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par Vincent Vantighem
Le 10 Septembre 2024
Il faut bien l’admettre : les « audiences de fixation » ne sont pas les plus palpitantes. Comme leurs noms l’indiquent, elles sont prévues pour « fixer » le cadre des futurs procès. Ici, pas de témoignage tonitruant ni d’interrogatoire musclé. À peine peut-on y découvrir le calendrier du procès à venir. Bien installés dans la trente-deuxième chambre du tribunal judiciaire de Paris, nous en étions donc là de nos espoirs, jeudi 5 septembre, lorsque Christophe Ingrain tenta de dynamiter l’audience de fixation du procès dit du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, en 2007.
Dans ce dossier tentaculaire, Christophe Ingrain défend justement les intérêts de l’ancien chef de l’État prévenu de faits de « corruption » et de « financement illégal de campagne électorale » avec douze autres hommes dont trois de ses anciens ministres (Éric Woerth, Brice Hortefeux et Claude Guéant). Et après plus de dix ans d’enquête (du 5 janvier 2013 au 24 août 2023 très précisément), et alors que le procès doit s’ouvrir le 6 janvier prochain, l’avocat est venu à la barre réclamer … de nouvelles investigations.
Voix claire et mains bien posées de chaque côté du pupitre, Christophe Ingrain a raconté la découverte que ses collaborateurs ont faite, récemment, « par chance » en épluchant un autre dossier judiciaire. En l’espèce, une note de la direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) favorable à la défense de Nicolas Sarkozy et qui, « par extraordinaire », n’a jamais été versée au dossier…
La note libyenne à l’origine de toute l’affaire
Pour expliquer « l’importance capitale » de cette note de la DGSI, Christophe Ingrain est d’abord revenu à la « genèse » de toute cette affaire. À l’origine « presque biblique » donc, il y a une lettre, écrite en arabe, et publiée par Mediapart en avril 2012. Quelques lignes encadrées par un épais liseré vert sous des chiffres pouvant signifiant une date dans l’ancien et le nouveau calendrier libyen. Traduite, elle fait état d’un « accord de principe » de la Libye de Mouammar Kadhafi pour « appuyer » la campagne électorale du candidat Nicolas Sarkozy à hauteur de cinquante millions d’euros en 2007.
L’affaire est connue : Nicolas Sarkozy et ses conseils ont toujours contesté l’authenticité de ce document, expliquant qu’il s’agissait d’un « faux grossier ». Ils ont saisi la justice d’une enquête pour « faux » et « usage » mais celle-ci s’est conclue par un non-lieu confirmé en appel et validé par la Cour de cassation.
Mais en dépit de ces déboires judiciaires et douze ans après, la défense de l’ancien chef de l’État maintient que le document publié par Mediapart est un faux. Pour eux, l’idée n’est pas ici de paraître têtu. Mais plutôt de contester le premier document de toute cette affaire. La feuille originelle. Celle sur laquelle tout le reste de la procédure est venu, ensuite, se poser. Autrement dit, un moyen de faire vaciller tout l’édifice judiciaire.
Pour Christophe Ingrain, « il y a urgence »
Voilà donc pourquoi Christophe Ingrain y revient en ce jeudi 5 septembre après avoir, dit-il donc, découvert qu’il n’était pas le seul à penser que le document publié par Mediapart est un « faux grossier ». Et de citer donc une « note blanche » de la DGSI, « une analyse » qui prouve que les services secrets ont « travaillé » sur ce sujet et ont « critiqué » l’authenticité de la note libyenne. Lorsqu’on y regarde de plus près, on s’aperçoit que les services français ne prennent pas vraiment position sur la fameuse authenticité de la note libyenne. Mais pas grave. Pour Christophe Ingrain, si cette note de la DGSI existe, peut-être y en-t-il d’autres ! Il demande donc un supplément d’information au tribunal afin de solliciter la déclassification d’éventuels documents similaires émanant de la DGSI (ministère de l’Intérieur) ou de la DGSE (ministère des Armées). « Il y a urgence en ce qui nous concerne », lâche-t-il alors que le procès doit s’ouvrir dans quatre mois tout pile.
