Réf. : Cass. com., 19 juin 2024, n° 21-19.741, F-B N° Lexbase : A85735ID
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N0059B3L
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par Marie-Claire Sgarra
Le 22 Juillet 2024
► En présence d'un certificat délivré par FranceAgriMer ouvrant droit, pour son titulaire, à l'application de droits à l'importation réduits, l'administration des douanes dispose du pouvoir de remettre en cause cette taxation à taux réduit au motif que la délivrance du certificat n'aurait, selon elle, pas été justifiée en l'espèce. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale dans un arrêt du 19 juin 2024.
Faits. L’administration des douanes a notifié à une société girondine de viande en gros l'infraction de manœuvre ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation, concernant des importations de viande de volaille, sous le bénéfice de certificats d'importation délivrés par FranceAgriMer au titre des contingents tarifaires des groupes 5A et 5B. L'administration des douanes a émis contre la société un avis de mise en recouvrement (AMR) des droits de douane et de la TVA à l'importation éludés.
Procédure. Après le rejet de sa contestation, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR.
Rappel de la législation française :
Rappel de la législation européenne :
Solution de la Chambre commerciale. Il résulte de toutes ces dispositions qu'en présence d'un certificat délivré par FranceAgriMer ouvrant droit, pour son titulaire, à l'application de droits à l'importation réduits, l'administration des douanes dispose du pouvoir de remettre en cause cette taxation à taux réduit au motif que la délivrance du certificat n'aurait, selon elle, pas été justifiée en l'espèce.
Le moyen, qui postule le contraire en sa première branche, n'est donc pas fondé.
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Réf. : Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-21.925, F-B N° Lexbase : A85805IM
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N9996BZA
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par Marie-Claire Sgarra
Le 22 Juillet 2024
► Il appartient aux tribunaux judiciaires, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation concernant le paiement de l'octroi de mer fondée sur une prétendue illégalité des délibérations en fixant le taux, ou en accordant une exonération, de se prononcer sur leur légalité. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale dans un arrêt du 19 juin 2024.
Faits. Une société a pour activité à Mayotte la fabrication d'aliments pour animaux de ferme qu'elle déclare à la sous-position tarifaire 23099041. L'administration des douanes et droits indirects a émis contre la société un avis de mise en recouvrement (AMR) au titre de l'octroi de mer interne dû pour le deuxième trimestre 2016.
Procédure. Après le rejet de sa contestation, soulevant l'illégalité des délibérations du conseil départemental de Mayotte des 7 mars et 14 avril 2016 ayant supprimé l'exonération d'octroi de mer interne sur les produits classés à la sous-position tarifaire 23099041 dont elle bénéficiait jusqu'alors, la société a assigné l'administration des douanes et droits indirects en annulation de l'AMR et de la décision de rejet.
En cause d’appel, la société fait grief à l'arrêt de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Mamoudzou, alors « qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation concernant le paiement de l'octroi de mer fondée sur l'illégalité des textes fixant son montant, de se prononcer sur leur légalité ».
Solution de la Chambre commerciale. Aux termes de l’article 357 bis du Code des douanes N° Lexbase : L7873LWI, les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.
Aux termes de la loi n° 2004-639, du 2 juillet 2004, relative à l'octroi de mer N° Lexbase : L8976D7L, l'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont perçus, contrôlés et recouvrés par la Direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le Code des douanes.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient aux tribunaux judiciaires, lorsqu'ils sont saisis d'une contestation concernant le paiement de l'octroi de mer fondée sur une prétendue illégalité des délibérations en fixant le taux, ou en accordant une exonération, de se prononcer sur leur légalité.
Pour se déclarer incompétent pour connaître de la validité des délibérations du conseil départemental, l'arrêt retient que le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité d'un acte administratif que dans l'hypothèse où une jurisprudence constante a établi auparavant l'illégalité de cet acte et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Il en déduit que l'appréciation de la légalité des délibérations litigieuses est de la compétence de la juridiction administrative.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
La Chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la cour d'appel.
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Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2024, n° 21-23.372, FS-B N° Lexbase : A44195PD
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N0029B3H
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR, Université de Franche-Comté
Le 22 Juillet 2024
► Il résulte des articles L. 411-64 et L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime que lorsque le preneur destinataire d'un congé fondé sur l'âge obtient l'autorisation de céder son bail, la cession, rendue opposable au bailleur dans les conditions de l'article 1216 du Code civil, prive d'effet ce congé.
