Le Quotidien du 2 juillet 2024

Le Quotidien

Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Recevabilité du recours préalable obligatoire exercé avant la naissance de la décision implicite ou explicite de rejet

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2024, n° 22-21.454, F-B N° Lexbase : A29665LG

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N9796BZT

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par Laïla Bedja

Le 03 Juillet 2024

► La circonstance que le recours préalable obligatoire ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours contentieux lorsque, par suite de l'écoulement du délai de quatre mois visé à l'article R. 241-33 du Code de l'action sociale et des familles, une décision implicite de rejet est intervenue et la notification d'une décision de rejet explicite postérieurement à la date à laquelle est intervenue la décision de rejet implicite, est sans incidence sur la recevabilité du recours contentieux.

Faits et procédure. Le 4 avril 2019, une allocataire a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées une demande de prise en charge du handicap de son fils mineur. Des décisions ont été rendues le 1er juillet 2019, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2019. Le 19 août 2019, l’allocataire, indiquant ne pas avoir reçu de décision dans les quatre mois suivant le dépôt de sa demande, a contesté la décision de rejet implicite de celle-ci. À défaut de décision rendue sur recours amiable, l’allocataire a saisi, le 30 octobre 2019, une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Cour d’appel. Pour déclarer le recours irrecevable, l'arrêt retient que le recours, matérialisé par lettre du 19 août 2019, ne pouvait être dirigé contre la décision explicite du 1er juillet, car celle-ci n'a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception que le 26 août 2019. Il ajoute que le délai de quatre mois, à l'expiration duquel une décision implicite de rejet est réputée être prise, arrivait à échéance le 19 août 2019, de sorte que le délai pour exercer le recours préalable n'avait commencé à courir que le 20 août. L'arrêt en déduit que l'allocataire, par sa lettre du 19 août, n'avait pas régulièrement saisi la Maison départementale des personnes handicapées d'un recours préalable, et qu'à réception, le 26 août 2019, de la notification de la décision, elle n'avait pas non plus saisi l'organisme d'un recours préalable (CA Besançon, 19 juillet 2022, n° 21/00736 N° Lexbase : A72618DB).

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel (violation, CSS, art. L. 142-5 N° Lexbase : L2440LBY et L. 142-2, 5° N° Lexbase : L8303LQL, CASF, art. R. 146-25 N° Lexbase : L7354L47 et R. 241-33 N° Lexbase : L6863LM7).

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Copropriété

[Brèves] La sanction de l’irrégularité de la composition d’une assemblée générale

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juin 2024, n° 22-17.764, F-D N° Lexbase : A53485IW

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N9724BZ8

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par Martine Dagneaux, Conseiller honoraire à la Cour de cassation

Le 02 Juillet 2024

► L’irrégularité affectant la composition d’une assemblée générale entraîne sa nullité, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.

L’arrêt précité rappelle les conditions de régularité de la composition d’une assemblée générale et les conséquences qui en découlent en cas d’irrégularité, la nullité de l'assemblée générale étant encourue.

Dans cette affaire, qui fait l’objet d’une seconde cassation après celle intervenue pour des raisons différentes de représentation des copropriétaires par l'arrêt de la troisième chambre civile 8 avril 2021 (Cass. civ. 3, 8 avril 2021, n° 20-15.306, F-D N° Lexbase : A12424PP), un copropriétaire contestait la qualité pour voter de certaines des personnes ayant participé à l’assemblée générale.

La cour d'appel avait rejeté la demande d’annulation de l'assemblée générale du 8 avril 2024 et des assemblées générales subséquentes. Le pourvoi se fondait sur un manque de base légale, en reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les personnes en cause avaient effectivement la qualité requise pour voter lors de l'assemblée générale.

La Cour de cassation statue au visa des articles 22 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4822AH3 et 14 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5532IGY. Selon le premier de ces textes, chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Cet article est d’ordre public, en application de l’article 43 de la même loi.

L’article 14 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable à l’époque de la tenue de l’assemblée générale, prévoyait :

« Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) et de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. »

Dans un premier temps, la jurisprudence se montrait assez libérale et considérait que la nullité de l’assemblée générale ne saurait être prononcée dès lors que la feuille de présence permettait d’identifier les copropriétaires qui ont assisté à la réunion et de contrôler les résultats des votes (Cass. civ. 3, 18 septembre 2012, n° 08-70.203, F-D N° Lexbase : A2532ITX) ou qu’il y avait une simple erreur matérielle (Cass. civ. 3, 30 septembre 2015, n° 14-19.858, FS-P+B N° Lexbase : A5626NS8), notamment lorsqu’elle n’entraînait aucun changement dans le décompte des majorités requises pour l'adoption des résolutions de l'assemblée et était dépourvue d'incidence sur le sens de celles-ci (Cass. civ. 3, 7 juillet 2016, n° 15-14.233, F-D N° Lexbase : A0154RXY).

