Réf. : TA Limoges, du 4 janvier 2024, n° 2200943 N° Lexbase : A54685GM
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N9675BZD
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par Marie Le Guerroué
Le 04 Juillet 2024
► Les dispositions relatives au mandat, résultant du Code de justice administrative et du Code civil, ainsi que le principe d'indépendance de l'avocat, en vertu duquel ce dernier a le devoir de demeurer indépendant à l'égard de tous et notamment à l'égard de son client, impliquent, en principe, que l'avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans l'affaire, ce qui fait obstacle à ce que la requérante, exerçant la profession d'avocat, puisse assurer, en cette qualité, sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du Code de justice administrative dans la présente instance à laquelle elle est personnellement partie.
Faits et procédure. Des parents demandaient au tribunal d'annuler des décisions par lesquels un directeur de l'école maternelle et le maire de la commune avaient successivement refusé d'inscrire leur fils dans une école au titre de l'année scolaire 2022-2023. Ils soutiennent notamment, contrairement à ce que fait valoir la rectrice de l'académie de Limoges, que la circonstance de leur requête présentée par la mère de l’enfant en sa qualité d'avocate, n'a pas pour effet de la rendre irrecevable. L'avocate pouvait et est légalement autorisée à représenter en justice son époux, et elle-même lorsqu'elle agit ès qualité de représentante légale de son enfant mineur, lequel n'a pas qualité pour ester seul en justice. Aucune objection n'a, en outre, été émise de la part du Bâtonnier, qui a pourtant été informé préalablement à l'enregistrement du recours contentieux.
Réponse du tribunal. Les dispositions relatives au mandat, résultant du Code de justice administrative et du Code civil, ainsi que le principe d'indépendance de l'avocat, en vertu duquel ce dernier a le devoir de demeurer indépendant à l'égard de tous et notamment à l'égard de son client, impliquent, en principe, que l'avocat soit une personne distincte du requérant, dont les intérêts personnels ne sont pas en cause dans l'affaire. Cela fait obstacle à ce que la requérante, exerçant la profession d'avocat, puisse assurer, en cette qualité, sa propre représentation au titre de l'article R. 431-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L9938LAC dans l'instance à laquelle elle est personnellement partie.
Ces mêmes dispositions et principe font obstacle à ce qu’elle assure, en sa qualité d'avocate, la représentation de son époux, dont les intérêts se confondent en l'espèce avec les siens.
Dans ces conditions, quand bien même les époux ne seraient parties à l'instance qu'en tant que représentants légaux de leur fils, que le Bâtonnier de Limoges aurait été préalablement informé de cette situation sans s'y opposer et que le présent recours n'est pas au nombre de ceux qui sont soumis à l'obligation de représentation par un avocat, la rectrice de l'académie de Limoges est fondée à soutenir que leur requête est irrecevable et qu'elle doit ainsi être rejetée.
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Réf. : Aut. conc., avis n° 24-A-05 du 28 juin 2024, relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative N° Lexbase : X4891CRL
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N9853BZX
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par Vincent Téchené
Le 04 Juillet 2024
► Le 28 juin, l’Autorité de la concurrence a rendu son avis sur le fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative.
Depuis le lancement public de l'agent conversationnel ChatGPT, créé par l’entreprise OpenAI, en novembre 2022, l'intelligence artificielle générative a pris une place centrale dans le débat public et économique. Les questions qu’elle soulève vont de l’éthique au respect de la propriété intellectuelle ou encore à son impact sur le marché du travail et la productivité. Elle offre de nombreuses possibilités aux entreprises en termes, par exemple, de création de contenu, de conception graphique, de collaboration entre salariés ou de service aux clients.
Les bénéfices de l’IA générative ne se matérialiseront que si l’ensemble des ménages et des entreprises ont accès à une diversité de modèles adaptés à leurs cas d’usage. Il est dès lors essentiel que le fonctionnement concurrentiel du secteur soit favorable à l’innovation et permette la présence d’une multiplicité d’acteurs.
Dans ce contexte, l'Autorité de la concurrence a décidé, le 8 février 2024, de s'autosaisir pour avis sur le fonctionnement concurrentiel du secteur de l'IA générative et de lancer une consultation publique, lui permettant de collecter le point de vue d’une quarantaine d’acteurs et d’une dizaine d’associations d’acteurs.
Périmètre. Cet avis vise à fournir aux acteurs du secteur une analyse concurrentielle du fonctionnement de ce marché en plein développement. Il se concentre plus particulièrement sur les stratégies mises en place par les grands acteurs du numérique visant à consolider leur pouvoir de marché à l’amont de la chaîne de valeur de l’IA générative, c’est-à-dire dans la conception, l’entraînement et la spécialisation des grands modèles de langage ou à tirer parti de ce pouvoir de marché pour se développer dans ce secteur en plein essor. Ainsi, l’Autorité s’intéresse en particulier aux pratiques mises en œuvre par les acteurs déjà présents sur l’infrastructure d’informatique en nuage (cloud) et aux problématiques liées à l’accès à ces infrastructures, à la puissance de calcul, aux données et à une main d’œuvre qualifiée. Elle examine également les prises de participations et les partenariats des grands acteurs du numérique, notamment dans des entreprises innovantes spécialisées dans l’IA générative.
