Le Quotidien du 11 juillet 2024

Le Quotidien

Contrat de travail

[Brèves] Renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence : attention au respect du formalisme !

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2024, n° 22-17.452, F-B N° Lexbase : A58055MX

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par Charlotte Moronval

Le 10 Juillet 2024

► La clause de non-concurrence prévoyant la possibilité pour l'employeur de renoncer à cette clause par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, la renonciation par l’envoi d’un courriel n’est pas la valable.

Faits et procédure. L'employeur met fin à la période d'essai d’un salarié. Son contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence et la possibilité qu’elle puisse être levée par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’employeur ayant renoncé à la clause par courriel, la cour d’appel (CA Paris, 6-9, 13 avril 2022, n° 18/08719 N° Lexbase : A44947TM) considère que celle-ci n’a pas été valablement levée.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la renonciation qui ne respecte pas le formalisme contractuellement prévu n’est pas valable.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 21 octobre 2020, n° 19-18.399, F-D N° Lexbase : A87463YL : l’envoi d’un courriel n’était pas considéré comme valable ;
  • v. ÉTUDE : La clause de non-concurrence, Le moment de la renonciation, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0775034.

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Droit financier

[Brèves] Règlement « MiCA » : nouvelles lignes directrices

Réf. : ESMA, communiqué (en anglais), du 27 juin 2024

Lecture: 2 min

N9934BZX

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par Perrine Cathalo

Le 10 Juillet 2024

► Le 27 juin dernier, l'Autorité bancaire européenne (ABE) et l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) ont publié des orientations conjointes sur l'aptitude des membres de l'organe de direction et sur l'évaluation des actionnaires et des membres détenant des participations qualifiées pour les émetteurs de jetons de référence d'actifs (ART) et les prestataires de services de crypto-actifs (CASP), en vertu du Règlement « MiCA ».

Ces deux séries de lignes directrices font partie des efforts continus de l'ABE et de l'ESMA pour favoriser un marché des crypto-actifs transparent, sécurisé et bien réglementé (v. Règlement n° 2023/1114, du 31 mai 2023, sur les marchés de crypto-actifs N° Lexbase : L8697MHL).

La première série de lignes directrices porte sur la présence d'organes de gestion appropriés au sein des émetteurs d'ART et de CASP, contribuant ainsi à accroître la confiance dans le système financier.

Ces lignes directrices fournissent également des critères communs pour évaluer les connaissances, les compétences, l'expérience, la réputation, l'honnêteté et l'intégrité des membres de l'organe de direction, pour déterminer s'ils peuvent consacrer suffisamment de temps à l'exercice de leurs fonctions afin de garantir une bonne gestion de ces entités.

La deuxième série de lignes directrices concerne l'évaluation de l'aptitude des actionnaires ou des membres détenant une participation qualifiée directe ou indirecte dans une entité contrôlée.

Elle dote notamment les autorités compétentes d'une méthodologie commune, à la fois pour évaluer le caractère approprié des actionnaires et des membres détenant une participation qualifiée directe ou indirecte aux fins de l'octroi d'une autorisation en tant qu'émetteurs d'ART ou en tant que CASP, et pour procéder à l'évaluation prudentielle des acquisitions envisagées.

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Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conditions de collecte par les « foncières solidaires » des avis d'imposition ou de non-imposition à l’IR des bénéficiaires

Réf. : Décret n° 2024-669, du 4 juillet 2024, pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du Code général des impôts relatif aux investissements effectués par des contribuables au capital de certaines entreprises agréées « entreprise solidaire d'utilité sociale » N° Lexbase : L9346MM4

Lecture: 2 min

N9900BZP

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par Marie-Claire Sgarra

Le 10 Juillet 2024

Le décret n° 2024-669, publié au Journal officiel du 5 juillet 2024, précise les conditions de collecte par les « foncières solidaires » des avis d'imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu des bénéficiaires.

Pour rappel, un dispositif de réduction d'impôt sur le revenu est prévu à l'article 199 terdecies-0 AB du Code général des impôts N° Lexbase : L0713MLY en faveur de contribuables qui investissent en fonds propres dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires ». Ces « foncières solidaires » exercent leur activité en faveur de personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale.

Le décret n° 2020-1186, du 29 septembre 2020, pris pour l'application de l'article 199 terdecies-0 AB du Code général des impôts N° Lexbase : L3238LYL, prévoit que ces « foncières solidaires » sont tenues de collecter les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de tous leurs bénéficiaires en situation de fragilité économique :

  • d'une part, l'année précédant celle de leur entrée dans le logement et ;
  • d'autre part, chaque année suivant celle de cette entrée dans le logement.

Le décret n° 2024-669 maintient l'obligation de collecte des avis de l'année précédant celle de l'entrée du bénéficiaire dans le logement. En revanche, pour les années suivantes, une simplification est apportée.

Tous les trois ans suivant l'année de son entrée dans le logement, le bénéficiaire sera tenu de communiquer à la « foncière solidaire » les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de l'année précédente. Cette simplification permet d'alléger la charge administrative qui pèse sur les « foncières solidaires », tout en veillant au respect des dispositions européennes prévues dans le cadre de la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011, relative aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Le texte est entré en vigueur le 6 juillet 2024.

newsid:489900

Libertés publiques

[Brèves] Cérémonie d'ouverture des JO 2024 : légalité du décret soumettant les riverains à un régime d'autorisation d'accès pour les bâtiments non concernés

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 1er juillet 2024, n° 495037, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A44315M3

Lecture: 3 min

N9939BZ7

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par Yann Le Foll

Le 10 Juillet 2024

► Est légal le décret fixant un périmètre conduisant à soumettre à un régime d'autorisation d'accès et d'enquête administrative préalable les riverains de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, les personnes qui travaillent dans ce périmètre et les visiteurs, alors même qu'ils ne souhaiteraient pas accéder à des établissements ou installations liés à cette cérémonie.