En l’espèce, le propriétaire-bailleur d’un domaine agricole a donné à bail rural une propriété et des parcelles agricoles pour une superficie totale d’environ 191 hectares en 1988. Le preneur, qui avait mis le domaine agricole à disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun, a saisi le 16 novembre 2010 le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande d'autorisation de cession du bail renouvelé, au profit de son fils, co-associé. Le 9 février 2011, a délivré au preneur un congé pour atteinte de l'âge de la retraite à effet au 1er octobre 2012, terme de la seconde période triennale suivant le précédent renouvellement qui avait pris effet le 1er octobre 1996.
Par un arrêt du 22 septembre 2016 (Cass. civ. 3, 22 septembre 2016, n° 15-14.577, FS-D N° Lexbase : A9941R3L), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu après cassation, le 19 novembre 2014, par la cour d'appel de Reims ayant autorisé la cession du bail. Le tribunal paritaire ayant sursis à statuer dans l'attente de cette décision définitive, le bailleur, par requête du 10 octobre 2016, a réitéré sa demande d'annulation du congé du 9 février 2011. Par ailleurs, à la suite de l'arrêt précité du 22 septembre 2016, la cession a été passée par acte authentique le 13 décembre 2016 et le preneur l'a signifiée aux coindivisaires, héritiers du bailleur décédé en 2013, selon acte d'huissier du 13 janvier 2017. Le bailleur ayant hérité des biens litigieux a, par requête du 31 janvier 2017, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en annulation de la cession ainsi qu'en résiliation de bail et en expulsion, en soutenant que cette cession était intervenue postérieurement à la date d'expiration du bail, peu important qu'elle ait été définitivement autorisée par décision judiciaire.
Par un arrêt du 1er septembre 2021, la cour d’appel de Reims (CA Reims, 1er septembre 2021, n° 19/02007 N° Lexbase : A124643K) a rappelé que la cession de bail a été judiciairement autorisée sans condition ni réserve par l'arrêt définitif précité du 22 septembre 2016. Par conséquent, le tribunal paritaire en a déduit à juste titre que le cessionnaire était réputé avoir acquis cette qualité depuis le jour de la demande de cession faite le 16 novembre 2010 par son père, de sorte qu'il avait bénéficié du renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2015.
Le bailleur forme un pourvoi et critique la cour d’appel d’avoir jugé ses demandes en contestation de la cession du bail, en résiliation du bail et en expulsion.
Question. À quelle date la cession judiciairement autorisée d’un bail rural par le preneur à l’un de ses descendants est-elle opposable au bailleur ?
Enjeu. La détermination de la date d’opposabilité de la cession judiciairement autorisée du bail permet de savoir si un congé pour âge du preneur est ou non valable.
Réponse de la Cour de cassation. Par un arrêt du 11 juillet 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 411-64 N° Lexbase : L4601MHU et L. 411-34 N° Lexbase : L4467I49 du Code rural et de la pêche maritime, précise que même autorisée en justice, la cession ne produit effet à l'égard du bailleur que si, conformément à l'article 1216 du Code civil N° Lexbase : L0929KZG, il est partie à l'acte de cession, si l'acte lui est notifié ou s'il en prend acte conformément à sa jurisprudence (Cass. civ. 3, 11 janvier 2024, n° 22-15.661, FS-B N° Lexbase : A20932DU). Il en résulte que lorsque le preneur destinataire d'un congé fondé sur l'âge obtient l'autorisation de céder son bail, la cession, rendue opposable au bailleur dans les conditions de l'article 1216 du Code civil, prive d'effet ce congé.
En l’espèce, l’autorisation judiciaire de céder le bail avait été passée par acte authentique le 13 décembre 2016 puis signifiée au bailleur par acte d'huissier du 13 janvier 2017. Ayant constaté que la cession du bail avait été notifiée au bailleur après avoir été judiciairement autorisée, la Cour de cassation juge que cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le congé pour âge délivré le 9 février 2011 devait être annulé.
Cette décision appelle deux précisions.
Tout d’abord, les juges du fond ont retenu que le fils du preneur était réputé avoir acquis cette qualité depuis le jour de la demande de cession faite le 16 novembre 2010 par son père de sorte qu'il avait bénéficié du renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2015. Ils ajoutent que le débat sur la limite d'âge du preneur initial, atteinte à la date d'effet du congé, ainsi que sur la perte consécutive de sa qualité d'exploitant, est donc sans objet, le congé délivré le 9 février 2011 l'ayant été postérieurement à la date d'effet au 16 novembre 2010. La cession de bail a été judiciairement autorisée sans condition ni réserve par l'arrêt définitif précité du 22 septembre 2016. Pour cette raison, le fils était réputé avoir acquis cette qualité depuis le jour de la demande de cession faite le 16 novembre 2010 par son père de sorte qu'il avait bénéficié du renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2015. Ainsi, le débat sur la limite d'âge du preneur initial, atteinte à la date d'effet du congé, ainsi que sur la perte consécutive de sa qualité d'exploitant est donc sans objet, le congé délivré le 9 février 2011 l'ayant été postérieurement à la date d'effet au 16 novembre 2010 de la cession, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 26 mai 1977, n° 76-11.106, publié au bulletin N° Lexbase : A0737CKI). Par conséquent, la rétroactivité au jour de la demande d'autorisation est une solution qui permet de préserver les intérêts du preneur et du cessionnaire lorsque la cession est finalement autorisée, permettant le bénéfice du renouvellement au profit de ce dernier.
