Le Quotidien du 10 juillet 2024

Le Quotidien

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Quand l’avocat passe à côté de la prescription acquisitive…

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2024, n° 23-15.035, F-D N° Lexbase : A01895MX

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N9899BZN

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Juillet 2024

► Un défaut de conseil de l'avocat quant à la possibilité pour un propriétaire de se prévaloir de la prescription acquisitive peut découler d'une absence de recueil par celui-ci d'éléments concernant les terrains en cause.

Faits et procédure. Un avocat a été mandaté par les propriétaires de parcelles et une société d’exploitation d’une activité de ball-trap dans un litige les opposant à la commune qui leur reprochait d'empiéter sur des terrains communaux.

En réponse à une mise en demeure par la commune de cesser l'empiétement, l’avocat a informé la commune du souhait d’un des propriétaires d'acquérir les terrains litigieux. Le conseil municipal de la commune a rejeté cette proposition.

Le 18 juillet 2012, la commune a assigné en expulsion et expertise la société exploitante qui, assistée ou représentée par un second avocat, a soutenu être devenue propriétaire des parcelles litigieuses par la prescription acquisitive trentenaire. Un arrêt du 26 mai 2016, devenu irrévocable, a rejeté la demande en revendication de la propriété de ces parcelles par l'effet de la prescription acquisitive aux motifs notamment que la possession du propriétaire ayant proposé le rachat des terres concernées et reconnu ainsi avoir conscience qu'il s'agissait d'une parcelle appartenant à autrui, était équivoque.

Les 27 février et 9 mars 2020, la société exploitante a assigné l'avocat en responsabilité et indemnisation en invoquant notamment que celui-ci avait manqué à son devoir d'information et de conseil en leur suggérant de formuler une offre d'achat des terrains litigieux alors que la prescription trentenaire était acquise, en n'opposant pas l'usucapion à la mise en demeure de la commune et en ne vérifiant ni leur titre de propriété ni l'existence d'éléments de nature à établir une possession alors acquise depuis 2008.

En cause d’appel. Pour écarter tout manquement à son devoir d'information et de conseil, après avoir constaté que l’avocat n'avait pas évoqué la notion de prescription acquisitive, ni posé de question à son client ou sollicité de lui la production de pièces, allant en ce sens, l'arrêt a retenu qu'aucun élément ne permettait de dire que l'absence de référence à cette notion juridique résulte d'une omission, d'un défaut de compétence, ou au contraire d'un constat par l'avocat de la difficulté à réunir des éléments de preuve d'une prescription aussi longue de trente ans.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 1147 du Code civil N° Lexbase : L0866KZ4, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK. Elle précise qu’il résulte de ce texte que l'avocat, investi d'un devoir d'information et de conseil, est tenu de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le défaut de conseil quant à la possibilité pour le propriétaire de se prévaloir de la prescription acquisitive découlait d'une absence de recueil par l’avocat d'éléments concernant les terrains en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cassation. La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.

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Distribution

[Brèves] Contrat de franchise : dol du franchiseur ayant gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau

Réf. : Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-14.085, F-B N° Lexbase : A12475LR

Lecture: 3 min

N9822BZS

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par Vincent Téchené

Le 09 Juillet 2024

► Saisie, par le franchisé, d’une demande de nullité du contrat de franchise pour dol prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter la demande, retient que le document d'information précontractuel contient les informations prescrites par les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchiseur n'avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n'aurait pas dissuadé le franchisé de contracter.

Faits et procédure. Le 12 juin 2013, l’animateur d'un réseau de franchise ayant pour activité la location de courte durée de véhicules, a conclu un contrat de franchise pour une durée de cinq années.

Par jugement du 23 mai 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre du franchisé, lequel a cessé toute activité le 2 juin 2017.

