une branche du droit dans laquelle les avocats sont susceptibles de conseiller leurs clients, cette réglementation conduit à vider cette protection de sa substance même dans cette branche du droit. Pour sa part, l’injonction litigieuse, qui concerne l’ensemble d’un dossier n’ayant pas trait au domaine fiscal, élargit encore la portée de l’atteinte à la substance du droit protégé par l’article 7 de la Charte. Dans ces conditions, force est de constater qu’une telle réglementation nationale, tout comme son application en l’espèce au moyen de l’injonction litigieuse, loin de se limiter à des situations exceptionnelles, portent, par l’ampleur même de la soustraction au secret professionnel de l’avocat qu’elles autorisent à l’égard des communications entre ce dernier et son client, une atteinte au contenu essentiel du droit garanti à l’article 7 de la Charte. Il en résulte qu’une injonction telle que celle en cause au principal emporte une atteinte au contenu essentiel du droit au respect des communications entre l’avocat et son client, et donc une ingérence dans ce droit qui ne saurait être justifiée.

newsid:490463

Sociétés

[Brèves] Fusion-absorption : effets de l’opération sur une instance en cours

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-12.453, F-B N° Lexbase : A97455ZX

Lecture: 1 min

N0402B3B

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par Perrine Cathalo

Le 25 Septembre 2024

Si, lorsqu'une opération de fusion-absorption se réalise en cours d'instance, l'intervention de la société absorbante permet d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d'agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l'autre partie de présenter ses demandes à l'encontre de la société absorbante.

Faits et procédure. Le 23 avril 2014, une SAS a conclu un contrat de location portant sur des véhicules avec une société de location.

Le 20 avril 2020, la société de location a assigné la SAS en paiement de factures impayées.

Le 20 juillet 2022, une SA a absorbé la société de location avec effet au 30 juin 2022.

Le même jour, la société de location a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

Par une décision du 16 janvier 2023, la cour d’appel (CA Paris, 5-10, 16 janvier 2023, n° 21/01541 N° Lexbase : A171889I) a condamné la SAS a payer certaines sommes à la société absorbante et rejeté ses demandes reconventionnelles en ce qu'elles étaient formées contre la société absorbée qui n'existait plus et qu'elle aurait dû les former contre la société absorbante.

La SAS a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.   

Décision. Pour rejeter le pourvoi, la Chambre commerciale énonce que si, lorsqu'une opération de fusion-absorption se réalise en cours d'instance, l'intervention de la société absorbante permet d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d'agir de la société absorbée (CPC, art. 126 N° Lexbase : L1423H4H), elle ne dispense pas l'autre partie de présenter ses demandes à l'encontre de la société absorbante (C. com., art. L. 236-3 N° Lexbase : L7443MH7).

Pour en savoir plus : v. J.-B. Barbièri, Lexbase Affaires n° 811, à paraître le 24 octobre 2024.

newsid:490402

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