Elle n’aborde par conséquent qu’à titre incident les pratiques des acteurs à l’aval de la chaîne de valeur, c’est-à-dire au contact du consommateur final, et pas du tout les conséquences de l’IA pour le fonctionnement concurrentiel de l’ensemble de l’économie – question d’importance majeure et qui méritera des analyses ultérieures.
Des recommandations qui ne nécessitent pas d’initiative législative. L’Autorité formule plusieurs séries de recommandations visant à favoriser la dynamique concurrentielle du secteur :
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Réf. : CJUE, 18 juin 2024, aff. C-753/22, QY N° Lexbase : A85655I3
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N9835BZB
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par Yann Le Foll
Le 04 Juillet 2024
► Lorsqu’un État membre ne peut pas rejeter comme irrecevable une demande de protection internationale d’un demandeur, auquel un autre État membre a déjà accordé une telle protection, en raison d’un risque sérieux pour ce demandeur d’être soumis, dans l’autre État membre, à un traitement inhumain ou dégradant, il doit procéder à un nouvel examen individuel, tout en tenant pleinement compte de la décision de l’autre État membre et des éléments qui soutiennent cette décision.
Faits. Une ressortissante syrienne ayant obtenu le statut de réfugié en Grèce a ensuite demandé une protection internationale en Allemagne. Une juridiction allemande a jugé que, en raison des conditions de vie des réfugiés en Grèce, elle y courrait un risque sérieux de subir des traitements inhumains ou dégradants, de sorte qu’elle ne pouvait pas retourner en Grèce. L’autorité allemande compétente a rejeté sa demande de statut de réfugié, mais lui a accordé la protection subsidiaire. L’intéressée a alors introduit un recours contre le refus d’octroi du statut de réfugié devant les juridictions allemandes.
La Cour administrative fédérale allemande demande à la Cour de justice si, dans une telle situation, l’autorité compétente est tenue de reconnaître au demandeur le statut de réfugié au seul motif que ce statut lui a déjà été reconnu par l’autre État membre ou si elle peut procéder à un nouvel examen autonome de cette demande au fond.
Position CJUE. La Directive (UE) n° 2011/95, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale N° Lexbase : L8922IRU, vise, ainsi qu’il ressort de son article 1er, lu à la lumière de son considérant 12, notamment, à assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale (CJUE, 13 septembre 2018, aff. C-369/17, Shajin Ahmed N° Lexbase : A3604X4A).
Cependant, ni ces dispositions ni aucune autre disposition de la Directive (UE) n° 2011/95 n’imposent aux États membres de reconnaître de manière automatique les décisions d’octroi du statut de réfugié adoptées par un autre État membre. Au contraire, certaines dispositions de cette Directive, telles que l’article 29, paragraphe 1, de celle-ci, relatif à la protection sociale, limitent certains droits afférents au statut de réfugié à l’État membre ayant octroyé ce statut.
Elle doit néanmoins tenir pleinement compte de cette décision et des éléments qui la soutiennent. En effet, le régime d’asile européen commun, est fondé sur le principe de confiance mutuelle, conformément auquel il doit être présumé, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences du droit de l’Union,
En outre, compte tenu du principe de coopération loyale en vertu duquel l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités (CJUE, 6 septembre 2016, aff. C-182/15, Aleksei Petruhhin N° Lexbase : A9822RYG), et pour assurer, dans la mesure du possible, la cohérence des décisions prises, par les autorités compétentes de deux États membres, sur le besoin de protection internationale d’un même ressortissant de pays tiers ou apatride, il y a lieu de considérer que l’autorité compétente de l’État membre appelée à statuer sur la nouvelle demande doit entamer, dans les meilleurs délais, un échange d’informations avec l’autorité compétente de l’État membre ayant précédemment octroyé le statut de réfugié au même demandeur.
À ce titre, il revient à la première de ces autorités d’informer la seconde de la nouvelle demande, de lui transmettre son avis sur cette nouvelle demande et de solliciter de sa part la transmission, dans un délai raisonnable, des informations en sa possession ayant conduit à l’octroi de ce statut.
Cet échange d’informations est destiné à mettre l’autorité de l’État membre saisi de ladite nouvelle demande en mesure de procéder de manière pleinement éclairée aux vérifications qui lui incombent dans le cadre de la procédure de protection internationale.
