Le Quotidien du 19 septembre 2024

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Conditions de délivrance d’une attestation de prolongation d'instruction d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour

Réf. : CE référé, 10 septembre 2024, n° 497485, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A77105Y9

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N0331B3N

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par Yann Le Foll

Le 18 Septembre 2024

► L'administration n'est tenue de délivrer une attestation de prolongation d'instruction d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.

Faits. Le requérant, de nationalité brésilienne, est entré en France le 8 mai 2023, muni d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Sao Paulo. Il a été titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, délivrée par le préfet de Loire-Atlantique et valable jusqu'au 26 août 2024. 

Ayant achevé sa scolarité à l'Ecole centrale de Nantes et ayant conclu un contrat à durée indéterminée avec une société de conseil, il a déposé le 29 juin 2024, sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France une demande tendant à la délivrance par la préfète du Val-de-Marne d'un nouveau titre de séjour, en qualité de salarié.

N'ayant pas reçu de réponse à sa demande et ayant vu son contrat de travail suspendu à l'échéance de la carte de séjour dont il était titulaire, il a saisi, le 24 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de deux jours.

Position CE.  Le requérant, qui devait présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l'expiration de ce document, n'a présenté sa demande de renouvellement que le 29 juin 2024, soit au-delà du délai résultant des dispositions de l'article R. 431-5 du Code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asileN° Lexbase : L4801LZT.

Décision. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée (TA Melun, 2 septembre 2024, n° 2410464 N° Lexbase : A10895YY), le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié ».

newsid:490331

Droit financier

[Brèves] AMF : sanction d’une société de gestion à hauteur de 150 000 euros

Réf. : AMF CS, décision n° 9, du 12 septembre 2024 N° Lexbase : L4274MNM

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N0342B33

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par Perrine Cathalo

Le 02 Octobre 2024

Dans une décision du 12 septembre 2024, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé à l’égard d’une société de gestion de portefeuille et de son président des sanctions pécuniaires d’un montant respectif de 150 000 euros et 30 000 euros pour des manquements à leurs obligations professionnelles. 

Les mis en cause soutenaient d’abord que la Commission des sanctions avait été irrégulièrement saisie par le Collège de l’AMF. La Commission a écarté ce moyen, considérant que sa saisine était valable. Elle a ensuite retenu que la société de gestion avait méconnu l’obligation de disposer d’une procédure encadrant l’élaboration des documents réglementaires et commerciaux relatifs aux fonds d’investissement alternatifs sous gestion. Elle a également constaté que l’information présentée par la société sur les risques des SCPI et sur le rendement de l’actif acquis par un fonds, n’était pas conforme aux exigences réglementaires.

La Commission des sanctions a estimé que la société de gestion n’avait pas fait preuve d’un niveau élevé de diligence lors de la sélection des investissements et n’avait pas respecté sa procédure d’investissement. De plus, elle a constaté des carences dans la gestion des conflits d’intérêts dans le cadre de décisions d’allocation d’actifs.

Elle a retenu que la société n’avait pas réalisé toutes les diligences de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), ni lors d’investissements réalisés pour le compte des fonds gérés, ni à l’égard de clients ayant souscrit dans une SCPI, et qu’elle n’avait pas mis en œuvre sa procédure LCB/FT.

En outre, elle a considéré que la société de gestion n’avait pas maintenu une fonction de contrôle interne efficace, ni mis en œuvre des contrôles adaptés concernant les investissements réalisés pour le compte des fonds sous gestion, les conflits d’intérêts et la LCB/FT.

Enfin, la Commission a considéré que les manquements de la société de gestion étaient imputables à son dirigeant.

newsid:490342

Élections professionnelles

[Brèves] Annulation de l’élection d’un élu pour non-respect de la parité : le siège vacant n’est pas attribué à un autre candidat !

