Réf. : CAA Toulouse, 17 septembre 2024, n° 22TL22622 N° Lexbase : A98345ZA
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N0432B3E
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par Marie Le Guerroué
Le 27 Septembre 2024
► L’État est condamné pour avoir refusé l’accès au parloir d’un centre pénitentiaire à une avocate, dont le soutien-gorge à armatures métalliques déclenchait le signal d’alarme du portique de sécurité, sans l’avoir au préalable soumise à un contrôle par un détecteur manuel.
Faits et procédure. Une avocate soutenait que, le 25 août 2020, l'accès au parloir du centre pénitentiaire de Seysses-Toulouse, où elle devait rencontrer une personne détenue, lui avait été refusé du fait du déclenchement répété de l'alarme du portique de sécurité, lequel a été causé par les armatures métalliques de son soutien-gorge, et qu'en l'absence de solution proposée par l'administration, telle que l'utilisation d'un détecteur manuel, elle a été contrainte de l'enlever dans son véhicule stationné à l'emplacement réservé aux avocats et surveillé, selon elle, par des caméras.
Décision de la CAA. La cour rappelle les textes — notamment l'article 4-3-3 de la circulaire du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés NOR : JUSK1140029C, du 20 février 2012 — et la procédure applicable. Elle précise comme l'explicite la note du 31 mai 2006 de la direction des affaires pénitentiaires relative au contrôle des personnes accédant à un établissement pénitentiaire, à laquelle renvoie la circulaire précitée, qu’ en cas de déclenchements répétés de l'alarme à l'occasion du passage du visiteur, le personnel de surveillance doit soumettre la personne concernée à un contrôle par détecteur manuel afin de pouvoir distinguer entre les masses métalliques « inoffensives » que l'intéressé peut porter sur lui, telles que boucles et boutons, et un objet éventuellement dissimulé notamment à l'intérieur d'une doublure ou d'une chaussure. Le rôle du détecteur manuel est ainsi de permettre une localisation précise de l'objet provoquant le signal afin que la levée de doute ait lieu plus facilement.
Pour la cour, il ressort des pièces du dossier qu'alors même que l’avocate avait retiré l'ensemble de ses effets personnels et chaussures, l'alarme du portique de sécurité a continué de sonner. Selon l'administration, le personnel pénitentiaire aurait effectué un contrôle par détecteur manuel, conformément à la procédure applicable, si l’intéressée n'avait pas proposé spontanément de se soumettre à une fouille manuelle, puis de se rendre dans son véhicule pour retirer son soutien-gorge. Toutefois, l’avocate n'a fait, au mieux, qu'émettre une proposition de solution à l'administration qui ne saurait se substituer à la procédure de contrôle prévue dans la circulaire et la note précitées. Au demeurant, les juges administratifs ajoutent que l'administration reste taisante sur les motifs qui l'aurait conduite à écarter la proposition de fouille formulée par l’avocate. Or, tandis que celle-ci a imputé le déclenchement de l'alarme au port de son soutien-gorge à armatures métalliques, l'administration, qui indique seulement avoir permis à cette dernière de se rendre dans son véhicule pour le retirer, ne produit aucun élément permettant d'estimer qu'elle aurait, conformément à la circulaire et à la note précitées, procédé à un contrôle par détecteur manuel qui lui aurait permis de vérifier que le sous-vêtement était bien à l'origine du signal. Ces éléments n'avaient pas davantage été apportés au cours de l'enquête interne diligentée par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse à la suite de l'incident. Ainsi pour la cour, l'administration n'a pas laissé d'autre choix à l’avocate, si elle entendait accéder au parloir, que de se rendre dans son véhicule pour retirer son sous-vêtement. Dans ces circonstances, les faits tels qu'ils sont rapportés par l'appelante doivent être regardés comme matériellement établis. Alors que le signal d'alarme du portique de sécurité s'était déclenché de manière répété, l'administration doit être regardée comme n'ayant pas soumis l’avocate à un contrôle par un détecteur manuel. En refusant à cette dernière l'accès au parloir, sans avoir mis en œuvre au préalable ce contrôle, l'administration a méconnu l'article 4- 3-3 de la circulaire précitée au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède que l’avocate est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation des décisions attaquées.
Annulation. Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 octobre 2022 et la décision non formalisée du 25 août 2020 sont annulés. L’État devra verser à l’avocate une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1303MAI.