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newsid:489835
Réf. : Décret n° 2024-600, du 26 juin 2024, pris pour l'application de l'article L. 102 AH du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L7676MMA
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N9875BZR
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par Marie-Claire Sgarra
Le 04 Juillet 2024
► Le décret n° 2024-600, publié au Journal officiel du 27 juin 2024, définit les modalités de signalement des divergences concernant les données relatives aux bénéficiaires effectifs contenues dans les registres des trusts et des fiducies et leur traitement par la DGFiP.
Le décret est pris en application de l'article L. 102 AH du LPF N° Lexbase : L8391L4K, créé par l'article 14 de l'ordonnance n° 2020-115, du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ((LCB-FT) N° Lexbase : L9352LUW dans le cadre de la transposition de la Directive européenne anti-blanchiment 2018/843, dite « AML 5 ».
Cette ordonnance instaure à l'article L. 102 AH du LPF un mécanisme de signalement des divergences portant sur les données relatives aux bénéficiaires effectifs conservées dans le registre des trusts et le registre national des fiducies.
Afin d'assurer l'exactitude des informations présentes dans ces registres, les autorités de contrôle ainsi que les entités soumises aux obligations de vigilance en matière de LCB-FT signalent à l'administration les éventuelles différences relevées entre les informations contenues dans les registres concernant les bénéficiaires effectifs des trusts et des fiducies et celles dont elles disposent.
Le LPF est complété par deux articles R. 102 AH-1 et R. 102 AH-2.
Le signalement est adressé au service en charge des impôts des non-résidents par voie électronique et doit comporter les informations suivantes :
Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de la date de réception du signalement par l'administration.
L'administration informe l'administrateur du trust ou le fiduciaire de la divergence qui lui a été signalée par courrier ou par voie électronique.
L'administrateur du trust ou le fiduciaire dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de l'information pour formuler ses observations.
Le texte est entré en vigueur le 28 juin 2024.
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newsid:489875
Réf. : Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-85.825, F-B N° Lexbase : A12465LQ
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N9880BZX
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par Pauline Le Guen
Le 02 Août 2024
► La Chambre criminelle rappelle que le pouvoir pour un citoyen d’appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant ne peut être régulièrement exercé lorsque l’arrestation peut être ou est réalisée par les forces de l’ordre, en l’absence de sollicitation de leur part.
Faits et procédure. Des individus sont intervenus dans une opération de police lors d’une manifestation. Ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de port sans droit d’un insigne réglementé (un brassard de police), violences en réunion n’ayant pas entraîné d’ITT, violences en réunion ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours, contravention de violences, immixtion dans l’exercice d’une fonction publique, recel, port et détention illicites d’arme notamment. Le tribunal a requalifié les violences en réunion ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours en violences en réunion n’ayant pas entraîné d’ITT, puis les a déclaré coupables des faits requalifiés et du surplus. Les prévenus, les parties civiles et le ministère public ont fait appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en condamnant les individus pour immixtion dans une fonction publique, violences aggravées et contravention de violences. Les intéressés ont formé des pourvois contre cet arrêt.
Moyens du pourvoi. Il est fait grief à la cour d’appel de déclarer coupables les exposants des chefs susvisés, alors que l’article 73 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3153I38 confère à toute personne le pouvoir d’appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant puni d’emprisonnement et de le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche, au besoin en faisant usage de la force nécessaire et proportionnée à la situation. Ils font valoir que cette permission vaut y compris lorsque les forces de l’ordre sont présentes sur les lieux.
Décision. La Chambre criminelle rejette les pourvois et valide la condamnation. Elle indique que si l’article 73 précité donne effectivement qualité à toute personne pour appréhender l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant, un tel pouvoir ne saurait être régulièrement exercé lorsque l’arrestation peut être ou est réalisée par un agent des forces de l’ordre, en l’absence de réquisition de sa part.
En l’espèce, les exposants ont décidé d’intervenir dans une opération de police, alors que les forces de l’ordre étaient en nombre suffisant et n’ont demandé aucune aide. Ils ont dès lors agi sans nécessité et ont accompli, de manière abusive, des actes relevant des attributions réservées aux gendarmes et policiers. L’immixtion dans une fonction publique ainsi que les violences en réunion étaient ainsi caractérisées.
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newsid:489880
Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2024, n° 22-17.468, F-B N° Lexbase : A29725LN
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N9802BZ3
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par Laïla Bedja
Le 04 Juillet 2024
► Il résulte de l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 433-1 aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; l’exercice d’une activité doit avoir été expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur de l’arrêt.
Faits et procédure. Une caisse primaire d’assurance maladie a notifié à un assuré, victime le 4 juillet 1997 d’un accident de la circulation pris en charge comme accident de travail, un indu au titre d’indemnités journalières afférentes à la période d’arrêt de travail du 7 novembre 2014 au 3 avril 2015, en raison de l’exercice d’une activité non autorisée. Contestant l’indu, l’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.
