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N0359B3P
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par Vincent Vantighem
Le 19 Septembre 2024
Le dossier est bien ficelé. Recouvert comme il faut. Avec une jolie page de garde. Et il attend sagement sur le bureau du garde des Sceaux. Même en cas de départ prochain, Éric Dupond-Moretti a prévu de le laisser si, d’aventure, son éventuel successeur serait tenté de s’en emparer. Le futur ministre de la Justice de Michel Barnier n’aurait alors pas grand-chose à faire pour présenter à l’Assemblée un « projet de loi renforçant la lutte contre le narcotrafic ».
Ce sera sans doute le dernier fait d’arme d’Éric Dupond-Moretti après plus de quatre ans passés place Vendôme. Marqué par l’évasion spectaculaire de Mohamed Amra, le 14 mai dernier, et la mort de deux surveillants pénitentiaires laissés froids sur le bitume du péage d’Incarville (Eure), l’ancien avocat a passé une partie de son été à plancher sur ce projet de loi qu’il avait promis de pondre avant qu’Emmanuel Macron ne dissolve l’Assemblée et, avec elle, l’horizon de tous ses ministres. Peu importe, l’ex-ténor des assises n’est pas du genre à abandonner.
Passé du parquet national antiterroriste à son cabinet pour quelques mois, l’ancien procureur Jean-François Ricard a donc multiplié les auditions en accéléré pour arriver à un résultat qui vise à renforcer tout l’arsenal législatif contre ce qu’on appelle aujourd’hui la criminalité organisée et qui fait craindre aux autorités de nouveaux faits divers sanglants sur fond de lutte pour le contrôle du trafic de stupéfiants, que ce soit à Marseille (Bouches-du-Rhône), à Grenoble (Isère), ou ailleurs.
150 magistrats déjà fléchés vers un nouveau parquet
En toute logique, la création d’un parquet national de lutte contre la criminalité organisée est la principale mesure de ce projet de loi d’une cinquantaine de pages. Dans l’esprit de l’actuel ministre, cette nouvelle entité juridictionnelle – à l’instar du parquet national antiterroriste (PNAT) ou du parquet national financier (PNF) – devra se saisir des dossiers les plus sensibles, les plus compliqués. De ceux qui figurent dans « le haut du spectre » comme l’appelle un proche du ministre. Mais ce parquet, doté d’un procureur national, aurait aussi un rôle de coordinateur de toutes les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS). Des JIRS qui deviendraient alors des sortes d’antennes régionales de ce super parquet doté de moyens renforcés.
Car c’est bien ce que prévoit Éric Dupond-Moretti. Chargé de traiter toute la criminalité organisée en lien avec le narcotrafic, ce nouveau parquet bénéficierait de compétences élargies pour pouvoir effectuer de la surveillance de livraisons de drogues (afin de pouvoir remonter les filières) mais aussi pour suivre les collaborateurs de justice, qu’ils s’agissent d’indics de la police ou de repentis, ou encore pour pouvoir bénéficier de techniques spéciales d’enquêtes, notamment en matière de surveillance.
Sur les 1 500 nouveaux magistrats prévus par la loi de programmation de la justice, 150 pourraient d’ores et déjà être fléchés vers ce nouveau parquet et ses antennes afin de mettre un coup d’arrêt au narcotrafic qui menace l’État, d’après un récent rapport parlementaire qui a fait beaucoup de bruit.
Vers la création d’un nouveau délit et d’une nouvelle cour d’assises spéciale
En marge de la création de ce parquet et de sa nouvelle organisation, l’actuel ministre de la Justice prévoit aussi de toucher au Code pénal, notamment en créant un nouveau crime. Celui d’association de malfaiteurs en bande organisée en matière de criminalité organisée, avec une peine pouvant aller jusqu’à vingt ans de réclusion alors que les textes actuels ne permettent pas de dépasser les délais de dix ans.
En parallèle, le projet de loi propose également la création de cours d’assises spécialement composées sur le modèle de ce qui se fait depuis des années déjà en matière de terrorisme. Évidemment, ces cours ne seraient composées que de magistrats professionnels afin d’éviter que des témoins ou des jurés ne puissent être impressionnés, menacés ou retournés par des accusés aux complices trop vindicatifs lors des audiences.
