Le Quotidien du 9 juillet 2024

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Nouvelle répartition de l'imputation du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire

Réf. : Décret n° 2024-723, du 5 juillet 2024, relatif à l'imputation du coût des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés des entreprises de travail temporaire N° Lexbase : L9778MM4

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par Laïla Bedja

Le 08 Juillet 2024

► Le décret du 5 juillet 2024, publié au Journal officiel du 7 juillet 2024, prévoit une nouvelle répartition de l’imputation du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle des salariés des entreprises de travail temporaire.

Le texte étend à l’ensemble des AT/MP la prise en charge partielle du coût du sinistre par l’entreprise utilisatrice de salariés mis à disposition par l'entreprise de travail temporaire.

Pour la détermination des cotisations AT/MP dues à compter du 1er janvier 2026, le coût supporté par l’entreprise utilisatrice dépendra du mode de tarification (CSS, art. R. 242-6-1 N° Lexbase : L5450IRB) :

  • tarification individuelle ou mixte : la moitié du coût moyen arrêté pour cette catégorie de sinistre pour le comité technique national dont l'entreprise dépend ;
  • tarification collective : la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, et à la moitié du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel.

Enfin, le texte prévoit une entrée en vigueur progressive de cette nouvelle répartition de l'imputation du coût du sinistre, en cohérence avec la période triennale de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles.

Ainsi, pour déterminer les cotisations de l'année 2026, le calcul du coût des accidents du travail ou des maladies professionnelles classés en 2022 ou en 2023 demeure effectué selon les modalités prévues par l’article R. 242-6-1 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2026.
Pour déterminer les cotisations de l'année 2027, le calcul du coût des accidents du travail ou des maladies professionnelles classés en 2023 demeure effectué selon les modalités prévues par ce même article dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2026.

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Assurances

[Brèves] Assurance automobile obligatoire : chaque assureur de responsabilité doit faire, dans les délais, une offre d’indemnisation complète

Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2024, n° 22-22.491, F-B N° Lexbase : A97205IT

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N9861BZA

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par Stéphane Brena, Maître de conférences HDR en droit privé – Directeur de l’École de droit de la Sorbonne au Caire-IDAI – Codirecteur du master droit des assurances de la faculté de droit de l’Université de Montpellier

Le 08 Juillet 2024

► L’assureur du responsable de dommages issus d’un accident de la circulation se doit de faire une offre, définitive ou provisionnelle, complète dans les délais prescrits par la loi, sans pouvoir se prévaloir des diligences, envers la victime, de l’assureur d’un autre conducteur coresponsable, ni émettre une offre excluant un chef de préjudice (préjudice d’agrément) au prétexte d’une demande de précisions à la victime.

La procédure d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation routière par l’assureur de responsabilité civile de l’auteur de l’accident est minutieusement règlementée, dans une perspective d’accélération de la réparation des préjudices subis par les victimes de tels évènements.

En l’espèce, un mineur, transporté dans le véhicule conduit par son père, a été blessé à l’occasion d’un accident survenu le 16 janvier 2011, dans lequel était également impliqué le véhicule d’un tiers, assuré auprès de la Matmut. L’assureur de responsabilité civile du père de la victime a versé plusieurs provisions à la victime, la date de consolidation de l’état de la victime étant finalement fixée au 24 mai 2016, ce dont cet assureur a informé la Matmut, assureur responsabilité civile du tiers coresponsable de l’accident, le 23 décembre 2016.

La victime et ses parents ayant agi contre la Matmut à fin d’indemnisation, ils réclamaient à cette occasion le versement de la pénalité due en cas de retard de l’offre d’indemnité (C. ass., art. L. 211-9 N° Lexbase : L6229DIK et L. 211-13 N° Lexbase : L0274AAE ; soit un intérêt de retard au double de l’intérêt légal, jusqu’à intervention de l’offre ou de la décision définitive de fixation de l’indemnité) à compter du 17 septembre 2011, soit huit mois à compter de l’accident.

