Le Quotidien du 12 septembre 2024

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Pas d’effet interruptif en l’absence de notification du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable

Réf. : Cass. civ. 2, 5 septembre 2024, n° 22-16.220, F-B N° Lexbase : A75355XD

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N0267B3B

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par Laïla Bedja

Le 11 Septembre 2024

► La saisine de la caisse d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription biennale et un nouveau délai ne recommence à courir qu'à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l'existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3 ; dès lors, l'effet interruptif, qui s'attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit jusqu'à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, qui porte sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires.

Faits et procédure. Un salarié a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’employeur a été reconnu coupable par jugement du 5 décembre 2014 du délit de blessures involontaires. La victime a ensuite saisi le 17 août 2015 la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de conciliation ayant été établi le 18 avril 2017, la victime a, à défaut d'accord amiable, saisi le 13 juin 2019 une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale de demandes aux fins d'indemnisation complémentaire.

La cour d’appel ayant accueilli les demandes de la victime, l’employeur a formé un pourvoi en cassation. Selon ce dernier, le délai de prescription a recommencé à courir à compter de la date du procès-verbal de conciliation le 18 avril 2017. L’action commencée le 13 juin 2019 devait donc être déclarée irrecevable par les juges, car prescrite.

Décision. Telle n’est pas l’appréciation des Hauts magistrats. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Les juges du fond ont en effet pu constater que les parties ont convenu par un procès-verbal de conciliation du 18 avril 2017 d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur d’une majoration de rente, du versement d’une indemnité provisionnelle et d’une expertise. Concernant l’indemnisation complémentaire, la cour a retenu que le salarié ne pouvait par ce procès-verbal être informé du résultat de la conciliation, laquelle ne pouvait par voie de conséquence être considérée comme terminée de sorte que le procès-verbal de conciliation ne pouvait servir de point de départ au délai de la prescription biennale. Partant, elle a pu en déduire que l’action du salarié engagée le 13 juin 2019 était recevable (CSS, art. L. 431-2 N° Lexbase : L2713LWE et L. 452-4 N° Lexbase : L7788I3T).

Pour aller plus loin :

  • ETUDE : L'incidence de la faute dans la réalisation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, La recherche d’un accord amiable en cas d’accident du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3176ETS ;
  • ÉTUDE : L'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles, La faute inexcusable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E56114QU.

 

newsid:490267

Avocats/Procédure pénale

[Brèves] CJUE : les mineurs poursuivis pénalement doivent avoir la possibilité concrète et effective d’être assistés d’un avocat

Réf. : CJUE, 5 septembre 2024, aff. C-603/22, M.S. N° Lexbase : A36655XZ

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N0252B3Q

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par Marie Le Guerroué

Le 11 Septembre 2024

► Dans sa décision du 5 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne juge que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies doivent avoir la possibilité concrète et effective d’être assistés d’un avocat, le cas échéant, commis d’office ; cette obligation doit intervenir avant le premier interrogatoire par la police ou toute autre autorité répressive ou judiciaire et, au plus tard, lors de celui-ci.

Faits et procédure. Une juridiction polonaise avait été saisie d’une procédure pénale engagée contre trois mineurs. Ils avaient été poursuivis pour s’être introduits par effraction dans les bâtiments d’un ancien centre de vacances désaffecté. Au cours de ce procès, il avait été révélé que les suspects avaient été interrogés par la police en l’absence d’un avocat. Avant le premier interrogatoire, ils n’avaient pas été informés - pas plus que leurs parents - de leurs droits ni du déroulement de la procédure. Les avocats désignés d’office par le juge demandent désormais que les déclarations antérieures de ces suspects soient retirées du dossier en tant qu’éléments de preuve. Mettant en question l’effectivité des garanties procédurales en faveur des mineurs durant la phase préalable au procès pénal, la juridiction nationale s’est adressée à la Cour de justice. Elle s’interroge, en particulier, sur la conformité des dispositions nationales avec le droit de l’Union et sur les conséquences qu’elle devrait tirer d’une incompatibilité éventuelle.

Décision de la CJUE. La Cour juge que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies doivent avoir la possibilité concrète et effective d’être assistés d’un avocat, le cas échéant, commis d’office. Cette obligation doit intervenir avant le premier interrogatoire par la police ou toute autre autorité répressive ou judiciaire et, au plus tard, lors de celui-ci. En principe, ces autorités ne peuvent interroger l’enfant qui ne bénéficie pas effectivement d’une telle assistance. 

En outre, les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans au cours de la procédure pénale ne doivent pas automatiquement perdre les droits conférés aux mineurs par le droit de l’Union, notamment celui d’un accès à un avocat. Le bénéfice de ces droits devrait perdurer lorsqu’il est approprié au regard de toutes les circonstances de l’espèce, y compris la maturité et la vulnérabilité des personnes concernées. 

