Le Quotidien du 3 juillet 2024

Le Quotidien

Congés

[Brèves] Congés payés : précisions sur la renonciation aux jours de fractionnement par le salarié

Réf. : Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-22.435, FS-B N° Lexbase : A85685I8

Lecture: 3 min

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par Lisa Poinsot

Le 02 Juillet 2024

► Le droit à congés supplémentaires naît du seul fractionnement, que ce soit le salarié ou l'employeur qui en ait pris l'initiative.

Faits et procédure. Un salarié dont la relation de travail est soumise à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 N° Lexbase : X8152APM, saisit la juridiction prud’homale de demandes en paiement de sommes au titre des jours de congés de fractionnement outre congés payés.

Le formulaire de demande d'absence comporte les mentions suivantes : « durée du congé principal, la règle est la prise de quatre semaines entre le 1er mai et le 31 octobre. En cas de demande de fractionnement du congé principal à l'initiative du salarié, celui-ci reconnaît renoncer expressément au(x) jour(s) de congés supplémentaires lié(s) au fractionnement ».

En outre, le salarié a le choix de rayer la mention prérédigée ou d’indiquer sur le formulaire qu’il désire bénéficier de ses jours de fractionnement.

La juridiction prud’homale décide que la renonciation du salarié aux congés supplémentaires de fractionnement peut valablement intervenir au moment où le salarié complète le formulaire de demande de congés.

Rappel. La renonciation aux jours de fractionnement peut intervenir par accord collectif ou par accord individuel des salariés. L’employeur peut en effet prévoir la renonciation dans le formulaire de demande de congés avec une clause de renonciation que le salarié peut rayer s’il ne souhaite pas renoncer (Cass. soc., 30 septembre 2014, n° 13-13.315, F-D N° Lexbase : A7953MXT). Toutefois, l’employeur ne peut pas prévoir cette renonciation par une note de service générale (Cass. soc., 13 décembre 2006, n° 05-42.116, F-D N° Lexbase : A9155DSU) ou par le contrat de travail (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 20-14.390, FS-P N° Lexbase : A96864QS).

Le salarié forme un pourvoi en cassation, soutenant notamment que la renonciation aux congés de fractionnement ne peut valablement intervenir lors de la demande de congés payés, dès lors qu'à cette date le droit du salarié à congés de fractionnement, qui demeure seulement éventuel, n'est pas né, de sorte que l'utilisation par l’intéressé du formulaire de demande de congés payés en vigueur dans l'entreprise ne pouvait avoir pour effet de le priver des jours de congés supplémentaires résultant du fractionnement du congé principal, peu important qu'il n'ait pas rayé la mention dudit formulaire prévoyant la renonciation auxdits congés supplémentaires en cas de fractionnement.

Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Cette décision souligne la date à laquelle un salarié peut renoncer à ses jours de fractionnement. Elle confirme en outre que la mention de la renonciation à ces jours peut être effectuée lors de la demande de congé par le formulaire transmis par l’employeur tant que le salarié a la possibilité de rayer cette mention.

Il en ressort qu’en pratique il est important de vérifier que les formulaires de demande de congé soient clairs et permettent aux salariés de choisir s’ils veulent ou non renoncer à leurs jours de fractionnement. Ces derniers doivent être attentifs aux mentions au sein de formulaire lorsqu’ils le remplissent.

Pour aller plus loin :

 

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Procédures fiscales

[Brèves] Modalités d'application de l'injonction de mise en conformité fiscale

Réf. : Décret n° 2024-611, du 26 juin 2024, relatif aux modalités d'application de l'injonction de mise en conformité fiscale prévue à l'article L. 80 P du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L7802MMW

Lecture: 4 min

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Juillet 2024

Le décret n° 2024-611, publié au Journal officiel du 28 juin 2024, précise les modalités d'application de la procédure d'injonction de mise en conformité fiscale en application des dispositions de l'article L. 80 P du Livre des procédures fiscales.

Pour rappel, l'article L. 80 P du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L1208MLC, créé par l'article 112 de la loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024 N° Lexbase : L9444MKY, permet à des agents habilités de l'administration fiscale, ayant au moins le grade d'inspecteur des finances publiques, de mettre en œuvre la procédure d'injonction de mise en conformité fiscale lorsqu'ils constatent qu'un assujetti à la TVA non établi dans l'Union européenne, qui exerce par l'intermédiaire d'une interface en ligne, ne déclare ni ne paie la TVA due en France au titre de la vente à distance de prestations de services électroniques.