Les juges du fond (CA Bourges, 18 août 2022) rejetaient cette demande, et limitaient la pénalité de retard à compter du 24 avril 2017, soit cinq mois après information de la Matmut de la consolidation de la victime par l’assureur du père, coresponsable, et jusqu’à la date de l’offre faite par la Matmut.

Les victimes introduisaient un pourvoi en cassation. Elles reprochaient aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé une offre d’indemnisation complète et suffisante faite dans le délai de huit mois à compter de l’accident. Elles leurs reprochaient également d’avoir considéré l’offre comme valable alors qu’elle réservait certains postes de préjudice (préjudice d’agrément) dans l’attente de justificatifs ou de précisions, sans que l’assureur n’ait effectué de demande dans les formes prescrites par la réglementation.

Deux difficultés étaient ainsi soulevées : d’une part, un assureur de responsabilité civile automobile peut-il se prévaloir d’une procédure d’indemnisation (versement de provisions ; expertise amiable ; information de la consolidation de l’état de la victime) conduite par l’assureur d’un coresponsable pour échapper aux sanctions du retard ? D’autre part, l’assureur responsabilité civile automobile peut-il réserver, dans son offre, un poste de préjudice en demandant simplement à la victime des justificatifs et précisions portant sur ledit préjudice ?

Sans surprise au regard de l’esprit protecteur des victimes de la réglementation, la Haute juridiction répond négativement à ces deux interrogations.

Les assureurs de responsabilité civile de véhicules terrestres à moteur doivent tirer plusieurs leçons de cette décision.

La première est que l’assureur de l’un des responsables des dommages issus de l’accident ne peut se prévaloir des diligences accomplies par l’assureur d’un autre responsable. La loi prévoit, « en cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs », que « l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres » (C. ass., art. L. 211-9, al. 5 N° Lexbase : L6229DIK). À défaut d’un tel mandat (sur les modalités duquel la loi est silencieuse), chaque assureur semble donc tenu de faire une offre d’indemnisation à la victime, sans pouvoir s’appuyer sur ce que les autres assureurs ont effectué ; ce que n’avait manifestement pas fait dans le délai de huit mois à compter de l’accident l’assureur de l’un des conducteurs des véhicules terrestres à moteur impliqués.

La seconde leçon est que l’assureur de responsabilité civile doit englober, dans son offre, l’ensemble des chefs de préjudices et, s’il souhaite de plus amples informations, respecter scrupuleusement les exigences formelles encadrant sa correspondance avec la victime. Une offre ne portant pas sur tous les chefs de préjudices est en effet une offre incomplète. Certes, l’article R. 211-37 du Code des assurances N° Lexbase : L0631AAM autorise l’assureur à demander à la victime certaines informations et, notamment, la description des atteintes à sa personne ou à ses biens, informations destinées à établir l'offre d’indemnisation. Sa correspondance doit alors rappeler les informations prévues à l’article L. 211-10 N° Lexbase : L6228DII et s’accompagner d’une notice conforme à un modèle fixé par arrêté (C. ass., art. R. 211-39 N° Lexbase : L0633AAP et A. 211-11 N° Lexbase : L3634H84). À défaut de réponse de la victime dans les six semaines, les délais sont suspendus. Mais cette suspension est conditionnée au respect des exigences formelles de l’article R. 211-39 du Code des assurances N° Lexbase : L0633AAP.

C’est ainsi à un double titre que l’assureur était en l’espèce en retard : d’une part, son offre était incomplète comme excluant le préjudice d’agrément ; d’autre part, sa demande de renseignements n’étant pas conforme aux exigences de l’article R. 211-39 du Code des assurances, ne conférait à l’absence de réponse de la victime aucune vertu suspensive des délais applicables. Il est par conséquent justement exposé aux sanctions de l’article L. 211-13 du Code des assurances N° Lexbase : L0274AAE.

