Le Quotidien du 12 juillet 2024

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Contestation d'une créance correspondant aux frais exposés pour la démolition d'un immeuble menaçant ruine par une commune : compétence de la juridiction judiciaire

Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 4 juillet 2024, n° 464689, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A82995MC

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N9940BZ8

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par Yann Le Foll

Le 11 Juillet 2024

► Un litige relatif à la contestation d'une créance invoquée par une personne publique correspondant aux frais exposés pour la démolition d'un immeuble menaçant ruine, en application de ses pouvoirs de police générale, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Principe. Le maire peut ordonner la démolition d'un immeuble menaçant ruine en application de l'article L. 511-2 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L2305LRS dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2020-1144, du 16 septembre 2020, relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations N° Lexbase : L2019LYG, après accomplissement des formalités qu'il prévoit.

À défaut d'exécution, il peut, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande, faire procéder à cette démolition par la commune aux frais du propriétaire.

En revanche, il doit, lorsqu'il agit sur le fondement de l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation N° Lexbase : L2378LYQ afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, également aux frais du propriétaire.

En présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d'une mesure de démolition, le maire ne peut l'ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-2 N° Lexbase : L0892I78 et L. 2212-4 N° Lexbase : L8694AAA du Code général des collectivités territoriales, en faisant réaliser ces travaux aux frais de la commune.

Rappel. Un arrêté ordonnant la démolition d'un immeuble sur le fondement de l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation est entaché d'une illégalité qui touche au champ d'application de la loi et doit par suite, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge saisi d'un recours contre l'arrêté (CE, 6 novembre 2013, n° 349245, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0924KPW).

Principe (suite). Lorsque la personne publique entend toutefois obtenir le remboursement auprès d'un propriétaire privé des frais qu'elle a exposés à l'occasion de travaux de démolition engagés sur ce fondement en invoquant la responsabilité civile de ce propriétaire, au titre soit d'une faute, soit de son enrichissement sans cause, la contestation de la créance invoquée par la personne publique, quel que soit son mode de recouvrement, constitue un litige relevant de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, en l'absence d'une disposition législative spéciale régissant une telle action civile.

Faits. L'immeuble de la requérante était, au moment de sa démolition, à l'état de ruine imposant cette démolition.

Il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les précédents titres exécutoires émis le 18 décembre 2015 par le maire ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2017, devenu définitif, au motif que le maire, en ordonnant la démolition de cet immeuble par un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation, avait méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient de cet article.

Position CE. Dans ces conditions, ces travaux de démolition ne pouvaient être réalisés, aux frais de la commune, que sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du Code général des collectivités territoriales.

Le litige portant sur le remboursement par l’intéressée des sommes ainsi exposées par la commune relevait de la compétence du juge judiciaire, que le fondement de la demande de remboursement soit la faute commise par l'intéressée ou son enrichissement sans cause.

En conséquence, en statuant sur les conclusions de la requérante à fin d'annulation des titres exécutoires du 27 novembre 2018, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 7 avril 2022, n° 21LY00511 N° Lexbase : A37247UH) a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle.

Décision. Son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur ces conclusions.

Á ce sujet. Lire J. Mel et C. Gentiletti, Les immeubles menaçant ruine : la procédure de péril, sous les regards croisés de l’avocat et de l’expert, Lexbase Privé, mai 2021, n° 866 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 68291122, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Focus] Les immeubles mena\u00e7ant ruine : la proc\u00e9dure de p\u00e9ril, sous les regards crois\u00e9s de l\u2019avocat et de l\u2019expert", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N7679BY3"}}.

newsid:489940

Entreprises en difficulté

[Brèves] Conciliation : la confidentialité de la procédure couvre tant la décision d'ouverture et son existence que son contenu

Réf. : Cass. com., 3 juillet 2024, n° 22-24.068, FS-B N° Lexbase : A58085M3

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N9921BZH

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par Vincent Téchené

Le 11 Juillet 2024

► L’ouverture d'une procédure de conciliation est une information confidentielle que la banque ne peut utiliser pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui ait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure, de sorte qu'en procédant à une telle déclaration de défaut, la banque cause un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser.

Faits et procédure. Une société a obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation à laquelle elle a appelé ses créanciers crédits-bailleurs comptant parmi eux trois filiales de la Société générale.

Quelques mois plus tard, la Société générale a déclaré la débitrice en défaut à la Banque de France. Celle-ci a dégradé le niveau de cotation de la société de 5+ à 6 dans le fichier bancaire des entreprises (FIBEN), jugeant que la capacité de cette entreprise à honorer ses engagements sur trois ans était passée de faible à très faible.

Soutenant que cette déclaration de défaut constituait un trouble manifestement illicite dès lors que la Société générale ne pouvait lui reprocher aucun arriéré ou incident de paiement, et invoquant le caractère confidentiel de l'ouverture de la procédure de conciliation, la société débitrice l'a assignée en référé pour obtenir, sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0850H4A, la mainlevée de l'inscription de défaut et la réparation, à titre provisionnel, de son préjudice.