De la même façon, elle avait retenu que l’omission des mentions prévues à l'article 14 ne rend l'assemblée générale annulable qu’en l'absence d’éléments suffisants permettant l'identification des copropriétaires présents ou représentés et le contrôle des résultats des votes (Cass. civ. 3, 28 janvier 2021, n° 19-17.906, F-D N° Lexbase : A16314E7).

Bien sûr, les mentions de la feuille de présence et du procès-verbal de l’assemblée générale prévus par l’article 17 du décret du 17 mars 1967 se complètent, ces dernières permettant de vérifier la présence ou la représentation des copropriétaires et le sens de leur vote.

Le procès-verbal doit notamment indiquer les noms et le nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et de ceux qui se sont abstenus.

Là aussi, la jurisprudence a montré un certain libéralisme en retenant que les indications de la feuille de présence peuvent combler les lacunes du procès-verbal (Cass. civ. 3, 26 octobre 1983, n° 82-10.605, publié au bulletin N° Lexbase : A1193CKE).

Or, justement, la Cour de cassation relève que la cour d'appel n’a pas recherché si les personnes mentionnées à la feuille de présence avaient qualité pour voter et si, ainsi que l’indiquait le procès-verbal, les copropriétaires étaient tous présents ou représentés. Il n’y avait donc dans l'arrêt attaqué par le pourvoi pas d’éléments suffisants pour compléter les omissions de la feuille de présence.

La jurisprudence s’est ensuite montrée plus sévère en retenant que peu importe que le vote du copropriétaire irrégulièrement représenté n’ait eu aucune incidence sur les majorités requises (Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, n° 21-20.227, F-D N° Lexbase : A87868KM).

Elle retenait aussi depuis plusieurs années qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief pour obtenir l’annulation d’une assemblée générale (Cass. civ. 3, 7 octobre 2009, n° 08-17.798, FS+P+B N° Lexbase : A0881EML) et que tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale (Cass. civ. 3, 7 décembre 2022, n° 21-18.014, F-D N° Lexbase : A42778Y3).

Dans ces conditions, l'arrêt de la cour d'appel, qui avait justifié sa solution en retenant qu’en tout état de cause, le vote favorable de M. Ab suffisait à l’adoption des résolutions à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, ne pouvait qu’être cassé.

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Droit des étrangers

[Brèves] Enfant mineur d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire atteignant la majorité : le maintien de la protection n’est pas automatique

Réf. : CE, 9e-10 ch. réunies, 17 juin 2024, n° 488447, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67445IM

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N9755BZC

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par Yann Le Foll

Le 01 Juillet 2024

Si l'enfant mineur d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, devenu majeur, peut toujours faire valoir des motifs propres pour que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou que lui soit accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, l'article L. 531-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'implique pas, par lui-même, que le bénéfice de la protection subsidiaire soit maintenu à cet enfant lorsqu'il devient majeur.

Rappel. Il résulte des articles L. 521-3 N° Lexbase : L3416LZK et L. 531-23 N° Lexbase : L3544LZB du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'un étranger se trouvant en France accompagné de ses enfants mineurs se voit accorder l'asile, que ce soit en qualité de réfugié ou au titre de la protection subsidiaire, la protection qui lui est accordée l'est également à ses enfants mineurs.

Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise aussi au bénéfice des enfants.

Ces dispositions sont applicables aux enfants de réfugiés, qui pourraient par ailleurs invoquer le principe de l'unité de famille, mais également aux enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire, qui ne sauraient se prévaloir d'un tel principe général du droit des réfugiés.

La Haute juridiction en déduit le principe précité.

Faits. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé à une personnne pendant sa minorité à la suite de la décision du 10 décembre 2012 par laquelle la Cour avait accordé le bénéfice de cette protection à sa mère.

