Le Quotidien du 24 septembre 2024

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle juriste/avocat : prise en compte de l’activité d’un doctorant en convention CIFRE

Réf. : CA Paris, 12 septembre 2024, n° 23/11588 N° Lexbase : A1449533

Lecture: 4 min

N0370B34

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/111583245-edition-du-24092024#article-490370
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 24 Septembre 2024

► La circonstance que le contrat de travail ait été conclu au titre d'une convention CIFRE et que l’intéressé ait travaillé sur des dossiers du cabinet d'avocat ayant trait à son sujet de thèse, n'est pas de nature à le priver du bénéfice des dispositions de l'article 98, 6°, du décret du 27 novembre 1991.

Faits et procédure. Le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris avait accueilli la demande, formée par un juriste d'inscription au tableau des avocats du barreau de Paris fondée sur les dispositions des articles 98, 3°, et 98, 6°, du décret n°91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID.

Le parquet général formait un recours et faisait notamment porter le débat sur les fonctions de salarié-doctorant au sein d’un cabinet d’avocat au titre d'une convention CIFRE. Pour ce dernier, cette convention ne pouvait être prise en compte sur le fondement de l'article 98, 6°, du décret du 29 novembre 1991, dans la mesure où ladite convention tripartite, associant une entreprise, un laboratoire de recherche et un doctorant, ne correspond pas à une activité de juriste salarié mais à celle d'un chercheur, l'objectif d'un tel contrat n'étant pas un travail en cabinet mais l'élaboration et la rédaction d'une thèse, et que le contrat précisait que son activité serait consacrée à son projet de recherche.

Décision de la CA. La cour d’appel de Paris rappelle qu’en application de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises (décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, art. 98, 3°), mais également les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, justifiant au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou du diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ (décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, art. 98, 6°), les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° pouvant avoir exercé dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans. Ces conditions s'apprécient au jour du dépôt de la demande d'inscription dérogatoire au barreau, soit, en l’espèce, au 15 février 2023. Il est acquis aux débats que l’intimé remplit les conditions posées par les articles 98, 3°, et 98, 6°.
S'agissant de l'activité de salarié de cabinet d'avocat alléguée en exécution de la convention CIFRE au sein d’une SCP d’avocat de novembre 2014 à septembre 2017, le contrat à durée déterminée conclu le 1er octobre 2014 avec effet au 1er novembre suivant prévoit que l’intéressé exercera en qualité de salarié doctorant, que sa durée de travail s'élève à 157, 67 heures et sera consacrée à son projet de recherche, objet de la convention CIFRE régularisée, portant sur « la qualification de la responsabilité médicale », qu'ainsi, pour les besoins de ses travaux de recherche, il exercera les fonctions suivantes dans les dossiers intéressant son sujet de thèse : entretiens clients ou professionnels, recherches, démarches auprès des juridictions ou d'établissements publics ou privés, rédaction d'actes juridiques ou judiciaires, laquelle liste n'est pas exhaustive. La fiche de poste dressée par la société démontre que bien qu'embauché en qualité de « salarié-doctorant », ses tâches sont été effectivement consacrées à l'activité du cabinet au sein duquel il a été employé à temps plein. La circonstance que le contrat de travail ait été conclu au titre d'une convention CIFRE et que l’intimé ait travaillé sur des dossiers du cabinet d'avocat ayant trait à son sujet de thèse, n'est pas de nature à le priver du bénéfice des dispositions de l'article 98, 6°, du décret du 27 novembre 1991.
Pour la cour d’appel, le juriste est donc fondé à se prévaloir de cette activité professionnelle de salarié au sein d'un cabinet d'avocat de novembre 2014 à septembre 2017.
L’intéressé étant également fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 98, 3°, du décret du 29 novembre 1991 au titre de son activité de directeur juridique de juin 2019 à avril 2023, c'est donc petrtinemment que le conseil de l'Ordre a admis son inscription dérogatoire au barreau.
Confirmation. La décision est par conséquent confirmée et l'inscription du juriste au tableau de l'Ordre doit être ordonnée.

newsid:490370

Construction

[Brèves] Non-respect de la règlementation & défaut de conception

Réf. : Cass. civ. 3, 5 septembre 2024, n° 21-21.970, F-D N° Lexbase : A33915YA

Lecture: 3 min

N0311B3W

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/111583245-edition-du-24092024#article-490311
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 23 Septembre 2024

► L’architecte est tenu de concevoir un bâtiment d’habitation conforme aux normes et règlementation ; le non-respect de ces normes et règlementation entraîne la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre.

