Le Quotidien du 25 septembre 2024

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Droit de rétractation du client : précision sur la compétence du premier président

Réf. : Cass. civ. 2, 19 septembre 2024, n° 22-22.984, F-B N° Lexbase : A97375ZN

Lecture: 2 min

N0373B39

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par Marie Le Guerroué

Le 25 Septembre 2024

►Le premier président n'est compétent pour statuer sur la validité d'un contrat de mission comportant convention d'honoraires que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s'opposer à une demande de l'avocat en recouvrement de ses honoraires.

Faits et procédure. Un client avait confié, à distance, à un avocat, la défense de ses intérêts à l'occasion d'une procédure pénale. Un contrat de mission et de rémunération au forfait avait été signé entre les parties le 11 mars 2019. Par lettre du 21 mars 2019, le client avait informé son avocat qu'il souhaitait exercer son droit de rétractation et avait sollicité le remboursement de l'acompte qu'il avait versé. Le 14 juin 2021, le client avait saisi un tribunal judiciaire d'une demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de mission et de rémunération et à la condamnation de l'avocat à lui restituer l'acompte versé. L'avocat a, in limine litis, soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire. Devant la Haute juridiction, il fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation rappelle que, selon l'article 174 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 à 179 de ce texte. Elle précise qu’il résulte de ce texte, qui est d'interprétation stricte, que le premier président n'est compétent pour statuer sur la validité d'un contrat de mission comportant convention d'honoraires que lorsque la demande en nullité est invoquée, en défense, pour s'opposer à une demande de l'avocat en recouvrement de ses honoraires.
Rejet. Ayant relevé que le client avait saisi un tribunal judiciaire, par voie d'action, en qualité de consommateur, afin de faire constater la mise en œuvre de son droit de rétractation, la Haute Cour estime que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence invoquée par l'avocat.
 

newsid:490373

Bancaire

[Brèves] Incidences de l’annulation d’une convention d’ouverture de compte courant

Réf. : Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-11.534, F-B N° Lexbase : A53565YZ

Lecture: 5 min

N0330B3M

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 18 Septembre 2024

Il résulte de l'article 1379 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’annulation d’une convention d’ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, à l’exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels.

Le compte courant se définit, classiquement, comme le « contrat par lequel les parties décident de faire entrer en compte toutes leurs créances et dettes réciproques de manière à ce que celles-ci soient réglées immédiatement par leur fusion dans un solde disponible soumis à un régime unitaire » (Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 2023, 15ème éd., n° 502). Ainsi, on n’applique plus le régime des créances primitives, mais on les soumet, du fait de leur entrée en compte, à un régime unique qu’est celui du solde du compte. Ce dernier fera l’objet d’un paiement par celui qui en sera débiteur à la clôture du compte.

Or, il est de moins en moins fréquent, ces dernières années, que ce compte courant fasse l’objet de décisions de la Cour de cassation soumises à une publicité sur son site internet. L’arrêt sélectionné attire, par conséquent, l’attention.

Faits et procédure. En l’espèce, le 2 juin 2010, M. C., agissant au nom de la société en formation V. avait ouvert deux comptes courants dans les livres de la banque X. Le même jour, cette dernière avait consenti à la société un prêt d’un montant de 100 000 euros, garanti par les cautionnements de M. U., Mme Z., M. E. et M. T. Le 26 juillet 2012, la banque avait également accordé à la société une autorisation de découvert d'un montant de 20 000 euros, garanti par M. U., Mme Z. et M. T., lesquels s’étaient, par ailleurs, portés cautions solidaires, chacun à hauteur de 24 000 euros pour une durée de 60 mois, de tous les engagements de la société.

La liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée, la banque avait mis en demeure chacune des cautions de régler les sommes dues au titre de leurs engagements, puis les avait assignées en paiement.

Un jugement du 16 décembre 2019 avait rejeté les demandes de la banque à l'encontre de M. T. et de Mme Z. après avoir retenu que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus respectifs et condamné M. U. au paiement de diverses sommes. Ce dernier avait alors interjeté appel et soulevé notamment la nullité de son cautionnement.