Décision CE. En jugeant que les circonstances ayant ainsi justifié l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire à l’intéressé ne pouvaient être regardées comme ayant changé de manière significative et durable à l'atteinte de sa majorité, au motif qu'étant étudiant il dépendait matériellement de sa mère, alors que lorsque le mineur qui a bénéficié de la protection subsidiaire au titre de la protection accordée à l'un de ses parents en application des dispositions de l'article L. 531-23 précité atteint sa majorité, les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection cessent d'exister, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Esther de Moustier indique que ces dispositions ont pour objectif « de mettre fin à une pratique dilatoire consistant, pour les parents d’enfants mineurs, à présenter successivement une demande d’asile pour leur propre compte puis pour celui de leurs enfants, n’entérinent nullement le principe de l’unité de famille. À la différence de ce principe général du droit, elles ne reposent pas sur l’appréciation des liens familiaux unissant le réfugié aux membres de sa cellule familiale, dans l’objectif de préserver la « communauté de vie » du réfugié, mais reposent, dans une logique strictement mécanique, sur la seule minorité des enfants du demandeur d’asile ».

Rappel. Il n’existe pas d’obligation de reconnaître ou de maintenir sa qualité de réfugié à l’enfant d'un réfugié devenu majeur, hors circonstances particulières le mettant dans la dépendance de ses parents (CE, 9e-10e ch. réunies, 6 décembre 2023, n° 469817, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A732117B).

newsid:489755

Fiscal général

[Brèves] Création de la partie réglementaire du Code des impositions sur les biens et services

Réf. : Décret n° 2024-610, du 26 juin 2024, portant partie réglementaire du Code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination N° Lexbase : L7805MMZ

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N9788BZK

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Juillet 2024

Le décret n° 2024-610, publié au Journal officiel du 28 juin 2024, crée la partie réglementaire du Code des impositions sur les biens et services et diverses mesures de coordination.

Pour rappel, l'ordonnance n° 2021-1843, du 22 décembre 2021, portant partie législative du Code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne a créé la partie législative du Code des impositions sur les biens et services N° Lexbase : L1871MAK.

Cette dernière a été notamment complétée par l'ordonnance n° 2023-1210, du 20 décembre 2023, portant création du titre V du livre IV du Code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales N° Lexbase : L6933MKY.

Dans la continuité de ces ordonnances, le décret crée la partie réglementaire de ce Code. Cette dernière consolide ainsi l'ensemble des mesures relevant de décrets en Conseil d'État, de décrets ou d'arrêtés ministériels et régissant les taxes sur les biens et services reprises dans le code, à l'exception de celles relatives aux énergies, alcools et tabacs qui feront l'objet d'un texte dédié.

Le décret adapte également en conséquence les renvois dans divers autres Codes.

Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve de certains reports au 1er avril 2026 concernant la mise à jour des dispositifs de déclaration et de paiement des taxes dans le secteur du transport aérien.

newsid:489788

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Titres reçues par donation-partage et droits de mutation acquittés par le donateur

Réf. : CE, 3e et 8e ch. réunies, 17 juin 2024, n° 488488, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67355IB

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N9715BZT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Juillet 2024

Les droits de mutation acquittés par le donateur à l'occasion de la transmission à titre gratuit de biens ou droits sociaux en vertu d'une stipulation de l'acte de donation soient déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 17 juin 2024.

Faits. La requérante a reçu la nue-propriété de titres par un acte de donation-partage aux termes duquel les donateurs ont acquitté les droits de mutation relatifs à cette opération. La pleine propriété de ces titres a été cédée à un tiers, le prix de cession étant réemployé pour constituer des sociétés sur les parts sociales desquelles le démembrement de propriété a été reporté, la requérante sollicitant la réduction de l’IR qu'elle a acquitté à concurrence de la prise en compte des frais de donation acquittés par les donateurs dans le calcul de la plus-value de cession des titres.

Procédure. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de la requérante de réduction de l’IR qu’elle a acquitté au titre de l'année 2016, à concurrence de la prise en compte des frais de donation acquittés par ses parents dans le calcul de la plus-value de cession des titres Delourmel Automobiles (TA Rennes, 14 septembre 2022, n° 2001533 N° Lexbase : A10818IU). La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel (CAA Nantes, 21 juillet 2023, n° 22NT03428 N° Lexbase : A07361CA).

Principe (CGI, art. 150-0 D N° Lexbase : L3576MGK). Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Solution du Conseil d’État. L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est démembrée, procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales, se répartit en principe entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. Toutefois, lorsque les parties ont décidé que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.