La Cour souligne que les mineurs doivent être informés de leurs droits procéduraux le plus rapidement possible, au plus tard avant leur premier interrogatoire. Ces informations doivent être communiquées d’une manière simple et accessible, adaptée à leurs besoins spécifiques. Un document standardisé, destiné aux adultes, ne répond pas à ces exigences. S’agissant des preuves incriminantes tirées de déclarations faites par un mineur lors d’un interrogatoire mené en violation de ses droits, le droit de l’Union n’oblige pas les États membres à prévoir la possibilité pour le juge national de déclarer comme étant irrecevables de telles preuves. Cependant, ce juge doit être en mesure de vérifier le respect de ces droits et de tirer toutes les conséquences résultant de leur violation, en particulier en ce qui concerne la valeur probante des éléments de preuve en question. 

En l’espèce, il appartiendra à la juridiction nationale de vérifier si la législation polonaise en cause est compatible avec le droit de l’Union. Il lui incombera aussi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, le droit national de manière conforme au droit de l’Union, afin d’assurer la pleine effectivité de ce dernier. Si une telle interprétation s’avérait impossible, le juge national serait tenu de laisser inappliquée, de sa propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale contraire.

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Baux d'habitation

[Brèves] Censure partielle des dispositions du décret « hygiène et salubrité des locaux d'habitation »

Réf. : CE 5/6 ch.-r., 29 août 2024, n° 488640 N° Lexbase : A07415XQ

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N0250B3N

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 11 Septembre 2024

► Par décision du 29 août 2024, le Conseil d’État annule les dispositions du décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023, portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux d'habitation et assimilés, susceptibles de permettre la mise à disposition aux fins d'habitation de locaux enterrés en totalité et d'une hauteur sous plafond de 1,80 m, les conditions de consultation préalables du Haut Conseil de la santé publique n’ayant pas été respectées s’agissant de ces dispositions.

La censure est ainsi prononcée pour vice de procédure. La Haute juridiction administrative relève en effet que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'une décision doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par cette décision. Par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre ladite décision envisage d'apporter à son projet des modifications, elle doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme lorsque ces modifications posent des questions nouvelles.

Or il ressort de la comparaison du projet de décret ayant fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 1311-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L9732KXQ, de la consultation du Haut Conseil de la santé publique et du décret attaqué (décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 N° Lexbase : L3205MIK) que ce dernier diffère du premier, notamment, d'une part, en ce qu'il ne comporte plus de condition relative à la proportion d'enfouissement dans le sol au-delà de laquelle des locaux ne peuvent être regardés comme à usage d'habitation et, d'autre part, en ce qu'il retient comme suffisante pour un tel usage une hauteur sous plafond des pièces de vie et de service égale ou supérieure à 2,20 mètres, susceptible d'être ramenée, par renvoi à l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 susvisé, à 1,80 mètres pour les locaux disposant au moins d'une pièce principale ayant un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes, alors que le projet soumis au Haut Conseil retenait qu'une hauteur sous plafond comprise entre 2,20 mètres et 2,50 mètres pouvait contribuer à qualifier une situation d'insalubrité et excluait les locaux d'une hauteur inférieure à 2,20 mètres.

Les modifications ainsi apportées aux règles de salubrité des locaux d'habitation postérieurement à la consultation du Haut Conseil de la santé publique, qui portent sur des critères essentiels au regard de l'objet de cette réglementation et dont la nécessaire combinaison pour apprécier la salubrité d'un local destiné à l'habitation est susceptible de permettre la mise à disposition aux fins d'habitation de locaux enterrés en totalité et d'une hauteur sous plafond de 1,80 m, ce qu'excluait le projet de décret soumis à consultation, doivent être regardées comme posant, eu égard à l'objet de ce décret, une question nouvelle qui imposait une nouvelle consultation de cet organisme. Dans les circonstances de l'espèce, une telle omission de consultation a été susceptible d'exercer une influence sur le contenu du décret attaqué.

Selon le Conseil d’État Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'association Fédération Droit au Logement est fondée à demander l'annulation de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie de la partie réglementaire du Code de la santé publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter dans le temps les effets de cette annulation.

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Concurrence

[Brèves] Abus de position dominante : la CJUE confirme l’amende de 2,4 milliards d’euros infligée à Google pour avoir favorisé son service de comparaison de produits

Réf. : CJUE, 10 septembre 2024, aff. C-48/22 P, Google LLC c/ Commission européenne N° Lexbase : A40125YA

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N0266B3A

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par Vincent Téchené

Le 12 Septembre 2024

► La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé l’amende de 2,4 milliards d’euros infligée à Google pour avoir abusé de sa position dominante en favorisant son propre service de comparaison de produits.