La cour d’appel de Metz ayant rejeté, par un arrêt en date du 1er décembre 2022 (CA Metz, 1er décembre 2022, n° 20/00019 N° Lexbase : A87038YY), cette demande en nullité, l’intéressé avait formé un pourvoi en cassation. L’un des moyens retient, plus particulièrement, l’attention.

M. U. faisait grief à l'arrêt d’avoir déclaré qu’il était tenu de garantir l’obligation de restitution consécutive à la nullité de la convention d’autorisation de découvert et, en conséquence, de l’avoir condamné à payer à la banque la somme de 8 081,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt, alors que l’annulation de la convention d'ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, à l’exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels. Il considérait alors que la cour d’appel de Metz avait violé l’article 1379 du Code civil N° Lexbase : L1485ABM dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK.

Décision. La Cour de cassation se montre réceptive à cette critique. Elle commence par déclarer, et donc confirmer, qu’il résulte bien de ce dernier article que l’annulation de la convention d’ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, à l'exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels.

Or, pour condamner M. U. à payer à la banque la somme de 8 081,30 euros au titre des restitutions consécutives à l’annulation tant de la convention d’ouverture de comptes courants que de la convention d’autorisation de découvert, l’arrêt de la cour d’appel avait considéré que la nullité en question entraînait la restitution des fonds alloués à la société en exécution de l’autorisation de découvert afin de remettre les parties à cette convention dans l'état dans lequel elles se trouvaient au jour de sa signature le 26 juillet 2012, que M. U. était tenu de restituer à la banque les sommes allouées par celle-ci au titre du découvert autorisé, les frais et intérêts imputés en sus devant être déduits, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués tendant à ce que ces frais et intérêts soient déduits.

Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de déduire tous les frais et intérêts bancaires depuis la convention d'ouverture de comptes courants, la cour d’appel avait violé l’ancien article 1379 du Code civil.

Cette décision aborde donc la question de l’étendue de la restitution en cas d’annulation de la convention d’ouverture de compte. On précisera que l’ancien article 1379, qui sert de fondement à la décision, prévoyait alors que : « Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi ».

La solution retenue par l’arrêt est alors convaincante : le prononcé de la nullité d’une convention d’ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au seul solde du compte courant. Il n’est donc pas possible d’imposer à l’une des parties le paiement de frais et/ou d’intérêts conventionnels.

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Cotisations sociales

[Brèves] Absence d’obligation pour l’URSSAF de produire aux débats le procès-verbal constatant le travail dissimulé

Réf. : Cass. civ. 2, 5 septembre 2024, n° 22-18.226, F-B N° Lexbase : A75375XG

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N0315B33

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par Laïla Bedja

Le 18 Septembre 2024

► Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé, est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement qui rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; cette formalité substantielle permet, dans le respect du principe contradictoire, d'informer l'employeur de l'ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement et l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats.

Faits et procédure. À la suite d’un procès-verbal constatant des infractions de travail dissimulé commises par la société X, l’URSSAF a notifié à cette société une lettre d’observations suivie d’une mise en demeure.

La société conteste le redressement.

Cour d’appel. Pour annuler la mise en demeure, les juges du fond retiennent que si les dispositions de l'article R. 133-8 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9042LSP n'imposent pas à l'URSSAF de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement ne peut en refuser la production aux débats dès lors que la contestation porte sur l'existence du procès-verbal de travail dissimulé et sur le chiffrage du redressement fondé sur les éléments de l'enquête contenus dans ce procès-verbal.

L’organisme a alors formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors que l'absence de production aux débats du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n'affectait pas la régularité de la procédure et que les droits de la défense n'avaient pas été méconnus, la cour d'appel a violé les articles 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q et R. 133-8 du Code de la Sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, Le travail dissimulé, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E28093ND

newsid:490315

Droit des biens

[Brèves] Indemnisation d’une servitude de passage : les différents propriétaires des fonds dominants peuvent-ils être condamnés solidairement ?

Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2024, n° 22-18.602, FS-B N° Lexbase : A76945YM

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N0354B3I

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Septembre 2024

► Lorsque plusieurs propriétaires de fonds enclavés bénéficient d'un passage sur un fonds voisin en application de l'article 682 du Code civil, chacun d'eux occasionne un dommage distinct de celui causé par les autres usagers de la servitude et, par conséquent, ne peut être redevable que d'une indemnité réparant les inconvénients et désagréments causés par l'exercice de son droit ; le juge, saisi d'une demande de condamnation solidaire de tous les propriétaires bénéficiant du passage, au paiement d'une indemnité au propriétaire servant, doit rejeter cette demande de condamnation solidaire et doit fixer l'indemnité due par chaque propriétaire des fonds bénéficiant du passage, à proportion des désagréments que chacun cause au fonds servant.

En l’espèce, la propriétaire d’un fonds servant d’une servitude de passage contestait le rejet, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 12 mai 2022, n° 20/12938 N° Lexbase : A78497WM) de sa demande de condamnation solidaire des propriétaires des fonds dominants au titre de l’indemnisation de la servitude, soutenant que la condamnation solidaire des propriétaires des fonds dominants à verser une somme en indemnisation proportionnée au préjudice occasionné au propriétaire du fonds servant par une servitude de passage n’était pas incompatible avec le principe posé par l'article 682 du Code civil N° Lexbase : L3280AB4, selon lequel l'indemnité doit être proportionnée au dommage causé par le passage pour désenclaver les fonds dominants, dès lors qu'ils contribuent à l'entier dommage et qu'entre eux, les coauteurs ne contribuent à la dette qu'à concurrence de leur part.

L’argument est écarté par la Cour suprême qui rappelle que, selon l'article 682 du Code civil N° Lexbase : L3280AB4, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Selon l'article 1309 du Code civil N° Lexbase : L0960KZL, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.

Aux termes de l'article 1310 du même code N° Lexbase : L0970KZX, la solidarité est légale ou conventionnelle : elle ne se présume pas.

Selon la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que lorsque plusieurs propriétaires de fonds enclavés bénéficient d'un passage sur un fonds voisin sur le fondement du premier de ces textes, chacun d'eux est redevable à l'égard du propriétaire de ce fonds d'une indemnité réparant les inconvénients et désagréments causés par l'exercice de son droit, chaque propriétaire bénéficiant du passage occasionnant un dommage distinct de celui causé par les autres usagers de la servitude, d'autre part, qu'en l'absence de convention ou de loi la prévoyant, aucune condamnation solidaire au paiement de l'indemnité prévue par l'article 682 du Code civil ne peut être prononcée à leur encontre.

newsid:490354

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] ISF et exonération des biens professionnels

Réf. : Cass. com., 10 juillet 2024, n° 23-14.179, F-D N° Lexbase : A47755QW

Lecture: 3 min

N0301B3K

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Septembre 2024

L'administration fiscale est fondée à ventiler les parts d’une société holding entre celles qui reflètent une activité professionnelle et celles qui, correspondant à une activité non professionnelle, sont assujetties à l'ISF. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale dans un arrêt du 10 juillet 2024.

Les faits. L’administration fiscale a notifié aux requérants deux propositions de rectification portant rappel de l’ISF pour les années 2010 à 2017, remettant en cause la qualification de biens professionnels d'une fraction du portefeuille qu'ils détenaient dans une société holding au motif que cette fraction correspondait à des activités de location d'immeubles, qui devait être réintégrée dans la base taxable de l'ISF.

Il résulte des articles 885 A N° Lexbase : L0138IWZ, 885 N N° Lexbase : L1128ITX et 885 O bis N° Lexbase : L3202LCL du CGI alors applicables, que les titres des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels exclus de l'assiette de l'ISF si leur propriétaire remplit certaines conditions et s'ils sont nécessaires à l'exercice de cette activité.

Selon les dispositions de l'article 885 O ter du CGI, seule la fraction de la valeur des parts ou actions d'une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette société est considérée comme un bien professionnel exonéré au titre de l'ISF.

