Réf. : Cass. civ. 1, 18 septembre 2024, n° 22-19.583, F-B N° Lexbase : A97385ZP
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N0436B3K
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 26 Septembre 2024
► Un contrat conclu hors établissement est nul s’il ne mentionne pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
La litanie des arrêts relatif au formalisme ad valitatem dans les contrats conclus hors établissement se poursuit.
Faits et procédure. En août 2016, à la suite d’un démarchage à domicile, un bon de commande en vue de la livraison d’une pompe à chaleur a été signé. Comme bien souvent, l’opération était financée grâce à un prêt. Invoquant des irrégularités dans le bon de commande, les acquéreurs ont sollicité l’annulation des contrats de vente et de prêt. La question s’était cristallisée sur le respect du formalisme exigé par le Code de la consommation, et notamment la mention des coordonnées du/des médiateur(s) de la consommation dont relève le professionnel. Ils sont déboutés de leurs demandes au motif que les articles R. 111-1 N° Lexbase : L2986MDX et R. 111-2 N° Lexbase : L5099MD9 n’exigent pas une telle précision (CA Pau, 13 juin 2022, n° 20/03046 N° Lexbase : A554577I).
Solution. L’arrêt est cassé au visa des articles L. 111-1, 6° N° Lexbase : L2106L8I, L. 221-5 N° Lexbase : L1253MAN et L. 221-9 N° Lexbase : L1255MAQ du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021 et de l’article L. 242-1 N° Lexbase : L1270MAB de ce code. Il précise qu’ « il résulte de ces texte qu’un contrat conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation ».
La solution ne surprend guère et fait écho à celle récemment adoptée dans un arrêt non publié (Cass. civ. 1, 28 juin 2023, n° 22-14.093, F-D N° Lexbase : A836397U). En effet, les articles L. 221-5 et L. 221-9 procèdent à un renvoi à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, lequel impose qu’une telle précision soit portée dans le bon de commande, et ce, en vertu de l’article L. 242-1, à peine de nullité. La possibilité de recourir à un médiateur doit donc être mentionnée. Mais, les coordonnées de celui-ci doivent l’être également. La précision est apportée par l’article R. 111-1, 6° de ce même code.
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newsid:490436
Réf. : CJUE, 19 septembre 2024, aff. C-512/22 P, Fininvest c/ BCE N° Lexbase : A97575ZE
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N0447B3X
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par Perrine Cathalo
Le 02 Octobre 2024
► La Banque centrale européenne ne pouvait légalement s’opposer à la détention par M. Berlusconi d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit, cette situation résultant seulement de la conservation par l’intéressé d’une participation qualifiée qu’il avait acquise antérieurement à la transposition des dispositions de droit de l’Union sur lesquelles la Banque centrale européenne s’était fondée.
Faits et procédure. Une société holding italienne était détenue majoritairement par Silvio Berlusconi. Cette société détenait des parts sociales d’une compagnie financière cotée en bourse, qui détenait à son tour 100 % du capital d’un établissement de crédit.
En 2014, la Banque d’Italie a ordonné la cession, dans un délai de trente mois, de la participation de la holding dans la compagnie financière excédant 9,99 % et la suspension immédiate des droits de vote attachés aux actions correspondantes. L’adoption de cette mesure était motivée par le fait que M. Berlusconi avait été déclaré coupable de fraude fiscale et, par conséquent, ne remplissait plus la condition d’honorabilité à laquelle est subordonnée la détention d’une telle participation qualifiée. La décision de la Banque d’Italie a été annulée par le Conseil d’État italien le 3 mars 2016. Entretemps, en 2015, la compagnie financière a été absorbée par la banque.
À la suite de cette absorption et de l’arrêt du Conseil d’État italien, la Banque d’Italie et la Banque centrale européenne (BCE) ont considéré que M. Berlusconi et la holding avaient acquis une participation qualifiée (Règlement n° 575/2013, du 26 juin 2013 N° Lexbase : L2751IYK, art. 4, paragraphe 1, point 36) dans le capital de l’établissement de crédit. Or, le droit de l’Union (Règlement n° 575/2013, du 26 juin 2013 ; Directive n° 2013/36, du 26 juin 2013 N° Lexbase : L9454IXG) prévoit qu’une telle acquisition doit être précédée d’une notification et faire l’objet d’une évaluation par l’autorité nationale compétente, qui transmet ensuite à la BCE une proposition de décision. Il appartient ensuite à la BCE de s’opposer ou non à l’acquisition de la participation qualifiée en cause.
