Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2024, n° 22-21.916, F-B N° Lexbase : A58005MR
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N9929BZR
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par Lisa Poinsot
Le 15 Juillet 2024
► Le statut de gérant de succursale peut s’appliquer à une personne physique alors que le contrat de franchise est signé avec une personne morale, à condition que cette personne physique remplisse les conditions prévues par l’article L. 7321-2 du Code du travail.
Faits et procédure. Deux sociétés signent un contrat de franchise. La liquidation de l’une d’elles est prononcée. Revendiquant le statut de gérant de succursale, une salariée saisit la juridiction prud’homale.
La cour d’appel (CA Montpellier, 28 septembre 2022, n° 19/00072 N° Lexbase : A20888MB) déboute la salariée du fait d’un manque de preuve de l’existence d’un lien direct avec la société franchisée ayant signé le contrat de franchise.
La salariée forme alors un pourvoi en cassation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme, en application de l’article L. 7321-2 du Code du travail N° Lexbase : L1885IEK, que le statut de gérant de succursale ne peut être refusé au gérant de la personne morale franchisée au seul motif qu’il ne démontre pas l’existence d’un lien direct avec le franchiseur.
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newsid:489929
Réf. : Cass. civ. 3, 4 juillet 2024, n° 23-15.027, FS-B N° Lexbase : A68305MW
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N9942BZA
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par Yann Le Foll
Le 15 Juillet 2024
► L’exproprié peut réclamer une indemnité pour trouble commercial, même en cas de perte partielle du fonds de commerce.
Faits. À la suite de l'expropriation à son profit de parcelles louées à la société République auto Montrouge, exerçant une activité de vente et de réparation de véhicules, l'établissement public foncier d'Île-de-France (EPFIF) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités revenant à cette société.
La société République auto Montrouge fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour trouble commercial, alors « qu'aux termes de l'article L. 321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que l'éviction de l'exploitant d'une partie des locaux d'exercice de son activité commerciale, subissant ainsi une perte partielle de son fonds de commerce, lui cause nécessairement un trouble commercial (…) ».
Principe. L'exploitant évincé peut demander réparation du trouble commercial consécutif à la mesure d'expropriation, dès lors qu'il est distinct du préjudice indemnisé par l'allocation de la valeur totale du fonds et par l'indemnité de remploi.
En cause d’appel. Pour rejeter la demande au titre d'une indemnité pour trouble commercial, l'arrêt attaqué (CA Versailles, 15 février 2023, n° 20/04075 N° Lexbase : A63959D9) retient qu'une telle indemnité, due en cas de transfert d'activité pour compenser la période d'adaptation nécessaire, ne l'est pas en cas de perte partielle du fonds de commerce, faute pour l'activité évincée d'avoir vocation à reprendre.
Décision Cour de cass. En statuant ainsi, alors que l'éviction partielle d'un fonds de commerce peut générer un préjudice affectant l'activité poursuivie par l'exploitant dans les locaux hors emprise, distinct de celui indemnisé par l'allocation de la valeur partielle du fonds et par l'indemnité de remploi, à charge pour celui-ci d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L7987I4L.
Rappel bis. En cas d'expropriation partielle, une indemnité pour dépréciation du surplus peut être allouée quelle que soit la nature du bien exproprié (Cass. civ. 3, 4 avril 2019, n° 18-10.989, FS-P+B+I N° Lexbase : A3138Y8Q).
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newsid:489942
Réf. : Décret n° 2024-659, du 2 juillet 2024, relatif au contrôle des comptes de gestion pris en application de l'article 512 du Code civil et modifiant le décret n° 2021-1625, du 10 décembre 2021, relatif aux compétences des commissaires de justice N° Lexbase : L9050MM7
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N9956BZR
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 15 Juillet 2024
► Publié au Journal officiel du 3 juillet 2024, le décret n° 2024-659, du 2 juillet 2024, vient fixer les modalités de désignation du professionnel qualifié désigné en application de l'article 512 du Code civil pour le contrôle des comptes de gestion du majeur protégé.
Ce texte prévoit que, pour le contrôle des comptes de gestion du majeur protégé, le juge des tutelles désigne un professionnel qualifié inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.
Cette inscription est subordonnée au respect de conditions de formation ou d'expérience professionnelle, d'assurance et de moralité. Par dérogation, les notaires, les commissaires de justice, les commissaires aux comptes et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont dispensés de rapporter la preuve qu'ils remplissent ces conditions.
Le décret impose à chaque professionnel qualifié le respect d'une obligation de secret professionnel et d'une interdiction de conflit d'intérêts.
Il fixe les modalités relatives au retrait de la liste du professionnel qualifié par le procureur de la République, à la consultation du dossier par le professionnel qualifié, ainsi qu'au dessaisissement du professionnel qualifié de sa mission de contrôle des comptes de gestion par le juge.
