Le Quotidien du 22 juillet 2024

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Simplification administrative dans le domaine funéraire

Réf. : Décret n° 2024-790, du 10 juillet 2024, portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire N° Lexbase : L0629MNM

Lecture: 2 min

N0024B3B

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par Yann Le Foll

Le 19 Juillet 2024

► Le décret n° 2024-790, du 10 juillet 2024, portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire, publié au Journal officiel du 11 juillet 2024, est pris à destination des préfectures, opérateurs funéraires habilités, personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles d'un proche défunt, et agents de police municipale.

Objet. Il a pour but d’allonger les délais d'inhumation et de crémation, d’élargir la possibilité de recourir à d'autres procédés que la gravure sur les plaques funéraires, d’élargir les modalités techniques de scellement des cercueils, de réécrire le régime des autorisations de transport de corps (sans modification) et de compléter les fondements juridiques des compétences du préfet de police de Paris.

Modalités. Le décret vient modifier les délais d'inhumation et de crémation, afin de remédier à l'augmentation croissante des demandes de dérogation à ces délais, déposées auprès des préfectures, fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que des causes structurelles, telles que l'accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face.

L'allongement de ces délais opère ainsi un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable, et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel.

Le décret réécrit le régime des autorisations de transport de corps pour un parfait alignement rédactionnel avec les dispositions modifiées en matière de délais d'inhumation et de crémation. Le régime des autorisations de transport de corps en lui-même n'est pour autant pas modifié.

Il permet également l'utilisation d'autres procédés que la gravure sur les plaques de cercueil. Il propose, en outre, une mesure d'actualisation des dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux scellés apposés sur les cercueils, afin de ne pas limiter les possibilités de scellement aux seuls cachets de cire.

Le décret complète aussi les fondements juridiques des compétences du préfet de police de Paris en matière d'autorisation de dérogation au délai d'inhumation et de crémation. 

Entrée en vigueur. Le texte entre en vigueur le 11 juillet 2024.

newsid:490024

Droit des étrangers

[Brèves] Modifications de la procédure d'expulsion et des mesures d'assignation à résidence

Réf. : Décret n° 2024-808, du 5 juillet 2024, portant dispositions relatives à la procédure d'expulsion et aux mesures d'assignation à résidence prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L1071MNY

Lecture: 2 min

N0050B3A

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par Yann Le Foll

Le 24 Juillet 2024

► Le décret n° 2024-808, du 5 juillet 2024, portant dispositions relatives à la procédure d'expulsion et aux mesures d'assignation à résidence prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, publié au Journal officiel du 16 juillet 2024, précise les modalités de partage de compétence pour le prononcé des arrêtés d'expulsion, le fonctionnement des commissions d'expulsion et les modalités des assignations à résidence de certaines catégories d'étrangers.

Contenu. À la suite des modifications du régime des protections contre l'expulsion issues de la loi n° 2024-42, du 26 janvier 2024, pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration N° Lexbase : L3809MLN, le décret procède à un réajustement du partage de compétence entre le ministre et les préfets pour le prononcé des décisions d'expulsion. Ainsi, l'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public est le ministre de l’Intérieur en cas d'urgence absolue, ou en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État.

Il rationalise l'organisation des commissions d'expulsion (qui se réunit au moins une fois par mois selon un calendrier prévisionnel établi par le président de la commission). Il précise par ailleurs les modalités de convocation devant ces commissions des étrangers sollicitant l'abrogation de la décision d'expulsion dont ils font l'objet (l'étranger est rendu destinataire, le cas échéant via son conseil, d'un bulletin de notification quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d'expulsion).

Le décret procède à l'augmentation du nombre maximum de pointages quotidiens (quatre) dans le cadre des assignations à résidence aux fins d'exécution de la décision d'éloignement prises sur le fondement de l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile N° Lexbase : L4348MLM.

Enfin, il harmonise le nombre maximum de pointages pour les assignations à résidence sur interdiction administrative du territoire au titre de l'article L. 731-3 du même code N° Lexbase : L3801LZS avec celui prévu pour les assignations à résidence sur arrêté d'expulsion ou interdiction du territoire français.