Les associés du franchisé ont assigné le franchiseur pour obtenir, à titre principal, la nullité du contrat de franchise, subsidiairement, sa résiliation aux torts exclusifs de ce dernier et, en tout état de cause, sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Paris a rejeté leur demande (CA Paris, 5-4, 4 janvier 2023, n° 20/11055 N° Lexbase : A222788Y). Elle a relevé que le document d'information précontractuel (DIP) remis est conforme aux dispositions des articles L. 330-3 N° Lexbase : L8526AIM et R. 330-1 N° Lexbase : L2906ML9 du Code de commerce. Il présente l'état général du marché de la location courte durée de véhicules de façon suffisante. Par ailleurs, le franchiseur y a mentionné le nombre d'entreprises ayant, dans les douze mois antérieurs, cessé de faire partie du réseau en raison de l'expiration ou de la résiliation des contrats ou de la cession du fonds de commerce, ainsi qu'en raison d'une procédure collective. Le DIP contient enfin, outre les investissements prévisibles avant le commencement de l'exploitation, le chiffre d'affaires moyen par véhicule déclaré par les agences franchisées, le coût mensuel moyen de la flotte déclaré par les agences franchisées et le parc de véhicules à financer. Dès lors, pour les juges d’appel, les demandeurs ne démontrent donc pas en quoi ils auraient eu communication d'informations insincères du franchiseur, ne leur permettant pas d'apprécier la pertinence économique de l'opération, ce qui leur aurait causé préjudice.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le franchiseur n'avait pas gardé intentionnellement le silence sur les procédures collectives survenues dans le réseau après la remise du DIP et avant la signature du contrat de franchise et si cette information n'aurait pas dissuadé le franchisé de contracter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:489822

Droit rural

[Brèves] Échange amiable d’immeubles ruraux : le consentement du preneur est obligatoire

Réf. : Cass. civ. 3, 27 juin 2024, n° 22-23.803, FS-B N° Lexbase : A29745LQ

Lecture: 5 min

N9862BZB

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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR, Université de Franche-Comté

Le 09 Juillet 2024

► En application des articles L. 121-1, L. 123-4, L. 123 15 et L. 124-1 du Code rural et de la pêche maritime, les échanges amiables d'immeubles ruraux, même en l'absence d'un périmètre d'aménagement, constituent un mode d'aménagement foncier rural, reposant sur le principe d'équivalence des attributions, et les coéchangistes ne peuvent déroger, sans l'accord du preneur, au report du bail rural sur les parcelles acquises par le bailleur.

En l’espèce, un propriétaire bailleur a consenti un bail rural à un preneur à compter du 31 décembre 2016, pour une durée de neuf ans plusieurs parcelles agricoles. Puis par acte notarié du 9 août 1917, ce propriétaire a cédé, à titre d’échange, à un couple ces trois biens contre une parcelle. L’acte précisait qu’il n’y aura aucun transfert de bail pour les locataires du fait de cet échange, chacun d’eux continuant à exploiter les terres dont il est locataire. Le 7 décembre 2017, le notaire a informé le preneur que le propriétaire avait cédé à titre d’échange, en application de l’article L. 124-1 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L0633LTM, les parcelles louées ; le preneur a fait opposition à l’acte d’échange, mais les échangistes n’ont pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux.

Par acte notarié du 14 février 2018, le propriétaire a donné à bail à un couple de preneurs la parcelle qu’il avait obtenu à la suite de l’échange amiable, lesquels ont mis ce bien à disposition d’une société d’exploitation agricole, pour une durée de neuf ans. Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, le preneur a mis en demeure le bailleur de mettre en œuvre les dispositions utiles afin qu’il puisse prendre possession de la parcelle reçue lors de l’échange et en assurer l’exploitation normale. Le bailleur a répondu que l’exécution du bail initialement conclu incombait au couple et que ce dernier avait la qualité de propriétaire des parcelles louées en 2016. Dans ce contexte, le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, qui l’a débouté de ses demandes.