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Baux commerciaux

[Brèves] Cession irrégulière du droit au bail et étendue de la garantie d’éviction du cédant

Réf. : Cass. civ. 3, 4 juillet 2024, n° 23-13.822, FS-B N° Lexbase : A68265MR

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par Vincent Téchené

Le 08 Juillet 2024

► Lorsque le cédant d'un droit au bail est tenu de garantir sur le fondement de l'article 1630 du Code civil le cessionnaire de l'éviction du bail qu'il souffre du fait que le bailleur lui dénie la qualité de locataire en raison de l'inopposabilité de la cession, il ne peut obtenir du cessionnaire évincé le remboursement des loyers et indemnités d'occupation qu'il a payés au bailleur pour la période où le cessionnaire a occupé sans faute les locaux.

Faits et procédure. Par acte sous seing privé du 30 septembre 2015, une société (la cédante), locataire de locaux commerciaux a cédé son droit au bail.

Un arrêt du 31 mai 2018 a prononcé, à la demande du bailleur, la résiliation judiciaire du bail à effet au 27 avril 2016 aux torts de la cédante en raison de l'irrégularité de la cession du bail, a ordonné l'expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef, et l'a condamnée au paiement d'une certaine somme au titre des loyers et indemnités d'occupation.

La cédante a délivré le 24 octobre 2018 à la cessionnaire un commandement de quitter les lieux, au visa de l'arrêt du 31 mai 2018.

La cessionnaire a quitté les lieux le 30 octobre 2018, puis elle a assigné la cédante sur le fondement de la garantie d'éviction en indemnisation de son préjudice. La cédante a demandé, à titre reconventionnel, le remboursement des loyers et indemnités d'occupation pour la période du 1er octobre 2015 au 30 octobre 2018.

La cour d’appel ayant rejeté la demande de la cédante (CA Pau, 25 octobre 2022, n° 20/01475 N° Lexbase : A62878RB), cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Rappelant les termes de l’article 1630 du Code civil N° Lexbase : L1732ABR dont elle déduit le principe précité en chapô, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, la cour d’appel a retenu que :

  • la cédante était seule et entièrement responsable de l'éviction de la cessionnaire et qu'elle devait l'en garantir ;
  • la cessionnaire avait libéré les locaux le 30 octobre 2018 après signification le 17 octobre 2018 de la décision rendue dans l'instance opposant la bailleresse à la cédante.

Dès lors, pour la Haute juridiction, les juges du fond en ont exactement déduit que la demande formée par la cédante à l'encontre de la cessionnaire en remboursement des loyers et indemnités d'occupation payés au bailleur devait être rejetée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets de la cession du bail commercial, Les rapports du cédant et du cessionnaire, in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E8751APS.

 

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Rachat possible sans punition fiscale ?

Réf. : CAA Bordeaux, 16 avril 2024, n° 22BX01822 N° Lexbase : A9070273

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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, Couderc Dinh & Associés

Le 08 Juillet 2024

Par une décision du 24 avril dernier, la cour administrative d’appel de Bordeaux semble remettre en cause le traitement fiscal des rachats d’actions qui paraissait pourtant acquis depuis la réforme des paragraphes 1° et 6° de l’article 112 du Code général des impôts.

À la suite de la décision du Conseil constitutionnel, le législateur avait dû mettre fin à la différence de traitement fiscal des rachats d’actions qui étaient, selon l’objectif du rachat (soutien de cours, projets d’actionnariat salarié ou annulation des titres), imposés, pour les actionnaires rachetés, soit comme des cessions d’actions (régime des plus-values de cession de valeurs mobilières), soit comme des distributions (régime des revenus distribués).

Le Conseil constitutionnel avait en effet jugé que cette différence de traitement n’était justifiée par aucune différence de situation objective ni aucun motif d’intérêt général. Sous son injonction, le législateur a modifié la loi pour généraliser l’imposition des rachats sous le régime unique d’imposition des plus-values (CGI, art. 112, 6° N° Lexbase : L5647MAE). Néanmoins, les réductions de capital demeurent, lorsqu’elles ne sont pas motivées par des pertes considérées comme relevant du régime fiscal des distributions à hauteur des réserves distribuables de la société (CGI, art. 112, 1°) (Cons. const., décision n° 2014-404 QPC, du 20 juin 2014 N° Lexbase : A6294MRK).

