Le Quotidien du 15 juillet 2024

Le Quotidien

Comité social et économique

[Brèves] Expertise pour risque grave : absence de nécessité d'obtenir l'autorisation de l'employeur pour auditionner les salariés

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-21.082, FS-B N° Lexbase : A22255P4

Lecture: 2 min

N9970BZB

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par Charlotte Moronval

Le 17 Juillet 2024

► L'expert désigné dans le cadre d'une expertise pour risque grave, s'il considère que l'audition de certains salariés de l'entreprise est utile à l'accomplissement de sa mission, peut y procéder à la condition d'obtenir l'accord des salariés concernés ; en cas de contestation par l'employeur, il appartient au juge d'apprécier la nécessité des auditions prévues par l'expert au regard de la mission de celui-ci.

Faits et procédure. Le CHSCT d’un groupe hospitalier décide de recourir à une expertise, sur le fondement de l'article L. 4614-12, 1°, du Code du travail N° Lexbase : L5577KGN et désigne un expert pour y procéder.

Le groupe hospitalier assigne le CHSCT et l'expert devant le président du tribunal judiciaire pour obtenir la limitation de la communication des documents sollicités par l'expert au périmètre de la direction des ressources humaines et la réduction du coût de l'expertise.

Le président du tribunal judiciaire déboutant le groupe hospitalier de ses demandes, ce dernier forme un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle valide le raisonnement du président du tribunal judiciaire qui a considéré que l'expertise ordonnée à la suite du constat de l'existence d'un risque grave pour l'ensemble des agents de la direction des ressources humaines de l'hôpital, qui se traduisait par des risques psycho-sociaux et physiques et par la manifestation d'une souffrance au travail mise en évidence par de multiples faits, sans que les alertes préalables y aient mis un terme, imposait que l'ensemble de la chaîne hiérarchique et organisationnelle, tous les intervenants en matière de santé au travail, les représentants du personnel et délégués syndicaux, de même que chacun des agents de la direction concernée, y compris les six agents ayant récemment quitté ces services, puissent être entendus avec leur accord.

Pour aller plus loin :

  • pour une solution inverse, relative au cas d’une expertise dans le cadre de la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, v. Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-10.293, FS-B N° Lexbase : A268697M, J. Jardonnet, L’autorisation exigée de l’employeur pour l’audition de salariés par l’expert-comptable du CSE, Lexbase Social, septembre 2023, n° 956 N° Lexbase : N6661BZQ ;
  • v. ÉTUDE : Le recours à l’expertise par le comité social et économique, Les droits et obligations de l'expertin Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2025GAA.

 

newsid:489970

Cotisations sociales

[Brèves] BOSS : publication d’une rubrique relative aux contributions servant au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage

Réf. : BOSS, actualité, 11 juillet 2024

Lecture: 1 min

N9969BZA

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par Laïla Bedja

Le 17 Juillet 2024

► Dans une actualité publiée le 11 juillet sur son site internet, le BOSS annonce la publication d’une nouvelle rubrique présentant les contributions à la formation professionnelle et à l’apprentissage.

La rubrique comporte trois chapitres :

Chapitre 1 – La contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (contribution à la formation professionnelle et taxe d’apprentissage) ;

Chapitre 2 – La contribution supplémentaire à l’apprentissage ;

Chapitre 3 – La contribution au financement du compte personnel de formation pour les titulaires de contrats à durée déterminée.

Dans chaque chapitre, le champ d’application de la contribution puis son mode de calcul sont présentés.

Ce contenu fait l’objet d’une consultation publique. La date limite d’envoi des observations formulées dans le cadre de la phase de consultation est fixée le 31 août 2024, date après laquelle la consultation publique sera close. Une version tenant compte, le cas échéant, de certaines observations sera publiée à l’issue de cette consultation publique.

