Lecture: 7 min
N9697BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Nioré, Ancien vice-Bâtonnier du barreau de Paris, Membre du CNB, STAS & Associés et Julien Brochot, Ancien membre du Conseil de l’Ordre du barreau de Paris, Membre du CNB
Le 04 Juillet 2024
Lors de son Assemblée Générale du 14 juin 2024, le Conseil National des Barreaux (CNB) a voté à l’unanimité de ses 82 membres une résolution en faveur de la présence de l’avocat en perquisition pénale. Cette revendication des robes noires est ancienne. Elle se heurte à une opposition politique ferme mais injustifiée. Le principe de la libre défense commande sa présence même lorsque la perquisition a déjà commencé sans lui.
La loi de programmation et d’orientation pour la Justice du 20 novembre 2023 étend la faculté d’opérer des perquisitions de nuit en cas de suspicion de crime contre les personnes de droit commun là où autrefois cette mesure était réservée aux crimes les plus graves.
Le garde des Sceaux soutenait cette réforme par l’exemple :
« Imaginons que, dans un domicile, une femme et deux enfants viennent d’être tués. Doit-on ou non y entrer ? Voilà l'hypothèse qui nous préoccupe » (Sénat - 7 juin 2023).
Or, en cas de crime flagrant, un enquêteur pouvait déjà pénétrer dans un domicile, procéder à toute constatation utile et conserver les indices.
Le CNB a, d’une seule voix, alerté sur les dangers que représentait l’extension des perquisitions de nuit tant on sait que cette mesure est attentatoire au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection du domicile protégés par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH).
C’est si vrai, et souvent occulté, que la perquisition ne concerne pas la seule personne du mis en cause mais également tout lieu pouvant contenir un indice utile à l’enquête ou à l’instruction en cours.
Le Barreau de Paris, soutenant la position du CNB, a tenté un subsidiaire audacieux partant du principe qu’une atteinte à un droit pouvait être rééquilibrée par le renforcement d’un autre droit : il a proposé un amendement de compromis permettant à la personne non placée en garde à vue, et contre laquelle n’existe aucune raison plausible, d’être assistée de son avocat.
Ainsi, il s’est appuyé sur de sérieux précédents parlementaires.
En effet, à l’occasion de la discussion de la loi « Belloubet » de 2019, le Sénat avait proposé un texte consacrant la présence de l’avocat en perquisition. De même, lors de la discussion de la loi confiance de 2021, la députée Naïma Moutchou avait proposé un amendement dans le même sens, lequel fut validé puis retiré.
En outre, les débats au sein des deux Assemblées avaient permis de dégager une ligne claire au niveau de la majorité.
À titre d’exemple, Didier Paris, député LREM, a affirmé en 2020 :
« La perquisition n’interdit absolument pas à la personne chez qui elle a lieu de prévenir qui elle veut et d’être assistée de qui elle veut ».
Confirmé en ce sens un an plus tard par Stéphane Mazars, député LREM :
« La personne reste libre de faire ce qu’elle veut, y compris d’appeler son avocat ».
En dépit du consensus sur le droit à l’avocat hors garde à vue, l’amendement a été rejeté au motif de la préservation de l’équilibre de la procédure. Comprenne qui pourra.
Par la force des choses cependant, l’évolution de notre droit plaide de plus en plus en faveur de la présence de l’avocat en cours de perquisition pénale, que l’occupant des lieux soit mis en cause ou non.
De première part, il faut souligner que les textes relatifs aux perquisitions des autorités administratives ou aux visites domiciliaires consacrent expressément le droit à l’avocat. La loi ne consacre pas moins de dix-sept cas d’intervention de l’avocat de la personne dans des matières aussi diversifiées que les douanes, la matière financière, la fiscalité, la sécurité intérieure ou la concurrence.
De deuxième part, la jurisprudence française a heureusement fait sa mue sous l’impulsion du droit européen. Cette évolution s’est matérialisée de façon spectaculaire en ce qui concerne la notification du droit de se taire qui est désormais régulièrement rappelée par le Conseil Constitutionnel, jusqu’en matière de presse (Cons. const., décision n° 2024-1089 QPC, du 17 mai 2024).
Il en va de même pour les perquisitions, bien que la gestation soit plus lente : dans un arrêt du 5 mars 2024, la Cour de cassation a consacré le droit pour l’avocat perquisitionné d’être assisté de l’avocat de son choix pendant l’audience du Juge des Libertés et de la détention (JLD). La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que, nonobstant le silence des textes, « toute personne suspectée ou poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix » (Cass. crim., 5 mars 2024, n° 23-80.229, FS-B).