La Société générale lui a opposé, qu'usant de la marge d'appréciation que lui confère le point 58 du guide d'orientation de l'Autorité bancaire européenne, elle analyse l'ouverture d'une procédure de conciliation comme un signe d'une probable absence de paiement, constitutif d'un défaut au sens de l'article 178 du Règlement UE n° 575/2013, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement N° Lexbase : L2751IYK.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Paris (CA Paris, 1-2, 12 mai 2022, n° 21/17089 N° Lexbase : A77387WI) a rejeté les demandes de la débitrice. Elle a en effet retenu que la Société générale n'a pas été appelée à la procédure de conciliation mais en a été informée par le représentant légal de la débitrice lui-même. En outre, selon elle, l'article L. 611-15 du Code de commerce [LXB= L4119HB8] vise à conférer un caractère confidentiel aux informations qu'il couvre indépendamment des personnes qu'il cite et c'est bien l'existence même d'une procédure de conciliation qui a fait l'objet d'un signalement, non le contenu de cette procédure, de sorte que banque n'a pas utilisé une information qu'elle aurait dû conserver comme confidentielle.

La débitrice a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 611-15 du Code de commerce et 873 du Code de procédure civile.

Elle énonce qu’il résulte du premier de ces textes que la confidentialité de la procédure de conciliation couvre tant la décision d'ouverture de cette procédure et son existence que son contenu. Elle est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance.

Elle en conclut que l'ouverture d'une procédure de conciliation, qui n'est pas l'un des signes d'absence probable de paiement par le débiteur visés à l'article 178 du Règlement précité, était une information confidentielle que la banque ne pouvait utiliser pour justifier une déclaration de défaut, peu important que cette information lui avait été révélée par le bénéficiaire de cette procédure, de sorte qu'en procédant à une telle déclaration de défaut, la Société générale avait causé un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser. La cour d’appel a donc violé les textes visés.

Observations. On rappellera que l’article L. 611-15 s’applique tant à la conciliation qu’au mandat ad hoc, de sorte que la règle ici dégagée est indifféremment applicable à ces deux procédures amiables.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes de la conciliation, L'obligation de confidentialité dans la procédure de conciliation, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E81973NW.

 

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Agrément des organismes de qualification réalisant certains travaux soumis au respect de critères de qualification

Réf. : Décret n° 2024-594, du 25 juin 2024, relatif à la mise en place d'un dispositif d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, des audits énergétiques, l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, et l'installation et la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (Décret en Conseil d'État)

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N9887BZ9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Juillet 2024

Le décret n° 2024-594, publié au Journal officiel du 26 juin 2024, encadre la procédure d’agrément des organismes de qualification réalisant certains travaux soumis au respect de critères de qualification.

Le décret institue une procédure unique d'agrément des organismes de qualification des professionnels réalisant certains travaux soumis au respect de critères de qualification, pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, des audits énergétiques, et l'installation de dispositifs de production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque sur des bâtiments et d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

Cet agrément est délivré par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1842KNK, le silence gardé par l'administration sur une demande d'agrément ne vaut décision d'acceptation qu'au terme d'un délai de quatre mois.

Le texte est entré en vigueur le 27 juin 2024.

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Fiscalité immobilière

[Brèves] Fixation des plafonds de loyer mensuel pour les locations meublées

Réf. : Décret n° 2024-776, du 8 juillet 2024, fixant les plafonds de loyer mensuel pour les locations meublées prévus à l'article 279-0 bis A du Code général des impôts N° Lexbase : L0003MNG

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N9965BZ4

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par Marie-Claire Sgarra

Le 11 Juillet 2024

Le décret n° 2024-776, publié au Journal officiel du 9 juillet 2024, fixe les plafonds de loyer mensuel pour les locations meublées.

Pour rappel, l'article 71 de la loi de finances pour 2024 a modifié le régime fiscal du logement locatif intermédiaire défini à l'article 279-0 bis A du Code général des impôts N° Lexbase : L0913MLE, en prévoyant notamment son extension à la location meublée.

Cette modification induit les conséquences suivantes :

  • le bénéficiaire de ces livraisons qui était limité à certains investisseurs strictement énumérés est élargi et généralisé à toute personne morale ;
  • tous les logements destinés par le preneur à la location à usage d’habitation en exonération de TVA sont visés, sous réserve de condition de ressources des locataires et des conditions économiques locatives proposées ;
  • la zone dans laquelle ces logements doivent être construits est élargie à certains territoires ;
  • les opérations éligibles à l’application de ce taux intermédiaire sont également élargies puisque sont notamment également visées les opérations d'acquisition-amélioration, au sens du 6° du I de l'article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduisent à une amélioration de la performance énergétique et les travaux d’amélioration réalisés par l’acquéreur sur ces immeubles.

Le décret fixe les conditions d'application de cette extension en précisant le plafond applicable au forfait mensuel pour la location des meubles qui s'ajoute au plafond de loyer applicable au logement intermédiaire.