Sous cette réserve, le contenu de cette rubrique sera opposable à l’administration à compter du 1er novembre 2024. À cette date, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le Bulletin officiel de la Sécurité sociale seront abrogées.

newsid:489969

Droit rural

[Brèves] Modalités du droit de reprise par une société en Guadeloupe

Réf. : Cass. civ. 3, 4 juillet 2024, n° 22-22.448, FS-B N° Lexbase : A68335MZ

Lecture: 9 min

N9951BZL

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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR, Université de Franche-Comté

Le 12 Juillet 2024

► Pour bénéficier du droit au renouvellement du bail rural en Guadeloupe, le preneur n’est pas tenu de répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 de ce code ou de justifier bénéficier d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ;

Lorsque le droit de reprise est exercé par une société, dès lors que la directrice générale de la société avait valablement donné pouvoir au président du conseil d'administration pour délivrer congé, ce dernier était, à compter de cette date, habilité à représenter la personne morale à cette fin, peu important que le changement des organes dirigeants ait été publié au registre du commerce et des sociétés ultérieurement.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation porte sur deux questions distinctes, la première relative aux particularismes du droit rural outremarin applicable en Guadeloupe et la seconde concernant les modalités de délégation de pouvoir dans une société foncière.

En l’espèce, une société foncière a consenti par acte authentique du 11 avril 1994 à une SA, un bail d'une durée de dix-huit ans commençant à courir le 31 juillet 1993 pour se terminer le 31 juillet 2011, date à laquelle il s'est renouvelé. Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2018, la bailleresse a fait délivrer à la preneuse un congé aux fins de reprise pour le 31 juillet 2020. Par un nouvel acte extrajudiciaire du 31 juillet 2018, un second congé portant sur les mêmes parcelles a été signifié à la locataire pour le compte de la propriétaire, agissant cette fois sur représentation du président de son conseil d'administration. La preneuse a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’annulation du congé. Ayant obtenu gain de cause, la bailleresse a interjeté appel.

Par un arrêt du 4 avril 2022, la cour d’appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 4 avril 2022, n° 21/00482 N° Lexbase : A13537SW) a relevé que la société foncière avait sollicité en cause d'appel, la nullité du bail, au titre de la violation de la règlementation du contrôle des structures, qu’elle a rejeté au motif que cette demande ne figurait pas dans le dispositif ses dernières conclusions.

Puis, la cour d’appel a relevé que le directeur général de la bailleresse peut délivrer congé sans autorisation du conseil d'administration et qu'a contrario le président du conseil d'administration ne pouvait pas y procéder seul. La société appelante soutenait que ce congé était valable, dans la mesure où le président du conseil d'administration avait agi sur délégation de pouvoir de la directrice générale, conformément au pouvoir du 7 juillet 2018 par lequel cette dernière avait donné pouvoir au président de « signer tous documents au nom et pour le compte du mandant, et plus généralement faire dans ce cadre tout ce que les circonstances exigeront au mieux des intérêts du mandant et de la société à l'effet de mener à bonne fin l'opération et ses suites y compris faire délivrer signification du congé par voie d'huissier et représenter la société dans toutes les suites de ce congé notamment représenter la société en justice, tant en demande qu'en défense» après avoir pris connaissance du projet de donner congé à la société locataire au titre du bail à long terme conclu le 11 avril 1994 selon les modalités prévues au Code rural en vue d'une reprise personnelle de l'exploitation des terres à compter du 1er août 2020 et des principales conditions et modalités envisagées pour l'opération. En outre, les modifications statutaires concernant l'identité des organes dirigeants ont fait l'objet d'une déclaration au greffe du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre le 20 juillet 2018, ainsi qu'une publication dans un journal d'annonces légales le 27 juillet suivant. Pour autant, la cour d’appel considère que les congés litigieux ne sont pas valables, car les formalités étaient insuffisantes pour rendre opposables ces modifications aux tiers, lesquels ne prennent effet à leur égard qu'à compter de leur publication au registre du commerce et des sociétés.

La société forme un pourvoi et reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le preneur, pour bénéficier du droit au renouvellement du bail, était en règle avec le contrôle des structures, d’avoir considéré que le défaut de mention dans le congé de l’autorisation donnée au représentant de la personne morale bailleresse de délivrer en son nom le congé, emportait nullité de ce dernier et que la publicité légale opérée après la délivrance du congé rendait la modification des organes de direction de la bailleresse inopposable à la société preneuse.  

Ces critiques peuvent être regroupées en deux thèmes distincts relatif au droit au renouvellement du preneur et à la capacité à faire délivrer un congé pour reprise.

1. Question. Dans quelles conditions, le preneur à bail rural en Guadeloupe peut-il bénéficier du droit au renouvellement de son bail arrivé à expiration ?