Cour d’appel. Pour dire que l'assuré n'est tenu à aucune restitution d'indu, l'arrêt constate que, par un certificat médical en date du 26 janvier 2012, le médecin traitant de l'assuré a autorisé « vivement » celui-ci à exercer des activités intellectuelles et physiques tant que sa consolidation ne serait pas acquise. Il ajoute que la nécessité thérapeutique de ces activités a été confirmée ultérieurement par une attestation du même médecin datée du 9 octobre 2018 ainsi que par un autre praticien interrogé par la caisse le 10 novembre 2015 dans le cadre d'une enquête administrative. Il en conclut que l'activité de vente et réparation de motocycles et de rénovation de bâtiments reprochée par la caisse à l'assuré, avait été autorisée au sens de l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L4972LUP (CA Paris, 6-12, 8 avril 2022, n° 18/13448 N° Lexbase : A89127SU).
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré avait exercé une activité professionnelle d'auto-entrepreneur sans y avoir été expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 323-6 et L. 433-1 N° Lexbase : L8996MKE du Code de la Sécurité sociale.
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newsid:489802
Réf. : Décret n° 2024-605, du 26 juin 2024, relatif au régime fiscal du gazole non routier N° Lexbase : L7679MMD
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N9834BZA
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par Marie-Claire Sgarra
Le 04 Juillet 2024
► Le décret n° 2024-605, publié au Journal officiel du 27 juin 2024, relatif au régime fiscal du gazole non routier, permet l'acquisition par les exploitants agricoles et forestiers de gazole non routier, coloré et tracé, directement au tarif d'accise de 3,86 €/hL.
L'article 94 de la loi de finances pour 2024 N° Lexbase : L9444MKY a prévu, de 2024 à 2030, une trajectoire progressive d'alignement du tarif du gazole non routier (18,82 c€/L) sur celui du gazole routier (59,40 c€/L et majorations régionales).
Les exploitants agricoles et forestiers bénéficient d'un tarif réduit d'accise sur le gazole aujourd'hui largement mis en œuvre par un remboursement accordé l'année suivant l'acquisition du gazole non routier, coloré et tracé, ou plus marginalement du gazole routier, non coloré et non tracé.
Le présent décret prévoit que peuvent acquérir du gazole non routier au tarif réduit d'accise de 3,86 c€/L, les distributeurs de gazole non routier autorisés conformément au décret n° 2024-599, du 26 juin 2024, relatif à l'autorisation préalable des établissements des distributeurs de gazole non routier N° Lexbase : L7682MMH.
Ces distributeurs pourront ainsi livrer à prix minoré ce gazole aux exploitants agricoles et forestiers ; lorsqu'ils livreront ce gazole à d'autres personnes, ils seront redevables auprès des services de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) du complément d'accise égal à l'écart avec le tarif propre aux usages non routier et non agricoles.
Les exploitants agricoles et forestiers qui acquièrent du gazole non routier auprès d'autres distributeurs, ou qui acquièrent du gazole routier pourront continuer de solliciter le remboursement d'accise auprès des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP) l'année suivant celle de son acquisition. Inversement, ils seront tenus au paiement du complément d'accise, au moyen d'annexe à leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le gazole non routier acquis au tarif de 3,86 c€/L est utilisé pour des usages non agricoles, notamment des travaux publics.
De plus, il est prévu que le tarif de 3,86 c€/L devienne celui de droit commun pour le gazole coloré et tracé dans l'hypothèse où un nombre insuffisant de distributeurs solliciterait l'autorisation. Dans cette hypothèse, les distributeurs non autorisés pourront poursuivre leur activité en acquérant du gazole routier, les éventuels tarifs réduits propres aux usages non routiers de leurs clients étant alors appliqués par remboursement sollicité par ces derniers.
Par ailleurs, le décret détermine les modalités d'application du tarif réduit pour le gazole non routier, au moyen d'un remboursement par les services de la DGDDI, lorsqu'il est consommé pour les besoins de la manutention portuaire, prévu à l'article L. 312-48 du Code des impositions sur les biens et services N° Lexbase : L6977MAN, de l'aménagement et l'entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, prévu à l'article L. 312-63 du même code N° Lexbase : L6590MAC, ou de l'extraction de minéraux industriels, prévu à l'article L. 312-64 dudit code N° Lexbase : L6430MAE.
Il précise enfin les conditions de l'application directe du tarif réduit pour le gazole non routier consommé pour les besoins du transport ferroviaire ou guidé, prévu à l'article L. 312-48 susmentionné, ou pour les besoins d'usages pour lesquels un tarif nul d'accise est applicable.
Le texte est entré en vigueur le 1er juillet 2024.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:489834