De troisième part, le nouvel article 56-1-1 du Code de procédure pénale, création de la loi confiance et de la commission "Mattéi", permet à toute personne perquisitionnée de contester une saisie en cours de perquisition si le support ou le document qui en est l’objet est susceptible de contenir des informations relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Cette irruption de la contestation et du contradictoire est une nouvelle incitation à la présence de l’avocat en perquisition pénale outre le fait que l’on pourrait s’interroger sur la question de savoir si une personne perquisitionnée pourrait, sans être assistée de son conseil, avoir le réflexe voire la force mentale d’invoquer la nouvelle disposition qui suppose en pratique d’exiger des enquêteurs et des magistrats présents sur place de placer sous scellés fermés les éléments saisis et contestés couverts par le secret du conseil et de la défense à charge pour ces derniers de saisir le JLD.
La perquisition est un acte d’intrusion et de coercition grave, attentatoire aux droits et Libertés dont chacun peut aisément mesurer l’ampleur.
De ce seul fait, l’assistance par l’avocat semble, pratiquement, incontournable.
L’évolution de notre procédure pénale, sa technicité croissante, le renforcement du contradictoire exigent que la personne perquisitionnée, mise en cause ou non, puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat de son choix faute de quoi elle sera bien incapable de comprendre le sens de la perquisition et de faire respecter ses droits.
Il est par ailleurs de notoriété publique que la personne perquisitionnée se trouve dans une situation émotionnelle instable, la rendant plus fragile encore. C’est en ces moments précis qu’elle est la plus exposée au risque d’auto-incrimination quand bien même l’enquêteur ne lui poserait aucune question - ce qu’aucun tiers ne peut, en tout état de cause, vérifier faute d’avocat présent.
Enfin et surtout, l’expérience des Bâtonniers et des délégués du Bâtonnier en perquisition de cabinets ou domiciles d’avocats tend à démontrer que la présence d’un avocat de la défense agit comme un vecteur de pacification de la mesure liberticide et participe du bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction.
Plus que jamais la présence de l’avocat en perquisition pénale doit être prochainement consacrée par la loi. Mesdames, Messieurs les parlementaires, qui goûtez de temps à autre aux saveurs du parcours judiciaire en ce monde troublé, d’expérience vous n’êtes pas sans savoir, quelle que soit votre obédience politique, que l’urgence s’impose. Osez !
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489697
Réf. : Cass. civ. 3, 27 juin 2024, trois arrêts, n° 22-24.502, FS-B N° Lexbase : A29705LL, n° 22-21.272, FS-B N° Lexbase : A29685LI et n° 22-10.298, FS-B N° Lexbase : A29715LM
Lecture: 6 min
N9818BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 03 Juillet 2024
► Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat, commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses ; tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition.
Tel est l’enseignement de trois arrêts rendus par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans le cadre de baux commerciaux mais dont la solution est fondée sur les règles générales des baux.
Dans ces trois affaires, les bailleurs demandaient à leurs locataires le paiement d’une certaine somme au titre du coût des travaux de remise en état des locaux.
Dans deux affaires, les cours d’appel ont fait droit aux demandes des bailleurs (CA Douai, 20 octobre 2022, n° 21/04508 N° Lexbase : A91818Q4 cassé par Cass. civ. 3, 27 juin 2024, n° 22-24.502 ; CA Paris, 5-3, 15 juin 2022, n° 19/14631 N° Lexbase : A910377B cassé par Cass. civ. 3, 27 juin 2024, n° 22-21.272, FS-B), tandis que dans la troisième affaire, la cour d’appel de Paris a, au contraire, rejeté la demande du propriétaire (CA Paris, 5-3, 10 novembre 2021, n° 19/03334 N° Lexbase : A57627BZ, rejet du pourvoi par Cass. civ. 3, 27 juin 2024, n° 22-10.298, FS-B).
Les pourvois formés par les locataires contre les deux premiers arrêts faisaient en substance valoir que le juge ne peut allouer des dommages-intérêts au bailleur qu'à la condition de constater, au jour où il statue, qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle du preneur et qu’il ne pouvait se fonder exclusivement sur l'inexécution par le locataire des réparations locatives pour indemniser le bailleur. À l’inverse, le pourvoi du propriétaire contre le dernier arrêt soutenait que le seul constat de dégradations ou de pertes qui arrivent pendant la jouissance du bien loué, ouvre droit à réparation au profit du preneur, sans que ce dernier puisse prétendre que le bailleur ne subirait pas de préjudice du chef de ces dégradations ou pertes.