Le preneur a interjeté appel. Par deux arrêts des 25 mai 2022 (CA Reims, 25 mai 2022, n° 21/02109 N° Lexbase : A38267YD) et 5 octobre 2022 (CA Reims, 5 octobre 2022, n° 21/02109 N° Lexbase : A20618NN), la cour d’appel de Reims a infirmé le premier jugement en considérant que le tribunal avait écarté à tort l’application de l’article L. 123-15 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L6739I7Q. Elle ajoute que le preneur est bien fondé à demander que le bail qui lui a été consenti en 2016 se poursuive sur la parcelle reçue en échange. Un pourvoi est formé contre cette décision.

Question. Dans le cadre d’un échange amiable de parcelles agricoles, le preneur ayant conclu un bail avec un propriétaire peut-il être contraint de poursuivre ce contrat avec un autre bailleur ? Autrement dit, la substitution de bailleur peut-elle être imposée au preneur en place au moment de l’échange amiable de parcelles agricoles ?

Enjeu. Le preneur peut demander à poursuivre le bail initialement conclu sur la parcelle reçue en échange.

Réponse de la Cour de cassation. Par un arrêt du 27 juin 2024, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que l’échange amiable est assimilé à un échange opéré par voie d’aménagement foncier, agricole ou forestier pour lesquels le preneur a le choix d’obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange, sans que ce celui-ci ne soit subordonné à une diminution de jouissance par l’effet de l’échange, ou à la résiliation du bail sans indemnité en application des articles L. 121-1 N° Lexbase : L3722G9Q, L. 123-4 N° Lexbase : L6738I7P, L. 123-15, L. 124-1 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L0633LTM. Par conséquent, le preneur était fondé à demander que le bail se poursuive sur la parcelle reçue en échange, car cette opération avait pour effet de lui imposer une substitution de bailleur à laquelle il n’avait pas consenti.

L’échange amiable de parcelles agricoles est une question rarement abordée dans la jurisprudence de la Cour de cassation. L’échange rural est à distinguer du contrat d’échange de l’article 1702 du Code civil N° Lexbase : L1825AB9 et constitue un instrument d’aménagement foncier rural. Il résulte d’un usage ancien qui a été maintenu avant d’être juridiquement encadré. En l’espèce, il s’agissait d’un échange bilatéral dans la mesure où deux propriétaires se donnent réciproquement des biens ruraux, le cas échéant moyennant une soulte en cas de différence de valeurs.

Par application de l’article L. 123-15 du Code rural et de la pêche maritime, tout preneur exploitant des parcelles concernées par une opération d’aménagement foncier agricole dispose d’une option entre l’acceptation du report du bail sur les parcelles attribuées sans indemnité et la résiliation du bail, sans indemnité également (Cass. civ. 3, 8 novembre 1983, n° 82-13.106 et 82-15.070, P+B, N° Lexbase : A6759CGG). Toutefois, ce choix ne peut lui être imposé (Cass. civ. 3, 23 janvier 1985, n° 83-14.858, P+B N° Lexbase : A0407AHK). Tel était bien le cas en l’espèce, le bail initialement conclu en 2016 ne pouvait se poursuivre, car cela équivaut à imposer une substitution de bailleur, comme l’avaient souligné les juges du fond. Pour cette raison, il est conseillé de mettre en demeure le preneur concerné de prendre position, notamment en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception par acte extrajudiciaire (Cass. civ. 3, 8 novembre 1983, n° 82-13.106 et 82-15.070 précité). En cas de refus du preneur du report du bail sur les nouvelles parcelles acquises par son bailleur, le bail est résilié sans indemnisation. Enfin, le report n’interdit pas une éventuelle révision du fermage dans l’hypothèse où les biens nouvellement exploités seraient d’une superficie plus grande, ou de meilleure qualité agronomique (Cass. civ. 3, 8 décembre 1976, n° 75-13.064, publié au bulletin N° Lexbase : A6896CGI).