Nicolas Sarkozy avait déjà été interrogé sur la note de la DGSI
Bouillant de l’autre côté du prétoire, Vincent Brengarth se lève immédiatement après son confrère Ingrain. Lui représente les intérêts de l’association anticorruption Sherpa, partie civile au procès. Et c’est peu dire qu’il est en colère. « Il y a des défenses inventives et des défenses contreproductives », attaque-t-il, avant de faire part de sa « sidération » face à ce « stratagème piteux à la limite de la manipulation intellectuelle ».
Vincent Brengarth commence ainsi par expliquer que la défense de Nicolas Sarkozy n’a eu accès à cette fameuse note de la DGSI que parce qu’il est mis en examen dans un autre dossier parallèle (celui des fausses rétractations de Ziad Takieddine). Après avoir pointé l’inégalité des armes avec les autres parties, il se livre à un travail de démolition en règle de ladite note des services secrets français.
Rapidement rejoint par le parquet national financier (PNF). Pour ce procès qui s’annonce fleuve (quatre mois d’audience à raison de trois demi-journées par semaine), le PNF a fait descendre trois procureurs et un assistant spécialisé. Quentin Dandoy, l’un des procureurs, se lève donc pour dénoncer la démarcher de Christophe Ingrain. Il commence par expliquer que le document n’est pas une « analyse » de la DGSI mais un échange entre un agent traitant et une de ses sources œuvrant à une manipulation grossière. Il poursuit en indiquant que tous les éléments présents dans la note de la DGSI ont déjà été étudiés. Surtout, il enfonce le clou en expliquant que Nicolas Sarkozy a déjà été interrogé à ce propos. C’était en octobre 2023 lors de l’une de ses multiples mises en examen. Questionné sur le fameux document, l’ancien chef de l’État formulait alors cette réponse : « Ça fait partie des notes blanches de la DGSI que je connais bien, ayant été ministre de l’Intérieur. Ces notes ramassent les ragots qui traînent un peu partout et ne se fondent sur rien de précis ! »
Le procureur se rassoit. La présidente de l’audience, Nathalie Gavarino, propose alors à Christophe Ingrain de reprendre la parole pour défendre à nouveau ses conclusions. Celui-ci préfère éviter. Le tribunal se retire pour délibérer et après une courte suspension, choisit de joindre au fond la demande de supplément d’information, ce qui constitue un rejet implicite de la demande.
Tout le monde se quitte en se donnant rendez-vous le 6 janvier pour le jour de l’ouverture des débats. Avec l’étrange sentiment que le procès a déjà bien débuté…
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Réf. : CNB, AG, Avis, 6 septembre 2024
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N0247B3K
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par Marie Le Guerroué
Le 22 Octobre 2024
► Le 6 septembre 2024, l'assemblée générale du CNB a adopté un avis favorable à la publication d'un prochain arrêté relatif aux modalités de l'examen d'accès au CRFPA ; le texte vient adapter des dispositions devenues obsolètes depuis l’adoption de la loi de programmation Justice, du 20 novembre 2023.
À la suite de l'adoption de la loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, de programmation Justice N° Lexbase : L2962MKW et notamment son article 49, les articles 11 et 12 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ ont été modifiés :
Lire sur le sujet :
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Le ministère de la Justice a donc transmis au CNB un projet d'arrêté modifiant en ce sens l'arrêté du 17 octobre 2016, fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA N° Lexbase : L5947LAI. Il devrait entrer en vigueur après le 1er janvier 2025, afin de se conformer à l'entrée en vigueur des modifications opérées par la loi du 20 novembre 2023, précitée.
L'assemblée générale a donné un avis entièrement favorable sur le projet d'arrêté.
Deux suggestions ont également été faites aux ministères :
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Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2024, n° 22-21.324, F-D N° Lexbase : A47115QK
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N0128B37
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par Laïla Bedja
Le 24 Juillet 2024
► Selon le droit international coutumier, tel que reflété par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, l'immunité de juridiction dont peut bénéficier un État étranger et un organisme qui en constitue l'émanation n'est pas absolue ; elle ne peut être invoquée que par l'État ou l'organisme lorsqu'ils n'y ont pas renoncé.