Il résulte de l'article 150-0 D du Code général des impôts que, pour le calcul du gain net imposable à l'occasion de la cession à titre onéreux de titres ou droits, il y a lieu de déduire du prix effectif de cession de ces titres ou droits les frais et taxes acquittés par le cédant au titre tant de leur acquisition que de leur cession.

Par suite, cet article fait obstacle à ce que les droits de mutation acquittés par le donateur à l'occasion de la transmission à titre gratuit de biens ou droits sociaux en vertu d'une stipulation de l'acte de donation soient déduits du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ce dernier ne les a pas lui-même acquittés.

Le pourvoi de la requérante est rejeté.

Précisions. Le Conseil d'État a jugé qu’en cas de donation-partage avec réserve d’usufruit et clause de remploi suivie de la cession des titres donnés, l’usufruitier est tenu de la plus-value s’il conserve la faculté de remployer ou non (CE, 9e et 10e ch. réunies, 2 avril 2021, n° 429187, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A50324NP).

Lire en ce sens, F. Laffaille, Plus-value mobilière, cession simultanée de titres, démembrement de propriété, Lexbase Fiscal, mai 2021, n° 864 N° Lexbase : N7437BY4.

 

newsid:489715

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture amiable dans le cadre d’un PSE : le motif économique ne peut être contesté qu’en cas de vice du consentement ou de fraude

Réf. : Cass. soc., 26 juin 2024, n° 23-15.498, F-B N° Lexbase : A12355LC

Lecture: 2 min

N9795BZS

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par Charlotte Moronval

Le 01 Juillet 2024

► Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord amiable intervenu dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi assorti d'un plan de départs volontaires, soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement.

Faits. En l'espèce, une société, filiale d’un groupe spécialisé dans les soins médicaux de la peau, exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur un site situé dans les Alpes-Maritimes.

Ce groupe présente au comité d'entreprise de la société un document d'information sur le projet de reconversion/fermeture du site, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

Quelques mois plus tard, la société soumet à la Direccte un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif, incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué.

Plusieurs salariés non-cadres de la société signent par la suite une convention de rupture amiable pour motif économique.

Contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat de travail, ces salariés saisissent la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.

Position de la cour d’appel. Pour déclarer recevable la demande des salariés en contestation des motifs du licenciement, la cour d’appel relève, d'abord :

  • d'une part, que le protocole de rupture du contrat de travail des salariés requérants s'inscrit dans un projet de licenciement collectif pour motif économique, assorti d'un PSE, mis en oeuvre dans le cadre d'une procédure de restructuration du site avec recherche de repreneurs, plan de mobilité interne vers la Suisse, plan de départs volontaires et licenciements contraints ;
  • d'autre part, que selon la décision de la Direccte, la demande finale de la société porte sur l'homologation du document unilatéral relatif à un projet de réorganisation basée sur la fermeture du site, pouvant conduire à un maximum de 543 licenciements pour motif économique en cas d'échec de l'ensemble des démarches engagées.

La cour d’appel retient, ensuite, que la convention de rupture amiable entrant dans le dispositif applicable aux licenciements pour motif économique, l'employeur doit établir l'existence d'un motif économique licite.

La société forme un pourvoi en cassation.

Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d’appel.

La cour d’appel ne pouvait statuer ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne pouvait être contestée.

newsid:489795

Sociétés

[Brèves] Devoir de vigilance des sociétés : les premiers arrêts de la cour d’appel de Paris

Réf. : CA Paris, 5-12, 18 juin 2024, n° 23/14348 N° Lexbase : A88385I8 ; n° 21/22319 N° Lexbase : A88665I9 et n° 23/10583 N° Lexbase : A88635I4

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N9746BZY

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par Vincent Téchené

Le 01 Juillet 2024

► Le 18 juin 2024, la cour d’appel de Paris a rendu ses trois premiers arrêts sur le devoir de vigilance.

Pour rappel, la loi n° 2017-399, du 27 mars 2017 N° Lexbase : L3894LDL a créé un devoir de vigilance des sociétés employant, selon les cas, au moins 5 000 ou 10 000 salariés, codifié à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce N° Lexbase : L6675L7D. Ce texte fait obligation à ces sociétés d’établir et de mettre en œuvre dans un plan de vigilance des mesures raisonnables propres à identifier et à prévenir ou atténuer les risques d’atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement résultant de leurs activités et de celles des éventuelles sociétés qu’elles contrôlent.