Le maître d’œuvre est un constructeur présumé responsable des désordres de nature décennale en application des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil N° Lexbase : L1921ABR. Mais il est également responsable des dommages qui n’entrent pas dans le champ de la responsabilité civile décennale des constructeurs, sur le terrain contractuel. La présente espèce est l’occasion d’y revenir.

En l’espèce, une SCI maître d’ouvrage confie à un architecte la maîtrise d’œuvre complète des travaux de construction d’un immeuble, composé d’un local professionnel au RCD et de logements d’habitation à l’étage. Au cours de la réalisation des travaux, le maître d’ouvrage sollicite l’intervention d’un bureau de contrôle, dont les rapports ont mis en évidence diverses malfaçons affectant l’immeuble en lien avec une erreur d’implantation et une absence de conformité avec certaines normes de sécurité incendie et d’accessibilité.

Le maître d’ouvrage refuse de recevoir l’ouvrage et assigne l’assureur du maître d’œuvre en responsabilité.

L’assureur est condamné par la cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 1er juin 2021 , à payer les coûts des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble (CA Reims, 1er juin 2021, n° 18/02611 N° Lexbase : A68634TD). Il forme un pourvoi en cassation.

Le pourvoi est rejeté. L’architecte est contractuellement tenu à l’égard du maître d’ouvrage de concevoir un bâtiment d’habitation satisfaisant aux normes applicables en matière d’accessibilité aux personnes handicapées ; la cour d’appel a retenu, à bon droit, que le non-respect de cette règlementation engageait sa responsabilité contractuelle.

Autre point saillant : la Haute juridiction rappelle que la règlementation applicable n’est pas celle en vigueur à la date du permis de construire mais bien celle applicable à la date de la construction.

Enfin, le principe de réparation intégrale du préjudice s’applique (pour exemple, Cass. civ. 3, 8 juillet 2009, n° 08-10.869, publié N° Lexbase : A7247EIA). En l’absence de solution réparatoire alternative à la démolition/reconstruction, celle-ci peut être ordonnée.

La solution paraît sévère mais elle s’inscrit dans la droite lignée des principes applicables, tant pour ce qui concerne l’intensité de l’obligation qui pèse sur le maître d’œuvre, que sur la réparation du désordre.

De même, le maître d’œuvre doit se renseigner sur la destination de l’immeuble (Cass. civ. 3, 12 octobre 2017, n° 16-23.982, FS-P+B+I N° Lexbase : A5215WUP) pour être bien sûr d’en respecter la règlementation. Des jurisprudences transposables avaient déjà été rendues, notamment dans le domaine du respect des règles d’accessibilité (Cass. civ. 3, 15 février 2006, n° 04-19.757, FS-P+B N° Lexbase : A9835DM9).

newsid:490311

Entreprises en difficulté

[Brèves] Revirement : l'ouverture d’une liquidation judiciaire n’entraîne pas la résiliation du compte courant

Réf. : Cass. com., 11 septembre 2024, n° 23-12.695, FS-B N° Lexbase : A53445YL

Lecture: 3 min

N0324B3E

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/111583245-edition-du-24092024#article-490324
Copier

par Vincent Téchené

Le 18 Septembre 2024

► Le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Ainsi, la clôture du compte n'étant pas intervenue, le solde n'est pas devenu exigible, de sorte que la caution n'est pas tenue.

Faits et procédure. Une société (la débitrice) a ouvert un compte courant auprès d’une banque. Une autre société s'est portée caution de tous les engagements de la débitrice envers la banque à hauteur de 150 000 euros.

La débitrice a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

Après avoir déclaré une créance au titre du solde débiteur du compte, la banque a assigné en paiement la caution.

La cour d’appel (CA Grenoble, 19 janvier 2023, n° 21/01643 N° Lexbase : A53832BY) ayant rejeté les demandes de la banque, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle que selon l'article L. 641-11-1, I, alinéa 1er N° Lexbase : L3298IC7, introduit dans le Code de commerce par l‘ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 N° Lexbase : L2777ICT, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.