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Salaire

[Brèves] Partage de la valeur : publication du deuxième décret d’application

Réf. : Décret n° 2024-690, du 5 juillet 2024, portant transposition de diverses mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise N° Lexbase : L9545MMH

Lecture: 3 min

N9909BZZ

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par Lisa Poinsot

Le 10 Juillet 2024

► Publié au Journal officiel du 6 juillet 2024, le décret n° 2024-690 est le deuxième décret d’application de la loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

Le décret n° 2024-690 d’application de la loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023 N° Lexbase : L4230MKU prévoit :

  • la majoration du montant maximal de l’abondement complémentaire de l’employeur sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE)

Auparavant, l’abondement complémentaire sur le PEE aux versements du salarié est limité à 8 % du PASS. Lorsque cet abondement est investi en actions de l’entreprise, cette limite est majorée de 80 % pour atteindre 14,4 % du PASS.

Désormais, dans l’hypothèse où l’entreprise réalise préalablement un abondement unilatéral, l’abondement complémentaire peut atteindre 16 % du PASS. Dans le cas où l’abondement complémentaire est également investi en actions de l’entreprise et qu’il est précédé ou suivi d’un abondement unilatéral, sa limite doit être majorée de 80 % pour atteindre 28,8 % du PASS.

  • l’ajout de trois cas de déblocage anticipé en matière de PEE

Les trois nouveaux cas de déblocage anticipé sont :

- la rénovation énergétique d’une résidence principale ;

- l’exercice d’une activité de proche aidant ;

- l’achat d’une voiture électrique ou hydrogène (neuve ou d’occasion) ou d’un vélo électrique (neuf).

Le déblocage en raison de l’activité de proche aidant peut intervenir à tout moment, contrairement aux deux autres qui nécessitent un délai de six mois.

  • la clarification des modalités de calcul des seuils d’effectifs de onze salariés et de cinquante salariés selon l’article L. 130-1 du Code de la Sécurité sociale

Le seuil de onze salariés est afférent à l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur dans les petites entreprises suffisamment bénéficiaires. Ces entreprises doivent à titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, pour les exercices postérieurs au 31 décembre 2024, mettre en œuvre un dispositif de partage de la valeur.

Le seuil de cinquante salariés correspond au seuil en dessous duquel le traitement social et fiscal de la prime de partage de la valeur est plus favorable qu’au sein des autres entreprises.

  • l’intégration de la déclaration publique « pays-par-pays » dans la BDESE

Certaines entreprises et succursales doivent intégrer dans leur BDESE la déclaration publique « pays-par-pays ».

Pour aller plus loin :

  • lire B. Nicolini, Généralisation du partage de la valeur : faciliter le déploiement de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés N° Lexbase : N8008BZM ; Généralisation du partage de la valeur : extension du champ d’application des obligations du partage de la valeur N° Lexbase : N8010BZPGénéralisation du partage de la valeur : renforcement des obligations s’imposant aux entreprises N° Lexbase : N8014BZT, Lexbase Social, janvier 2024, n° 970 ;
  • lire aussi F. Cassereau, Partage de la valeur au sein de l’entreprise : anatomie des nouveaux dispositifs, Lexbase Social, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7884BZZ.

 

newsid:489909

Salaire

[Brèves] Partage de la valeur au sein de l’entreprise : publication du premier décret d’application

Réf. : Décret n° 2024-644, du 29 juin 2024, portant application des articles 9, 10, 12 et 18 de la loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise N° Lexbase : L8799MMT

Lecture: 8 min

N9797BZU

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par Lisa Poinsot

Le 09 Juillet 2024

Publié au Journal officiel du 30 juin 2024, le décret n° 2024-644 est le premier décret d’application de la loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.

Le décret n° 2024-644 d’application de la loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023 N° Lexbase : L4230MKU prévoit :

  • le réhaussement du plafond du versement unilatéral de l'employeur aux plans d'épargne entreprise ;

Pour rappel, l’abondement unilatéral de l’employeur sur les plans d’épargne d’entreprise (PEE) ou de retraite (PER) collectif était limité à 2 % du PASS par an. Cet abondement doit bénéficier à l’ensemble des salariés.

Plus précisément en matière de PEE, cet abondement doit être investi en actions de l’entreprise. Pour le PER collectif, l’affection est libre.

