Réf. : Décret n° 2024-872, du 14 août 2024, relatif à l'exercice en société de la profession d'avocat N° Lexbase : L3126MN4
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N0185B3A
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par Marie Le Guerroué
Le 30 Août 2024
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Objet. Le nouveau texte définit les modalités d'exercice sous forme de société civile professionnelle ou sous forme de société d'exercice libéral de la profession d'avocat. Il fixe également les règles des sociétés en participation et des sociétés de participations financières de profession libérale d'avocat.
Le décret reprend principalement à droit constant les décrets n° 92-680, du 20 juillet 1992, pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879, du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles N° Lexbase : L7112AZG, et n° 93-492, du 25 mars 1993, pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258, du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé N° Lexbase : L4321A4S. Il insère les nouveautés introduites par l'ordonnance n° 2023-77, du 8 février 2023, relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées N° Lexbase : L7738MGP.
À noter que quatre autres décrets ont été publiés concernant :
Entrée en vigueur. L’entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2024. Les sociétés d'avocats disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles du décret, à l'exception des obligations de remontées de certaines informations aux conseils de l'Ordre des avocats prévues par les articles 111 et 136.
À noter : Commentaire à paraître par B. Dondero, in Lexbase Avocats, septembre 2024 |
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Réf. : TA Pau, 9 juillet 2024, n° 2401526 N° Lexbase : A34245PI
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N0105B3B
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par Yann Le Foll
Le 24 Juillet 2024
► Doit être exclu de la procédure de passation une société ayant eu accès à une information confidentielle susceptible de rompre l'égalité entre les candidats, du fait qu’elle était initialement chargée d'accompagner un autre candidat pour le dépôt de son offre.
Rappel. Aux termes de l'article L. 2141-8 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4491LRR : « L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché les personnes qui : / () / 1° Soit ont entrepris () d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation () ».
Aux termes de l'article L. 2141-11 du même code N° Lexbase : L1518MHP : « L'acheteur qui envisage d'exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats () ».
Position TA. Ces dispositions permettent aux acheteurs d'exclure de la procédure de passation d'un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d'éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d'autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur.
Cette personne ne doit pas non plus avoir établi, en réponse à la demande que l'acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n'est pas de nature à porter atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats.
Application. La gérante de la société Geslease attributaire du marché, était chargée d'accompagner la société Olinn services pour le dépôt de son offre dans le cadre de la procédure de passation en litige et a rédigé le bordereau de prix qui a été joint à l'offre de la société requérante. Elle avait donc eu accès à une information confidentielle susceptible de rompre l'égalité entre les candidats à l'attribution du marché.
Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l’intéressée n'a pas rédigé le mémoire technique de l'offre de la société requérante et à invoquer la méconnaissance de sa participation à l'établissement de l'offre de la société Olinn services alors même que celle-ci était en copie du mail adressé au parc national des Pyrénées contenant l'offre de la société requérante, la société Geslease et le parc national des Pyrénées n'établissent pas que la gérante de la société attributaire n'avait pas obtenu des informations confidentielles susceptibles de lui conférer un avantage indu lors de la procédure de passation.
Décision. La société Geslease doit être regardée comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause, entrepris d'influencer la prise de décision de l'acheteur. Il en résulte que le parc national des Pyrénées pouvait et devait légalement exclure la société Geslease de la procédure de passation en cause.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La préparation du marché public : la définition du besoin, in Marchés Publics – Commande Publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E7106ZKE. |
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Réf. : Cass. com., 10 juillet 2024, n° 23-14.377, F-D N° Lexbase : A47765QX
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N0066B3T
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par Marie-Claire Sgarra
Le 01 Août 2024
► Le contribuable ne peut se prévaloir, pour les besoins de l’application des dispositions de l’article L. 80 A du LPF, d’une doctrine administrative concernant un impôt autre que celui en litige.
Les faits. Une société, exerçant l'activité de vente de véhicules automobiles d'occasion, proposait également à des professionnels de l'automobile des garanties, dites de « panne mécanique », portant sur des véhicules automobiles d'occasion vendus à des particuliers. L'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification, considérant que son activité de vente de contrats de garantie relevait de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance au taux de 18 % et non de la taxe sur la valeur ajoutée.
Procédure. L'administration fiscale ayant rejeté la contestation de la société, celle-ci a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir décharge de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance et, subsidiairement, l'application du taux minoré de 9 %.
Pour la société en cause au litige, « si l'interprétation de la doctrine administrative par analogie ou par extension est à proscrire, il est possible de faire une application intelligente et cohérente de la doctrine ». Le raisonnement de la société est le suivant : pour une même situation, la taxation à la TVA telle qu'elle a été décidée par l'administration entraîne de facto, pour la même période et la même base imposable, une exonération de taxe sur les conventions d'assurance.
Solution de la Chambre commerciale
L'arrêt énonce à bon droit que le contribuable ne peut se prévaloir, pour les besoins de l'application des dispositions de l'article L. 80 A du LPF, d'une doctrine administrative concernant un impôt autre que celui en litige. Il ajoute à juste titre que, dès lors qu'elle instaure une dérogation à la hiérarchie des normes, l'interprétation de la loi formellement admise par l'administration ne saurait être étendue à d'autres situations que celles qu'elle vise, ni donner lieu à une application a contrario ou par analogie, et ce, même lorsque les textes relatifs aux deux impositions recourent à des notions identiques.
L'arrêt retient exactement par ailleurs que la société au litige ne pouvait opposer à l'administration fiscale une interprétation combinée de deux documentations administratives en l'absence de renvoi exprès de la doctrine relative à la TSCA à celle relative à la TVA.
La cour d'appel a légalement justifié sa décision.
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