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2024, n° 23-60.107, F-B N° Lexbase : A53455YM

Lecture: 2 min

N0318B38

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par Charlotte Moronval

Le 18 Septembre 2024

► La possibilité de rectifier l'attribution erronée des sièges à l'issue du scrutin ne s'applique pas en cas de vacance, consécutive à l'annulation de l'élection d’un salarié pour non-respect de la représentation équilibrée femmes-hommes

Faits et procédure. Une société organise les élections des membres de la délégation du personnel au CSE. A l'issue du premier tour du scrutin, tous les sièges ont été pourvus et a notamment été élue une femme, candidate du premier collège positionnée en tête d’une liste comprenant deux femmes et un homme, alors que trois sièges étaient à pourvoir et que les femmes, ne représentant que 15,9 % des effectifs dans ce collège, se trouvaient en position ultra minoritaire.

L’élection de cette femme est annulée, au regard du non-respect la part de femmes et d'hommes. Dès lors, le syndicat demande l’attribution du siège vacant à un autre candidat. Sa demande est rejetée par le tribunal judiciaire. Le syndicat forme un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale rejette le pourvoi.

Après avoir annulé l'élection de l’intéressée, en qualité de membre titulaire, au regard de la part de femmes et d'hommes que les listes devaient respecter et de son positionnement sur la liste de candidats, c'est à bon droit que le tribunal a refusé de faire droit à la demande d'attribution du siège devenu vacant à un autre candidat.

La Cour rappelle toutefois que des élections partielles peuvent être organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 20-16.859, F-B N° Lexbase : A135747E : le remplacement par un suppléant du titulaire d’un mandat momentanément empêché de l’exercer ou du titulaire d’un mandat qui vient à cesser ses fonctions pour l’un des événements limitativement énumérés par la loi n’est pas possible lorsque les élections ont été annulées pour non-respect des règles de représentation équilibrée ;
  • v. ÉTUDE : Le déroulement des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, La représentation équilibrée des femmes et des hommes, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1916GA9.
 

 

newsid:490318

Entreprises en difficulté

[Brèves] Insaisissabilité légale de la résidence principale et cessation d’activité

Réf. : Cass. com., 11 septembre 2024, n° 22-13.482, F-B N° Lexbase : A53575Y3

Lecture: 3 min

N0323B3D

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par Vincent Téchené

Le 18 Septembre 2024

► La cessation de l'activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, aux effets de l'insaisissabilité légale de la résidence principale qui subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints.

Faits et procédure. Un artisan ayant cessé son activité professionnelle le 5 décembre 2017, date à laquelle il a été radié du répertoire des métiers, a été mis en redressement et liquidation judiciaires les 4 septembre et 2 octobre 2018.

Le liquidateur a demandé au juge-commissaire d'ordonner la vente aux enchères publiques de l'immeuble d'habitation appartenant au débiteur et à son épouse et constituant leur résidence principale suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière.

Arrêt d’appel. Le liquidateur a été autorisé à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble (CA Bordeaux, 12 janvier 2022, n° 21/00505 N° Lexbase : A15957IW). La cour d’appel a retenu que le débiteur radié du registre ne peut bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 526-1 du Code de commerce N° Lexbase : L9698L7C, compte tenu de la rédaction restrictive de ce texte, et ce, même si ses dettes professionnelles ont effectivement été contractées alors qu'il était encore en activité.

Le débiteur et son épouse ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 526-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC.

Elle rappelle que selon ce texte, l'insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité de cette personne.

Ainsi selon la Haute juridiction, il en résulte que les effets de l'insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l'activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets.

Observations. La solution ici retenue a déjà été énoncée par la Cour de cassation en ce qui concerne la déclaration notariée d’insaisissabilité (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-20.821, FS-P+B N° Lexbase : A94657B8, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, décembre 2021, n° 698 N° Lexbase : N9714BYG). Il n’est donc pas surprenant que la Haute juridiction l’étende au domaine de l’insaisissabilité légale de la résidence principale. L’existence d’un seul des créanciers auquel l'insaisissabilité légale est opposable suffit par conséquent à conserver au débiteur ayant cessé son activité le droit d’opposer l’insaisissabilité.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre) N° Lexbase : E5684E7N.

 

newsid:490323

Fiscalité locale

[Brèves] Publication d'une étude sur les taux de fiscalité directe locale votés en 2024

Réf. : Impotsgouv.fr, actualité, 3 septembre 2024

Lecture: 2 min

N0302B3L

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Septembre 2024

Une étude, réalisée par la DGFiP en août 2024, compare les taux de fiscalité directe locale votés en 2024 par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre avec ceux de l’année précédente.