La question posée à la Haute juridiction était donc la suivante : le manquement du locataire à son obligation de restituer les locaux en bon état de réparations locatives cause-t-il nécessairement un préjudice au bailleur que le juge ne peut refuser d’indemniser ? La Cour de cassation y répond par la négative.
Elle rappelle que selon l'article 1732 du Code civil N° Lexbase : L1854ABB, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1147 du même code N° Lexbase : L1248ABT, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En outre, selon l'article 1149 du Code civil N° Lexbase : L1250ABW, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, et le principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.
La Cour de cassation en conclut donc qu’il résulte de la combinaison de ces textes et principe que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat, commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses. Tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition.
Il appartient donc au propriétaire de rapporter la preuve d’un préjudice résultant du manquement du locataire à son obligation de restituer les locaux en bon état de réparation.
Dans un précédent arrêt, la Cour de cassation avait affirmé au contraire que « l'indemnisation du bailleur à raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est pas subordonnée [...] à l'existence d'un préjudice » (Cass. civ. 3, 29 janvier 2002, n° 99-20.768, F-D N° Lexbase : A8627AXS). Près de deux ans après, la troisième chambre civile devait retenir la solution contraire (Cass. civ. 3, 3 décembre 2003, n° 02-18.033, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3757DAE), considérant que les dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle. Toutefois, des arrêts postérieurs, revenant sur la position adoptée par l’arrêt du 3 décembre 2003, ont pu rendre la lecture de la jurisprudence sur le sujet peu claire et semer le doute (v. par ex. Cass. civ. 3, 25 janvier 2006, n° 04-20.726, FS-D N° Lexbase : A5561DMW ; Cass. civ. 3, 11-03-2014, n° 12-28.396, F-D N° Lexbase : A9319MGA ; Cass. civ. 3, 7 janvier 2021, n° 19-23.269, F-D N° Lexbase : A89374BM).
Avec les trois arrêts rapportés, la troisième chambre civile affirme donc clairement sa position.
On notera que l’importance de la solution est signalée par la publication des trois arrêt au bulletin, aux lettres de la chambre et au rapport, mais également par celle de l’avis de l’avocate générale et du rapport du conseiller relatifs à l’arrêt de rejet (n° 22-10.298).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du preneur du bail commercial, Le régime de la responsabilité du preneur pour dégradations et pertes, in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E9266BXH. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489818
Réf. : Cass. com., 3 juillet 2024, n° 23-13.008, F-B N° Lexbase : A58045MW
Lecture: 3 min
N9869BZK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 10 Juillet 2024
► L’ordonnance par laquelle le juge-commissaire nomme un technicien n’est susceptible d’appel que de la part du ministère public.
Faits et procédure. Quatorze sociétés, filiales du groupe TGL dont la holding de tête, la société TGL Group, était présidée par la société TGL management gérée par M. N., ont été mises en liquidation judiciaire. Par des ordonnances du 21 juin 2021, les juges-commissaires ont désigné un technicien aux fins d'investigations sur les flux financiers entre les sociétés du groupe.
Après avoir formé des recours contre ces ordonnances devant le tribunal qui les a rejetés, M. N., la société TGL management, et les sociétés du groupe TGL en liquidation judiciaire ont fait appel de ces jugements.
La cour d’appel ayant dit les appels irrecevables, ils se sont pourvus en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 661-6, I, du Code de commerce N° Lexbase : L2742LB8, les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination d'un expert ou à son remplacement ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public.
Elle approuve la cour d’appel d’avoir énoncé que le terme expert revêt une acception générique renvoyant aux mesures d'instruction, décidées au sein d'une procédure collective et confiées à des tiers désignés en considération de compétences techniques spécifiques, de sorte qu’il inclut le technicien nommé par le juge-commissaire. Or, l'article L. 661-6, 1° du Code de commerce répondant à un objectif de célérité de la procédure collective quant aux désignations des organes de cette procédure ainsi que des tiers chargés de missions techniques réclamant une exécution rapide, l'arrêt en déduit exactement que l'appel formé par M. N. et les sociétés en liquidation judiciaire est irrecevable.
Observations. Les textes prévoient, tant en sauvegarde (C. com., art. L. 621-9 N° Lexbase : L3502ICP) qu’en redressement (C. com., art. L. 631-9 N° Lexbase : L8624LQH) et liquidation judiciaires (C. com., art. L. 641-11 N° Lexbase : L8809LQC), que lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 N° Lexbase : L9119L7U de désigner un ou plusieurs experts.