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Réf. : TA Rouen, 4 septembre 2024, n° 2402626 N° Lexbase : A83405X8
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N0391B3U
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par Yann Le Foll
Le 25 Septembre 2024
► Doit être déclarée démissionnaire d’office une conseillère municipale ayant refusé d’exercer les fonctions d’assesseur sans excuse valable.
Rappel. Aux termes de l’article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L8555AA4 : « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. »
L’intéressée avait été désignée pour être assesseure du bureau de vote lors de l’élection des représentants au Parlement européen du 9 juin 2024. Elle a communiqué au maire, le 31 mai 2024, un certificat médical établi deux semaines auparavant, le 15 mai 2024, se bornant à indiquer, à sa demande, que son état de santé ne lui permettait pas de tenir le bureau de vote le jour même de ce premier scrutin.
Par un avertissement du 10 juin 2024, dont elle a eu connaissance en retirant le pli recommandé le 15 juin suivant, le maire l’a mise en demeure d’assurer la tenue du bureau de vote, pour un créneau horaire au moins, lors de chacune des deux journées des 30 juin 2024 et 7 juillet 2024 dévolues aux élections législatives anticipées.
Le certificat médical du 19 juin 2024 produit en réponse à cet avertissement se borne à évoquer, en termes généraux, une incompatibilité pour accomplir les fonctions de membre du bureau de vote le jour des scrutins. L’état de santé de l’intéressée ne peut être regardé comme préoccupant au point de l’avoir empêchée de remplir ses fonctions, dès lors qu’elle ne conteste pas sérieusement avoir été aperçue en train de jardiner le dimanche 30 juin 2024 et qu’elle a participé à la séance du conseil municipal le mardi 2 juillet 2024.
En l’absence d’excuse valable justifiant son refus d’exercer les fonctions d’assesseur les 30 juin 2024 et 7 juillet 2024, il y a lieu de prononcer la démission d’office de l’intéressée en application de l’article L. 2121-5 du Code général des collectivités territoriales.
À ce sujet. Lire M. Davrainville et V. Roux, Le droit disciplinaire des élus locaux, Lexbase Public n° 729, 2023 N° Lexbase : N7731BZD. |
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Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2024, n° 23-12.417, FS-D N° Lexbase : A47805Z3
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N0445B3U
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR, Université de Franche-Comté
Le 26 Septembre 2024
► La cour d'appel, qui a pris en compte des critères pertinents pour apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui était soumise, l'atteinte au droit au respect des biens dont se prévalait la société bailleresse en raison de la conversion en fermage du métayage qu'elle percevait présentait un caractère disproportionné, a légalement justifié sa décision de retenir l'absence de disproportion et de faire droit à la demande de conversion ;
en outre, après avoir énoncé, à bon droit, que le métayer ne peut renoncer à la règle du tiercement qu'en cours de bail lorsque son droit est acquis et que la renonciation n'est valable que si elle résulte d'actes postérieurs au bail manifestant, sans équivoque, la volonté du locataire, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la société preneuse avait procédé elle-même au décompte des bouteilles dues à la société bailleresse en vertu d'une règle de partage des récoltes différente de la règle du tiercement, livré lesdites bouteilles et établi deux factures d'expédition au titre des loyers 2015 et 2016.
En l’espèce, une société bailleresse a consenti un bail à métayage à une société preneuse portant sur deux parcelles de vignes éligibles en deux très belles appellations de la Bourgogne viticole, par acte authentique du 13 juillet 2006. En vertu de ce bail, la société métayère devait verser, à titre de loyer, à la propriétaire, 45 % de la récolte produite par les parcelles louées sous forme de « raisins, de moûts ou de vins ». Par acte signifié le 8 février 2018 avec effet au 12 novembre 2019, la métayère a sollicité à l’amiable la conversion du contrat de métayage en application de l’article L. 417-11 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L0887HPK.
Dans cette affaire, deux questions ont été posées successivement relatives à la conversion du métayage d’une part, et à la règle du tiercement d’autre part.
1. Question relative à la conversion du métayage. En quoi la conversion du métayage en bail en bail à ferme peut-il porter atteinte au droit au respect de ses biens garantis par l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ?