Entrée en vigueur. Le décret entre en vigueur le 17 juillet 2024.

newsid:490050

Responsabilité

[Brèves] Indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie de la personne

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2024, n° 23-10.068, FS-B N° Lexbase : A44125P4

Lecture: 4 min

N0041B3W

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par Hélène Nasom-Tissandier, Maître de conférences HDR, Université Paris Dauphine-PSL, CR2D

Le 19 Juillet 2024

Le préjudice d'angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu'endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu'à la consolidation de son état de santé ; cependant, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Faits et procédure. Le 24 septembre 2007, une aide-soignante dans un hôpital a été agressée par un patient qui lui a porté quatorze coups de couteau. Celui-ci a été déclaré pénalement irresponsable. La victime a assigné l’assureur de son agresseur à fin d'indemnisation. La cour d’appel accueille sa demande et condamne notamment l’assureur au titre du préjudice d'angoisse et de sensation de mort imminente (CA Rennes, 19 octobre 2022, n° 19/03024 N° Lexbase : A68108QB). Un pourvoi en cassation est formé au motif « que l'indemnisation du préjudice d'angoisse de mort imminente consistant pour la victime décédée à être demeurée, entre la survenance du dommage et sa mort, suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin, est subordonnée au décès de la victime directe ». 

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi par une décision pédagogique et claire.

Elle rappelle qu’à compter de la survenance du fait dommageable, la victime d'une atteinte corporelle ou d'une menace d'atteinte corporelle suffisamment grave pour qu'elle envisage légitimement l'imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique.

Dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu'elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre. Ce préjudice d'angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu'endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu'à la consolidation de son état de santé.

Elle précise cependant, et là est l’intérêt de la décision, que son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Or, en l’espèce, il ressort de l’arrêt d’appel que l'indemnisation des souffrances endurées a pris en compte celles qui étaient liées aux lésions consécutives à la multiplicité des plaies par arme blanche qu'elle a présentées, mais qu'il ne peut être considéré, sans précision sur ce point donnée par l'expert, que le vécu douloureux, moral et psychologique qu'il rapporte, englobe aussi la sensation particulière éprouvée par la victime de sa fin prochaine.

Cette décision est importante car elle vient préciser la jurisprudence sur la réparation du préjudice de mort imminente. La Cour de cassation, par deux arrêts de chambre mixte rendus le 25 mars 2022, a reconnu l’indemnisation autonome du préjudice d’angoisse de mort imminente lorsque la victime est décédée (Cass. mixte, 25 mars 2022, deux arrêts, n° 20-17.072 N° Lexbase : A30357RT et n° 20-15.624 N° Lexbase : A30367RU, publiés au bulletin). Si la victime a survécu, elle peut en principe obtenir une réparation autonome de ce préjudice mais elle obtient réparation dès lors qu’elle a eu conscience de la gravité de sa situation et qu’elle n’était pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre.

Ce préjudice est alors, comme le rappelle en l’espèce la Cour de cassation, rattaché au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu'endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu'à la consolidation de son état de santé.

Toutefois, les juges du fond peuvent indemniser ce préjudice à titre autonome même en cas de survie de la personne, à condition de ne pas violer le principe de réparation intégrale. Le préjudice d’angoisse de mort imminente peut alors être réparé soit en l’incluant dans celui lié aux souffrances endurées, voie qui a la faveur de la Cour de cassation, soit en l’y ajoutant. Les juges du fond doivent donc veiller à motiver précisément leur décision pour exposer à quel titre ce préjudice particulier a été indemnisé et garantir le respect du principe de réparation intégrale.

newsid:490041

Sociétés

[Brèves] Démembrement : quels droits pour l’usufruitier de parts sociales ?

Réf. : Cass. civ. 3, 11 juillet 2024, n° 23-10.013, FS-B N° Lexbase : A44045PS

Lecture: 5 min

N9995BZ9

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par Perrine Cathalo

Le 19 Juillet 2024

► Si les statuts peuvent réserver le droit de vote aux associés sur les questions autres que celles relatives à l'affectation des bénéfices, ils ne peuvent, en revanche, priver l'usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

Faits et procédure. À la fin de l'année 2017, une SCI avait pour associés, titulaires de parts en pleine propriété ou en nue-propriété, plusieurs personnes physiques et plusieurs personnes morales. L'usufruit des parts sociales démembrées était détenu par cinq personnes physiques et la SCI Castain.