Saisie par la Banque d’Italie, la BCE s’est opposée à l’acquisition d’une participation qualifiée de M. Berlusconi dans la banque au motif qu’il ne satisfaisait pas au critère d’honorabilité.
Le recours de M. Berlusconi et de la holding pour faire annuler cette décision de la BCE a été rejeté par le Tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 11 mai 2022, aff. T-913-16, Fininvest c/ BCE N° Lexbase : A54197WM). La société et les ayants droit de M. Berlusconi ont ensuite formé des pourvois contre cet arrêt.
Décision. Le 19 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) annule l’arrêt du Tribunal et la décision de la BCE.
Elle estime que le Tribunal a dénaturé les faits du litige et commis une erreur de droit en jugeant que les requérants ont acquis une participation qualifiée dans l’établissement de crédit en 2016. Cette erreur résulte de la méconnaissance de la portée de la décision de la Banque d’Italie de 2014 qui, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal, n’a pas eu pour conséquence de réduire la participation de la holding dans la banque, mais seulement de suspendre les droits de vote attachés aux actions soumises à une obligation de cession. Cette cession devait seulement avoir lieu par la suite, dans un délai de trente mois, par l’intermédiaire d’une fiducie chargée de la vente. À la date de l’annulation prononcée par le Conseil d’État italien, la participation litigieuse demeurait donc inchangée. La modification de la structure de détention de cette participation du fait de l’absorption de la compagnie financière par l’établissement de crédit ne modifiait pas cette analyse.
Par conséquent, M. Berlusconi ne pouvait être regardé comme ayant acquis une participation qualifiée en 2016, ce qui aurait nécessité une notification et une évaluation par les autorités compétentes. Il a seulement conservé une participation qualifiée qui avait été acquise bien antérieurement, à une date à laquelle les dispositions de droit de l’Union appliquées par la BCE n’avaient pas encore été transposées en droit italien. Ces dispositions étant dépourvues de portée rétroactive, la BCE ne pouvait pas légalement s’opposer à la détention d’une participation qualifiée dans l’établissement de crédit par M. Berlusconi.
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newsid:490447
Réf. : CE 8° ch., 16 juillet 2024, n° 489748, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A39555RW
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N0374B3A
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par Marie-Claire Sgarra
Le 25 Septembre 2024
► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 16 juillet 2024 sur les règles relatives à la proposition de rectification.
Les faits. Vérification de comptabilité de l’activité d’avocat exercée par le requérant en 2012 et 2013. Constat qu’aucune comptabilité n’a été présentée au titre de cette activité et aucune déclaration de revenus. En conséquence l’administration rehausse ses BNC, les a évalués d’office et mis à sa charge selon la procédure de taxation d’office des cotisations d’IR et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2012 et 2013.
Procédure. Après le rejet implicite de la réclamation préalable présentée par le requérant le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et déchargé le requérant des impositions en litige (CAA Bordeaux, 3 octobre 2023, n° 21BX02792 N° Lexbase : A26571KM).
Principes :
En appel, la cour juge la procédure d’imposition d’office irrégulière. Motif : en indiquant, pour la détermination, à partir du montant de recettes que le vérificateur avait reconstitué, des bénéfices tirés de l'activité non commerciale exercée par le requérant qu'elle entendait retenir un taux de charges forfaitaire de 20 %, sans préciser la méthode de calcul qui avait été employée pour la fixation de ce taux ou son origine, l'administration avait insuffisamment motivé la proposition de rectification notifiée au contribuable, à la connaissance duquel les bases servant à des impositions d'office n'auraient pas non plus été régulièrement portées.
Solution du Conseil d’État. Il résulte des énonciations de cette proposition de rectification qu'elle indiquait que ce taux forfaitaire avait été retenu dans un souci de réalisme économique et alors qu'aucune pièce de comptabilité n'avait été produite par le contribuable au cours du contrôle. Il s'ensuit :
Par suite, en statuant dans le sens contraire, la cour a commis une erreur de droit. L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
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newsid:490374
Réf. : Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 22-17.737, F-B N° Lexbase : A97355ZL
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N0423B33
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par Laïla Bedja
Le 25 Septembre 2024
► La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par un salarié pour la première fois en cause d’appel au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui visait à obtenir l’indemnisation de la rupture du contrat de travail par l’employeur pour manquement à l’obligation de reclassement ; partant la demande doit être déclarée recevable (troisième moyen) ;
Il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes, dans le cadre d’une demande d’indemnité spéciale de licenciement, si l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et si l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (sixième moyen).
