Réf. : Décret n° 2024-876, du 14 août 2024, relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation N° Lexbase : L3125MN3
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N0189B3E
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par Marie Le Guerroué
Le 02 Septembre 2024
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Objet. Le nouveau texte définit donc les modalités d'exercice sous forme de société civile professionnelle ou sous forme de société d'exercice libéral de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il fixe également les règles des sociétés en participation et des sociétés de participations financières de profession libérale d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Le décret reprend principalement à droit constant les décrets n° 78-380, du 15 mars 1978, portant application à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879, du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles N° Lexbase : L5219G7G et n° 2016-881, du 29 juin 2016, relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle. Il crée les dispositions nécessaires pour la création de sociétés d'exercice libéral de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et de sociétés de participations financières de profession libérale d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, inexistantes jusqu'alors. Il insère les nouveautés introduites par l'ordonnance n° 2023-77, du 8 février 2023, relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
À noter que quatre autres décrets ont été publiés le même jour pour :
Entrée en vigueur. L'entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2024. Les sociétés d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles du décret, à l'exception.
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Réf. : CEDH, 29 août 2024, Req. n° 12767/21, Lefebvre c. France, en ligne
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N0190B3G
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par Pauline Le Guen
Le 25 Septembre 2024
► La CEDH confirme la possibilité de condamner un élu municipal pour diffamation publique, après la publication de propos jugés diffamatoires en raison d’un manque de base factuelle suffisante ; elle rappelle par ailleurs que des propos tenus hors débats ou élections seront plus strictement contrôlés.
Rappel des faits et de la procédure. Le requérant est un conseiller municipal, président d’un groupe d’opposition. En 2014, il avait dénoncé au procureur de la République des malversations commises dans le cadre de marchés publics par une société locale, dont le maire de la commune était PDG. Plusieurs personnes avaient été entendues pour favoritisme, prise illégale d’intérêts et trafic d’influence avant d’être relaxées. Entre temps, un conseiller municipal fut la cible d’une fusillade, a priori en lien avec cette affaire. C’est dans ce contexte que le requérant publia sur un réseau social les propos litigieux, dénonçant des « dérives mafieuses » dans la gestion communale et faisant référence à dans les personnes impliquées à un « bailleur social ». S’estimant visée, la société fit citer le requérant devant le tribunal correctionnel pour diffamation.
Pour déclarer le requérant civilement responsable, la cour d’appel releva notamment que celui-ci n’avait pu prouver qu’il disposait, au moment de la publication, d’éléments factuels lui permettant d’imputer à la société une implication dans le règlement de comptes, de sorte que les propos étaient dès lors diffamatoires. Elle écarta ainsi le bénéfice de l’excuse de bonne foi. Le requérant forma un pourvoi, déclaré non admis, avant de porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
Moyens soulevés. Le requérant critique le fait, au visa de l’article 10 de la Convention N° Lexbase : L4743AQQ, d’avoir été civilement condamné pour ses propos, estimant que cette condamnation viole son droit à la liberté d’expression en tant qu’élu local. Il souligne en effet que les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général relatif à la gestion communale, que les termes employés étaient prudents, ne désignant pas la société et ne l’accusant pas, directement ou non. Il relève enfin qu’il existait une base factuelle suffisante lors de la publication.
Décision. La CEDH déclare la requête recevable. Néanmoins, elle ne donne pas raison au requérant. En effet, elle constate tout d’abord que les propos ont été publiés sur un réseau social, visant à dénoncer l’agression d’un élu. Toutefois, si ces propos étaient susceptibles de relever d’un débat d’intérêt général, et malgré le caractère indirect de la publication, celle-ci contenait l’imputation d’un fait précis (l’implication dans le règlement de comptes de la société), n’excluant pas la possibilité de prouver le fait imputé. Par ailleurs, sans être nommée, la société était facilement identifiable en raison des termes employés et des précédentes publications de l’auteur.
Par ailleurs, elle souligne que les juges internes ont écarté l’excuse de bonne foi après avoir relevé que le requérant n’était pas en mesure de prouver qu’au moment de la publication, il disposait d’éléments factuels suffisants, rendant les propos diffamatoires.
Enfin, la CEDH relève que les propos n’ont pas été tenus au cours d’un débat ou d’une campagne électorale, là où leur vivacité aurait été plus tolérable, mais écrits et publiés sur internet. La notoriété et la représentativité donnant nécessairement plus de résonnances aux propos tenus, elle estime dès lors qu’il était pertinent d’opérer un contrôle de proportionnalité en fonction du niveau de responsabilité pesant sur la personne. Ainsi, le contrôle se veut plus strict à l’égard d’une personnalité publique qu’à l’encontre d’un particulier, justifiant la condamnation de l’élu.
Ces éléments ne permettant pas à la Cour européenne de voir dans les propos litigieux l’expression de la dose d’exagération ou provocation permise dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression politique, elle écarte ainsi la violation de l’article 10 de la Convention, confirmant alors les décisions des juridictions internes.
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Réf. : BOFiP, actualité, 10 juillet 2024, BOI-AIS-MOB-10-40
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N0117B3Q
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par Marie-Claire Sgarra
Le 24 Juillet 2024
► L’administration fiscale met en consultation publique ses commentaires contenus au BOI-AIS-MOB-10-40.
Pour rappel, l’ordonnance n° 2021-1843, du 22 décembre 2021, portant partie législative du Code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne N° Lexbase : L1871MAK a procédé à la recodification des textes relatifs aux différentes taxes portant sur les déplacements routiers au sein du code des impositions sur les biens et services (CIBS, art. L. 421-1 N° Lexbase : L6771MAZ à art. L. 421-180 N° Lexbase : L6342MA7).
À ce titre, elle a, notamment, recodifié la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes, dite « taxe d'aménagement du territoire », qui était prévue à l'article 302 bis ZB du Code général des impôts, de l'article L. 421-175 du CIBS à l'article L. 421-180 du CIBS.
Cette taxe, désormais dénommée « taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé », est commentée au BOI-AIS-MOB-10-40 [en ligne].
Les commentaires contenus au BOI-AIS-MOB-10-40 font l'objet d'une consultation publique du 10 juillet 2024 au 30 septembre 2024 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées.
Dès la présente publication, les contribuables peuvent se prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
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