L’article L. 225-102-4, II du Code de commerce prévoit qu’après mise en demeure de la société de respecter ses obligations en matière de vigilance et si elle n’y a pas satisfait dans le délai de trois mois, toute personne justifiant d’un intérêt à agir peut demander au juge (le tribunal judiciaire de Paris qui dispose en la matière d’une compétence nationale) d’enjoindre à la société de respecter ses obligations.

La cour d’appel de Paris (chambre 5-12 : contentieux émergents – devoir de vigilance et responsabilité écologique) a été saisie de l’appel de trois décisions du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris qui avait déclaré irrecevables les actions en injonction engagées respectivement à l’encontre des sociétés TotalEnergies (obligation en matière d’émission de gaz à effet de serre), EDF (s’agissant de l’installation de parcs éoliens au Mexique) et VIGIE GROUPE, anciennement SUEZ (pour ses activités au Chili notamment).

Par ces trois arrêts rapportés du 18 juin 2024, la cour d’appel de Paris a donc statué sur les moyens d’irrecevabilité opposés aux demandeurs à l’action.

Dans les décisions concernant les sociétés TotalEnergies (n° 23/14348) et EDF (n° 21/22319), la cour a retenu que la mise en demeure exigée par la loi constituait un préalable prescrit à peine d’irrecevabilité de l’action, et que cette mise en demeure devait identifier de façon claire les manquements reprochés aux sociétés et comporter une interpellation suffisante afin que chaque société puisse le cas échéant se mettre en conformité dans le délai de trois mois, ce qui a été le cas en l’espèce. La cour a ensuite jugé que, si les assignations en justice devaient concerner en substance les mêmes obligations que celles ayant fait l’objet de la mise en demeure, il n’était en revanche pas exigé que l’assignation en justice et la mise en demeure visent le même plan de vigilance en termes de dates. La cour a par ailleurs reconnu le droit de saisir le juge à toute personne justifiant d’un intérêt à agir, après qu’une mise en demeure a été délivrée, peu important qu’elle ne soit pas l’auteur de la mise en demeure.

S’agissant spécifiquement des actions engagées par les collectivités territoriales, la cour, rappelant que leur compétence était circonscrite aux territoires qu’elles administrent, a jugé que seule la démonstration d’un intérêt public local et non d’un intérêt public global leur conférerait le droit d’agir. Il en résulte qu’en présence d’une atteinte affectant l’ensemble de la planète, les collectivités territoriales doivent caractériser une atteinte spécifique ou un retentissement particulier du risque sur leur territoire. La circonstance que leur territoire subit indistinctement les effets néfastes du phénomène ne suffit pas à caractériser leur intérêt à agir.

Dans les affaires concernant les sociétés TotalEnergies et EDF, la cour a ainsi déclaré certains demandeurs recevables à agir, de sorte que, sous réserve d’un éventuel pourvoi en cassation, le débat sur le bien-fondé des mesures sollicitées va pouvoir se tenir devant le tribunal judiciaire de Paris.

En revanche, dans l’affaire concernant la société VIGIE GROUPE (n° 23/10583), la cour a confirmé l’irrecevabilité de l’action, cette dernière n’ayant pas qualité à défendre. En effet, l’assignation aux fins de modification du plan de vigilance a été délivrée à la SAS Suez Groupe (devenue la SAS VIGIE GROUPE), alors que le plan objet du litige avait été établi et mis en œuvre par sa société mère, la SA Suez, qui s’est ainsi reconnue débitrice naturelle de l’obligation visée à l’article L. 225-102-4, I du code de commerce. Il en résulte que la filiale n’avait pas qualité à défendre à l’action.

La compétence exclusive du tribunal judiciaire de Paris en la matière a été instituée par la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T qui a, en son article 56, créé l’article L. 211-21 du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L1651MAE ; selon lequel « Le tribunal judiciaire de Paris connaît des actions relatives au devoir de vigilance fondées sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 N° Lexbase : L3956LDU du Code de commerce ».  Peu de temps avant ce texte, la Cour de cassation avait jugé que l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de vigilance ne constituent pas un acte de commerce au sens de l’article L. 721-3, 3° du Code de commerce N° Lexbase : L2068KGP. Si le lien direct avec la gestion de la société est établi au regard de l’article L. 721-3, 2°, le demandeur non-commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce (Cass. com., 15 décembre 2021, n° 21-11.882, FS-B N° Lexbase : A17557G4, Ph. Duprat, Lexbase Affaires, janvier 2022, n° 700 N° Lexbase : N9947BY3). Le législateur a donc mis un terme à toute incertitude en confiant ce contentieux à un seul tribunal.

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