Enjeu. Dès lors que la conversion est valablement ordonnée judiciairement, le bailleur perçoit un fermage dans les conditions encadrées par le statut du fermage, dont le montant est bien moindre que la valeur du vin issue de parcelles éligibles dans les meilleures AOC d’une région viticole réputée.
Réponse de la Cour de cassation. Elle rejette les moyens du pourvoi de la société bailleresse en considérant que les juges du fond ont valablement contrôlé si l'atteinte au droit au respect des biens dont se prévalait celle-ci en raison de la conversion en fermage du métayage qu'elle percevait présentait un caractère disproportionné, et qu’ils ont légalement justifié leur décision de retenir l'absence de disproportion et de faire droit à la demande de conversion.
Dans l’arrêt du 12 septembre 2024, la Cour de cassation a préalablement rappelé sa jurisprudence selon laquelle « il appartient au juge, saisi d'une demande en ce sens, de rechercher concrètement si la conversion d'un métayage en fermage en application de l'article L. 417-11 du Code rural et de la pêche maritime, en ce qu'elle prive le bailleur de la perception en nature des fruits de la parcelle louée et en ce qu'elle est dépourvue de tout système effectif d'indemnisation, ne porte pas une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi, au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » (Cass. civ. 3, 10 octobre 2019, n° 17-28.862, FS-P+B+I N° Lexbase : A0096ZRY ; Ch. Lebel, Lexbase Droit privé, n° 802, 14 novembre 2019 N° Lexbase : N1118BY3).
En l’espèce, la cour d’appel (CA Dijon, 15 décembre 2022, n° 20/01397 N° Lexbase : A717384G) avait pris soin de rappeler que « la différence majeure entre les contrats de fermage et de métayage résidait dans la nature de la contrepartie dont bénéficie le bailleur en échange de la location des terres, le propriétaire percevant dans un bail à ferme un loyer dont le montant est déterminé, fixé et encadré, alors qu'il perçoit, dans un bail à métayage, une part des produits de l'exploitation dont la masse dépend notamment, s'agissant de la culture de la vigne, de facteurs climatiques, que le régime fiscal et de protection sociale applicable au bailleur est différent selon que les terres sont louées dans le cadre d'un bail à ferme ou d'un bail à métayage ». Par la suite elle a comparé « l'ensemble de ces éléments pour déterminer si la conversion sollicitée portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété » de la société bailleresse par rapport aux avantages que le législateur a entendu octroyer au métayer dans l'intérêt de l'agriculture.
Puis, la cour d’appel a « ensuite, retenu, par motifs propres et adoptés, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des pièces qui lui étaient soumises sans avoir à s'expliquer sur celles qu'elle écartait, d'une part, que si l'existence d'un écart entre le revenu tiré du métayage et du fermage était plausible, la société Jumeaux se bornait à définir un revenu moyen généré par le bail à métayage sans effectuer le calcul précis des ventes réalisées sur les années de référence aux Etats-Unis ou en France et ne démontrait ainsi pas l'étendue de la privation des produits en nature à laquelle elle se trouverait confrontée si la conversion était autorisée, d'autre part, que la société Jumeaux ne fournissait pas d'éléments permettant de comparer les conséquences résultant pour elle de la conversion du métayage en fermage sur le plan fiscal et en matière de protection sociale et, enfin, que » la société métayère, créée en 1967, bénéficiait déjà d'une importante notoriété aux Etats-Unis depuis 1990, soit avant l'acquisition des parcelles par la société bailleresse et que celle-ci ne justifiait pas avoir contribué à la valorisation du vin produit par la société preneuse aux Etats-Unis.
2. Question relative au loyer. La règle du tiercement étant d’ordre public, le métayer peut-il y renoncer ?
Enjeu. En l’occurrence, la proportion de la récolte livrés était supérieure à cette règle puisqu’elle était de 45 % au lieu de 33 %.
Réponse de la Cour de cassation. Rejetant le pourvoi incident, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir rappelé que « le métayer ne peut renoncer à la règle du tiercement qu'en cours de bail lorsque son droit est acquis et que la renonciation n'est valable que si elle résulte d'actes postérieurs au bail manifestant, sans équivoque, la volonté du locataire ».
En l’espèce, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la société métayère avait procédé elle-même au décompte des bouteilles dues à la société bailleresse en vertu d'une règle de partage des récoltes différente de la règle du tiercement, livré lesdites bouteilles et établi deux factures d'expédition au titre des loyers 2015 et 2016. Ainsi, cette dernière avait renoncé de manière non équivoque à la règle du tiercement pour les années 2015 à 2019.