À l’origine de la procédure, saisi d’un redressement opéré par les services fiscaux, le tribunal administratif de Martinique avait refusé d’appliquer le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières aux sommes appréhendées par l’actionnaire ayant fait racheter ses actions par la société.  Le tribunal a, en effet, considéré que le produit de l’opération constituait une appréhension des réserves de la société relevant de l’imposition des revenus distribués (TA Martinique, 12 mai 2022, n° 2100221 N° Lexbase : A62815BA).

L’enjeu de cette qualification est double : le régime des revenus distribués soumet à imposition la totalité du produit perçu à hauteur des réserves distribuables. Le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières permet, au contraire, de limiter la base imposable à la seule différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition (prix de revient pour les associés entreprises). Les personnes physiques peuvent bénéficier, en outre, d’abattements très significatifs pour durées de détention.

Pour les sociétés mères, les conséquences d’une telle requalification sur la base d’imposition sont moins prévisibles. En effet, les plus-values sur titres de participations peuvent être exonérées, sous réserve d’une réintégration d’une quote-part de frais et charges imposable de 12 % du gain, contre seulement  1 ou 5 % pour les distributions.

La lecture des conclusions du rapporteur public sous le jugement du tribunal administratif laisse penser que cette décision est influencée par la circonstance que l’opération de rachat se situait dans la perspective d’une dissolution ultérieure, rendue probable par la quasi-cessation d’activité de la société. Le boni de dissolution aurait, en effet, relevé des revenus distribués, imposés plus lourdement.

Cet argument n’est toutefois pas repris dans la décision d’appel qui en reste à l’articulation existant entre l’article 112, 1°, du Code général des impôts et l’article 112, 6°, du même code. Le redressement effectué, en niant la nature juridique du rachat, relèverait selon nous plutôt de la procédure de l’abus de droit. Cette procédure est la seule qui aurait permis de requalifier le rachat d’actions en réduction de capital non motivée par des pertes. Elle n’a pas été suivie par les services fiscaux, qui devraient donc se trouver privés d’appliquer une autre imposition que celle réservée aux rachats d’actions.

Cette décision est donc incompréhensible en ce qu’elle va à l’encontre de la décision du Conseil constitutionnel qui a présidé à la rédaction actuelle des textes applicables. Ce dernier a en effet clairement affirmé que l’objectif poursuivi par une opération de rachat d’actions ne peut justifier d’une différence dans le régime d’imposition. La loi issue de cette décision distingue sans ambiguïté l’imposition sous le régime des distributions des réductions de capital, de celui applicable aux rachats d’actions, même en vue de leur annulation, en tant que plus-values.

La confusion opérée tant par le tribunal administratif de Martinique que par la cour administrative d’appel de Bordeaux paraît d’autant plus malheureuse qu’encore récemment, le Comité de l’abus de droit fiscal a conclu que le recours à un rachat d’actions en vue de leur annulation ne pouvait être considéré comme un contournement abusif des règles d’imposition des réductions de capital non motivées par des pertes, même dans le cas d’une société ayant un unique associé et avec application de l’abattement fiscal maximal des plus-values des particuliers de 85 % (Comité de l’abus de droit fiscal, décision n° 2023-05, séance du 24 novembre 2023 [en ligne]).

 

 

 

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Fonction publique

[Brèves] Temps de déplacement accompli en cas de rappel sur astreinte devant être regardé comme un temps de travail effectif

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 25 juin 2024, n° 472381, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A13785LM

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N9842BZK

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par Yann Le Foll

Le 08 Juillet 2024

► Il résulte du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2000-815, du 25 août 2000, que le temps de déplacement accompli en cas de rappel sur astreinte, qui fait partie intégrante de l'intervention, doit être regardé comme un temps de travail effectif.