Une prison spécifique pour les gros bonnets de la drogue ?
Dans ce fatras d’idées et de mesures proposées, deux propositions devraient faire l’objet d’âpres négociations si jamais elles venaient à être mises sur la table. La première concerne le fameux statut du repenti, serpent de mer de la Justice depuis des années. Sur le modèle notamment de ce qui se fait en Italie, Éric Dupond-Moretti souhaite que les criminels repentis puissent bénéficier, à l’avenir, d’un changement complet d’identité, et non plus devoir se contenter d’un simple nom d’emprunt. Mais ce qui risque de faire couler beaucoup d’encre, c’est que ce statut serait désormais proposé aux coupables de crimes de sang, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. En tout état de cause, ce serait au magistrat que reviendrait évidemment la décision finale sur l’attribution, ou pas, du statut après discussions.
Enfin, le dernier point du projet – et non des moindres – s’arrête sur le volet pénitentiaire avec la volonté de vouloir multiplier les fouilles systématiques des cellules et de durcir les séjours carcéraux après les révélations sur la vie derrière les barreaux de Mohamed Amra. Mais aussi, pourquoi pas, la création d’une prison spécifique aux gros bonnets du crime organisé. Réponses lors de la nomination du prochain garde des Sceaux et donc au moment de la constitution du Gouvernement de Michel Barnier.
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Réf. : Trib. UE, 18 septembre 2024, aff. T-334/19 N° Lexbase : A78775ZR
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N0363B3T
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par Vincent Téchené
Le 19 Septembre 2024
► Dans un arrêt du 18 septembre 2024, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé la plupart des appréciations de la Commission concernant la plate-forme publicitaire de Google (Google AdSense), mais annule la décision par laquelle elle a infligé une amende de presque 1,5 milliard d’euros à Google, au motif notamment qu’elle a omis de prendre en considération l’ensemble des circonstances pertinentes dans son appréciation de la durée des clauses contractuelles qu’elle avait qualifiées d’abusives.
Faits et procédure. Google exploite depuis 2003 une plate-forme publicitaire appelée AdSense. Google a développé à cet égard divers services dont, en particulier, un service d'intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne appelé AdSense for Search (AFS).
AFS permettait aux éditeurs de sites internet contenant des moteurs de recherche intégrés d'afficher des publicités liées aux recherches en ligne que les utilisateurs pouvaient effectuer sur ces sites internet. De cette manière, les éditeurs pouvaient percevoir une partie des revenus générés par l'affichage de ces publicités. Pour utiliser AFS, les éditeurs générant un chiffre d’affaires suffisant pouvaient notamment négocier avec Google un « accord de services Google » (ASG). Les ASG contenaient toutefois des clauses restreignant ou interdisant l’affichage des publicités provenant de services concurrents à AFS.
En 2010, une première entreprise allemande a déposé une plainte auprès de l’Office fédéral des ententes allemand, laquelle a été transférée à la Commission européenne. Entre 2011 et 2017, d’autres entreprises, dont Microsoft, Expedia et Deutsche Telekom, ont déposé des plaintes supplémentaires. En 2016, la Commission a ouvert une procédure portant sur trois clauses contenues dans les ASG (dénommées, dans l’arrêt, « clause d’exclusivité », « clause de placement » et « clause d’autorisation préalable »). Elle a indiqué que ces clauses pouvaient évincer des services concurrents à AFS.
En septembre 2016, Google a supprimé ou modifié lesdites clauses. En mars 2019, la Commission a constaté que Google avait commis trois infractions distinctes constituant, ensemble, une infraction unique et continue, de janvier 2006 à septembre 2016. Elle a infligé une amende de 1 494 459 000 euros à Google, dont 130 135 475 euros solidairement avec sa société mère, Alphabet.