Le décret précise les modalités d'application de cette procédure.

Après le chapitre I ter du titre II de la deuxième partie du Livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre I septies ainsi rédigé :

« Injonction de mise en conformité fiscale »

« Art. R. * 80 P-1.-I.-Les demandes et la mise en demeure mentionnées à l'article L. 80 P sont adressées par les agents de catégorie A de la direction nationale d'enquêtes fiscales habilités à cet effet. L'habilitation leur est délivrée par le directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou par un agent de cette même direction, qui soit détient au moins le grade d'administrateur de l'État, soit est d'un niveau équivalent.

« L'habilitation prend fin en cas d'affectation de son bénéficiaire à un emploi qui n'en justifie plus l'exercice.

« Elle peut à tout moment être retirée ou suspendue.

« II.-La demande de mise en conformité mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 80 P comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :

« 1° Le rappel des obligations déclaratives et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à l'assujetti mentionné au premier alinéa du I du même article ;

« 2° Le constat des manquements à ces obligations ;

« 3° Le délai de trente jours imparti à l'assujetti pour se conformer à ses obligations, qui court à compter de la réception de la demande de mise en conformité.

« III.-La mise en demeure mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 80 P comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :

« 1° La référence de la demande de mise en conformité mentionnée au premier alinéa du I du même article ;

« 2° Le constat de l'absence de réponse ou de mise en conformité dans le délai imparti ;

« 3° Le délai de trente jours imparti à l'assujetti pour se conformer à ses obligations, qui court à compter de la réception de la mise en demeure ;

« 4° Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du II du même article qui seront appliquées à défaut de mise en conformité.

« IV.-Les demandes mentionnées aux 1° à 3° du II de l'article L. 80 P comportent, outre le visa de cet article, les informations suivantes :

« 1° Les motifs qui ont conduit à leur envoi ;

« 2° La mesure qui doit être mise en œuvre par le destinataire de la demande ;

« 3° Le délai, qui débute à compter de la réception de la demande, imparti pour mettre en œuvre la mesure ;

« 4° La mention de l'amende prévue à l'article 1788 bis du Code général des impôts encourue à défaut de mise en œuvre de la mesure enjointe ;

« 5° La mention des délais et des voies de recours ouverts au destinataire de la demande.

« La demande de renouvellement de la mesure mise en œuvre en application des 1° à 3° du II de l'article L. 80 P comporte les mêmes mentions et est adressée avant le terme de la mesure initiale ».

Le texte est entré en vigueur le 29 juin 2024.

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Responsabilité

[Brèves] L’obligation d’information et de conseil incombant au vendeur professionnel et le transport par l’acheteur de la chose

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2024, n° 21-19.972, F-B N° Lexbase : A85795IL

Lecture: 2 min

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences à l’Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 02 Juillet 2024

► L’obligation d’information et de conseil incombant au professionnel est fonction non seulement des caractéristiques des matériaux vendus, mais également des conditions raisonnablement prévisibles de leur transport.

Faits et procédure. L’acheteur de planches de bois avait, grâce au préposé du vendeur, chargé sur sa remorque les biens achetés. Rien dans le contrat ne prévoyait la participation du vendeur au chargement de ceux-ci. Sous l’effet du poids, le véhicule transportant a basculé, provoquant le décès de l’acheteur, mais également d’un autre conducteur. Agissant sur le fondement de l’ancien article 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC et de l’ancien article L. 221-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L1584K7S, l’acheteur avait assigné le vendeur en arguant d’un manquement à son obligation de sécurité, d’information et de mise en garde, manquement reconnu par les juges du fond (CA Rennes, 26 mai 2021, n° 18/01112). Le vendeur considérait que l’obligation générale de sécurité ne s’étend pas au chargement du produit, lequel est effectué sous la responsabilité de l’acheteur, devenu propriétaire et gardien de la chose achetée.