Elle précise ensuite que ce texte, entré en vigueur le 15 février 2009, a transposé à la liquidation judiciaire les règles identiques résultant de l'article L. 622-13 du Code de commerce N° Lexbase : L7287IZW édictées pour la sauvegarde et rendues applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 de ce code N° Lexbase : L9175L7X.

Or, un arrêt de la Cour de cassation a jugé que le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, il en résultait que le solde de ce compte était immédiatement exigible de la caution (Cass. com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-16.037, F-P+B N° Lexbase : A2282SXS, P.-M. Le Corre, in Chron., Lexbase Affaires, janvier 2017, n° 495 N° Lexbase : N6216BW7).

Cet arrêt a alors suscité critiques et interrogations de la doctrine. En effet, comme le relève la Cour, le compte courant non clôturé avant le jugement d'ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu'en l'absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables.

La Haute juridiction en conclut que la jurisprudence rappelée précédemment doit être abandonnée. Il convient en conséquence de juger désormais que l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur.

Dès lors, l’arrêt d’appel a énoncé à bon droit que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il en a alors exactement déduit que la clôture du compte n'étant pas intervenue, le solde n'est pas devenu exigible, de sorte que la caution n'est pas tenue.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le cours des intérêts, l'exigibilité de la créance et les inscriptions de sûretés, La déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E8116EWI.

 

newsid:490324

Environnement

[Brèves] Validité de l’instauration d’un périmètre de protection rapprochée autour d’un point de prélèvement d’eau

Réf. : CE, 6° ch., 9 septembre 2024, n° 469586, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A63905YC

Lecture: 3 min

N0339B3X

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/111583245-edition-du-24092024#article-490339
Copier

par Yann Le Foll

Le 18 Septembre 2024

► Peut être instauré un périmètre de protection rapprochée autour d’un point de prélèvement d’eau même en l’absence de risque de pollution majeur.

Faits.  Les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 24 décembre 2015 déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement et de dérivation des eaux au captage des sources de Ghjuvan Marcu et de Casale 1 et 2, instaurant des périmètres de protection et autorisant l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine sur le territoire de la communauté de communes du Sartenais Valinco. Ils demandent, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4-2 de cet arrêté instaurant un périmètre de protection rapprochée.

Rappel. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L2339MGQ : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du Code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés ».

Position CE. Si les sources de Casale et Ghjuvan Marcu ne sont pas exposées à un risque de pollution majeur, leurs aquifères présentent une certaine vulnérabilité à une pollution issue de la surface, liée à la constitution des terrains du bassin versant des sources et du captage, caractérisés par un sol fragile et irrégulier, la présence d'un réseau de fissures, une altération du socle et une discontinuité de la nappe. En outre, des cas de pollution aux pesticides ont été identifiés en 2011 et 2013 aux sources Casale 1 et 2 ainsi qu'en 2011 s'agissant de la source Ghjuvan Marcu.

Décision. Dès lors, eu égard à la vulnérabilité de ces sols au regard du risque d'une pollution de surface sur l'étendue du périmètre de protection rapprochée litigieux, le préfet de la Corse-du-Sud n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 1321-2 du Code de la santé publique, ni porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété des intéressés découlant de l'article 17 de la DDHC N° Lexbase : L1364A9E en instaurant le périmètre de protection rapprochée litigieux et en l'assortissant de mesures propres à prévenir des risques de pollution, liés à l'activité agricole ainsi qu'à l'entretien des parcelles de nature agricole et forestière (annulation CAA Marseille, 4ème ch., 12 octobre 2022, n° 22MA00032 N° Lexbase : A57388QL).

À ce sujet. Lire P. Tifine, Violation du principe constitutionnel d’égalité de traitement dans la mise en œuvre du nouveau régime des périmètres de protection de captage de l’eau potable (Cons. const., décision n° 2020-883 QPC du 12 février 2021 N° Lexbase : A56444G7), in Chronique de droit de l’expropriation – juin 2021, Lexbase Public n° 628, 2021 N° Lexbase : N7692BYK.

newsid:490339

Licenciement

[Brèves] Possibilité de licencier le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un accident du travail

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2024, n° 22-18.409, F-B N° Lexbase : A53485YQ

Lecture: 2 min

N0320B3A

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/111583245-edition-du-24092024#article-490320
Copier

par Charlotte Moronval

Le 09 Janvier 2025

► Dès lors que la cessation d'activité est réelle et qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n'est pas contraire aux dispositions de l’article L. 1226-9 du Code du travail, relatives au licenciement d'un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail.