Faits et procédure. Une société de droit allemand a fait l'objet d'un redressement de la part de l'Urssaf d'Alsace notifié en 2016 au motif qu'elle n'avait pas cotisé pour un salarié, qui résidait en France et y avait travaillé pour son compte.
Ayant saisi en 2017 une juridiction française en contestation du rejet de son recours amiable, la société a, le 29 mars 2019, demandé que la caisse de sécurité sociale AOK Baden Wurttemberg (ci-après la caisse AOK) et la Deutsche Rentenversicherung Bund, soient condamnées in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l'Urssaf ou au profit du Centre national des firmes étrangères.
La caisse AOK a soulevé l'incompétence de la juridiction française.
La cour d’appel ayant déclaré le tribunal judiciaire de Strasbourg compétent pour statuer sur l’appel en garantie formé par la société à son encontre, la caisse allemande a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que le juge français n'a pas le pouvoir de prononcer une condamnation à l'encontre d'un organisme étranger chargé de la gestion d'un service public, au titre de l'exercice par ce dernier de sa mission de service public, tel un organisme de Sécurité sociale étranger ayant collecté des cotisations sociales auprès de l'un de ses ressortissants, en application de son droit national.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La caisse AOK s'étant bornée à contester la compétence internationale du tribunal judiciaire pour connaître des demandes formées à son encontre, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office si celle-ci bénéficiait de l'immunité de juridiction dont elle ne s'était elle-même pas prévalue, n'a pas commis d'excès de pouvoir.
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Réf. : TA Besançon, 16 juillet 2024, n° 2302184 N° Lexbase : A25385T8
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N0118B3R
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par Yann Le Foll
Le 24 Juillet 2024
► Le retard de l’État dans son obligation de faire mettre en œuvre par un exploitant agricole les mesures de réparation prévues par le Code de l’environnement entraîne sa condamnation à verser une astreinte à une association agréée pour la défense de l'environnement.
Faits. Un exploitant agricole a engagé des travaux sur plusieurs parcelles afin de convertir des prairies en champs de céréales. Il a ainsi supprimé plusieurs centaines de mètres linéaires de haies et de nombreux bosquets et arbres en alignement ou isolés qui constituaient des aires de repos et de reproduction de plusieurs espèces d’oiseaux protégées au titre des articles L. 411-1 N° Lexbase : L7924K9D et suivants du Code de l’environnement.
Par un courrier du 29 juillet 2019, l’association commission de protection des eaux, du patrimoine, de l'environnement, du sous-sol et des chiroptères de Franche-Comté (CPEPESC) a demandé à ce que l’auteur de ces travaux soit mis en demeure, sur le fondement de l’article L. 171-7 N° Lexbase : L9520MIG du Code de l’environnement, de déposer, sous un mois maximum, un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et de leurs habitats prévoyant des mesures de nature à compenser les effets de ces travaux, ainsi qu’un dossier d’évaluation des incidences « Natura 2000 » au titre des parcelles concernées.
Par un jugement du 20 septembre 2022 (TA Besançon, 20 septembre 2022, n° 1902114 N° Lexbase : A46238LS), le tribunal administratif de Besançon, saisi par la CPEPESC du refus implicite né du silence conservé par le préfet de la Haute-Saône sur sa demande, a enjoint à ce dernier de faire mettre en œuvre par l’exploitant les mesures de réparation définies aux articles L. 162-3 N° Lexbase : L2123IBA à L. 162-12 du Code de l’environnement, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La CPEPESC demande ici au tribunal de prononcer la liquidation de cette astreinte.
Rappel. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3335AL4, à la liquidation de l'astreinte.
Position TA. Le préfet de la Haute-Saône a commencé à exécuter l'injonction prononcée par le tribunal en prenant un premier arrêté en décembre 2022 qui mettait à la charge de l'exploitant agricole la production d’un rapport exposant les mesures de réparation adaptées à la biologie des espèces impactées avec pour objectif l’absence de perte nette de biodiversité.