Faits et procédure. Engagée en qualité d’aide-soignante par une association, une salariée a été déclarée inapte les 7 et 26 avril 2016 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 mai 2016.
Première demande en cause d’appel
Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par la salariée pour la première fois en cause d'appel au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d’appel a retenu qu'il s'agissait d'une demande nouvelle qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 565 du Code de procédure civile.
La salariée a alors contesté la décision.
Décision. Énonçant la solution précitée (troisième moyen), la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en violation avec l’article 565 du Code de procédure civile.
Demande d’indemnité spéciale de licenciement
La cour d’appel avait aussi débouté la salariée de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement en retenant que l'inaptitude est consécutive à un arrêt maladie de droit commun, que son origine professionnelle n'a pas été retenue et que la salariée n'a pas davantage demandé en justice que le caractère professionnel de sa maladie soit reconnu.
Décision. Rappelant au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
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newsid:490423
Réf. : Cass. crim., 24 septembre 2024, n° 23-84.244, F-B N° Lexbase : A959153M
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N0413B3P
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par Marie Le Guerroué
Le 27 Septembre 2024
►Si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, il demeure qu'ils peuvent notamment être saisis dans le cadre des opérations de visite prévues par l'article L. 450-4 du Code de commerce dès lors qu'ils ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense ; les dispositions des articles 56-1 et 56-1-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie autorisées en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, sauf, s'agissant du premier de ces articles, si ladite visite a lieu dans l'un des lieux qu'il mentionne, et ce, en application du dernier alinéa dudit article.
Faits et procédure. Le 20 juin 2021, des opérations de visite et saisie, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce N° Lexbase : L6272L43, ont été pratiquées dans les locaux d’une société et ont donné lieu à l'établissement de deux procès-verbaux concernant, pour l'un, les documents papier et, pour l'autre, les documents informatiques. La société a contesté le déroulement de ces opérations. Elle demandait principalement l’annulation de la saisie des pièces relevant de la protection du secret professionnel entre un avocat et son client. La société forme un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles qui a prononcé sur sa requête en annulation des opérations de visite et de saisie.
Réponse de la Cour. Pour la Haute juridiction, en premier lieu, si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z80802KZ, les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, il demeure qu'ils peuvent notamment être saisis dans le cadre des opérations de visite prévues par l'article L. 450-4 du Code de commerce dès lors qu'ils ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense. En deuxième lieu, les dispositions des articles 56-1 N° Lexbase : L1314MAW et 56-1-1 N° Lexbase : L1315MAX du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux opérations de visite et de saisie autorisées en application de l'article L. 450-4 du Code de commerce, sauf, s'agissant du premier de ces articles, si ladite visite a lieu dans l'un des lieux qu'il mentionne, et ce, en application du dernier alinéa dudit article. En troisième lieu, comme l'a relevé à juste titre le premier président, la société, à qui il appartenait d'identifier au sein des fichiers saisis ceux relevant de l'exercice des droits de la défense, n'a pas mis en mesure le juge d'exercer son contrôle.
Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.
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Réf. : CE, 6° ch., 9 septembre 2024, n° 466756, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A63815YY
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N0400B39
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par Yann Le Foll
Le 25 Septembre 2024
► Pour considérer qu’un permis de construire litigieux peut (ou non) être régularisé, le juge doit apprécier si la modification induite impliquerait d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
Principe. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
Position TA. Le tribunal administratif de Paris a considéré que l'illégalité du permis de construire litigieux qu'il avait relevée, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 13.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris fixant les règles relatives aux dénivelés de terrains entre, d'une part, le terrain d'assiette du projet et, d'autre part, le niveau des rues avoisinantes et le terrain des parcelles mitoyennes, n'était pas susceptible d'être régularisée.
Il n'y avait, dès lors, pas lieu, selon le jugement attaqué, de surseoir à statuer en vue d'une mesure de régularisation comme le prévoit l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL.
Position CE. Le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que la régularisation du projet nécessiterait une modification substantielle de celui-ci.
En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si la modification en cause impliquerait d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit.
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