Le texte est entré en vigueur le 10 juillet 2024.

newsid:489965

Fonction publique

[Brèves] Publication d’un décret relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'État

Réf. : Décret n° 2024-678, du 4 juillet 2024, relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'État N° Lexbase : L9345MM3

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N9966BZ7

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par Yann Le Foll

Le 17 Juillet 2024

► Le décret n° 2024-678, du 4 juillet 2024, relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'État, publié au Journal officiel du 5 juillet 2024, détermine le régime de protection sociale complémentaire en prévoyance dans la fonction publique de l'État et modifie le régime de protection sociale complémentaire en santé.

Objet. Pour l'application de l'article 17-1 de l'accord interministériel relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'État du 20 octobre 2023, les employeurs publics mentionnés à l'article 1er du décret n° 2022-633, du 22 avril 2022 N° Lexbase : L4967MCX souscrivent un contrat collectif de prévoyance pour la protection de divers risques (congé de longue maladie, congé de grave maladie, invalidité d'origine non professionnelle, décès) prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

Toutefois, lorsqu'une convention de participation mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance n° 2021-175, du 17 février 2021, relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique N° Lexbase : L3418L3Y, est encore en cours à cette date, le contrat collectif prend effet à compter du terme de cette convention.

Garanties couvertes. Ce contrat prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie lui permettant de percevoir : 100 % de sa rémunération la première année ; 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.

Il prévoit le versement d'une prestation complémentaire au fonctionnaire radié des cadres par anticipation et mis à la retraite en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle ainsi qu'au fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle.

Il prévoit aussi le versement d'une prestation complémentaire à l'agent contractuel déclaré invalide à la suite d'une invalidité d'origine non professionnelle.

Il prévoit aussi le versement d'un capital décès aux ayants droit de l'agent décédé ou aux bénéficiaires qu'il a désignés.

Cotisations. L'adhésion au contrat n'est soumise à aucune condition d'âge ou d'état de santé lorsqu'elle intervient pendant les six premiers mois qui suivent :

  • la date de prise d'effet du contrat souscrit par l'employeur ;
  • la date d'embauche de l'agent, si cette date est postérieure à la date de prise d'effet du contrat.

Lorsque la demande d'adhésion est postérieure à ce délai de six mois, l'adhésion au contrat peut être subordonnée à une tarification différente fondée sur un questionnaire médical.

Entrée en vigueur. Le décret n° 2024-678, du 4 juillet 2024, entre en vigueur le 6 juillet 2024.

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Procédure civile

[Brèves] Simplification de la procédure civile : publication au JO du décret « Magicobus 2024-1 »

Réf. : Décret n° 2024-673, du 3 juillet 2024, portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées N° Lexbase : L9340MMU

Lecture: 2 min

N9955BZQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 04 Septembre 2024

► A été publié au Journal officiel du 5 juillet 2024, le décret n° 2024-673, du 3 juillet 2024, dit « Magicobus 2024-1 », qui met en œuvre le plan d'action pour la justice sous l'angle des mesures de simplification de la procédure civile ; il porte également sur les règles statutaires des commissaires de justice et la désignation des magistrats siégeant au sein des juridictions disciplinaires des officiers ministériels.

Ce texte étend, tout d'abord, l'audience de règlement amiable (ARA) aux litiges relevant de la compétence du juge des loyers commerciaux et du tribunal de commerce, ainsi qu'aux litiges relevant de la compétence de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Il clarifie, ensuite, le régime des fins de non-recevoir au sein du livre I du Code de procédure civile. Il assouplit le traitement procédural de fins de non-recevoir par le juge de la mise en état en lui permettant dans certains cas de renvoyer l'examen d'une fin de non-recevoir devant la formation de jugement.

Il modifie également la liste des ordonnances du juge de la mise en état susceptibles de faire l'objet d'un appel immédiat en y excluant les ordonnances qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, ne mettent pas fin à l'instance.

Il fluidifie et sécurise le circuit procédural de l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA).

Il améliore en outre la procédure de contrôle des mesures d'isolement et de contention par le juge compétent, assouplit les modalités de comparution du ministère public lorsqu'il agit en qualité de partie principale devant le juge des tutelles et adapte la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation afin de permettre aux juridictions tenues de statuer dans un délai déterminé ou en urgence d'y recourir.

Il permet aux commissaires de justice d'exercer une nouvelle activité accessoire d'intermédiaire immobilier et de faire état de leur qualité professionnelle dans l'exercice de leurs activités accessoires.

Le décret permet, enfin, aux chefs de cour de désigner les magistrats au sein des juridictions disciplinaires des officiers ministériels. Il apporte des précisions sur les conditions de remplacement d'un membre ayant interrompu son mandat avant son terme.

Entrée en vigueur. À l'exception de son article 10, le décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date.

Pour aller plus loin : l’ensemble de ce texte fera l’objet d’une analyse approfondie à paraître au mois de septembre dans la revue Lexbase Droit privé.

 

newsid:489955

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