Enjeu. Le preneur doit-il être en règle avec la législation du contrôle des structures pour bénéficier du renouvellement de son bail rural ?

Réponse de la Cour de cassation. Ni l'article L. 461-8 N° Lexbase : L4790K7K, ni l'article L. 461-5 N° Lexbase : L4793K7N du Code rural et de la pêche maritime n'impose au preneur de justifier, pour bénéficier du droit au renouvellement, de répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 N° Lexbase : L6492DIB de ce code ou de justifier bénéficier d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.

Ainsi, il résulte de la combinaison de ces textes que le dernier alinéa de l'article L. 411-46 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L0861HPL, qui dispose que le preneur qui a droit au renouvellement doit réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59 N° Lexbase : L0866HPR, lequel dispose en son dernier alinéa que le bénéficiaire de la reprise doit répondre aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5, ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions, n'est pas applicable en Guadeloupe.

Par conséquent, le bailleur ne peut invoquer une règle de droit non applicable dans un département outremarin pour contester un droit conféré par le statut des baux ruraux au preneur à l’expiration du son bail.

Les décisions relatives au droit outremarin sont peu fréquentes. En pratique, il convient de vérifier les conditions territoriales d’applications de certaines règles, lesquelles peuvent parfois s’appliquer globalement aux zones françaises outremarines, et parfois chaque département ou collectivité bénéficie de règles qui lui sont propres. Il revient donc au praticien de vérifier le champ d’application des règles dont il demande l’application au juge.

Pour aller plus loin : v. Étude : Congé pour reprise délivré par le bailleur, spéc. Bénéficiaire du congé pour reprise in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E9182E9X.

2. Question. Lorsque le bailleur est une société foncière, qui dispose de la capacité juridique requise pour faire délivrer un congé pour reprise ?

Enjeu. Lorsque l’auteur du congé ne dispose pas des pouvoirs requis, l’acte est nul, ce qui permet au preneur d’en faire constater la nullité judiciairement, et de solliciter, par la suite, le renouvellement de son bail.

Réponse de la Cour de cassation. En application des articles L. 123-9 N° Lexbase : L5567AIZ et L. 210-9 N° Lexbase : L5796AII du Code de commerce, la Cour de cassation rappelle que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.

Puis elle ajoute que selon le second texte, ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées. Ainsi, dès sa désignation, un mandataire social est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, et ce, indépendamment de la publication de sa désignation au registre du commerce et des sociétés (Cass. com., 12 juillet 2004, n° 02-17.255, FS-P+B+I N° Lexbase : A1026DDD ; Cass com., 10 juillet 2012, n° 11-21.395, F-P+B N° Lexbase : A8236IQ4).

En l’espèce, la société preneuse ne pouvait valablement fonder sa demande d’annulation du congé sur le défaut de pouvoir du président du conseil d’administration de la société bailleresse. Cependant, le congé ayant été annulé pour un autre motif, la société foncière n’a pas pu faire valoir son droit de reprise.

newsid:489951

Fonction publique

[Brèves] Pas de refus de la protection fonctionnelle pour les agents publics entendus en audition libre (pour des faits rattachés à l'exercice de leur fonction)

Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1098 QPC, du 4 juillet 2024 N° Lexbase : A09195ND

Lecture: 2 min

N9944BZC

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par Yann Le Foll

Le 12 Juillet 2024

► Les dispositions législatives, excluant du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents publics qui sont entendus sous le régime de l’audition libre, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et doivent être déclarées contraires à la Constitution.

Grief/objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L5808MBQ (après renvoi de CE, 3e-8e ch. réunies, 26 avril 2024, n° 491324 N° Lexbase : A2410297).  

Le requérant soutient que, en excluant du bénéfice de la protection fonctionnelle les agents publics qui sont entendus sous le régime de l’audition libre, ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre ces agents et ceux entendus en qualité de témoin assisté, placés en garde à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale, qui bénéficient d’une telle protection.

Elles méconnaîtraient ainsi le principe d’égalité devant la loi.

Position Cons. const. Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2016-483, du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L7825K7X, qui est à l’origine de ces dispositions, que, en les adoptant, le législateur a entendu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents publics mis en cause pénalement, y compris lorsqu’ils ne font pas l’objet de poursuites pénales, dans tous les cas où leur est reconnu le droit à l’assistance d’un avocat.