Décision. Par son arrêt du 18 septembre, le Tribunal, après avoir confirmé la plupart des appréciations de la Commission, conclut que celle-ci a commis des erreurs dans son appréciation de la durée des clauses litigieuses, ainsi que de la partie du marché couverte par celles-ci pendant l’année 2016. Il s’ensuit que, selon le Tribunal, la Commission n’a pas établi que les trois clauses qu’elle avait identifiées constituaient, chacune, un abus de position dominante et, ensemble, une infraction unique et continue à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne N° Lexbase : L2399IPK.
Le Tribunal annule la décision de la Commission dans son intégralité. En particulier, il constate que la Commission n’a pas démontré que les clauses en question avaient eu la capacité de dissuader les éditeurs de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google ou qu’elles avaient eu la capacité d’empêcher ces concurrents d’accéder à une part significative du marché de l’intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l’Espace économique européen (EEE) et, par voie de conséquence, que ces mêmes clauses avaient eu la capacité de produire l’effet d’éviction constaté dans la décision attaquée.
En effet, selon le Tribunal, la Commission a omis de prendre en considération l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce dans le cadre de l’appréciation de la durée durant laquelle les éditeurs étaient soumis à ces clauses ; une grande partie des ASG auxquels étaient soumis ces éditeurs n’avaient, individuellement, qu’une durée de quelques années, même s’ils avaient ensuite été renouvelés ou prolongés, parfois plusieurs fois.
Le Tribunal reproche à la Commission de s’être bornée, dans sa décision, à tenir compte de la durée cumulée des ASG auxquels étaient soumis ces éditeurs, sans vérifier, en outre, si ces derniers avaient eu la possibilité de s’approvisionner auprès d’intermédiaires concurrents de Google, lors de la négociation des éventuels renouvellements ou prolongations de ces ASG ou, le cas échéant, lorsque lesdits éditeurs bénéficiaient d’un droit de résiliation unilatéral desdits ASG.
Par ailleurs, après avoir confirmé la plupart des appréciations de la Commission portant sur la partie du marché couverte par lesdites clauses, le Tribunal conclut que la Commission n’a pas établi que celles-ci avaient pu produire un effet d’éviction, en raison de leur couverture, pendant l’année 2016, en l’absence de données portant spécifiquement sur cette année.
Dans ces conditions, le Tribunal juge que la Commission n’a pas non plus démontré que les clauses en question avaient, d’abord, pu nuire à l’innovation, ensuite, aidé Google à maintenir et à renforcer sa position dominante sur les marchés nationaux en cause de la publicité liée aux recherches en ligne et, enfin, qu’elles avaient pu porter préjudice aux consommateurs.
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newsid:490363
Réf. : Cass. civ. 3, 5 septembre 2024, n° 22-20.221, F-D N° Lexbase : A32405YN
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N0327B3I
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par Martine Dagneaux, Conseiller honoraire à la Cour de cassation
Le 18 Septembre 2024
► Dans une copropriété à deux, il y a abus d’égalité lorsque l’un d’entre eux fait prévaloir ses intérêts personnels au détriment de l’autre ;
Dès lors qu’il sollicite l’autorisation judiciaire d’effectuer des travaux, un copropriétaire n’est pas tenu d’exercer une action en annulation de la décision de l’assemblée générale refusant d’autoriser ces travaux.
Cet arrêt illustre les difficultés rencontrées par les copropriétaires dans une copropriété à deux que l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 N° Lexbase : Z955378U, qui a introduit dans la loi du 10 juillet 1965 les articles 41-13 N° Lexbase : L4218LXI à 41-23 contenant des dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ne résoudra pas car, si elle fixe des règles permettant au copropriétaire majoritaire de prendre seul certaines décisions, elle ne traite pas du cas où, comme en l’espèce, il n’y a pas de copropriétaire majoritaire mais les voix sont réparties de façon égale entre les deux copropriétaires. En effet, la copropriété était composée de deux lots : le premier appartenant à M. Aa était constitué d’une maison d’habitation construite sur deux étages, le second appartenant à la SCI Avenir Immobilier III (la SCI Avenir) était constitué du droit de construire sur une partie du terrain et chacun des copropriétaires détenait 300 tantièmes sur les 600 composant la copropriété.
