Le Quotidien du 13 août 2024

Le Quotidien

Associations

[Jurisprudence] Associations : les statuts peuvent permettre l’action sociale ut singuli

Réf. : Cass. civ. 3, 20 juin 2024, n° 23-10.571, FS-B N° Lexbase : A97175IQ

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par Bruno Dondero, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1), Avocat associé CMS Francis Lefebvre

Le 02 Août 2024

Mots-clés : association • groupement associatif • statuts • clause statutaire • action en justice • action sociale • action ut singuli • dirigeant

Les statuts des associations déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt et, en l'absence d'une clause statutaire le prévoyant, aucun texte n'autorise leurs membres à exercer l'action ut singuli à l'encontre d'un dirigeant, en indemnisation du préjudice par elles subi.

Une cour d'appel a exactement énoncé que, si l'exercice de l'action sociale ut singuli par un associé était prévu par le législateur pour les sociétés civiles et commerciales, aucun fondement légal n'ouvrait une telle action aux membres d'une association et qu'en raison de son caractère dérogatoire, le champ d'application de l'action sociale ut singuli instituée pour les associés devait être déterminé strictement et ne pouvait être étendu aux membres d'une association par l'effet d'une interprétation extensive ou analogique.


 

1. L’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, formation actuellement compétente en matière d’associations, revient sur la question de l’exercice ut singuli de l’action sociale dans le cadre d’un groupement associatif. La décision, publiée au Bulletin, entend formuler des règles de principe sur ce sujet toujours discuté.

2. Le litige donnant lieu à l’arrêt avait vu une société civile d'exploitation agricole (SCEA), membre d’une association touchant à l’élevage du cheval, intenter une action en responsabilité contre le dirigeant de ce second groupement. La consultation de l’arrêt d’appel nous apprend que l’objet de l’association était l'organisation de courses de trot et de la prise de paris à leur occasion [1]. L’action intentée par la SCEA visait à obtenir réparation du préjudice causé à l’association, et cette action était jugée irrecevable, au niveau de la mise en l’état, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.

3. La décision commentée rejette le pourvoi en cassation formé par la SCEA, et consolide à cette occasion des solutions bien établies (I), tout en exprimant deux apports moins affirmés jusqu’alors (II).

I. Consolidation de solutions bien établies

4. Un pourvoi ouvrant deux fronts. La société demanderesse au pourvoi attaquait l’arrêt d’appel sur deux fronts. D’une part, elle plaidait que l’exercice ut singuli de l’action sociale n’est pas interdit par les textes, et qu’en se limitant à motiver l’irrecevabilité par le fait que ni les articles de doctrine ni l’œuvre prétorienne relative à l’action ut singuli en droit des sociétés ne permettent de fonder une interprétation contra legem de l'article 31 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1169H43 par une extension du champ d'application de dispositions spéciales propres au droit des sociétés, la cour d'appel avait violé, par fausse application, la disposition précitée. D’autre part, la société demanderesse invoquait la « vocation subsidiaire d'application » aux associations des dispositions légales qui régissent les sociétés, ce qui lui permettait d’aller chercher dans le droit commun des sociétés – précisément dans l’article 1843-5 du Code civil N° Lexbase : L2019ABE - une sorte de principe général d’action ut singuli.

5. Rappel du caractère restrictif de la représentation en justice des personnes morales. La Cour de cassation commence par rappeler la jurisprudence selon laquelle « sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci ». Elle se réfère à l’arrêt rendu par la première chambre civile le 13 février 1979, qui censurait l’arrêt d’appel qui avait jugé recevable l’action en responsabilité intentée contre le président d’une association par un membre de celle-ci, déclarant agir au nom du groupement. La Cour avait alors jugé que « sauf exception prévue par la loi, seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent intenter une action en justice au nom de celle-ci » [2].

6. Le cas particulier des associations. Les associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 présentent une différence notable avec les sociétés, qui tient au fait que les groupements associatifs n’appréhendent pas la notion de représentant légal. Si seul le gérant d’une SARL, représentant légal de la société, peut la représenter en justice, cette règle de principe reçoit une dérogation avec l’admission par le législateur de l’exercice par un associé, agissant ut singuli [3], de l’action sociale. Dans le cadre d’une association, les choses sont différentes, car la loi de 1901 ne désigne pas de manière limitative les organes pouvant représenter le groupement en justice, laissant aux statuts la liberté d’identifier les organes compétents. Précisément, comme l’écrivent des auteurs, « les statuts déterminent librement l’organe compétent pour décider d’engager une action en justice et celui qui est qualifié pour représenter l’association en justice » [4].