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Le bail à métayage, spéc. Conversion des baux à métayage en baux à ferme, in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9410E9E. |
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Réf. : Cass. soc., 25 septembre 2024, n° 22-20.672, FS-B N° Lexbase : A297154S
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N0459B3E
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par Charlotte Moronval
Le 02 Octobre 2024
► Les faits de détention et de consommation de produits stupéfiants d’un salarié à bord de son véhicule, constatés par un service de police sur la voie publique et étrangers aux obligations découlant de son contrat de travail, tirés de la vie personnelle du salarié, ne relèvent toutefois pas de l'intimité de sa vie privée, de sorte que, si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'est pas atteint de nullité, en l'absence de violation d'une liberté fondamentale.
Faits et procédure. La RATP révoque, pour faute grave, un salarié, machiniste-receveur, pour avoir eu des propos et un comportement portant gravement atteinte à l'image de l'entreprise et incompatibles avec l'obligation de sécurité de résultat de la RATP, tant à l'égard de ses salariés que des voyageurs qu'elle transporte, sur le fondement d’un signalement de l'autorité de police judiciaire faisant état d'un contrôle de police au cours duquel les forces de l'ordre ont notamment constaté la détention et la consommation de produits stupéfiants par le salarié, outre son comportement particulièrement irrespectueux.
La cour d’appel annule cette révocation, en raison de l’atteinte portée au droit fondamental de l'intéressé à sa vie privée. Elle relève notamment que le salarié a fait l'objet d'un contrôle d’identité, après sa journée de travail, alors qu'il se trouvait sur la voie publique, à bord de son véhicule, en possession d'un sac contenant de l'herbe de cannabis, la procédure pénale ayant finalement été classée sans suite.
Si le contrat de travail du salarié interdit la prise de stupéfiants avant ou pendant le service, la cour d’appel relève qu’il ne l'interdit pas après, étant observé que le contrôle a eu lieu après le service de l'intéressé et que la prise de stupéfiant n'a pas, en l'espèce, été caractérisée, les tests s'étant révélés négatifs.
La RATP forme un pourvoi en cassation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule la décision de la cour d’appel.
Elle considère que la révocation du salarié était fondée sur des faits relevant non pas de la vie privée mais de la vie personnelle du salarié. Le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse mais la nullité de la rupture ne pouvait pas être prononcée, en l'absence de la violation d'une liberté fondamentale.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnelle, La vie personnelle du salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3369Z38 |
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newsid:490459
Réf. : Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 24-81.469, F-B N° Lexbase : A959253N
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N0452B37
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par Pauline Le Guen
Le 21 Octobre 2024
► Il se déduit de l’article 173 du Code de procédure pénale que seule la date de réception de la requête en nullité à la cour d’appel doit être retenue pour apprécier la recevabilité de celle-ci, et non celle à laquelle le greffe aurait apposé son cachet, les délais d’acheminement internes à la juridiction ne pouvant faire grief au mis en examen.
Rappel des faits et de la procédure. Un homme a été mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et un avis de fin d’information lui a été notifié. L’individu a adressé une requête en nullité par lettre recommandée à la chambre de l’instruction.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a déclaré irrecevable la requête en annulation de pièces de la procédure. L’individu s’est pourvu en cassation.
Moyens du pourvoi. Le requérant critique l’arrêt en ce qu’il déclare irrecevable sa requête, alors qu’il résulte de l’article 175 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7482LPS que pour être recevable, la requête doit être présentée dans les trois mois à compter de la notification de l’avis de fin d’information aux parties, le cachet de la poste faisant foi dans l’appréciation de la date de réception effective de la requête par la chambre de l’instruction. Or, pour déclarer la requête irrecevable, ladite chambre a énoncé que cette dernière était tardive, retenant la date à laquelle le greffe avait apposé son cachet et non celle de sa réception effective.
Décision. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 173 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7455LPS, rappelant que seule la date effective de réception de la requête doit être retenue, et non celle à laquelle le greffe a apposé son cachet, les délais d’acheminement internes ne pouvant faire grief à la personne mise en examen.