Le présent arrêt fait suite à une longue saga judiciaire ayant opposé les parties depuis 2005 tant devant les juridictions judiciaires (tribunal de grande instance devant lequel la SCI Avenir avait sollicité l’autorisation de travaux qui lui avait été refusée par l’assemblée générale, cour d’appel de Paris, Cour de cassation, cour d’appel de Paris à nouveau sur renvoi de cassation) que devant les juridictions administratives (tribunal administratif saisi de la question du refus de permis de construire sollicité par la SCI, cour d’appel administrative de Paris, Conseil d’État, puis après cassation à nouveau cour d’appel administrative de Paris).
À noter que le Conseil d’État a la même position que la Cour de cassation sur la question de la nécessité ou non pour le copropriétaire titulaire d’un droit à construire de solliciter une autorisation de l’assemblée générale pour procéder à cette construction. La Cour de cassation a en effet retenu à plusieurs reprises que le promoteur qui dispose, en application du règlement de copropriété, du droit de construire sur un lot transitoire, n’est pas tenu de solliciter l’autorisation de l'assemblée générale (Cass. civ. 3, 4 novembre 2010 n° 09-70.235, FS+P+B N° Lexbase : A5650GDM ; Cass. civ. 3, 8 juin 2011 n° 10-20.276, FS+P+B N° Lexbase : A4977HTI).
Chacun des deux copropriétaires avait formé pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 2, 22 juin 2022, n° 21/15410 N° Lexbase : A629378L) : la SCI parce qu’elle reprochait à cette cour d’avoir limité l’indemnisation de son préjudice économique et M.Aa parce qu’il contestait sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de la SCI.
Le pourvoi de M. Aa est l’occasion de revenir sur la question de l’abus d’égalité. Cette notion est surtout utilisée dans le contentieux des sociétés. Dans le contentieux de la copropriété, la Cour de cassation est plus souvent saisie de la question de l’abus de majorité.
Mais dans les deux cas, il faut démontrer que le refus d’un copropriétaire de faire droit à la demande de l’autre copropriétaire est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou procède d’une volonté de faire prévaloir les intérêts personnels d’un copropriétaire au détriment de l’autre ou des autres copropriétaires (Cass. civ. 3, 17 décembre 2014 n° 13-25.134, FS+P+B N° Lexbase : A2771M87 ; Cass. civ. 3, 5 novembre 2015, n° 14-23.493, F-D N° Lexbase : A0328NW3 ; Cass. civ. 3, 9 juin 2016, n° 15-17.529, F-D N° Lexbase : A6997RSX ; Cass. civ. 3, 22 juin 2022, n° 21-17.07, F-D N° Lexbase : A373078N ; Cass. civ. 3, 25 mai 2023, n° 22-14.180, F-D N° Lexbase : A94009W3 ; Cass. civ. 3, 16 novembre 2023, n° 22-18.908, F-D N° Lexbase : A0261133).
L’arrêt est aussi l’occasion pour la Cour de cassation d’affirmer que point n’est besoin pour celui qui sollicite une autorisation judiciaire de travaux de demander en même temps l’annulation de la résolution qui a refusé cette autorisation. La Cour dit clairement que l’autorisation judiciaire requise sur le fondement de l’article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4837AHM se substitue à la décision de refus d’autorisation prise par l’assemblée générale.
Il est vrai que souvent le copropriétaire qui a essuyé un refus de l'assemblée générale va assigner le syndicat des copropriétaires à la fois en annulation de la résolution de refus et demande d’autorisation judiciaire d’exécuter les travaux. Mais en réalité ces deux procédures n’ont pas besoin d’être menées en même temps. La seule procédure utile pour obtenir l’autorisation recherchée est de demander celle-ci au tribunal. En effet l’annulation de la résolution de refus d’autorisation ne vaudra pas autorisation.
La procédure de demande d’autorisation est prévue à l'article 30, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : le copropriétaire dont le projet a été refusé par l'assemblée générale peut saisir le tribunal judiciaire d’une demande d’autorisation d’effectuer ces travaux, à condition toutefois que ceux-ci apportent une amélioration. Cet article ne vise que les travaux prévus à l'article 25 b. Ceux qui nécessitent une autorisation à la majorité prévue à l'article 26 ne peuvent être autorisés judiciairement (Cass. civ. 3, 3 juin 2014 n° 13-15.753, F-D N° Lexbase : A2817MQE ; Cass. civ. 3, 16 mars 2017, n° 15-28.784, F-D N° Lexbase : A2810UC3).