7. Reprise d’une décision récente. Depuis 1979, la jurisprudence était restée relativement silencieuse sur la question particulière de l’exercice ut singuli de l’action sociale dans le cadre d’une association. Différents auteurs avaient suggéré l’introduction dans le régime légal des associations d’une disposition similaire à l’article 1843-5 du Code civil N° Lexbase : L2019ABE [5]. D’autres, tel le Professeur Pagnucco dans sa thèse, ont estimé que l’exercice ut singuli de l’action sociale par un sociétaire devait être possible, en se fondant sur la nature contractuelle du groupement associatif. Cet auteur écrit ainsi que « L’inertie des représentants externes de l’association menaçant le droit d’agir en responsabilité envers le mandataire dont dispose chacun des mandants, chaque sociétaire devrait être admis à exercer seul cette action, à titre conservatoire » et il ajoute que « sur le plan des principes, rien ne s’oppose donc à ce que le sociétaire, à l’instar de l’associé, exerce l’action sociale ut singuli » [6]. Mais une réponse clairement négative était arrivée de la troisième chambre civile le 7 juillet 2022. Cette juridiction avait en effet refusé de transmettre une QPC prétendant déduire une atteinte au principe d’égalité et au droit à un recours juridictionnel effectif de l’absence de reconnaissance d’une faculté d’agir ut singuli dans le cadre d’une association. Parmi les arguments justifiant que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux, on retenait notamment que le droit des sociétés offrait un paysage plus strict, puisque «  la société ne peut être représentée que par ses organes légaux », alors que « les statuts de l'association déterminent librement, en vertu du principe de la liberté associative, les personnes qui sont habilitées à représenter l'association en justice » [7]. Cette décision de 2022 synthétisait les choses ainsi : si l’action sociale pouvait être exercée ut singuli dans le cadre des sociétés, c’est que cette dérogation à la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur se justifiait pour ces seuls groupements [8]. En rejetant le pourvoi que formait la SCEA membre de l’association, à l’encontre de l’arrêt d’appel qui avait jugé irrecevable l’action en justice exercée au nom du groupement par le sociétaire, la décision rendu le 20 juin 2024 confirme qu’il n’est pas possible de reconnaître, dans le silence des statuts, l’existence d’une faculté d’exercice ut singuli de l’action sociale dans le cadre d’une association.

II. Apports particuliers de la décision

8. Double apport. On ne peut pas dire que les solutions retenues constituent une surprise. Pour autant, l’arrêt comporte un double apport qui lui est propre. Tout d’abord, les magistrats concentrent leur attention sur les statuts, auxquels ils reconnaissent, de manière encore plus explicite que dans la décision de 2022, la possibilité d’instituer un mécanisme d’action sociale ut singuli.

9. Coup de projecteur sur les statuts. La décision commentée relève en effet que « S'agissant des associations, les statuts déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt ». Elle reprend ensuite cette référence à « l'absence d'une clause statutaire le prévoyant » pour justifier que les membres ne puissent exercer l'action ut singuli à l'encontre d'un dirigeant, en indemnisation du préjudice subi par l’association. Comme on l’a évoqué plus haut, cette référence aux statuts était déjà présente dans la décision du 7 juillet 2022, l’un des arguments qui justifiait la non-transmission de la QPC résidant dans le fait que « les statuts de l'association déterminent librement, en vertu du principe de la liberté associative, les personnes qui sont habilitées à représenter l'association en justice », à la différence du cadre strict prévu par le législateur pour les sociétés. Cela illustre combien Yves Guyon touchait juste quand il écrivait, il y a près de trente ans : « La loi du 1er juillet 1901 adopte une conception essentiellement contractuelle de l'association. L'avantage est de laisser aux sociétaires une grande liberté, qui contraste avec l'étouffante réglementation applicable aux sociétés, surtout lorsque celles-ci se sont constituées sous la forme de SARL ou de sociétés anonymes. L'inconvénient est que la personnalité morale des associations est mal affirmée, ce qui prive de certaines garanties tant les sociétaires que les tiers » [9].

10. Enseignement pour les associations. La Cour de cassation suggère donc deux fois de suite, en 2022 et plus encore en 2024, que les statuts d’une association instituent un mécanisme d’exercice ut singuli de l’action sociale. Si les rédacteurs des statuts d’une association devaient aller en ce sens, il leur faudrait préciser si des conditions particulières doivent être satisfaites. Par exemple, il pourrait être exigé que les sociétaires soient un certain nombre pour qu’ils puissent représenter en justice l’association. Les statuts pourront traiter d’autres questions, telle que celle de la charge des frais de procédure. D’autres questions se poseront, comme celle de savoir si la mise en cause de l’association est une condition requise pour que le juge puisse statuer. En matière de sociétés, les textes de droit spécial exigent que la société soit mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux [10]. Le fait que la loi de 1901 ne connaisse pas le mécanisme du représentant légal pourrait commander une solution différente – étant observée que dans la décision commentée, le sociétaire avait assigné tant le dirigeant que l’association.