Le décret n° 2024-644 porte le plafond de l’abondement unilatéral sur tous les plans à 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, voire 6 000 euros si l’entreprise dispose d’un accord de participation volontaire ou d’intéressement.

À noter. Ce plafond est à hauteur du plafond d'exonération de la prime de partage de la valeur.

  • la fixation du délai et des modalités d’information des salariés en cas de perception d’une prime de partage de la valeur (PPV), d’une prime de partage de valorisation de l’entreprise (PPVE) ou d’une avance de participation ou d’intéressement ;

Il est désormais possible d’affecter une PPV dans un plan d’épargne (d’entreprise ou de retraite). La demande en ce sens doit être formulée par les intéressés dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.

En cas de versement de la PPV au sein d’un plan, chaque somme versée à ce titre doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, remise de manière électronique, et dans laquelle doit être mentionnée :

- le montant de la prime attribuée à l’intéressé ;

- la retenue éventuellement opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

- la possible affectation de la somme à la réalisation d’un plan d’épargne ;

- le délai de la demande d’affectation ;

- le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les hypothèses dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai.

Concernant la PPVE, le plan de partage de la valorisation de l’entreprise, ses avenants et ses annexes, doivent être déposés par le représentant légal du groupe, de l’entreprise ou de l’établissement. Ce dépôt doit être accompagné principalement de la version signée des parties.

À l’instar de la PPV, la demande en ce sens doit être formulée par les intéressés dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de celle-ci, du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.

Chaque somme versée à ce titre doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, dans laquelle il doit être indiqué :

- le montant de référence ainsi que le montant de la prime attribuée à chaque salarié ;

- le critère de modulation qui lui a été appliqué ;

- la règle de valorisation applicable et les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime à l’expiration du délai de trois ans ;

- la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

- la possibilité d’affectation de ces sommes à un plan d’épargne ;

- le délai de la demande d’affectation ;

- le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les hypothèses dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai, lorsque la PPVE est investie sur un plan d’épargne ;

- une note rappelant les règles essentielles de calcul et de modulation du montant de référence prévues par le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (en annexe).

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise après l'expiration du délai de trois ans et avant la date de versement de la prime, l'employeur lui demande l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et de le prévenir de ses changements d'adresse éventuels.
Lorsque le calcul de la prime de partage de la valorisation de l'entreprise intervient après le départ de salariés susceptibles d'en bénéficier, la fiche et la note prévues au V leur sont également adressées pour les informer de leurs droits.

Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement

En ce qui concerne les avances sur intéressement ou participation prévues par accord collectif, l’employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord. En l’absence de stipulation conventionnelle, le salarié a quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de cette possibilité, pour donner son accord.

Chaque somme versée à ce titre doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, dans laquelle doit être indiquée :

- le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de l'avance sur la prime d'intéressement ou de participation ;

- la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

- l’obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l'employeur lorsque les droits définitifs attribués à l'intéressé au titre de l'intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues ;

- l'impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu'il a été affecté un plan d'épargne salariale ;

- lorsque l'avance au titre de l'intéressement ou de la participation est investie sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

- les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'avance sur l'intéressement ;

- les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de l'avance sur participation ;

- l'accord du bénéficiaire sur le principe de l'avance.

  • l’ajout du congé de paternité et d’accueil de l’enfant parmi les absences devant être neutralisées en matière de répartition de la participation proportionnellement à la rémunération ;

Cela signifie que pour les périodes d’absence liées au congé de paternité, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent.

  • l’énumération des cinq labels, mentionnés à l’article L. 3332-17 du Code du travail N° Lexbase : L6202MMN, éligibles pour les fonds d'épargne salariale qui peuvent être présentés par les gestionnaires pour respecter l'obligation de présenter au moins un fonds labellisé tenant compte de critères extra financiers.