Faits et procédure. Par décision du 27 juin 2017, la Commission a constaté que, dans treize pays de l’Espace économique européen (EEE), Google avait privilégié, sur sa page de résultats de recherche générale, les résultats de son propre comparateur de produits par rapport à ceux des comparateurs de produits concurrents. En revanche, les résultats de recherche des comparateurs de produits concurrents n’apparaissaient que comme de simples résultats génériques. La Commission a conclu que Google avait abusé de sa position dominante sur le marché des services de recherche générale sur internet ainsi que sur celui des services de recherche spécialisée de produits, et lui a infligé une amende de 2 424 495 000 euros, au paiement de laquelle Alphabet, en tant qu’associée unique de Google, a été solidairement tenue à hauteur de 523 518 000 euros (Comm. européenne, décision C(2017) 4444 final du 27 juin 2017)

Google et Alphabet ont contesté la décision de la Commission devant le Tribunal. Par un arrêt du 10 novembre 2021 (Trib. UE, 10 novembre 2021, aff. T-612/17 N° Lexbase : A45317BG), le Tribunal a, pour l’essentiel, rejeté le recours et, en particulier, confirmé l’amende. En revanche, le Tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que la pratique de Google avait eu des effets anticoncurrentiels, ne serait-ce que potentiels, sur le marché de la recherche générale. Par conséquent, il a annulé la décision de la Commission en ce que celle-ci y a constaté une infraction à l’interdiction de l’abus de position dominante également en ce qui concerne ce marché. Google et Alphabet ont alors formé un pourvoi devant la Cour, par lequel elles demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a rejeté leur recours et l’annulation de la décision de la Commission.

Décision. La Cour de justice de l'Union européenne rejette le pourvoi et confirme ainsi l’arrêt du Tribunal.

La Cour rappelle que l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne N° Lexbase : L2399IPK incrimine non pas l’existence elle-même d’une position dominante, mais seulement l’exploitation abusive de celle-ci. En particulier, sont interdits les comportements d’entreprises en position dominante qui restreignent la concurrence par les mérites et sont ainsi susceptibles de causer un préjudice aux entreprises individuelles et aux consommateurs. Ces comportements incluent ceux qui font obstacle, par des moyens autres que la concurrence par les mérites, au maintien ou au développement de la concurrence sur un marché où le degré de concurrence est déjà affaibli, précisément en raison de la présence d’une ou de plusieurs entreprises en position dominante.

La Cour précise qu’il ne saurait certes être considéré, de manière générale, qu’une entreprise dominante qui applique à ses produits ou à ses services un traitement plus favorable que celui qu’elle accorde à ceux de ses concurrents adopte, indépendamment des circonstances de l’espèce, un comportement qui s’écarte de la concurrence par les mérites. Elle constate toutefois que, en l’espèce, le Tribunal a bien établi que, eu égard aux caractéristiques du marché et aux circonstances spécifiques du cas d’espèce, le comportement de Google était discriminatoire et ne relevait pas de la concurrence par les mérites.

newsid:490266

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Précisions sur le taux de TVA réduit applicable aux travaux de nature immobilière

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 juillet 2024, n° 488052, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27845SW

Lecture: 2 min

N0218B3H

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Septembre 2024

Le bénéfice du taux réduit de TVA sur les travaux portant sur des locaux à usage d’habitation est réservé aux travaux de nature immobilière, lesquels comprennent la réalisation des équipements généraux qui accompagnent normalement un immeuble, dès lors qu’ils s’y incorporent. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 19 juillet 2024.

Les faits. Une SARL qui exerce une activité de confection sur mesure et de pose de rideaux, stores, tringles, tentures et tapisseries auprès de particuliers et d'entreprises a été assujettie, à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, à des rappels de TVA au titre des années 2012 à 2014, à raison de la remise en cause des taux réduits de TVA qu'elle avait appliqués aux prestations facturées au cours de cette période.

Procédure. Le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la société tendant à la décharge de ces impositions. La cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête d'appel (CAA Paris, 7 juillet 2023, n° 22PA02147 N° Lexbase : A464398H).

Solution du Conseil d’État. Il résulte des 1 et 3 de l’article 279-0 bis du CGI N° Lexbase : L4026I3I, tels qu’éclairés par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi n° 99-1172, du 30 décembre 1999, dont ils sont issus, que le législateur a entendu réserver le bénéfice du taux réduit de TVA qu’institue cet article aux travaux de nature immobilière, lesquels s’entendent des opérations qui concourent directement à l’édification d’un bâtiment, à savoir non seulement la construction de celui-ci, mais aussi de la réalisation des équipements généraux qui l’accompagnent normalement, dès lors qu’ils s’incorporent à l’immeuble.

Pour juger que les recettes réalisées par la société étaient soumises à la TVA au taux normal au cours des années soumises à vérification, la cour a relevé que les prestations facturées, eu égard à leurs caractéristiques, n'étaient ni incorporées au bâti, ni ne pouvaient avoir pour conséquence sa dégradation à l'occasion de leur retrait, ce dont elle a implicitement mais nécessairement déduit qu'ils ne constituaient pas des travaux de nature immobilière pouvant bénéficier du taux réduit. En statuant ainsi, elle n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit ni donné des faits de l'espèce une inexacte qualification juridique.

Le pourvoi de la société est rejeté.

newsid:490218

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