11. Quid du droit des sociétés jouant le rôle de droit commun des groupements ? Cela fait longtemps maintenant que le droit des associations est tenté de rechercher des solutions au sein du droit des sociétés. Certaines décisions ont encouragé à cela [11], et des auteurs réfléchissent à la reconnaissance du droit des sociétés ou d’un droit spécial des sociétés comme droit commun des groupements [12]. La décision commentée marque-t-elle un refus net de reconnaître le droit des sociétés comme un droit commun des groupements. Il nous semble que non, car pour que le droit des sociétés puisse jouer son rôle de droit commun, encore faudrait-il que l’on se trouve en présence d’une règle qui serait transposable aux autres groupements en ce que non spécifique aux sociétés. Or, il apparaît que l’admission de l’exercice ut singuli de l’action sociale revêt, aux yeux de la Cour de cassation, un « caractère dérogatoire », précisément par rapport au cadre contraignant du droit des sociétés auquel paradoxalement elle se rattache. Cela justifie, selon les mots de la Cour, que « le champ d'application de l'action sociale ut singuli instituée pour les associés [doive] être déterminé strictement et ne [puisse] être étendu aux membres d'une association par l'effet d'une interprétation extensive ou analogique ».


[1] CA Versailles, 20 octobre 2022, n° 21/06790 N° Lexbase : A98558Q3.

[2] Cass. civ. 1, 13 février 1979, n° 77-15.851, publié au bulletin N° Lexbase : A2676CHL ; D. 1981, jur., p. 205, note F. Alaphilippe; RTD com. 1981, p. 557, obs. E. Alfandari et M. Jeantin.

[3] La locution latine signifie littéralement « en tant que chacun en particulier » (H. Roland et L. Boyer, Locutions latines du droit français, 4ème éd., Litec, 1998, v° Ut singuli.

[4] Mémento Associations – Fondations – Congrégations – Fonds de dotation, Fr. Lefebvre, 2024, n° 13810.

[5] V. E. Alfandari et M. Jeantin, obs. préc. ; G. Chabot, Réflexions sur la responsabilité civile de l’association et de ses dirigeants, Rép. Defrénois, 15 juil. 1999, n° 37015, sp. n° 56 ; H. Durand, La gouvernance des associations, préf. M.-H. Monsérié-Bon, Dalloz, 2015, n° 488.

[6] J.-Ch. Pagnucco, L’action sociale ut singuli et ut universi en droit des groupements, préf. F. Deboissy, LGDJ, 2006, sp. n° 364.

[7] Cass. civ. 3, 7 juillet 2022, n° 22-10.447, FS-B, QPC N° Lexbase : A05128A9 ; BJS nov. 2022, p. 24, note J.-Ch. Pagnucco ; Rev. Sociétés 2022, p. 611, note A. Viandier ; RDC déc. 2022, p. 67, note A. Tadros ; D. 2022, p. 1886, note J.-F. Hamelin ; RTD com. 2023, p. 175, obs. D. Hiez ; B. Dondero, Société et association, deux groupements si différents ?, BAF 6/22, inf. n° 133.

[8] V. également QE n° 5335, réponse publiée au JO Sénat, 2 mars 2023, p. 1582, reprenant les termes de l’arrêt.

[9] Y. Guyon, Faut-il réformer la loi du 1er juillet 1901 sur les associations ?, LPA 24 avril 1996, p. 15.

[10] V. ainsi C. com., art. R. 225-170 N° Lexbase : L0305HZC pour les sociétés par actions et C. com., art. R. 223-32 N° Lexbase : L0128HZR pour les SARL.

[11] V. ainsi Cass. civ. 1, 29 novembre 1994, n° 92-18.018, Publié au bulletin N° Lexbase : A7210ABN ; Cass. civ. 1, 3 mai 2006, n° 03-18229, FS-P+B N° Lexbase : A2453DPK, D. 2006, p. 2037, note K. Rodriguez ; Dr. sociétés 2006, comm. n° 158, note F.-X. Lucas ; LPA 27 juill. 2007, p. 12, obs. P. Schultz, jugeant que « dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, il entre dans les attributions de son président de prendre, au nom et dans l'intérêt de celle-ci, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision du conseil d'administration statutairement habilité ou de l'assemblée générale, les mesures urgentes que requièrent les circonstances ; qu'en effet les dispositions du Code civil, et à défaut du Code de commerce, régissant les sociétés présentent une vocation subsidiaire d'application ».