La Cour de cassation a déjà précisé que ces dispositions, qui se bornent à conférer compétence au juge-commissaire pour désigner un technicien en vue d'une mission, ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, les droits de la défense, le principe de la contradiction ou celui de l'égalité des armes (Cass. QPC, 1er février 2011, n° 10-40.057, F-D N° Lexbase : A9247GSB).
En outre, le juge des référés est incompétent pour statuer sur une demande relative à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, dès lors que le juge-commissaire de la procédure collective est seul compétent pour désigner un technicien (Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-17.741, F-P+B N° Lexbase : A5034KLZ, P.-M. Le Corre, in Chron., Lexbase Affaires, octobre 2013, n° 355 N° Lexbase : N8928BTT).
On précisera également que la jurisprudence ne soumet pas ces expertises aux règles élémentaires définies par le Code de procédure civile et notamment les articles 232 et suivants N° Lexbase : L1719H4G relatifs aux expertises judiciaires (Cass. com., 23 juin 1998, n° 96-12.222 N° Lexbase : A5422ACS ; Cass. com., 22 mars 2016, n° 14-19.915, F-P+B N° Lexbase : A3680RAK).
Avec l’arrêt rapporté, la Haute juridiction complète le régime juridique applicable à ces experts nommés par le juge-commissaire.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les experts, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E7918ETG. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489869
Réf. : Arrêté du 26 juin 2024, portant modification de l'arrêté du 6 juillet 2017, pris en application du II de l'article 223 quinquies C du Code général des impôts N° Lexbase : L7886MMZ
Lecture: 1 min
N9793BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
Le 03 Juillet 2024
► L’arrêté du 26 juin 2024, publié au Journal officiel du 28 juin 2024, actualise la liste des États concernés par la déclaration pays par pays des bénéfices.
Pour rappel, l'article 223 quinquies C du Code général des impôs N° Lexbase : L2943KWW rend obligatoire le dépôt d'une déclaration pays par pays par les multinationales réalisant un chiffre d'affaires mondial consolidé supérieur ou égal à 750 millions d'euros.
Les entités détenues ou contrôlées par une personne morale établie dans un État ou territoire figurant sur la liste mentionnée au II de l’article 223 quinquies C précité sont dispensées de cette obligation.
Cette liste désigne les États membres de l'Union européenne et les autres États ou territoires qui ont adopté une réglementation rendant obligatoire la souscription d'une déclaration pays par pays, qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique les informations y figurant, et qui respectent les obligations résultant de ce dernier.
Cette liste est mise à jour afin de tenir compte de l'évolution de la législation des partenaires de la France et de la prise d'effet des instruments internationaux permettant l'échange des renseignements.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, sont ajoutés à cette liste Aruba, le Kenya et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
L’arrêté est entré en vigueur le 29 juin 2024.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489793
Réf. : Cass. soc., 26 juin 2024, n° 22-17.240, F-B N° Lexbase : A12415LK
Lecture: 2 min
N9805BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 03 Juillet 2024
► En application de l’article 2224 du Code civil, l’action du salarié fondé sur le manquement de l’employeur à son obligation d’affilier son personnel à un régime de prévoyance complémentaire et de régler les cotisations qui en découle est soumise à la prescription de droit commun.
Faits et procédure. Un salarié, placé en invalidité catégorie I à compter du 1er janvier 2014, a perçu une pension d’invalidité versée par la Sécurité sociale. Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 février 2017, il a sollicité le versement d’une rente invalidité auprès de l’organisme de prévoyance qui, le 30 juin 2017, lui a opposé un refus de garantie au motif que la souscription au contrat d’assurance prévoyance et invalidité par l’employeur le 5 mai 2014 était postérieure à la date du placement en invalidité.
Le 1er janvier 2018, le salarié a été placé en invalidité catégorie II. Il a saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail et de l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de perception de l’indemnité de prévoyance.