Rappel. Les dispositions de l'article L. 211-11-1 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L7157MHK imposent au pouvoir réglementaire la désignation des établissements et installations qui accueillent un grand événement et dont l'accès est soumis à autorisation.

Ces dispositions excluent, en principe, que soient soumis à un tel régime tout autre local que ceux accueillant ces établissements et installations, non plus que les voies publiques permettant d'y accéder (CE, 9e-10e ch. réunies, 21 février 2018, n° 414827, mentionné aux tables du recueil Lebon [LXB=A0609XEB).

Position CE. Il résulte que, dans le cas très particulier de la préparation et du déroulement cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2024, la Seine elle-même, les voies publiques, et en particulier les quais bas, les quais hauts et les ponts doivent être regardés comme les établissements et installations accueillant ce grand événement au sens et pour l'application de l'article L. 211-11-1 du Code de la sécurité intérieure.

Ceci implique la mise en place d’un régime d'autorisation d'accès et d'enquête administrative préalable pour les riverains de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, ainsi que pour les personnes qui travaillent dans ce périmètre et les visiteurs.

Toutefois, cette cérémonie présente, en raison de sa nature, de sa visibilité internationale, du risque particulier qu'implique notamment la présence de chefs d'État et de Gouvernement, de l'ampleur attendue de sa fréquentation et de la configuration des lieux qui l'accueillent, un caractère exceptionnel et sans précédent.

Dans ces conditions, en estimant que la prévention des actes de terrorisme justifiait, en l'espèce, la définition d'un périmètre incluant les immeubles qui, soit ne sont accessibles qu'en passant par les établissements et installations précités, soit disposent d'ouvertures donnant un accès visuel à ces établissements et installations, ainsi le cas échéant que les voies et accès les desservant, le pouvoir réglementaire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-11-1.

En revanche, la délivrance d'une autorisation au périmètre défini par le décret attaqué à un titre autre que celui de spectateur est de droit pour les personnes qui résident ou travaillent habituellement dans ce périmètre et qui en font la demande.

Décision. Le décret attaqué, qui, par ailleurs, ne prévoit aucune mesure privative de liberté au sens de l'article 66 de la Constitution N° Lexbase : L0895AHM, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de propriété des personnes soumises à la procédure d'autorisation d'accès.

newsid:489939

Procédure prud'homale

[Brèves] Appréciation de la recevabilité des demandes additionnelles formées lors de l’instance

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 23-15.453, FS-B N° Lexbase : A22305PB

Lecture: 2 min

N9949BZI

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par Lisa Poinsot

Le 17 Juillet 2024

Les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Faits et procédure. Lors d’une instance portant sur la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul devant les premiers juges, la salariée forme des demandes additionnelles aux fins de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum.

La cour d’appel retient que :

  • les prétentions originaires de la salariée n'avaient ni pour objet matériel ni pour cause un rappel de salaire en lien avec un non-respect des minima conventionnels ;
  • la formation de demandes additionnelles litigieuses initie un autre litige que celui initialement introduit ;
  • l'objet et la cause invoqués sont différents et privent les demandes litigieuses de tout lien, et a fortiori d'un lien suffisant, avec les prétentions originaires afférentes à la rupture du contrat de travail.

Les juges du fond déclarent irrecevables les demandes additionnelles de la salariée qui se pourvoit en cassation.

Rappel. La suppression du principe d’unicité de l’instance prud’homale, instituée par le décret n° 2016-660, du 20 mai 2016 N° Lexbase : L2693K8A, a rendu impossible la formulation de demandes nouvelles en cours de procédure.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse la décision d’appel en ce que le régime de droit commun, prévu à l’article 70 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1285H4D, relatif à la recevabilité des demandes additionnelles ou reconventionnelles présentées en cours d’instance, s’applique aux actions introduites devant le conseil de prud’hommes depuis le 1er août 2016.

Cela se justifie par le principe de l’immutabilité de la demande, ce qui implique l’impossibilité, en cours du procès, d’introduire n’importe quelle demande additionnelle. Cela consiste à éviter que les parties échappent au préliminaire de conciliation et au respect des droits de la défense.

En l’espèce, la salariée invoquait le non-respect de la classification conventionnelle, qui pourrait être tant un élément laissant supposer l’existence du harcèlement moral fondant sa demande de nullité de licenciement, qu’un élément justifiant ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum.

En conséquence, les demandes additionnelles présentaient un lien suffisant avec les demandes originaires.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 20 octobre 2021, n° 20-11.860, F-D N° Lexbase : A00727AW ; Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-13.060, FS-B N° Lexbase : A01988QE ;
  • v. N. Hoffschir, ÉTUDE : L’action en justice, La variété des demandes au cours de l’instance, in Procédure civile (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E80497AD ;
  • v. ÉTUDE : L’instance prud’homale, La suppression du principe de l’unité de l’audience, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E336203W.

 

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