Pour aller plus loin : F. Dupuis, ÉTUDE, Le contrôle et la contestation des actes d’investigation, Les purges des nullités en fin d’information, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E5448ZMQ |
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newsid:490452
Réf. : Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 23-13.069, F-B N° Lexbase : A97205ZZ
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N0437B3L
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par Charlotte Moronval
Le 25 Septembre 2024
► Lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de dire à qui cette rupture est imputable et d'en tirer les conséquences juridiques.
Faits. Par courrier recommandé, un employeur demande à son salarié, chef de cuisine, de justifier de sa récente absence et de réintégrer son poste.
Le salarié, soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, saisit la juridiction prud'homale.
Procédure. La cour d'appel (CA Chambéry, 22 novembre 2022, n° 21/00707 N° Lexbase : A98998WK) déboute le salarié et l'employeur de leurs demandes.
Les juges du fond retiennent qu'il ne résultait des pièces produites aux débats, ni que le salarié ait manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner, ni que l'employeur ait entendu rompre le contrat de travail du salarié ou même ait considéré que le contrat de travail était rompu du fait du salarié.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La solution. La Chambre sociale casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 12 du Code de procédure civile, qui prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, l'employeur et le salarié étaient d'accord pour admettre que le contrat de travail avait été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture. Il incombait dès lors à la cour d’appel de dire à qui cette rupture était imputable et d'en tirer les conséquences juridiques.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-24.646, F-B N° Lexbase : A97225Z4
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N0428B3A
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par Perrine Cathalo
Le 25 Septembre 2024
► Si l'associé d'une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d'une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l'annexe 2 du décret n° 2008-1484, du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, de sorte que son curateur doit être convoqué à l'assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour, seuls la personne protégée ou son curateur peuvent se prévaloir, dans les conditions prévues à l'article 465 du Code civil, de la méconnaissance de cette obligation.
Faits et procédure. Par des actes des 1er mars 2006, 8 mai 2007 et 23 décembre 2008, une associée a cédé à un certain nombre de parts d’une SCEA, qu'elle avait constituée avec un associé.
Par une ordonnance du 6 décembre 2013, une SCP a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCEA.
Par un jugement du 18 décembre 2014, l’associé a été mis sous curatelle.
Les 22, 23 et 24 juillet 2015, la cédante a assigné les cessionnaires aux fins de voir annuler les actes de cession de parts des 1er mars 2006, 8 mai 2007 et 23 décembre 2008 pour cause de prescription, ainsi que l'assemblée générale de la SCEA qui s'était tenue le 6 mai 2015 du fait que le curateur de l’associé placé sous curatelle n’a pas été convoqué à cette assemblée.
Par un jugement du 16 mai 2017, la SCEA a été mise en liquidation judiciaire, une SELARL étant désignée liquidateur. Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance.
Par une décision du 9 novembre 2021, la cour d’appel (CA Reims, 9 novembre 2021, n° 20/01203 N° Lexbase : A37257BL) a non seulement déclaré irrecevable son action en nullité des actes de cession de parts sociales, mais aussi écarté la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2015, aux motifs que le fait d’être sous curatelle ne privait pas l’associé de son droit de vote, si bien que la convocation de sa curatrice n’était pas nécessaire.
L’associée a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Chambre commerciale censure l’arrêt de la cour d’appel.
Tout d’abord, s’agissant de la demande en nullité de l'assemblée générale du 6 mai 2015, elle énonce que si l'associé d'une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d'une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l'annexe 2 du décret n° 2008-1484, du 22 décembre 2008, relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle N° Lexbase : L4112ICB, de sorte que son curateur doit être convoqué à l'assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour, seuls la personne protégée ou son curateur peuvent se prévaloir, dans les conditions prévues à l'article 465 du Code civil N° Lexbase : L1039KZI, de la méconnaissance de cette obligation.
Ensuite, à propos de l’action en nullité des actes de cession de parts sociales, la Cour rappelle que le délai de prescription de l'action en nullité d'un acte de cession de parts sociales pour fraude ne court qu'à compter du jour de sa découverte (C. civ., art. 1304 N° Lexbase : L1724KMS, 2224 N° Lexbase : L7184IAC et 1865 N° Lexbase : L2416LRW). En ce sens, la présomption de connaissance de l'acte résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés, laquelle n'est destinée qu'à assurer l'opposabilité de cet acte aux tiers, ne s'applique pas dans les rapports entre les parties à l'acte, comme l’avaient pourtant retenu les juges du fond.
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