Or, l’article 61-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7280LZN prévoit que la personne entendue librement a le droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation par un avocat si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement. Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi.

Décision. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. Elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

Cependant, dès lors que leur abrogation immédiate entraînerait des conséquences manifestement excessives, elle est reportée au 1er juillet 2025.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les libertés et protections des fonctionnaires dans la fonction publique d'État, Les obligations de l’administration dans la mise en oeuvre de la protection fonctionnelle dans la fonction publique d'État, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E07573LM.

newsid:489944

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Résiliation judiciaire du contrat de travail en l’absence d’organisation de la visite de reprise à la demande du salarié

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2024, n° 23-13.784, F-B N° Lexbase : A58025MT

Lecture: 3 min

N9928BZQ

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par Laïla Bedja

Le 12 Juillet 2024

► Selon l’article R. 4624-31 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle (soixante jours depuis le 31 mars 2022), et dès que l'employeur a la connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; il en résulte que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur, dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé.

Faits et procédure. Alors qu’il a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail, dont en dernier lieu, un arrêt courant de juin 2015 à décembre 2017, un salarié a, par lettre du 19 décembre 2017, sollicité de l’employeur l’organisation d’une visite de reprise.

Le salarié a été déclaré inapte au poste de travail par avis du 12 octobre 2021 du médecin du travail. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 décembre 2021.

Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et de demandes de rappel de salaires et dommages-intérêts au titre notamment d'un manquement à l'obligation de sécurité.

Cour d’appel. Pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel retient que l’employeur avisé le 3 janvier 2018 de la fin de l'arrêt de travail au 27 décembre 2017, a demandé au salarié, qui se bornait à solliciter l'organisation de la visite de reprise, sans manifester la volonté de reprendre le travail, de préalablement reprendre son emploi. Selon les juges du fond, l'employeur, qui a le droit de demander au salarié de revenir dans l'entreprise et de reprendre son travail aux fins de passer la visite de reprise dès lors qu'elle renseigne avec précision sur l'aptitude, n'avait pas à organiser cet examen et n'avait pas à lui verser de salaire dès lors que le salarié n'avait fourni aucun travail (CA Douai, 27 janvier 2023, n° 20/01452 N° Lexbase : A51309CY).

Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation.

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait informé l'employeur de la fin de son arrêt de travail, demandé l'organisation de la visite de reprise le 3 janvier 2018 et réitéré cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article R. 4624-31 du Code du travail N° Lexbase : L2288LCQ, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908, du 27 décembre 2016 N° Lexbase : L0083LC3.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : L'incidence de la maladie non professionnelle sur le contrat de travail, L'initiative de la visite médicale de reprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3227ETP

newsid:489928

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Extension du droit à déduction de la TVA relative aux opérations portant sur les véhicules aménagés pour le transport des équidés

Réf. : Décret n° 2024-711, du 5 juillet 2024, relatif au droit à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules aménagés pour le transport des équidés N° Lexbase : L9764MML

Lecture: 1 min

N9903BZS

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Juillet 2024

Le décret n° 2024-711, publié au Journal officiel du 7 juillet 2024, met les textes réglementaires en cohérence avec l'extension du droit à déduction de la TVA relative aux opérations portant sur les véhicules aménagés pour le transport des équidés.

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 N° Lexbase : L9444MKY a mis fin à l'exclusion du droit à déduction de la TVA afférente aux livraisons, importations, acquisitions intracommunautaires et prestations de services relatives aux véhicules aménagés pour le transport des équidés.

Ainsi, aux termes de l'article 273 septies C du Code général des impôts N° Lexbase : L0906ML7, à compter du 1er janvier 2024, la taxe acquittée au titre de ces opérations concernant ces véhicules est déductible.

Le décret modifie en conséquence l'article 206 de l'annexe II au Code général des impôts N° Lexbase : L0176MNT, lequel prévoit, pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, l'application d'un coefficient d'admission nul au titre de la détermination du coefficient de déduction de la TVA. Il prévoit ainsi une exception au titre de l'exclusion au droit à déduction de ces véhicules, en faveur des véhicules aménagés pour le transport des équidés.

Ainsi, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2024, la TVA afférente à ce type de véhicules peut être déduite dans les conditions de droit commun.

Le texte est entré en vigueur le 8 juillet 2024.

newsid:489903

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