Ce texte confère un pouvoir important au tribunal, puisque sa décision va se substituer à celle de l'assemblée générale, alors que lorsqu’il annule une résolution, le tribunal ne prend pas la décision à la place des copropriétaires qui seront, éventuellement, amenés à délibérer à nouveau sur la question. Il y a peu d’exemple d’un tel pouvoir donné au tribunal dans le droit de la copropriété (pour de plus amples développements cf. M. Dagneaux, ETUDE : L’autorisation judiciaire de travaux, in Droit de la copropriété (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E5061449).
Cette action n’a pas besoin d’être exercée dans le délai de deux mois prévu à l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (Cass. civ. 3, 16 décembre 2009, n° 09-12654, FS+P+B N° Lexbase : A0941EQW ; Cass. civ. 3, 29 mars 2011 n° 10-14.426, F-D N° Lexbase : A4020HMT), sauf si dans le même temps le copropriétaire demande l’annulation de la résolution qui a refusé les travaux, auquel cas ce délai de deux mois doit être respecté.
Pour aller plus loin :
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newsid:490327
Réf. : Cons. const., décision n° 2024-6302 SEN du 13 septembre 2024, SEN, Loire N° Lexbase : A81695Y9
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N0333B3Q
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par Yann Le Foll
Le 18 Septembre 2024
► Le dépôt du compte de campagne hors délai n’entraîne pas l’inéligibilité automatique du candidat.
Faits. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) de la situation d’un candidat aux élections qui se sont déroulées le 24 septembre 2023, dans le département de la Loire, en vue de la désignation de quatre sénateurs.
Rappel. L’article L.O. 136-1 du Code électoral N° Lexbase : L7617LTB dispose que, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12 du même code N° Lexbase : L7578LTT.
En l’espèce, le compte de campagne de l’intéressé devait être déposé avant le 1er décembre 2023 à 18 heures. La CNCCFP a constaté que le compte de campagne qui lui était soumis avait été déposé le 21 décembre 2023, soit après l’expiration de ce délai.
Appréciation des Sages. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé avait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit déposé dans le délai prescrit par l’article L. 52-12 auprès de la CNCCFP et que l’envoi tardif de celui-ci résulte d’une carence imputable à son mandataire financier.
Il résulte également de l’instruction que cet envoi tardif ne procède ni d’une fraude, ni d’une volonté de dissimulation, et qu’il n’a privé ni la Commission ni le Conseil constitutionnel des informations et des justificatifs nécessaires au contrôle de la licéité des dépenses et des recettes de la campagne électorale et ne s’est accompagné d’aucun autre manquement (voir pour une solution contraire en l’absence de circonstance particulière de nature à expliquer la méconnaissance de cette obligation, Cons. const., décisions du 25 janvier 2013, n° 2012-4676 AN N° Lexbase : A8258I3A et n° 2012-4677 AN N° Lexbase : A8259I3B).
Décision. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application de l’article L.O. 136-1 du Code électoral, de prononcer l’inéligibilité du candidat.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les élections sénatoriales, Le compte de campagne, in Droit électoral (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E227003H. |
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Réf. : CE, 9e ch., 16 juillet 2024, n° 469477, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A39485RN
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N0360B3Q
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par Marie-Claire Sgarra
Le 19 Septembre 2024
► Le Conseil d’État est revenu dans l’arrêt du 16 juillet 2024, sur les évènements étant de nature à rouvrir le délai de réclamation dans le cadre d’une vérification de comptabilité.
Faits. Une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rectifications qui ont conduit à la mise en recouvrement, par avis du 15 septembre 2016, de cotisations supplémentaires d’IS au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et de rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Procédure. Par une réclamation, la société a demandé, en conséquence de ces rectifications, la réduction des cotisations primitives d’IS auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2006 à 2012 et des montants de TVA qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2012. Cette réclamation ayant été rejetée par l'administration fiscale, la société FMT a saisi du litige le tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté sa demande par un jugement du 2 décembre 2020. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement (CAA Nantes, 7 octobre 2022, n° 21NT00213 N° Lexbase : A90788M8).