Pourvoi. Pour contester la condamnation de la cour d’appel à payer au salarié certaines sommes à titre de compensation de l'absence de versement de rente conventionnelle d'invalidité, subi en raison de sa négligence à compter du 5 juillet 2019, l’employeur soutient que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ainsi, l’action introduite le 15 juillet 2018, alors que l’invalidité datait du 1er janvier 2014, était prescrite.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Par application de la prescription quinquennale, l’action du salarié n’aurait plus été possible après le 31 décembre 2018. Or le salarié ayant formé son recours le 15 juillet 2018, son action était recevable (C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489805
Réf. : Ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760 N° Lexbase : A55625LL
Lecture: 3 min
N9872BZN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 03 Juillet 2024
► Dorénavant, lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous deux responsables des dommages causés par leur enfant mineur, même si celui-ci ne réside que chez l’un de ses parents ; il n'en va autrement que si le mineur a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Faits et procédure. L’affaire concernait un mineur qui avait déclenché l’incendie de plusieurs espaces boisés. Le tribunal a condamné le mineur pour « destruction de bois par incendie pouvant causer un dommage aux personnes ou un dommage irréversible à l'environnement ». Il avait déclaré ses deux parents civilement responsables des dommages causés par les incendies.
Le père a fait appel, faisant valoir que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la résidence habituelle de son enfant n’avait pas été fixée chez lui.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence lui a donné raison, jugeant que seule la mère pouvait être déclarée civilement responsable.
La mère, le mineur et des parties civiles ont formé des pourvois en cassation. Par une décision rendue en assemblée plénière, la Cour de cassation décide de faire évoluer sa jurisprudence.
Rappel des textes et de la jurisprudence. Pour mémoire, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est prévue à l’article 1242, alinéa 4, du Code civil N° Lexbase : L0948KZ7, qui dispose que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Ce texte n'envisageant que la situation de l'enfant habitant avec ses deux parents, la jurisprudence a dû interpréter la notion de cohabitation lorsque les parents ne vivent pas ensemble.
En cas de séparation des parents, la Cour de cassation considérait alors que la condition de « cohabitation » prévue par le Code civil pour engager la responsabilité n’était remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la justice avait fixé la résidence habituelle de l’enfant (Cass. civ. 2, 20 janvier 2000, n° 98-14.479, publié au bulletin N° Lexbase : A5477AWR). Dès lors, seul ce parent pouvait être condamné à réparer les dommages causés par son enfant mineur, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exerce conjointement l'autorité parentale (Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 11-86.857, F-P+B N° Lexbase : A6767IWK), et que le fait dommageable de l'enfant a eu lieu pendant cet exercice.
Revirement de jurisprudence. Désormais, la Cour de cassation considère la notion de cohabitation comme la conséquence de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs.
Lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, la condition de cohabitation est donc considérée comme remplie même lorsqu’ils sont séparés et que l’enfant ne réside plus que chez l’un d’entre eux.
Dans ce cas, les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur.
La Cour de cassation juge que cette cohabitation ne cesse que si une décision administrative ou judiciaire confie l’enfant à un tiers. Dans ce cas, l’enfant réside chez cette tierce personne et la responsabilité des parents de l’enfant mineur ne pourra pas être engagée, même si ces derniers continuent d’exercer leur autorité parentale.
Pour aller plus loin : cette décision fera l’objet d’un commentaire approfondi par le Professeur Adeline Gouttenoire, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489872
Réf. : Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-15.533, F-B N° Lexbase : A12365LD
Lecture: 3 min
N9852BZW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 03 Juillet 2024
► Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Faits et procédure. En l'espèce, une société, filiale d’un groupe spécialisé dans les soins médicaux de la peau, exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur un site situé dans les Alpes-Maritimes.
Ce groupe présente au comité d'entreprise de la société un document d'information sur le projet de reconversion/fermeture du site, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Quelques mois plus tard, la société soumet à la Direccte un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif, incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué.
Plusieurs salariés non-cadres de la société, titulaires d'un mandat de représentant du personnel, signent par la suite une convention de rupture amiable pour motif économique, l’inspection du travail ayant autorité ces ruptures.
Contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat de travail, ces salariés saisissent la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Pour déclarer compétent le conseil de prud’hommes pour statuer sur les demandes, la cour d’appel, après avoir relevé que les salariés ont signé une convention de rupture amiable pour motif économique et qu’une la décision favorable d'autorisation de l'inspection du travail a été rendue, retient que les salariés critiquent le motif économique invoqué sous couvert d'une réorganisation de la société. Elle ajoute qu'il incombe au juge judiciaire de s'assurer que la réorganisation décidée par l'employeur est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle rappelle que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision administrative autorisant la rupture amiable dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de la rupture au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
Ainsi, le juge judiciaire n’était pas compétent pour statuer sur le caractère réel et sérieux du motif de la rupture, dès lors que l'inspection du travail avait autorisé les ruptures amiables des contrats de travail des salariés pour motif économique.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489852