Par ailleurs, il modifie les articles 29 et 30 du décret n° 2021-1625, du 10 décembre 2021, relatif aux compétences des commissaires de justice N° Lexbase : L9442L9L, pour permettre la désignation des commissaires de justice en qualité de professionnel qualifié pour le contrôle des comptes de gestion des majeurs protégés.
Il précise les critères de la rémunération du professionnel qualifié et prévoit que le coût du contrôle des comptes de gestion n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque ses ressources sont inférieures ou égales à un montant déterminé par arrêté. Enfin, il renvoie à deux arrêtés pour la détermination de la rémunération du professionnel qualifié et pour la fixation des modèles de comptes de gestion, d'approbation du compte et de rapport de difficulté.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable, spéc. L'établissement, la vérification et l'approbation des comptes, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E4714E4D. |
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newsid:489956
Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 23-14.900, F-B N° Lexbase : A22185PT
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N9982BZQ
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par Lisa Poinsot
Le 17 Juillet 2024
► Un enregistrement clandestin peut servir à prouver le harcèlement moral quand cette preuve est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de la victime et que l’atteinte aux droits de l’employeur est proportionnée.
Faits et procédure. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée saisit la juridiction prud’homale de demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif.
La cour d’appel (CA Montpellier, 29 juin 2022, n° 22/00555 N° Lexbase : A272679T) juge que l’enregistrement clandestin réalisé par la salariée de son entretien avec son employeur constitue une preuve irrecevable en ce qu’il est contraire au principe de la loyauté dans l’administration de la preuve, de sorte qu’il est écarté des débats.
En écartant cette preuve des débats, la cour d’appel déboute la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement.
La salariée forme un pourvoi en cassation.
Rappel. Le droit de la preuve peut justifier la production d’un élément de preuve obtenu de manière déloyale dès lors que cette production :
Les juges du fond doivent ainsi vérifier ces conditions (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 N° Lexbase : A27172AU et n° 21-11.330 N° Lexbase : A27232A4, publiés au bulletin ; Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-17.474, F-B N° Lexbase : A35522EB). |
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel puisque cette dernière n’a pas satisfait son obligation résultant des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme N° Lexbase : L7558AIR et 9 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1123H4D. Cette obligation n’est en effet pas satisfaite lorsque les juges du fond se bornent à apprécier le caractère indispensable du procédé par lequel l’élément a été obtenu.
En pratique, il faut ainsi distinguer la question de la licéité de l’obtention d’un élément probatoire de la question de la recevabilité de la production de ladite preuve devant une juridiction. Ainsi, en cas de contentieux et de demande d’éviction d’une preuve, il semble préférable de contester la production aux débats plutôt que de remettre en cause son obtention.
Par ailleurs, en cas d’aménagement probatoire spécifique, comme en l’espèce en matière de harcèlement moral, le caractère indispensable de la production doit s’apprécier à l’égard de la preuve des faits qui permettent de présumer son existence et non le fait en lui-même.
En l’espèce, la salariée invoquait le défaut de formation sur son nouveau poste de travail, le fait qu’elle ait été sanctionnée à de plusieurs reprises ainsi que les éléments médicaux.
Pour aller plus loin :
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newsid:489982
Réf. : Cass. civ. 2, 4 juillet 2024, n° 22-16.021, F-B N° Lexbase : A68325MY
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N9905BZU
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par Vincent Téchené
Le 15 Juillet 2024
► En matière de surendettement des particuliers, la déclaration de créance ne mentionnant pas la sûreté dont elle est assortie est irrecevable.
Faits et procédure. Par jugement du 15 janvier 2019, publié au Bodacc le 24 janvier 2019, le juge d'un tribunal d'instance a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire des biens d’un débiteur et désigné un mandataire.
Par jugement du 10 novembre 2020, un juge des contentieux de la protection (JCP) a déclaré irrecevable la déclaration de créance d’une société et ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur. La cour d’appel a confirmé cette irrecevabilité et a alors déclaré la créance hypothécaire éteinte (CA Aix-en-Provence, 8 mars 2022, n° 20/11445 N° Lexbase : A95787PG). La société créancière a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait notamment que le créancier qui déclare sa créance mais qui omet de mentionner la sûreté dont il bénéficie, est privé de la possibilité de faire valoir les prérogatives attachées à sa sûreté, sa créance étant alors seulement admise à titre chirographaire.
Décision. La Cour de cassation rappelle d’abord qu’aux termes de l'article R. 742-11 du Code de la consommation N° Lexbase : L4295LTA, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9 N° Lexbase : L5666LEL, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par ailleurs, selon l'article R. 742-12, alinéa 1er N° Lexbase : L1063K9A, la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
Enfin, en application de l'article R. 761-1 du même code N° Lexbase : L1111K9Z, les formalités des articles R. 721-2 N° Lexbase : L0977K93, R. 742-12 et R. 742-16 N° Lexbase : L1067K9E sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande.