De plus, l’arrêt du 11 juillet 2024 rappelle la solution de celui du 11 janvier 2024 (Cass. civ. 3, 11 janvier 2024, n° 22-15.661, FS-B N° Lexbase : A20932DU ; A.-L. Lonné-Clément, Cession de bail intrafamiliale : la cession autorisée en justice n’est pas pour autant opposable au bailleur !, Lexbase Droit privé, janvier 2024, n° 971 N° Lexbase : N8162BZC) : la cession intrafamiliale du bail judiciairement autorisée ne devient opposable au bailleur qu’après réalisation de l’une des formalités énoncées à l’article 1216 du Code civil, ce qui remet en cause la solution antérieure à la réforme du droit des obligations de 2016, selon laquelle seule la signification de l’autorisation judiciaire de céder le bail rural rendait celle-ci opposable au bailleur. L’opposabilité est acquise dès lors que le bailleur est partie à l’acte de cession rédigé en exécution de l’autorisation judiciaire, s’il prend acte de celle-ci ou si elle lui est notifié par acte de commissaire de justice.
Pour aller plus loin : v. Étude : Cession du bail rural, sous-location et cotitularité du bail, spéc. Cession intrafamiliale avec agrément du bailleur ou du TPBR, in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9040E9P). |
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N9967BZ8
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par Patrick Gielen, Huissier de Justice (Belgique), Secrétaire de l’Union Internationale des Huissiers de Justice (UIHJ), Membre du comité scientifique de la revue Lexbase Contentieux et Recouvrement
Le 21 Novembre 2024
Date : 2 décembre 2024 (8h30 - 17h30)
Lieu : Strasbourg, Palais de l’Europe – Conseil de l’Europe
Thème : Intelligence artificielle, droits humains et exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale : quelles garanties pour les justiciables ?
Le 2 décembre 2024, le prestigieux Palais de l’Europe à Strasbourg accueillera, après une première édition en 2014 et une deuxième en 2019, le 3e Forum mondial sur l’exécution, un événement incontournable pour les professionnels du droit, les experts en intelligence artificielle (IA) et les défenseurs des droits humains. Cette édition mettra en lumière les interactions cruciales entre l’IA, les droits humains et l’exécution des décisions de justice en matière civile et commerciale.
Ce forum réunira des experts de renommée mondiale, des praticiens du droit, des universitaires, et des représentants d'organisations internationales pour discuter des avancées technologiques et des défis éthiques posés par l'utilisation croissante de l'IA dans le domaine juridique.
Cet événement donnera lieu à la parution d'un dossier spécial au sein de la présente revue.
Un événement unique pour aborder des enjeux cruciaux
L’intelligence artificielle révolutionne de nombreux secteurs, et la justice ne fait pas exception. Si l’IA offre des opportunités pour améliorer l’efficacité des procédures judiciaires et l’exécution des décisions, elle soulève également des questions complexes en matière de droits humains, de transparence et de régulation. Ce forum est conçu pour examiner ces enjeux sous divers angles et proposer des solutions innovantes, afin de garantir la protection des justiciables dans un cadre juridique de plus en plus automatisé.
Un programme riche et varié
Le programme de la journée (v. ci-dessous) comprendra des présentations de haut niveau sur les avancées récentes de l'IA dans le domaine de la justice, des tables rondes sur les implications de l'IA dans les procédures civiles et commerciales, ainsi que des discussions sur les enjeux éthiques et les régulations nécessaires à la protection des droits humains.
Un rendez-vous incontournable pour les professionnels du droit et de la technologie
Que vous soyez commissaire de justice, juge, avocat, universitaire, représentant d’une organisation internationale, ou expert en technologies juridiques, ce forum représente une occasion unique de vous informer, de débattre et de réseauter avec des professionnels partageant vos préoccupations et vos intérêts.
Un cadre prestigieux pour des débats de haut niveau
Organisé au Palais de l’Europe, siège du Conseil de l’Europe, ce forum bénéficie d’un cadre symbolique et prestigieux. Les participants auront l’opportunité d’échanger leurs points de vue dans un environnement propice à la réflexion et à la collaboration internationale.
Inscrivez-vous dès maintenant !
Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de participer à un événement qui façonnera l’avenir de la justice à l’ère de l’intelligence artificielle. Rejoignez-nous le 2 décembre 2024 au Palais de l’Europe à Strasbourg pour une journée de discussions enrichissantes et de perspectives nouvelles sur l’exécution des décisions de justice et la protection des droits des justiciables.
Frais d’inscription : 100 euros (attention : places limitées).
Inscrivez-vous en cliquant ici
Informations : p.gielen@uihj.com
Programme de la journée
09h30 – 09h35 : Présentation du thème du 3e Forum mondial sur l’exécution
- Patrick Gielen, Secrétaire de l’UIHJ
Première partie : l’IA dans le domaine de la justice
09h35 - 10h30 : Intelligence artificielle en droit civil et commercial : état des lieux
- Marek Świerczyński, Professeur de droit (Pologne), membre du Conseil consultatif de la CEPEJ sur l'intelligence artificielle (AIAB)
- Jeannette Verspui, Cheffe du Département de la stratégie au Conseil de la Justice, juge principal au tribunal de district de Gelderland (Pays-Bas), membre adjoint de la CEPEJ, membre du CEPEJ-GT-CYBERJUST
- Jacques Bühler, Secrétaire général adjoint du Tribunal fédéral suisse, membre de la CEPEJ et du Réseau européen de cyberjustice de la CEPEJ
- Samia Chakri, Directrice de la modernisation et des systèmes d’information au ministère de la Justice du Maroc
10h30 - 11h00 : Pause-café
11h00 - 13h00 : Droits humains, éthique et régulation dans l'utilisation de l'IA
- Kristian Bartholin, Chef de l'Unité - Développement numérique CA
- Laura Jugel, Bureau européen de l’IA, Commission européenne
- Matthieu Quiniou, Maître de conférences à l'Université Paris 8 (France) dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, avocat au barreau de Paris, membre de l’AIAB
- Maria-Giuliana Civinini, Présidente du CEPEJ-GT-CYBERJUST,
- Stefanie Otte, Présidente de la Cour d’appel de Celle (Allemagne)
- Marc Schmitz, Président de l’UIHJ (Belgique)
13h00 - 14h15 : Déjeuner libre
Seconde partie : l’IA dans la procédure d’exécution
14h15 - 15h45 : Applications pratiques de l'IA dans le procès et l'exécution
- Guillaume Payan, Professeur à l’université de Toulon (France), membre du Conseil scientifique de l’UIHJ
- Sylvian Dorol, Commissaire de justice (France), expert UIHJ
- Dovilė Satkauskienė, Directrice de la Chambre nationale des huissiers de justice de Lituanie
- Carlos Calvo, Trésorier adjoint de l’UIHJ (Luxembourg)
- Patrick Gielen, Secrétaire de l’UIHJ (Belgique)
15h45 - 16h15 : Pause-café
16h15 - 17h15 : Perspectives de l’IA
- Ana Arabuli, Bureau national de l’exécution de Géorgie (NBE)
- Paulo Duarte Pinto, OSAE (Portugal)
- Pierre Iglesias, Membre CNCJ (France)
17h15 : Propos conclusifs
- Natalie Fricero, Professeur des universités (France), membre du Conseil scientifique de l’UIHJ
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Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-21.856, FS-B N° Lexbase : A22285P9
Lecture: 2 min
N9988BZX
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par Charlotte Moronval
Le 22 Juillet 2024
► La rupture du CDD d'un conseiller du salarié avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; en revanche, il n'y a pas lieu de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée ne relèvent pas des contrats saisonniers ou d'usage et ne comportent pas de clause de renouvellement.
Faits et procédure. En l'espèce, un salarié, conseiller du salarié, sollicite la requalification de son CDD, invoquant la violation du statut protecteur résultant, selon lui, de l’absence de saisine de l’inspection du travail avant le terme de son CDD.
La cour d’appel (CA Versailles, 15 septembre 2022, n° 21/01938 N° Lexbase : A85448IB) accède à sa demande, considérant que l'avis de l'inspecteur du travail était requis pour son CDD, arrivé à son terme.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.
Rappel. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-217, du 29 mars 2018 N° Lexbase : L9253LIK, l'article L. 2421-8 du Code du travail N° Lexbase : L1466LKI prévoit désormais que l'arrivée du terme du CDD n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail. Cette obligation ne concerne plus tous les CDD, mais seulement les CDD saisonniers ou d’usage visés à l’article L. 1242-2, 3° du Code du travail N° Lexbase : L6966LLL. |
Les Hauts magistrats, en application stricte de l’article L. 2421-8 du Code du travail, retiennent que le CDD avait été conclu pour accroissement temporaire d'activité et ne comportait pas de clause de renouvellement. La Cour en déduit que la protection n’avait pas à s’appliquer.
Pour aller plus loin :
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