Réf. : INPI, communiqué, du 22 juillet 2024
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N0092B3S
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par Perrine Cathalo
Le 24 Juillet 2024
► À compter du 31 juillet 2024, en dehors des autorités de contrôle et des personnes assujetties aux obligations de vigilance au sens de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier
Cette évolution fait suite à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 novembre 2022 (CJUE, 22 novembre 2022, aff. C-37/20 N° Lexbase : A80518TD, v. P. Cathalo, Lexbase Affaires, janvier 2023, n° 743 N° Lexbase : N4047BZW), qui, au nom de la protection des données à caractère personnel, appelle à un filtrage de l’accès aux informations renseignées concernant les bénéficiaires effectifs.
Les conditions de ce filtrage sont en outre précisées par la sixième Directive « anti-blanchiment », publiée le 19 juin 2024 au Journal officiel de l’Union européenne (Directive n° 2024/1640 du 31 mai 2024 N° Lexbase : L7633MMN).
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Réf. : OCDE, communiqué de presse, 11 juillet 2024
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N0173B3S
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par Marie-Claire Sgarra
Le 21 Août 2024
► Selon de nouvelles données de l’OCDE publiées le 11 juillet 2024, les taux légaux de l’impôt sur les sociétés se stabilisent à l’échelle mondiale après une longue période de baisse.
L’édition 2024 des Statistiques de l’impôt sur les sociétés de l’OCDE montre en effet que les taux légaux moyens de l’impôt sur les sociétés (IS) sont restés stables, à 21.1 %, au cours des trois dernières années. Cette stabilité fait suite à deux décennies au cours desquelles les taux légaux moyens de l’IS ont diminué, passant de 28 % en 2000 à 21.1 % en 2021.
Plus de trente-cinq juridictions appliquent déjà, ou prévoient d’appliquer, le taux effectif minimum d’imposition des sociétés de 15 % en vigueur dès 2024, ce qui atténue les pressions concurrentielles sur les taux légaux d’IS.
Cette publication contient de nouvelles données sur les taux effectifs d’imposition applicables au revenu des actifs incorporels perçus par les entreprises multinationales (EMN) par le biais d’incitations fiscales, comme les régimes de propriété intellectuelle (PI).
Une liste de questions fréquemment posées sur les déclarations pays par pays peut être consultée [en ligne].
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Réf. : Cass. soc.,12 juillet 2024, n° 24-60.173, FS-B N° Lexbase : A76605QR
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N0122B3W
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par Laïla Bedja
Le 24 Juillet 2024
► En cas de contestation de la licéité de l'objet d'un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite ; en l’espèce, il appartenait au tribunal judiciaire de rechercher, au-delà des articles relatifs à la Covid-19, d’une part, si la publication dénonçant la suspension du contrat de travail des professionnels de santé et des pompiers ayant refusé de se faire vacciner, n’était pas en lien avec les relations de travail et par conséquent avec la défense des droits ou des intérêts matériels et moraux des membres de l'USGJ, d’autre part sans examiner les autres actions syndicales ;
il résulte par ailleurs des statuts de l’Union qu’elle a pour objet de regrouper toutes les organisations syndicales souhaitant mettre en oeuvre un syndicalisme de terrain, solidaire, engagé, indépendant, démocratique et organisé de manière horizontale en vue d'assurer la défense des intérêts de leurs membres, lesdites organisations pouvant choisir entre l'adhésion à l'USGJ et la conclusion avec celle-ci d'une convention de partenariat, ce dont il ne résulte pas que l'adhésion à l'USGJ est ouverte aux employeurs.
Faits et procédure. L’Union des syndicats gilets jaunes (l’USGJ) a présenté sa candidature en vue de participer au scrutin visant à mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés (très petites entreprises, TPE). Sa candidature ayant été validée par la Direction générale du travail, plusieurs syndicats ont saisi le tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision, dont elles ont sollicité l’annulation.
Pour déclarer irrecevable la candidature de l’USGJ, le tribunal judiciaire a notamment retenu, en premier lieu, que cette organisation ne pouvait prétendre à la qualité de syndicat dès lors qu’elle avait une nature purement politique, en tant que prolongement du mouvement des Gilets jaunes, en deuxième lieu, qu’elle n’avait pas la qualité d’une organisation syndicale de salariés au regard de ses statuts desquels il résultait qu’elle acceptait l’adhésion d’indépendants, lesquels étaient assimilables à des employeurs, et, en troisième lieu qu’elle ne pouvait pas prétendre à la qualité d’union de syndicats faute de justifier de l’adhésion d’au moins deux syndicats régulièrement constitués (TJ Paris, PS élections pro, 24 mai 2024, n° 24/01700 N° Lexbase : A38655EU).
L’USGJ a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire (C. trav., L. 2133-1 N° Lexbase : L2129H9Q, L. 2133-2 N° Lexbase : L2131H9S, L. 2133-3 N° Lexbase : L2133H9U et L. 2122-10-6 N° Lexbase : L6615IZZ, Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail, art. 2, 3 et 8).
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