Solution de la Chambre commerciale

Pour l'application de ce texte, les parts ou actions sont présumées nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale, l'administration fiscale pouvant renverser cette présomption en démontrant que titres ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social.

Il en résulte que, si les parts sociales figurant au bilan de la société holding sont présumées constituer des actifs nécessaires à son activité professionnelle, cette présomption peut être écartée par la preuve contraire à la charge de l'administration fiscale.

Après avoir souverainement retenu, que si la société avait pour objet la gestion d'établissements de soins et correspondait à la mise en oeuvre de la profession de M. [M], l'élargissement de son objet social à la gestion d'immeubles ne suffisait pas à assimiler les activités de location d'immeuble à l'activité professionnelle du dirigeant social, la cour d'appel en a exactement déduit que l'administration fiscale était fondée à ventiler les parts de la société holding entre celles qui reflétaient une activité professionnelle et celles qui, correspondant à une activité non professionnelle, étaient assujetties à l'ISF ou à l'impôt sur la fortune immobilière.

La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la troisième branche, qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la trésorerie de la société réintégrée par l'administration fiscale dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ne provenait pas de sommes prises en charge par l'agence régionale de santé.

Le pourvoi des requérants est rejeté.

 

newsid:490301

Sociétés

[Brèves] Sociétés non cotées : date de transfert de propriété des titres

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455, F-B N° Lexbase : A97365ZM

Lecture: 4 min

N0369B33

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par Perrine Cathalo

Le 25 Septembre 2024

Il résulte de la combinaison des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du Code de commerce qu'en cas de cession d'actions non admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du Code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l'inscription de ces actions au compte individuel de l'acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice ;

Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice. En conséquence, le cessionnaire acquiert la qualité d'actionnaire à la date effective de l'inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l'acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu'elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n'est pas celle fixée par les parties.

Faits et procédure. Les 25 janvier et 20 décembre 2018, un actionnaire a cédé 66 des 100 actions qu'il détenait et qui composent le capital d’une SAS à des époux, chacun en acquérant la moitié.

Le 20 décembre 2018, une délibération de l'assemblée générale de la société a modifié ses statuts en indiquant qu'elle est détenue par le cédant à hauteur de 34 actions et par les cessionnaires à hauteur de 33 actions chacun.

Le 20 septembre 2021, les cessionnaires ont assigné en référé la SAS et le cédant afin d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. La SAS et le cédant leur ont opposé une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir, faute d'être associés de la société.

Par une décision du 10 novembre 2022, la cour d’appel (CA Pau, 10 novembre 2022, n° 21/04003 N° Lexbase : A55308UD) a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux et désigné un mandataire ad hoc de la SAS avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de ses associés.

La SAS et le cédant ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 228-1 N° Lexbase : L5239LQ4, R. 228-8 N° Lexbase : L6660LNY, R. 228-9 N° Lexbase : L0319HZT et R. 228-10 N° Lexbase : L6659LNX du Code de commerce, de la combinaison desquels il résulte qu'en cas de cession d'actions non admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L4970L8L, le transfert de propriété résulte de l'inscription de ces actions au compte individuel de l'acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice.

Selon la Cour, il s’ensuit que le cessionnaire acquiert la qualité d'actionnaire à la date effective de l'inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l'acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu'elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n'est pas celle fixée par les parties.

La cour d’appel avait, pour sa part, retenu, d’une part, que selon l'article 1583 du Code civil N° Lexbase : L1669ABG, la vente est parfaite et la propriété acquise à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, étant précisé que le non-paiement du prix est indifférent sur la qualité d'actionnaire, d’autre part, que l'opposabilité aux tiers se fait par le dépôt au registre du commerce et des sociétés de l'acte de cession et des statuts modifiés et, enfin, que les cessionnaires ont été convoqués aux autres assemblées de la société en leur qualité d'actionnaires, sans pour autant constater que les actions vendues avaient bien été inscrites sur les comptes-titres des époux tenus par la SAS.

Pour en savoir plus : v. B. Dondero, Lexbase Affaires n° 809, à paraître le 10 octobre 2024.

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