Or, en l’espèce, la société avait omis de déclarer au mandataire, dans les deux mois de la publication du jugement au Bodacc, que sa créance était assortie d'une hypothèque, de sorte que la cour d'appel en a exactement déduit que sa déclaration de créance était irrecevable.
Observations. En droit des entreprises en difficulté, la solution est tout autre. Ainsi, la jurisprudence sanctionne le défaut d’indication de la sûreté dans la déclaration de créance en faisant perdre au créancier le bénéfice de celle-ci (v. par exemple, Cass. com., 8 juin 1999, n° 97-12.233, publié au bulletin N° Lexbase : A5153AWR ; Cass. com., 10 juillet 2001, n° 98-18.091, F-D N° Lexbase : A1695AUC). Le créancier sera alors admis à titre chirographaire. L’article 21 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 (ordonnance n° 2021-1193 N° Lexbase : L8998L7E) a consacré la jurisprudence en précisant à l’article L. 622-26, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L9127L78 que « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus ».
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newsid:489905
Réf. : Cass. civ. 2, avis, 11 juillet 2024, n° 24-70-001, P+B N° Lexbase : A44075PW
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N9986BZU
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par Charles Simon, avocat au Barreau de Paris, administrateur de l’Association des avocats et praticiens des procédures et de l’exécution (AAPPE) et de Droit & Procédure
Le 17 Juillet 2024
► Un avis d’importance en matière d’exécution, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation définit les pouvoirs du juge de l’exécution quand un jugement a été rendu sur la base d’un contrat entre un professionnel et un consommateur sans que l’existence de clauses potentiellement abusives n’ait été vérifiée ;
La Cour confirme que le juge de l’exécution, devant qui la question est soulevée pour la première fois, doit procéder au contrôle des clauses abusives ; s’il retient leur existence, le jugement est privé d’effet en tant qu’il applique ces clauses ; le juge de l’exécution doit alors faire les comptes entre les parties.
Dans le détail, la demande d’avis du juge de l’exécution de Paris était la suivante (TJ Paris, JEX Paris, 11 janvier 2024, n° 20/81791 N° Lexbase : A32602D4) :
« Le juge de l’exécution :
peut-il, dans le dispositif de son jugement, déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d’un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites ?
Dans l’affirmative :
lorsque cette clause a pour objet la déchéance du terme peut-il annuler cette décision ou la dire privée de fondement juridique, notamment lorsque l’exigibilité de la créance était la condition de sa délivrance ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ?peut-il modifier cette décision de justice, en décidant qu’elle est en tout ou partie insusceptible d’exécution forcée ? dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement ? »
La réponse de la Cour de cassation est la suivante :
L’avis n’explicite pas le moment auquel le juge de l’exécution doit se placer pour faire le compte entre les parties lorsqu’il répute non écrite une clause, typiquement la clause de déchéance du terme d’un prêt. Lors de l’audience publique devant la Cour de cassation, l’avocat général a indiqué que ce serait au jour de la mesure d’exécution, par exemple le commandement valant saisie en matière de saisie immobilière. C’est peut-être ce que la Cour de cassation a voulu laisser entendre lorsqu’elle écrit que « le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi ».
En tout état de cause, cet avis confirme la prééminence du droit de la consommation, en particulier du contrôle des clauses abusives. Ce droit fait ici échec à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de condamnation et force une extension du périmètre d’intervention du juge de l’exécution. En effet, l’avis réitère que le juge de l’exécution ne peut ni annuler ni modifier le « titre exécutoire », en réalité le jugement, aux termes de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L8665LYL, car le juge de l’exécution contrôle les actes notariés revêtus de la formule exécutoire depuis quinze ans (Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-10.843, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2954EIA). Mais, en pratique, c’est bien à une modification partielle du jugement à laquelle l’intervention du juge de l’exécution aboutira dans le cadre du contrôle des clauses abusives. Ainsi, s’il retient l’existence de clauses abusives, il pourra priver d’effet une partie du jugement et faire les comptes entre les parties, c’est-à-dire modifier la créance fixée dans le jugement fondant la mesure d’exécution contestée devant lui.
Cet avis devrait avoir des répercussions importantes en matière bancaire. Il est de nature à fragiliser les mesures d’exécution engagées sur la base d’un jugement condamnant au remboursement d’un prêt. Les clauses de déchéance du terme pourraient en particulier être remises en cause, faisant renaître les échéances non échues au moment de la déchéance du terme ou de la mesure d’exécution si l’on suit l’avis de l’avocat général.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489986