Pour aller plus loin :

  • lire B. Nicolini, Généralisation du partage de la valeur : faciliter le déploiement de la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés N° Lexbase : N8008BZM ; Généralisation du partage de la valeur : extension du champ d’application des obligations du partage de la valeur N° Lexbase : N8010BZP ; Généralisation du partage de la valeur : renforcement des obligations s’imposant aux entreprises N° Lexbase : N8014BZT, Lexbase Social, janvier 2024, n° 970 ;
  • lire aussi F. Cassereau, Partage de la valeur au sein de l’entreprise : anatomie des nouveaux dispositifs, Lexbase Social, janvier 2024, n° 969 N° Lexbase : N7884BZZ.

 

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Santé et sécurité au travail

[Brèves] Contre-visite médicale : publication du décret organisant les modalités et conditions

Réf. : Décret n° 2024-692, du 5 juillet 2024, relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du Code du travail N° Lexbase : L9558MMX

Lecture: 2 min

N9913BZ8

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par Laïla Bedja

Le 10 Juillet 2024

► Le décret du 5 juillet 2024, publié au Journal officiel du 6 juillet 2024, organise les modalités et conditions de la contre-visite médicale prévue à l’article L. 1226-1 du Code du travail N° Lexbase : L8858KUM diligentée par l’employeur.

Déclaration du salarié. Dès le début de l’arrêt de travail, le salarié doit communiquer à l’employeur son lieu de repos s’il est différent de son domicile, cette obligation s’applique aussi à l’occasion de tout changement. Il doit par ailleurs indiquer, s’il bénéficie d’un arrêt portant la mention « sortie libre », les horaires auxquels la contre-visite peut s’effectuer (C. trav., art. R. 1226-10 N° Lexbase : L0210MN4).

Déroulement de la contre-visite. Le décret prévoit que la contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur qui se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.

Elle peut s’effectuer à tout moment et, au choix du médecin :

  • soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par ce dernier, en s’y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l'article R. 323-11-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L1641L4K ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées par le salarié au début de son arrêt de travail ;
  • soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.

Issues de la contre-visite. Au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur :

  • soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail ;
  • soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.

L’employeur doit informer le salarié de la conclusion de la contre-visite.

Ces modalités entrent en vigueur le 7 juillet 2024.

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Urbanisme

[Brèves] Mise en place du droit de préemption pour l'adaptation des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte

Réf. : Décret n° 2024-638, du 27 juin 2024, relatif aux modalités d'application du droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte N° Lexbase : L8694MMX

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N9843BZL

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par Yann Le Foll

Le 09 Juillet 2024

► Le décret n° 2024-638, du 27 juin 2024, relatif aux modalités d'application du droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, a été publié au Journal officiel du 29 juin 2024.

En vue de la relocalisation progressive de l'habitat et des activités imposée par le phénomène de recul du trait de côte, des outils d'urbanisme et d'aménagement, et en particulier de maîtrise foncière, sont mobilisables pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents qui intègrent une cartographie des zones exposées à horizon 0-30 ans et 30-100 ans dans leur document d'urbanisme.

Parmi ces évolutions, la loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R, dite loi « Climat et Résilience », a mis en place un nouveau droit de préemption propre à l'adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte (C. urb., art. L. 219-1 et s. N° Lexbase : L3054MC4). Il permet d'acquérir des biens situés dans les zones concernées, en vue d'en assurer la renaturation avant leur disparition, et de pouvoir éventuellement autoriser à titre temporaire un usage ou une activité compatible avec son niveau d'exposition. 

Ce droit de préemption peut trouver à s'appliquer dans des zones 0-30 ans et 30-100 ans qui couvrent également des espaces agricoles sur lesquels le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) est également applicable. 

Le décret n° 2024-638, du 27 juin 2024, vient préciser les conditions d'application de ce droit de préemption. Il précise notamment les conditions d'affichage (en mairie pendant un mois avec mention dans deux journaux diffusés dans le département), de publication et de transmission de la délibération instaurant le droit de préemption dans la zone 30-100 ans.

Le décret fixe également les modalités de visite du bien concerné, qui se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de la réponse du propriétaire, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, La procédure de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E351149W.

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