Principe (LPF, art. R. 196-1 N° Lexbase : L4380IXI). Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas, de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.
Solution du Conseil d’État. En jugeant que la société avait eu prise sur la transaction conclue avec l'administration fiscale le 22 août 2016, en l'acceptant et en la signant, et que, par suite, cette transaction ne pouvait être regardée comme un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Le pourvoi de la société est rejeté.
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Réf. : CE, 6ème ch., 9 septembre 2024, n° 472364, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A63885YA
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N0309B3T
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par Perrine Cathalo
Le 18 Septembre 2024
► Les commissaires aux comptes ne sont pas fondés à reprocher à la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes d'avoir retenu les manquements à leurs obligations professionnelles tirés de ce qu'ils ont certifié sans réserve les comptes de l'exercice 2012 d’une SAS, lesquels étaient pourtant affectés d'irrégularités significatives dont ils avaient ou auraient dû avoir connaissance, et de ce qu'ils ont ainsi méconnu le premier alinéa de l'article L. 823-9 du Code de commerce, le premier alinéa de l'article L. 823-13 du même code et les normes d'exercice professionnel 330 et 700, reprises respectivement aux articles A. 823-8 et A. 823-26 de ce code.
Faits et procédure. Une SAS a successivement désigné en qualité de commissaire aux comptes M. B, de 1994 à 2004, puis la société Acora Audit, représentée par M. A en qualité de signataire, de 2004 jusqu'au 28 juin 2013, date de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice 2012. Ces derniers comptes ont fait l'objet d'un rapport de certification sans réserve de la société Acora Audit, signé par M. A, le 6 juin 2013.
Par un courriel du 28 juin 2013, la société Acora Audit a informé le président de la SAS de la présence d'écritures anormales dans les comptes de la société, susceptibles de caractériser une erreur de comptabilisation ou l'existence d'une fraude.
Un rapport établi le 1er octobre 2013, à la suite d'une revue fiscale réalisée par une société d'expertise comptable, a mis en évidence des majorations de la taxe sur la valeur ajoutée déductible avec pour contrepartie des dettes fournisseurs fictives ayant permis de masquer des détournements de fonds pour un montant de 416 327 euros sur cinq ans, dont 279 468 euros entre 2010 et 2012.
Le 8 janvier 2019, à la suite d'une plainte déposée par la SAS, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a déclaré la comptable de cette société coupable de faux, usage de faux et abus de confiance.
Par ailleurs, à la suite d'un signalement de la SAS, le procureur général près la cour d'appel de Lyon a saisi le rapporteur général du Haut conseil du commissariat aux comptes, lequel a ouvert, le 13 octobre 2017, une enquête concernant le respect par la société Acora Audit et M. A des obligations légales et réglementaires relatives à l'exercice du commissariat aux comptes.
Par une décision du 23 janvier 2023, la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes a prononcé à l'encontre, d'une part, de la société Acora Audit et, d'autre part, de M. A une sanction d'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant un mois, assortie du sursis pour l'intégralité de sa durée.
Les commissaires aux comptes ont demandé l'annulation de cette décision.
Décision. Le Conseil d’État rejette leur requête.
En particulier, la Haute juridiction administrative rejoint le H3C et considère que les commissaires aux comptes ont certifié sans réserve les comptes de la SAS au titre de l'exercice 2012 alors, d'une part, que ceux-ci étaient affectés d'irrégularités significatives, susceptibles de révéler l'existence d'une fraude dont ils auraient dû avoir connaissance au regard des documents dont ils disposaient à la date de la signature du rapport de certification, et, d'autre part, qu'aucune investigation complémentaire, malgré l'identification d'une anomalie comptable sur le mois de janvier 2013, n'a été menée, antérieurement à cette certification, en vue d'obtenir les éléments suffisants et appropriés permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes en cause, pris dans leur ensemble, ne comportaient pas d'anomalies significatives.