Les taxes concernées par cette étude sont :

  • la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
  • la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) ;
  • la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à
  • l’habitation principale (THS) ;
  • la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Taux votés par les communes en 2024

Entre 2023 et 2024, les communes ont largement reconduit leurs taux de FDL. En fonction des taxes, la proportion de reconduction des taux se situe entre 81 % (THS) et 87,9 % (CFE), données en baisse modérée par rapport à 2023 où les reconductions de taux se situaient entre 84,7 % (TFPB) et 89,2 % (CFE). La proportion de baisses est très faible (moins de 2 %) et celle des collectivités décidant une hausse en légère augmentation par rapport à 2023 : elle est comprise entre 10 % pour la CFE et 18 % pour la THS, 16,7 % des collectivités ayant décidé une hausse de TFPB (en 2023, les hausses avaient concerné 8,5 % des communes pour la CFE, 12,8 % pour la THS et 14 % pour la TFPB).

Taux votés par les EPCI à fiscalité propre en 2024

Entre 2023 et 2024, les EPCI à fiscalité propre ont largement reconduit leurs taux de fiscalité directe locale. En fonction des taxes, la proportion de reconduction des taux se situe entre 82 et 89 %, la proportion de baisses étant marginale (moins de 0,4 %) et celle des hausses comprise entre 11 et 17 %.

Quelques nuances sont observées : 10,5 % des communes bénéficiaires de la CFE ont augmenté le taux de cette taxe, contre 12,6 % des EPCI à fiscalité propre, alors que 18 % des communes ont augmenté celui de THS contre 15,6 % pour des EPCI.

Consulter les taux de fiscalité directe locale votés par les collectivités [en ligne].

newsid:490302

Procédure civile

[Brèves] Précisions sur l'effet dévolutif de l’appel et l'obligation de statuer sur le fond

Réf. : Cass. civ. 2, 12 septembre 2024, n° 22-13.810, F-B N° Lexbase : A76975YQ

Lecture: 3 min

N0325B3G

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 24 Septembre 2024

► Lorsque l’appel tend à l’annulation d’une ordonnance de mise en état ayant rejeté une demande de sursis à statuer, la cour d’appel est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel ; elle est ainsi tenue de statuer sur le fond, quelle que soit sa décision sur la nullité.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la propriétaire d’un lot situé dans une copropriété, a intenté une action contre le syndicat des copropriétaires afin de le faire condamner à exécuter des travaux de confortement préconisés par un expert et à l’indemniser pour sa perte locative ainsi que son trouble de jouissance, consécutifs à un arrêté municipal interdisant l’accès à certaines parties de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer, dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur des questions préjudicielles liées aux limites du domaine public. Le juge l’a débouté de ses demandes par ordonnance du 19 janvier 2021, et le syndicat a interjeté appel.

Pourvoi. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 27 janvier 2022, n° 21/05941 N° Lexbase : A80667KX) de l’avoir débouté de son appel et en conséquence d’avoir confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état l’ayant débouté de ses demandes. Il fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 561 N° Lexbase : L7232LEL et 562 N° Lexbase : L2381MLR du Code de procédure civile : dès lors qu’elle était saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel tendant à l’annulation de l’ordonnance, elle aurait dû statuer sur le fond du litige, en application des articles précités.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l'appelant poursuivait uniquement l'annulation de l'ordonnance du juge de la mise en état, qu'il n'invoquait aucun des cas dans lesquels l'appel-annulation de droit commun permet d'obtenir l'annulation d'une décision judiciaire. Elle a jugé qu’il ne développait dans ses écritures aucun motif d'annulation et ne demandait pas dans le dispositif de réformer cette décision en tout ou partie.

Solution. La Cour de cassation énonçant la solution précitée au visa de l'article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile, censure le raisonnement de la cour d’appel, rappelant que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle énonce que la cour d’appel n’a pas respecté cette obligation en confirmant l’ordonnance ayant rejeté une demande de renvoi d'une question préjudicielle à la juridiction administrative en application de l'article 49 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0569I8L, qu’elle devait examiner.

La Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour méconnaissance de l’étendue des pouvoirs.

newsid:490325

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