Solution. La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi, en se fondant pour cela sur l’ancien article L. 221-1, devenu l’article L. 421-3 du Code de la consommation N° Lexbase : L1081K78, siège de l’obligation de sécurité, mais également de l’ancien article 1147 du Code civil, devenu l’article 1231-1 du Code civil N° Lexbase : L0613KZQ. Elle considère, après avoir relevé notamment que le consommateur, profane, n’avait pas été informé du poids total des planches, que le vendeur avait méconnu l’obligation d’information et de conseil, « inhérente au contrat de vente, qui lui incombait au regard des caractéristiques de l’ensemble des matériaux vendus et des conditions raisonnablement prévisibles de leur transport par un non-professionnel ». Deux remarques doivent être formulées. D’une part, l’obligation d’information et de conseil s’étend aux conditions de transport que l’on peut raisonnablement prévoir. D’autre part, la seule disposition du Code de la consommation ne fonde pas la solution laquelle est également fondée sur l’ancien article 1147 (nouvel article 1231-1). En cela, la solution adoptée rejoint celle désormais adoptée par cette même chambre (Cass. civ. 1, 24 novembre 2021, n° 20-11.098, F-D N° Lexbase : A50607DR). Le seul fondement du Code de la consommation est insuffisant (v. préc. Cass. civ. 1, 20 septembre 2017, n° 16-19.109, F-D N° Lexbase : A7489WS8).

newsid:489758

Responsabilité administrative

[Brèves] Pas d’indemnisation de la méconnaissance par un État de l'exigence relative au repos dominical (sauf preuve d’un préjudice)

Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 18 juin 2024, n° 463484, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A86825IE

Lecture: 4 min

N9757BZE

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par Yann Le Foll

Le 02 Juillet 2024

► La seule méconnaissance par un État des règles en matière de temps de travail constitue un préjudice indemnisable pour les durées maximales de travail et minimales de repos mais pas pour le repos dominical, sauf établissement par l’intéressé des préjudices qui en ont résulté pour lui.

Principe. La méconnaissance des garanties instituées tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national en matière de durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et de durée minimale journalière et hebdomadaire de repos, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu'elle les prive du repos auquel ils ont droit.

Dès lors, cette méconnaissance leur cause, par elle-même et quelles que soient leurs conditions de rémunération, un préjudice dont ils peuvent demander la réparation, indépendamment de celle des autres préjudices qu'ils justifieraient avoir subis à raison de cette privation.

Précision. Il avait auparavant été jugé que le dépassement des durées maximales de travail prévues tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national, ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence (CE 3e et 8e ch. réunies, 13 novembre 2020, n° 430378, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A545534S).

Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'exigence relative au repos dominical, dont la méconnaissance n'ouvre droit qu'à réparation des seuls préjudices dont l'intéressé établit qu'ils en ont résulté pour lui.

Faits. Le requérant a été employé en qualité d'agent éducatif au sein de l'institut départemental de l'enfance et de la famille géré par la Métropole de Lyon par des contrats à durée déterminée successifs entre les mois de novembre 2018 et de février 2020.

Il a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la Métropole de Lyon à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ses conditions d'emploi et du non-respect par son employeur de la réglementation relative au temps de travail et de repos.

Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 février 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Position CE. Le tribunal a relevé qu'entre les mois de juin 2019 et février 2020, l’intéressé avait dû reprendre à cinq reprises son service à 6 heurs 45 après n'avoir bénéficié que d'un repos d'une durée comprise entre 9 heures 30 et 10 heures, inférieur à la durée minimale de 12 heures prescrite par les dispositions de l'article 6 du décret n° 2002-9, du 4 janvier 2002 N° Lexbase : L5025DLP, et qu'il avait, entre le mois de janvier 2019 et le mois de février 2020, été amené à travailler à douze reprises pendant une durée excédant en moyenne de deux heures la durée quotidienne de travail maximale de 12 heures prescrite par les dispositions de l'article 7 du même décret.

Le tribunal a toutefois rejeté les demandes indemnitaires du requérant au titre de ces manquements, au motif qu'il se bornait à en réclamer une réparation forfaitaire, sans établir ni même alléguer qu'il aurait effectivement subi, du fait de l'irrégularité de son emploi du temps, des préjudices personnels.

Décision. Il résulte du principe précité qu'en statuant ainsi, le tribunal a commis une erreur de droit.
Le tribunal a également relevé que le requérant avait été privé du bénéfice du repos dominical, tel qu'il est prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 2002-9, du 4 janvier 2002, selon lesquelles sur une période de deux semaines, l'un au moins des jours de repos doit être un dimanche, dès lors qu'il a dû travailler trois dimanches consécutifs au mois de janvier 2019.