Le Conseil d’État en conclut que les commissaires aux comptes ont ainsi méconnu le premier alinéa de l’article L. 823-9 du Code de commerce N° Lexbase : L2406K7A, le premier alinéa de l'article L. 823-13 du même code N° Lexbase : L3050HCX et les normes d'exercice professionnel 330 et 700, reprises respectivement aux articles A. 823-8 N° Lexbase : L4081MIY et A. 823-26 N° Lexbase : L4088MIA de ce code.
Dans cette logique, les juges ajoutent que la sanction prononcée par le H3C est proportionnée au regard de la grave négligence dont ont fait preuve les requérants dans l’exercice de leur mission de commissaires aux comptes.
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Réf. : CAA Lyon, 18 avril 2024, n° 21LY03607 N° Lexbase : A206428X
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N0287B3Z
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par Marie-Claire Sgarra
Le 18 Septembre 2024
► La régularisation de la TVA non déduite au titre d'une période où le bien immobilier était affecté à une activité exonérée de cette taxe ne peut être demandée que pendant la période d'utilisation de ce bien destiné à une activité soumise à la TVA, soit à compter de l'exercice de l'option pour la TVA.
► Une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, qui est formulée postérieurement à la date d'effet de l'option pour cette taxe, mais qui porte sur une période antérieure à l'option, date à partir de laquelle la société est devenue redevable de la TVA, est irrecevable.
Les faits. Une SCI qui avait pour activité des supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier, a acquis l'usufruit temporaire d'un bien immobilier en Isère dont la nue-propriété a été acquise par une autre société.
Chronologie :
Procédure. La SCI relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement du crédit de TVA constaté dans cette déclaration.
Solution de la cour administrative d’appel
La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée non déduite au titre d'une période où le bien immobilier était affecté à une activité exonérée de cette taxe, ne peut être demandée que pendant la période d'utilisation de ce bien destiné à une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit à compter de l'exercice de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée et dans les conditions définies aux articles 260 N° Lexbase : L6023ISU, 261 D N° Lexbase : L0902MLY et 194 de l’annexe II N° Lexbase : L2772IZP.
En l’espèce, la SCI a demandé le remboursement de la TVA dans une déclaration souscrite postérieurement à la date d'effet de l'option pour la TVA qu'elle a formulée le 2 mai 2017, sa demande de remboursement portait sur une période, du 15 juillet 2016 au 1er mai 2017, antérieure à l'option, date à partir de laquelle elle est devenue redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, sa demande de remboursement du crédit de TVA était irrecevable.
Précisions
Sur les effets de l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, le Conseil d’État a précisé dans un arrêt du 21 décembre 2023 que l'option en matière de location de locaux nue à usage de bureaux n'a pas d'effet rétroactif. Elle produit effet le premier jour du mois de son exercice (CE 3° et 8° ch.-r., 21 décembre 2023, n° 474042, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36952A4).
Lire en ce sens sur cette affaire les conclusions de la Rapporteure publique, K. Ciavaldini, Lexbase Fiscal, janvier 2024, n° 970 N° Lexbase : N8104BZ8. |
► La CJUE a quant à elle jugé que la régularisation est applicable dans une situation dans laquelle un bien d'investissement a d'abord été affecté à une activité exonérée, qui n'ouvrait pas droit à déduction, puis, pendant la période de régularisation, a été utilisé aux fins d'une activité soumise à la TVA. Un État membre qui accorde à ses assujettis le droit d'opter pour l'imposition de la location d'un immeuble n'est pas autorisé à exclure la déduction de la TVA pour des investissements immobiliers effectués avant que soit exercé ce droit d'option, lorsque la demande présentée en vue de l'exercice de cette option n'a pas été introduite dans les six mois à partir de la mise en service de cet immeuble (CJCE, 30 mars 2006, aff. C-184/04, Uudenkaupungin kaupunki N° Lexbase : A8302DNS).
Lire sur cet arrêt, Y. Sérandour, Option pour la TVA et régularisation positive, Lexbase Fiscal, juillet 2006, n ° 224 N° Lexbase : N0987AL7. |
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