Lors d'une assemblée générale du 6 décembre 2017, les associés de la SCI ont décidé de distribuer 2 000 000 euros de dividendes à ses deux gérants, les SCI Sylphaline B et Castain.

Lors d'une assemblée générale du 23 janvier 2018, ils ont décidé de l'augmentation du capital de la société, qui s'est traduite par la création de 72 800 parts sociales lors de l'assemblée générale mixte du 21 mars 2018.

Invoquant des abus de majorité et défauts de pouvoirs, une des usufruitières a assigné la SCI, ses associés et les autres usufruitiers de parts sociales, en annulation de l'assemblée générale du 23 janvier 2018, de la première résolution de l'assemblée générale du 21 mars 2018, de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 6 décembre 2017, ainsi que de toutes les délibérations et consultations écrites postérieures, en ce qu'elles ont été adoptées avec les majorités issues de l'augmentation de capital contestée.

Quatre autres usufruitiers se sont associés à ses demandes. Deux d’entre eux ont également demandé l'annulation de la deuxième résolution de l'assemblée générale des associés du 20 mars 2019, portant sur la modification des statuts relatifs aux modalités des décisions collectives, à l'année sociale, à l'affectation et à la répartition des résultats.

Par arrêt en date du 20 octobre 2022, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 20 octobre 2022, n° 22/02022 N° Lexbase : A64038SX) a déclaré les usufruitiers irrecevables à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 23 janvier 2018 décidant de l'augmentation de capital de la SCI, de la première résolution de l'assemblée générale du 21 mars 2018 portant le nombre de parts sociales à 93 000 du fait de cette augmentation et de toutes les décisions et/ou consultations écrites postérieures votées avec les majorités nouvelles issues de l'augmentation de capital, pour défaut d’intérêt à agir.

Les usufruitiers ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 578 du Code civil N° Lexbase : L3159ABM, 31 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1169H43 et 6, § 1, de la CESDH N° Lexbase : L6799BHB.

En particulier, la troisième chambre civile énonce que si les statuts peuvent réserver le droit de vote aux associés sur les questions autres que celles relatives à l'affectation des bénéfices (v. Cass. com., 31 mars 2004, n° 03-16.694, FS-P+B N° Lexbase : A7593DBT ; Cass. civ. 3, 15 septembre 2016, n° 15-15.172, FS-P+B N° Lexbase : A2399R3A), ils ne peuvent, en revanche, priver l'usufruitier de parts sociales du droit de contester une délibération collective susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.

La Cour précise qu’il en est ainsi alors même que l'article 19 VIII des statuts énonçait que les usufruitiers étaient irrecevables à contester toute décision collective quelle que soit sa forme, à la seule exception des décisions collectives portant sur l'affectation des résultats, dans la mesure où il s’agit d’une clause statutaire de nature à priver l'usufruitier de son droit de contester des délibérations susceptibles de porter une atteinte directe à son droit de jouissance.

Observations. Cette décision n’est pas sans rappeler l’avis rendu le 1er décembre 2021 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, suivi de l'arrêt de la troisième chambre civile (Cass. com., 1er décembre 2021, n° 20-15.164, FS-D N° Lexbase : A63597GM ; Cass. civ. 3, 16 février 2022, n°  20-15.164, FS-B N° Lexbase : A33527NH), qui pose le principe selon lequel l’usufruitier de parts sociales doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance quand bien même il ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire.

Désormais, l’usufruitier semble également pouvoir exercer une autre prérogative habituellement attachée à la qualité d’associé : celle de contester les délibérations susceptibles de porter une atteinte directe à son droit de vote.

Pour en savoir plus : v. B. Saintourens, L’usufruitier de droits sociaux n’a pas la qualité d’associé : position de principe et conséquences pratiques, Lexbase Affaires, mars 2022, n° 707 N° Lexbase : N0577BZE.

newsid:489995

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