Décision. C'est sans commettre d'erreur de droit, et par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que le tribunal a écarté la demande présentée à ce titre au motif que le requérant n'établissait pas l'existence de préjudices personnels résultant de cette méconnaissance.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La responsabilité administrative sans faute, La responsabilité administrative sans faute du fait des lois et conventions internationales, in Droit de la responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3768EU4.

newsid:489757

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Assureurs étrangers : précisions de la Chambre commerciale sur les modalités de paiement de la TSCA

Réf. : Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-24.644, F-B N° Lexbase : A85715IB

Lecture: 3 min

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Juillet 2024

La Chambre commerciale est revenue, dans un arrêt du 19 juin 2024, sur les modalités de paiement de la taxe pour les assureurs établis dans l’UE ou l’EEE intervenant en France dans le cadre de la libre prestation de services.

Faits. Une société spécialisée dans le secteur des activités des agents et des courtiers d'assurances a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité.

Procédure. L'administration fiscale a mis à la charge de la société FAC un rappel de taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA), motivé par le fait que cette société, représentant en France des assureurs établis dans l'Espace économique européen, n'avait pas demandé l'agrément prévu à cet effet et ne pouvait donc bénéficier du régime favorable en découlant.

L'administration fiscale a par la suite rejeté la réclamation contentieuse présentée par la société qui contestait être redevable des rappels de cette taxe.

La société a assigné l'administration fiscale en annulation de cette décision de rejet et en dégrèvement des rappels de TSCA.

Bref rappel sur la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA). Cette taxe touche toutes les conventions d'assurances conclues avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger. Cette taxe annuelle est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré (CGI, art. 991 N° Lexbase : L6250LUZ).

Les assureurs étrangers établis en dehors de l'Espace économique européen sont tenus de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités (CGI, art. 1004 N° Lexbase : L0381IWZ).

Pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement, une agence ou une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue, pour le compte du Trésor, par l'assureur ou son représentant responsable, ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs, et versée par lui au service des impôts du lieu de son principal établissement. La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré (CGI, art. 385, annexe III N° Lexbase : L3286HNZ).

Solution de la Chambre commerciale. Les sociétés d'assurance établies dans l'Espace économique européen ou dans l'Union européenne peuvent bénéficier des modalités de paiement de la TSCA prévues à l'article 385 de l'annexe III au Code général des impôts, précité dans les mêmes conditions que les assureurs français.

En l’espèce, l'arrêt constate que la société a acquitté la TSCA en qualité de mandataire d'assureurs établis au Luxembourg et au Royaume-Uni. Il en résulte qu'en cette qualité, la société pouvait bénéficier, au même titre que les assureurs français, des modalités de paiement de la TSCA prévues à l'article 385 de l'annexe III du Code général des impôts. L’arrêt se trouve légalement justifié (v. le BOFiP, BOI-TCAS-ASSUR-40 N° Lexbase : X6546ALZ).

newsid:489713

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Modification de la taxe sur les nuisances sonores aériennes

Réf. : Arrêté du 25 juin 2024, modifiant le tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionné aux articles 158 et 159 bis de l'annexe IV du Code général des impôts N° Lexbase : L7844MMH

Lecture: 1 min

N9791BZN

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par Marie-Claire Sgarra

Le 02 Juillet 2024

L’arrêté du 25 juin 2024, publié au Journal officiel du 28 juin 2024, modifie le tarif de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionné aux articles 158 et 159 bis de l'annexe IV du Code général des impôts pour les aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lille-Lesquin, Nantes-Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget.

Conformément aux dispositions de l'article L. 422-54 du Code des impositions sur les biens et services N° Lexbase : L7631MDY, les tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicables sur les aérodromes sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de l'environnement.

Le présent arrêté modifie les articles 158 N° Lexbase : L2011MCH et 159 bis N° Lexbase : L2013MCK s'agissant du tarif applicable aux aérodromes de Nantes-Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Le Bourget, aérodromes du premier groupe et sur les aérodromes de Bordeaux-Mérignac et de Lille-Lesquin, aérodromes du troisième groupe.

Aérodromes

Tarifs (en euros)

Nantes-Atlantique

37,80

Paris-Charles de Gaulle               

24,30

Paris-Le Bourget

75,00

Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 2024.

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