Le préfet a ensuite accordé plusieurs délais supplémentaires à l'exploitant qui tardait à lui communiquer ce rapport. Finalement, ce document n’a été produit qu’en novembre 2023. En avril 2024, le préfet a considéré que les mesures de réparation proposées par ce rapport étaient insuffisantes, sans pour autant demander à l’exploitant de lui proposer des mesures complémentaires.
L'injonction prononcée en septembre 2022 n'ayant pas été exécutée, alors que le préfet pouvait faire usage à l’encontre de l'exploitant des pouvoirs de sanction dont il dispose en application du Code de l’environnement, le retard pris dans l’exécution de l’article 1er du jugement du 20 septembre 2022 justifie la liquidation de l'astreinte prononcée par ce même jugement.
Ainsi que le permet l'article L. 911-7 du Code de justice administrative, le montant de cette astreinte est limité à 10 000 euros.
À ce sujet. Lire P-M. Murgue-Varoclier, La majoration du taux de l’astreinte par le juge de l’exécution, Lexbase Public n° 542, 2019 N° Lexbase : N8702BXL. |
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Réf. : Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 22-16.129, FS-B N° Lexbase : A35355X9
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N0223B3N
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par Laïla Bedja
Le 11 Septembre 2024
► Il résulte des articles L. 1225-17, alinéa 1, et L. 1225-29 du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 8 de la Directive n° 92/85/CEE du 19 octobre 1992, que la salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et qui se termine dix semaines après la date de celui-ci, et qu'il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement, ainsi que dans les six semaines qui suivent son accouchement ; le seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation ;
En revanche, la salariée devra démontrer l’existence d’un préjudice si l’employeur a manqué à son obligation de faire bénéficier à la salariée d'un suivi médical et d'une visite de reprise à la suite de son congé de maternité.
Faits et procédure. Engagée en qualité d’assistante de direction, une salariée a bénéficié d’un congé de maternité à partir de juillet 2014, puis d’un congé parental jusqu’en août 2015. Elle a ensuite démissionné en 2017.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, absence de visite médicale, manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et de rappel de salaire au titre du treizième mois.
Les demandes relatives au harcèlement moral et au treizième mois sont écartées tant par la cour d’appel que la Cour de cassation.
Les deux moyens relatifs au congé de maternité attirent l’attention. La salariée doit-elle établir l’existence d’un préjudice en l’absence de visite de reprise du travail à la suite de son congé de maternité et en cas de prestations de travail effectuées lors de son congé ?
Décision. La Haute juridiction répond qu’un préjudice doit être rapporté en cas d’absence de suivi médical, mais que le seul constat de la fourniture de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation sans qu'il y ait lieu de s'expliquer davantage sur la nature du préjudice qui en est résulté.
Les dispositions de l’article 14 de la Directive n° 89/391, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail N° Lexbase : L9900AU9, qui renvoient à l’adoption de mesures définies par la législation ou la pratique nationale et permettent le choix entre diverses modalités de mise en œuvre de la surveillance de santé ne confèrent au salarié de droits subjectifs, clairs, précis et inconditionnels en matière de suivi médical, de sorte qu'il appartient à celui-ci, en cas de non-respect par l'employeur des prescriptions nationales en la matière, de démontrer l'existence d'un préjudice. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de faire bénéficier la salariée d'un suivi médical et d'une visite de reprise à la suite de son congé de maternité, a relevé que celle-ci ne justifiait d'aucun préjudice. Le pourvoi de la salariée sur ce point est alors rejeté.
En revanche, la cassation est prononcée au visa des articles L. 1225-17, alinéa 1 N° Lexbase : L5727IAD, et L. 1225-29 du Code du travail N° Lexbase : L0906H9G, interprétés à la lumière de l'article 8 de la Directive n° 92/85/CEE, du 19 octobre 1992, concernant la fourniture de travail pendant le congé de maternité N° Lexbase : L7504AUH. La suspension de la prestation de travail pendant le congé de maternité est stricte pour l’employeur.
Pour aller plus loin :
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