[12] V. ainsi M.-L. Coquelet, La loi du 24 juillet 1966 comme modèle d’un droit commun des groupements, in Dialogues avec Michel Jeantin, 1999, Dalloz, p. 195.

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Transport

[Brèves] Covid-19 : application de la garantie contre l’insolvabilité de l’organisateur de voyages à forfait

Réf. : CJUE, 29 juillet 2024, aff. C-771/22 et C-45/23 N° Lexbase : A15455UR

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par Vincent Téchené

Le 10 Septembre 2024

► La garantie conférée aux voyageurs contre l’insolvabilité de l’organisateur de voyages à forfait s’applique lorsqu’un voyageur résilie son contrat de voyage à forfait en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, que, après cette résiliation, cet organisateur de voyages devient insolvable et que ce voyageur n’a pas bénéficié, avant la survenance de cette insolvabilité, d’un remboursement intégral des paiements effectués auquel il a droit en vertu de cette dernière disposition.

Faits et procédure. En 2020, des voyageurs en Autriche et en Belgique ont annulé leurs voyages à forfait vers, respectivement, la Grande Canarie et la République dominicaine en raison de la pandémie de Covid-19. À la suite de la faillite de leurs organisateurs de voyages, ils demandent aux assureurs de ces derniers de leur rembourser les paiements effectués. Les assureurs ont refusé d’effectuer ces remboursements au motif qu’ils assureraient uniquement le risque que le voyage ne soit pas exécuté en raison de l’insolvabilité de l’organisateur. Or, dans les cas d’espèce, les voyages n’auraient pas été exécutés en raison du fait que les voyageurs les avaient annulés. L’insolvabilité de l’organisateur ne s’est produite qu’ultérieurement.

Les juridictions autrichienne et belge saisies de ces litiges ont demandé à la Cour de justice d’interpréter la Directive relative aux voyages à forfait (Directive n° 2015/2302, du 25 novembre 2015 N° Lexbase : L6878KUB). Cette Directive prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les organisateurs fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité des organisateurs.

Décision. La Cour répond que la garantie conférée aux voyageurs contre l’insolvabilité de l’organisateur de voyages à forfait s’applique aussi lorsqu’un voyageur annule le voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et que, après cette résiliation, l’organisateur devient insolvable.

S’agissant de cette garantie, il n’y a aucune raison de traiter différemment les voyageurs dont le voyage à forfait ne peut être exécuté en raison de l’insolvabilité de l’organisateur et les voyageurs qui ont annulé leur voyage à forfait en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.

En particulier, la Directive prévoit que le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués en cas d’annulation en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables. Ce droit serait privé de son effet utile si, lorsque l’insolvabilité de l’organisateur survient après cette annulation, la garantie contre une telle insolvabilité ne couvre pas les créances de remboursement correspondantes.

newsid:490169

Vente d'immeubles

[Brèves] Prescription de l’action en remboursement de l’indemnité d'immobilisation d'une promesse unilatérale de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2024, n° 22-22.058, FS-B N° Lexbase : A44205PE

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N0150B3X

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Août 2024

► Doit être déclarée prescrite la demande de remboursement d'une indemnité d'immobilisation d'une promesse unilatérale de vente, formée plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité était devenue immédiatement remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive, en application de l'article L. 312-16, alinéa 2, devenu L. 313-41, du Code de la consommation.

En l’espèce, par acte du 8 septembre 2015, reçu par notaire, les consorts X ont consenti une promesse unilatérale de vente d'un appartement au prix de 995 000 euros.

La promesse a été conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par l’acquéreur, au plus tard le 7 novembre 2015, avec paiement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 99 500 euros, placée sous le séquestre de du notaire.

N'ayant pas obtenu le prêt prévu par la condition suspensive, l’acquéreur a, par actes des 16 et 17 novembre 2020, assigné les vendeurs aux fins de restitution de l'indemnité d'immobilisation.

Ces derniers ont saisi un juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action.

Ils obtiennent gain de cause.

Après avoir rappelé que, conformément à l'article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, le point de départ de la prescription de l'action en exécution d'une obligation se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que celle-ci était devenue exigible et non à la date à laquelle il a eu connaissance du refus du débiteur de l'exécuter, la Cour suprême approuve la cour d'appel ayant rappelé que, selon les dispositions de l'article L. 312-16, alinéa 2, devenu l'article L. 313-41, du Code de la consommation N° Lexbase : L3381K7D, lorsque la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.

Selon la Haute juridiction, elle en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes concernant les modalités de la libération des fonds par le séquestre, que la demande, formée plus de cinq ans après la date à laquelle l'indemnité était devenue immédiatement remboursable du fait de la défaillance de la condition suspensive, était irrecevable comme prescrite.

 

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