Les faits et la procédure. Plusieurs salariés sont licenciés par leur société, en raison de la cessation de son activité.

Ils saisissent la juridiction prud'homale pour contester la rupture de leur contrat de travail. Parmi ces salariés, un salarié est en arrêt de travail en raison d’un accident du travail.

Pour juger le licenciement de ce salarié nul, la cour d’appel (CA Grenoble, 7 avril 2022, n° 20/01077 N° Lexbase : A53867SB) constate d'abord que, à la date d'expiration du délai dont le salarié disposait pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, puis retient ensuite que l'employeur n'apporte aucune pièce permettant de démontrer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

En l’espèce, la cessation totale et définitive d’activité de la société n’était pas contestée, ce dont il résultait l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail du salarié.

Le licenciement du salarié était donc valable.

Pour aller plus loin :

  • lire R. Olivier et M.-L. Trédan, Accident du travail : les effets sur le contrat de travail, Lexbase Social, décembre 2019, n° 807 N° Lexbase : N1588BYH) ;
  • v. ÉTUDE : Les effets de l’accident du travail et de la maladie professionnelle sur le contrat de travail, L'impossibilité de maintenir le contrat du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, in Droit du travail N° Lexbase : E3112ETG.

newsid:490320

Sociétés

[Brèves] Cession de parts sociales : obligation de transparence et réticence dolosive

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183, F-B N° Lexbase : A97425ZT

Lecture: 2 min

N0366B3X

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/111583245-edition-du-24092024#article-490366
Copier

par Perrine Cathalo

Le 25 Septembre 2024

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette une demande en annulation d'une cession de parts sociales en retenant que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société qu'il acquérait, ces motifs étant impropres à exclure l'existence d'une réticence dolosive, laquelle, en application de l'article 1139 du Code civil, rend toujours excusable l'erreur provoquée.

Faits et procédure. Le 12 juin 2019, un associé a cédé à un autre la totalité des parts composant le capital d’une SARL.

Soutenant que le cédant avait commis, à son égard, une réticence dolosive, le cessionnaire l'a assigné en annulation de la cession de parts.

Par un arrêt en date du 15 septembre 2022, la cour d’appel (CA Douai, 15 septembre 2022, n° 21/00672 N° Lexbase : A79398IU) a exclu l’existence d’une réticence dolosive et rejeté la demande d’annulation de la cession des parts sociales aux motifs que compte tenu de son expérience dans la gestion des sociétés pour avoir été antérieurement gérant d'une société, le cessionnaire aurait dû vérifier lui-même la situation financière de la société.

Le cessionnaire a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Chambre commerciale censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 1137 N° Lexbase : L1978LKH et 1139 N° Lexbase : L0852KZL du Code civil.

C’est ainsi que la Cour rappelle que la réticence dolosive constitue un dol dès lors qu’une partie dissimule intentionnellement une information déterminante pour le consentement de l’autre, étant précisé que l’erreur provoquée par ce dol est toujours excusable (v. Cass. civ. 3, 21 février 2001, n° 98-20.817, publié au bulletin N° Lexbase : A8926AQN).

En l’espèce, la Cour constate que les juges du fond se sont bornés à retenir qu’il pesait sur le cessionnaire une obligation renforcée de se renseigner sur la situation de la société qu'il acquérait, si bien qu'en l'absence de toute démarche de sa part pour se renseigner sur la situation financière de la SARL, le silence du cédant sur l'existence de dettes et de contrats liant cette société à des tiers ne constitue pas une dissimulation volontaire de la situation financière de la société pouvant caractériser un dol.

La Haute juridiction décide du contraire et conclut qu’en se déterminant par des motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société, impropres à exclure l'existence d'une réticence dolosive, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Pour en savoir plus : v. B. Saintourens, Lexbase Affaires n° 809, à paraître le 10 octobre 2024.  

newsid:490366

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus