Réf. : Cass. civ. 2, 5 septembre 2024, n° 22-17.142, F-B N° Lexbase : A75435XN
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N0307B3R
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par Laïla Bedja
Le 18 Septembre 2024
► Il résulte des dispositions de l'article R. 461-9 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé les investigations qu'il prévoit, informe la victime, ou ses représentants, et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Dès lors, fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté que la caisse avait informé l'employeur de la possibilité de consulter les pièces et de formaliser des observations, au début de ses investigations, mais plus de dix jours avant le début de la période de consultation, retient que l'organisme de Sécurité sociale a satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur.
Faits et procédure. La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, une pathologie déclarée par une salariée de la société X. Cette dernière a demandé devant la juridiction de Sécurité sociale l’inopposabilité de la décision.
La cour d’appel l’ayant débouté de son recours, la société a formé un pourvoi en cassation selon le moyen qu’en retenant, pour exclure toute méconnaissance par la caisse de son obligation d'information et du principe du contradictoire, qu'il était loisible à l'organisme de Sécurité sociale de ne pas attendre l'issue de ses investigations pour délivrer aux parties une information quant aux dates auxquelles celles-ci pouvaient consulter le dossier d'enquête et formuler leurs observations sur ledit dossier, la cour d'appel a violé l'article R. 461-9 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0584LQP.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La seule circonstance que cette information ait été faite avant même la fin de l'instruction n'a aucune incidence sur l'entièreté de l'information transmise.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, L'instruction du dossier de reconnaissance de la maladie professionnelle, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E17513BH |
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Réf. : CJUE, 19 septembre 2024, aff. C-264/23 N° Lexbase : A97925ZP
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N0367B3Y
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par Vincent Téchené
Le 25 Septembre 2024
► Les clauses de parité, aussi bien étendue que restreinte, insérées dans les accords conclus entre les plateformes de réservation hôtelière en ligne et les prestataires de services d’hébergement, n’échappent pas à l’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne N° Lexbase : L2398IPI au motif qu’elles seraient accessoires auxdits accords.
Faits et procédure. Booking.com, société de droit néerlandais ayant son siège à Amsterdam (Pays-Bas), offre un service mondial d’intermédiation en ligne pour la réservation d’hébergements.
Les établissements hôteliers paient une commission à Booking.com pour toute réservation effectuée par des voyageurs au moyen de la plate-forme. Bien que les établissements puissent faire usage de canaux de vente alternatifs, il leur est interdit d’offrir des nuitées à des prix inférieurs à ceux proposés sur le site Booking.com. Initialement cette interdiction s’appliquait tant à l’offre sur les propres canaux de vente des hôteliers qu’à l’offre sur des canaux de vente exploités par des tiers (clause dite de « parité étendue »). Depuis 2015, une version restreinte de cette clause interdit uniquement l’offre de nuitées à un prix inférieur par le biais des propres canaux de vente.
Les juridictions allemandes, sans avoir interrogé la Cour de justice de l'Union européenne, ont jugé que les clauses de parité tarifaire (restreinte ou étendue) utilisées par les plates-formes de réservation hôtelière étaient contraires au droit de la concurrence, notamment de l’Union. L’autorité fédérale de la concurrence allemande était déjà arrivée à la même conclusion. Saisi par Booking.com d’une demande tendant notamment à faire constater la validité des clauses de parité que cette société emploie, le tribunal d’Amsterdam a décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice concernant la compatibilité des clauses de parité tarifaire, tant étendue que restreinte, au regard des règles de l’Union en matière de concurrence.
Décision. Dans son arrêt, la Cour souligne que la fourniture de services de réservation hôtelière en ligne par les plates-formes telles que Booking.com a eu un effet neutre, voire positif, sur la concurrence. En effet, ces services permettent aux consommateurs, d’une part, d’avoir accès à un grand nombre d’offres d’hébergement et de comparer de manière simple et rapide ces offres selon divers critères et aux prestataires d’hébergement, d’autre part, d’acquérir une plus grande visibilité.
En revanche, il n’est pas établi que les clauses de parité tarifaire, aussi bien étendue que restreinte, d’une part, sont objectivement nécessaires à la réalisation de cette opération principale et, d’autre part, sont proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi par celle-ci. À cet égard, s’agissant des clauses de parité étendue, force est de constater que de telles clauses, outre le fait qu’elles sont de nature à réduire la concurrence entre les différentes plates-formes de réservation hôtelière, comportent des risques d’éviction des petites plates-formes et des plates-formes nouvelles entrantes.
Il en va de même des clauses de parité restreinte. Bien qu’elles induisent, prima facie, un effet restrictif de concurrence moindre et qu’elles ont pour objectif de faire face au risque de parasitisme, il n’apparaît pas que celles-ci sont objectivement nécessaires pour assurer la viabilité économique de la plate-forme de réservation hôtelière.
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Réf. : Cass. civ. 3, 12 septembre 2024, n° 22-17.070, FS-B N° Lexbase : A77015YU
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N0343B34
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR, Université de Franche-Comté
Le 23 Septembre 2024
► Il résulte des articles L. 411-4, alinéa 1, du Code rural et de la pêche maritime et 1328 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en présence de deux baux ruraux successifs portant sur les mêmes biens consentis à des preneurs différents, le bail ayant acquis le premier date certaine est opposable au locataire qui, à cette date, était déjà en possession des biens loués en vertu d'un titre antérieur n'ayant pas date certaine si le preneur qui se prévaut de l'antériorité de son titre est de bonne foi, à défaut pour lui de connaître cette situation.
En l’espèce, un premier contrat de bail rural a été conclu par acte sous seing privé du 1er juillet 2013 au profit d’un exploitant agricole ayant mis les terres louées à disposition d’une SCEA. Puis par un second acte sous seing privé du 15 juillet 2015 enregistré le 23 juillet suivant, les bailleurs ont donné à bail rural les mêmes biens à une EARL. Le bailleur est décédé laissant plusieurs héritiers indivis. Par requête du 25 mai 2018, la SCEA et son associé-exploitant ont fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux les bailleurs ainsi que l’EARL et ses associés-exploitants. Par un arrêt du 31 mars 2022 (CA Dijon, 2e ch. civ., 31 mars 2022 N° Lexbase : A99377RH), la cour d’appel de Dijon a confirmé le premier jugement ayant rejeté la demande de l’associé exploité et de l’EARL tendant à la condamnation in solidum des bailleurs et elle a infirmé le jugement critiqué en ordonnant la libération des fonds loués à l’associé-exploitant de la SCEA par bail du 1er juillet 2013, par toute personne, animal ou bien ne procédant pas de ce bail. L’EARL et les bailleurs ont formé un pourvoi.
Question. En cas de conflit entre deux baux successifs conclus par le bailleur avec deux preneurs distincts et portant sur les mêmes biens, lequel est opposable à l’autre preneur ?
Enjeu. Seul le bail rural jugé opposable aux tiers permet au preneur d’être ou de rester en possession des biens loués et de les exploiter.
Réponse de la Cour de cassation. Par un arrêt du 12 septembre 2024, la Cour de cassation rappelle, que selon l’article L. 411-4, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L3136AEU les contrats de baux ruraux doivent être écrits. En outre, aux termes de l’article 1328 du Code civil N° Lexbase : L1438ABU, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. « Il en résulte qu'en présence de deux baux successifs portant sur les mêmes biens consentis à des preneurs différents, le bail ayant acquis le premier date certaine est opposable au locataire qui, à cette date, était déjà en possession des biens loués en vertu d'un titre antérieur n'ayant pas date certaine si le preneur qui se prévaut de l'antériorité de son titre est de bonne foi, à défaut pour lui de connaître cette situation ».
Toutefois, la cour d’appel a ordonné la libération des parcelles louées à l’associé-exploitant de la SCEA par bail du 1er juillet 2013 et condamné l'EARL et les bailleurs in solidum, à payer diverses sommes à la SCEA et à son associé-exploitant, au motif que certains des propriétaires indivis des parcelles ont indiqué avoir eu connaissance de la mise à disposition des terres louées à la SCEA, ce dont il résulte qu'ils ne remettaient pas en cause la validité du bail consenti le 1er juillet 2013 par leurs auteurs, qu'il était démontré qu'au cours des années antérieures à l'entrée sur les parcelles de l'EARL, l’associé-exploitant de la SCEA avait réglé à certains héritiers leur part indivise dans le montant du fermage stipulé à ce bail et qu'il en résultait que ce preneur était bénéficiaire, sur les fonds concernés, d'un bail rural antérieur à celui du 15 juillet 2015. La Cour de cassation censure les juges du fond pour défaut de base légale au motif que la cour d’appel aurait dû rechercher, comme il le lui était demandé, si l'EARL, preneuse du bail du 15 juillet 2015 enregistré le 23 juillet 2015, avait connaissance de l'occupation antérieure des parcelles par le premier preneur et la SCEA en vertu du bail du 1er juillet 2013 qui n'avait pas été enregistré.
En cas de baux successifs, comment régler le conflit entre les preneurs dont l’un seulement a conclu un bail rural enregistré ayant par conséquent date certaine ? Il semble que la bonne foi soit le critère déterminant pour trouver une solution. En effet, la Cour de cassation précise que « le bail ayant acquis le premier date certaine est opposable au locataire qui, à cette date, était déjà en possession des biens loués en vertu d'un titre antérieur n'ayant pas date certaine si le preneur qui se prévaut de l'antériorité de son titre est de bonne foi, à défaut pour lui de connaître cette situation ». Le reproche formulé à l’encontre des juges du fond est de ne pas avoir vérifié si le bail du preneur ayant acquis le premier date certaine (celui de 2013 l’ayant acquis en raison du décès du bailleur), était ou non de bonne foi, autrement dit s’il avait eu connaissance au moment de la conclusion du bail en 2015 de la possession des biens loués en vertu d’un bail rural n’ayant pas été enregistré. Telle sera la mission de la cour de renvoi.
La solution n’est pas nouvelle, la Cour de cassation ayant jugé dans un arrêt publié du 25 juin 1975 (Cass. civ. 3, 25 juin 1975, n° 74-10.397 N° Lexbase : A9676CI9) que le bail ayant acquis le premier date certaine n’est pas opposable au preneur en possession des lieux loués dès lors que ceux invoquant l’antériorité de leur titre avaient connaissance de la situation du preneur titulaire d’un bail rural conclu antérieurement mais sans date certaine.
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : Établissement du contrat de bail, spéc. Contrat écrit de bail rural in Droit rural (dir. Ch. Lebel) Lexbase N° Lexbase : E8923E9D. |
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Réf. : CE, 6° ch., 9 septembre 2024, n° 475241, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A63785YU
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N0338B3W
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par Yann Le Foll
Le 18 Septembre 2024
► Ne peut être validé un projet de parc éolien n’apportant qu’une contribution trop faible à la politique nationale de développement des énergies renouvelables.
Rappel. Il résulte des dispositions des articles L. 411-1 N° Lexbase : L7924K9D et L. 411-2 N° Lexbase : L5047L8G du Code de l'environnement qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économique et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur (par exemple, le projet de liaison ferroviaire directe entre Paris (Gare de l’Est) et l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, dénommée « Charles de Gaulle Express », CAA Paris, 1ère ch., 28 avril 2022, n° 20PA03994 N° Lexbase : A66287UZ).
En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
En cause d’appel. La cour administrative d’appel a estimé que le projet litigieux (prévu dans l’Aveyron), d'une puissance de dix-huit mégawatts, permettra de répondre aux besoins définis dans la programmation pluriannuelle de l'énergie et d'atteindre les objectifs des politiques en matières d'énergies renouvelable tant au niveau régional que national, alors même que la région Occitanie a prévu, dans un document de planification, d'atteindre ses objectifs en matière d'énergie renouvelable par le développement de l'éolien en mer.
Elle en a déduit que le projet répondait à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement.
Décision CE. En statuant ainsi, alors que le projet de parc éolien n'apporterait qu'une contribution modeste à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie dans un département qui ne souffre d'aucune fragilité d'approvisionnement électrique et compte déjà un grand nombre de parcs éoliens, la cour a entaché de l'arrêt attaqué d'erreur de qualification juridique des faits.
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Réf. : CJUE, 10 septembre 2024, aff. C-465/20 P, Commission européenne c/ Irlande N° Lexbase : A40105Y8
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N0276B3M
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par Marie-Claire Sgarra
Le 18 Septembre 2024
► La CJUE a annulé l'arrêt du Tribunal concernant les rulings fiscaux adoptés par l’Irlande en faveur d’Apple.
Rappel. En 2016, la Commission européenne a décidé que des sociétés appartenant au groupe Apple avaient, de 1991 à 2014, bénéficié d’avantages fiscaux constitutifs d’une aide d’État accordée par l'Irlande [en ligne]. Cette aide concernait le traitement fiscal de bénéfices générés par des activités d’Apple en dehors des États-Unis. En 2020, le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision prise par la Commission, estimant que celle-ci n’avait pas suffisamment établi l’existence d’un avantage sélectif en faveur de ces sociétés (Trib. UE, 15 juillet 2020, aff. T-778/16, Irlande c/ Commission européenne N° Lexbase : A18323RB).
Lire en ce sens :
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La Cour, qui a été saisie d’un pourvoi introduit par la Commission, annule l’arrêt du Tribunal et statue définitivement sur le litige.
Selon la Cour, le Tribunal a commis des erreurs lorsqu’il a jugé que la Commission n’avait pas suffisamment prouvé que les licences de propriété intellectuelle détenues par ASI et AOE et les bénéfices y afférents, générés par les ventes des produits Apple en dehors des États-Unis, auraient dû être attribués, à des fins fiscales, aux succursales irlandaises. En particulier, c’est à tort que le Tribunal, d’une part, a jugé que le raisonnement à titre principal de la Commission était fondé sur des appréciations erronées sur l’imposition normale en vertu du droit fiscal irlandais applicable en l’espèce et, d’autre part, a accueilli les griefs invoqués par l’Irlande ainsi que par ASI et AOE à l’encontre des appréciations factuelles de la Commission sur les activités des succursales irlandaises d’ASI et d’AOE et sur les activités en dehors de ces succursales.
Après avoir annulé l’arrêt attaqué, la Cour estime que les recours sont en état d’être jugés et qu’il y a lieu de statuer définitivement sur ceux-ci dans la limite du litige dont elle reste saisie. Dans ce contexte, la Cour confirme en particulier l’approche de la Commission selon laquelle, en vertu de la disposition pertinente du droit irlandais relative au calcul de l’imposition des sociétés non-résidentes, les activités d’ASI et d’AOE en Irlande devaient être comparées non pas à des activités d’autres sociétés du groupe Apple, par exemple, une société-mère aux États-Unis, mais bien à celles d’autres entités de ces succursales, singulièrement leurs sièges situés en dehors de l’Irlande.
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Réf. : Tribunal judiciaire de Paris, communiqué, du 17 septembre 2024
Lecture: 2 min
N0365B3W
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par Perrine Cathalo
Le 25 Septembre 2024
► Dans un communiqué de presse du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annoncé la création d’une 34ème chambre intitulée « chambre de la régulation sociale, économique et environnementale », à compter du 2 septembre 2024.
La loi n° 2017-399, du 27 mars 2017, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre N° Lexbase : L3894LDL, a pour objet la responsabilité sociétale des entreprises afin de conduire celles-ci à devoir mieux maîtriser les risques de toute nature associés à leur chaîne de sous-traitance.
Elle a ainsi créé les articles L. 225-102-4 N° Lexbase : L6675L7D et L. 225-102-5 N° Lexbase : L3956LDU du Code de commerce, en application desquels les sociétés employant au moins 5 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins 10 000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger, établissent et mettent en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
En application de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T, le tribunal judiciaire de Paris est exclusivement compétent sur l’ensemble du territoire national pour connaître des actions fondées sur ces dispositions légales.
Au regard de la spécificité de ce contentieux et des enjeux considérables qu’il porte en germe, il a été décidé, à compter du 2 septembre 2024, qu’il serait traité par une chambre dédiée. C’est pour cette raison que la 34ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a été créée. Elle est intitulée chambre de la régulation sociale, économique et environnementale.
Compétente pour traiter de tous les contentieux fondés sur la loi n° 2017-399, du 27 mars 2017, ainsi que de tous les contentieux assimilés en matière sociale, économique et environnementale, cette chambre statuera au fond mais aussi en matière de référés.
Madame Laure Aldebert, première vice-président coordinatrice du pôle activité économique et commerciale, a été désignée présidente de la 34ème chambre. Plusieurs magistrats du tribunal judiciaire de Paris seront susceptibles d’intervenir en qualité d’assesseurs.
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