Faits. Un gardien de la paix affecté au service de la protection au sein de la direction générale de la police nationale, a demandé au ministre de l’Intérieur d'abroger les quatrièmement et septièmement de l'article 51 et des articles 59, 65, 67, 69, 73, 74, 75 et 76 de l'arrêté du 5 septembre 2019, portant sur l'organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale N° Lexbase : L1924LS3. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande.

Position CE. Il appartenait au ministre de l'Intérieur, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation des services de la police nationale, de préciser, dans le respect de la réglementation applicable, les modalités pratiques de mesure du temps de travail effectif des agents placés sous son autorité, y compris, conformément au principe précité, s'agissant du temps de déplacement accompli en cas de rappel sur astreinte.

Toutefois, l'introduction d'un mode de calcul forfaitaire de la durée du travail présente un caractère statutaire et ne peut donc être légalement édictée que par décret en Conseil d'État.

Décision. Dès lors, en prévoyant, aux quatrième et septième alinéas de l'article 51 de l'arrêté du 5 septembre 2019, que le temps de travail des agents rappelés au service pendant une période d'astreinte est comptabilisé après l'arrivée au service, et que le temps de trajet de ces agents entre le domicile et la résidence administrative est décompté forfaitairement à hauteur d'une heure, le ministre de l'Intérieur a incompétemment édicté une règle statutaire.

Le refus d'abroger ces dispositions illégales est lui-même illégal et doit être annulé.

Rappel – solution analogue. Lorsque le salarié est en déplacement professionnel sur plusieurs jours sans retour à son domicile, les trajets pour se rendre à l’hôtel pour y dormir, et en repartir, constituent du temps de travail effectif si le salarié est à la disposition de l’employeur et tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-22.445, FS-B N° Lexbase : A69139YP).

Rappel – solution contraire. Le temps qu'un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif, dès lors qu'il s'agit d'un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs (CE 4e et 5e s.-sect. réunies, 4 février 2015, n° 366269, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1420NB9).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les conditions de travail dans la fonction publique d'État, Le cadre général de l’organisation du temps de travail, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E84093KN.

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Négociation collective

[Brèves] Délai de contestation d’un accord collectif de branche : il faut prendre en compte la date de publication au BOCC

Réf. : Cass. soc., 26 juin 2024, n° 22-21.799, F-B N° Lexbase : A12445LN

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N9800BZY

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par Lisa Poinsot

Le 08 Juillet 2024

► Pour contester une partie ou la totalité d’un accord collectif de branche, il faut agir dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cet accord a été rendu public par sa publication au bulletin officiel des conventions collectives.

Faits et procédure. Invoquant la déloyauté de la négociation de deux avenants à un accord collectif de branche, un syndicat saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de ces deux avenants. Devant le juge de la mise en état, un syndicat patronal soulève la fin de non-recevoir de la « prescription » de l’action.

La cour d’appel (CA Paris, 8 septembre 2022, n° 21/18788 N° Lexbase : A91888HR) retient que la date de publication du 1er février 2020 invoquée par les organisations signataires des accords ne représente que la date de dépôt au bulletin officiel des conventions collectives de ces accords et que la seule date certaine est celle de l'arrêté d'extension du ministère du Travail du 20 novembre 2020.

Elle fonde également sa décision en appréciant la validité de l’accord de fusion et plus particulièrement de la représentativité des organisations signataires pour dire que l’action en nullité des avenants est non « prescrite » et recevable.

Le syndicat forme alors un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel sur le fondement des articles L. 2231-5-1 N° Lexbase : L4954LRW, L. 2232-6 N° Lexbase : L1876INS et L. 2262-14 N° Lexbase : L7773LGY du Code du travail.

La Haute juridiction affirme que prendre en compte la date de publication au bulletin des conventions collectives, confère une date certaine, ce qui répond à l’objectif de sécurité juridique. Le versement dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, n'est qu'une mesure complémentaire répondant à l'objectif d'accessibilité de la norme de droit.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contentieux des conventions et accords collectifs de travail, L’action en nullité d’une convention ou d’un accord collectif de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2466ETI.

 

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