Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2024, n° 22-10.300 et n° 22-23.361, F-B N° Lexbase : A85845IR
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par Jérôme Lasserre Capdeville
Le 28 Juin 2024
► La règle édictée par l’article L. 312-26 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ne peut être accordée au prêteur en cas d’exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil.
L’article L. 312-19 du Code de la consommation N° Lexbase : L9842LCI offre à l’emprunteur une faculté de rétractation sans motifs, valable pendant quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit. Pour faciliter l’exercice par l’emprunteur de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable doit impérativement être joint à l’exemplaire du contrat de crédit (C. consom., art. L. 312-21 N° Lexbase : L1341K7S).
Or, l’exercice de cette faculté peut susciter des interrogations, notamment sur ses incidences en termes d’intérêts. La décision sélectionnée en témoigne.
Faits et procédure. En l’espèce, le 6 janvier 2018, une banque avait consenti à M. et Mme U. un prêt ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation, reproduisant à l’article 4.3.2. les dispositions prévues à l’article L. 312-26 du Code de la consommation N° Lexbase : L1336K7M et stipulant que les fonds, mis à disposition au plus tôt dès le huitième jour de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur avec l’accord de ce dernier et au plus tard après l’expiration du délai de rétractation, seront directement versés par la banque à chacun des précédents créanciers dont le remboursement de la créance fait l’objet du contrat. M. et Mme U. ayant demandé la mise à disposition du capital dès le huitième jour de leur acceptation, la banque avait débloqué les fonds le 16 janvier 2018 et procédé au remboursement des différents crédits précédemment souscrits.
Toutefois, par lettre du 18 janvier 2018, M. et Mme U. avaient exercé leur droit de rétractation. Or, après les avoir mis en demeure de restituer le capital et de payer les intérêts au taux du contrat, la banque les avait assignés en paiement.
Par une décision du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Douai (CA Douai, 16 décembre 2021, n° 19/04900 N° Lexbase : A39797GH) avait condamné les époux à payer à la banque, de façon solidaire, une certaine somme au taux du contrat à compter du 26 mars 2018 et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Les époux U. avaient alors formé un pourvoi en cassation.
Décisions. Deux moyens y étaient développés.
En premier lieu, une violation de l’article L. 312-26 du Code de la consommation était invoquée. Pour mémoire, ce dernier prévoit qu’« À compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l'emprunteur et en cas de rétractation, l'emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu'à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation ». Ce moyen n’est cependant pas jugé fondé.
La Cour de cassation commence par rappeler le contenu des articles L. 314-10 N° Lexbase : L1209K7W, L. 312-25 N° Lexbase : L1337K7N et L. 312-26 du Code de la consommation.
Elle considère, ensuite, qu’il résulte des deux derniers textes cités, qui, en vertu du premier, sont applicables à un contrat ayant pour objet le regroupement de plusieurs crédits à la consommation, qu’en cas d’exercice de son droit de rétractation par l’emprunteur dans le délai, prévu à l’article L. 312-19 du Code de la consommation, de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, la circonstance que les fonds ont été versés par le prêteur, pour le compte de l’emprunteur aux créanciers de celui-ci, ne fait pas obstacle à l’exercice par le prêteur contre l’emprunteur de l’action en restitution prévue par l'article L. 312-26, dès lors que ce versement a été fait après l’expiration du délai de sept jours prévu à l’article L. 312-25.
Elle note enfin que la cour d’appel ayant relevé que l’offre de prêt avait été acceptée le 6 janvier 2018, que les emprunteurs avaient demandé la mise à disposition du capital dès le huitième jour de leur acceptation, que la banque avait débloqué les fonds le 16 janvier 2018, en procédant, conformément aux stipulations contractuelles, au remboursement des créanciers des emprunteurs, et que ceux-ci avaient exercé leur faculté de rétractation le 18 janvier suivant, en a exactement déduit que la banque était fondée à demander aux emprunteurs la restitution du capital, ainsi que les intérêts, dans le délai de trente jours de la notification de la rétractation.
Cette solution est donc conforme à la législation applicable. En cas d’exercice, par l’emprunteur, de la faculté de rétractation, la banque peut, en effet, demander le remboursement du capital prêté ainsi que des intérêts calculés sur la période se situant entre la date à laquelle le crédit a été versé et la date à laquelle le capital est remboursé, et ce en se fondant sur la base du taux conventionnel. De plus, ce remboursement de la part de l’emprunteur doit effectivement intervenir « au plus tard trente jours après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur ».
En second lieu, M. et Mme U. faisaient grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Ici encore, une violation de l’article L. 312-26 du Code de la consommation était invoquée. Or, ce moyen se révèle utile, puisque la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d’appel de Douai concernant la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La Cour de cassation commence par rappeler le contenu des articles L. 312-26 du Code de la consommation et 1343-2 du Code civil N° Lexbase : L0685KZE. Pour mémoire, ce dernier prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il s’agit du principe de la capitalisation des intérêts, dit aussi « anatocisme ».
Elle déclare ensuite que la règle édictée par l’article L. 312-26 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ne peut être accordée au prêteur en cas d’exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
Or, en l’espèce, après avoir fixé le montant de la créance de la banque, en principal et intérêts, conformément à l’article L. 312-26 du Code de la consommation, l’arrêt de la cour d’appel de Douai avait ordonné la capitalisation de ces intérêts. Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel avait violé les textes précités.
Cette solution échappe, selon nous, à toute critique. L’article L. 312-26 du Code de la consommation, applicable en l’occurrence, prévoit bien que « le prêteur n'a droit à aucune indemnité versée par l'emprunteur en cas de rétractation ».
Elle va de surcroit dans le sens d’une solution classiquement admise par les juges en cas de remboursement du crédit de façon anticipé décidée par l’emprunteur (Cass. civ. 1, 9 février 2012, n° 11-14.605, F-P+B+I N° Lexbase : A3442ICH) ou de déchéance du droit aux intérêts prononcée par le prêteur (Cass. civ. 1, 9 février 2012, n° 11-14.605, préc. ; CA Versailles, 21 mars 2023, n° 21/05642 N° Lexbase : A07219LB).
Dès lors, si le droit applicable au crédit à la consommation indique qu’aucun autre frais (que ceux légalement prévus) ne peut être mis à la charge du prêteur, la capitalisation des intérêts doit être refusée, même si le Code civil l’envisage comme un principe général.
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Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 17 juin 2024, n° 470620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67365IC
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N9751BZ8
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par Yann Le Foll
Le 28 Juin 2024
► Sont communicables les documents pouvant être établis par simple extraction des bases de données dont l'administration dispose, sauf charge de travail déraisonnable pour l’administration.
Principe. Les articles L. 300-2 N° Lexbase : L4910LA4 et L. 311-1 N° Lexbase : L4912LA8 du Code des relations entre le public et l'administration n'ont pas pour effet d'imposer à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication.
Décision CE. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces articles les documents qui peuvent être établis par simple extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable (CE, 9e-10e ch. réunies, 13 novembre 2020, n° 432832, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A545934X), notamment en l'obligeant soit à modifier l'organisation d'une base de données, soit à développer des outils de recherche, ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l'extraction des informations demandées (annulation partielle TA Orléans, du 17 novembre 2022, n° 2003790 N° Lexbase : A51298T7).
Rappel. Selon la CADA, « dès lors que les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document » (avis CADA n° 20202418, du 24 septembre 2020, présidente du Centre Val de Loire de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement N° Lexbase : X3579CPA).
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Réf. : TA Paris, 15 juin 2024, n° 2412367 N° Lexbase : A03855KH
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N9779BZ9
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par Yann Le Foll
Le 28 Juin 2024
► La pandémie de Covid-19 constitue bien une circonstance imprévue justifiant la modification d’un contrat de concession sans nouvelle procédure de mise en concurrence.
Faits. Est demandée l’annulation de la procédure de passation de l'avenant n°2 envisagé par la Ville de Paris avec la société Cityz Media Paris, ayant pour objet la prolongation de six mois de la concession de services relative à la conception, la fabrication, la pose, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de mobiliers urbains d'information.
La société requérante allègue qu'il s'agit d'un nouveau contrat qui aurait dû faire l'objet d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, à l'attribution duquel elle aurait pu prétendre.
Rappel. Aux termes de l'article L. 3135-1 du Code de la commande publique N° Lexbase : L7143LQM : « Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque : () 3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ».
Position TA. Pour les juges, la pandémie de Covid-19 constitue bien une circonstance imprévue qui a entraîné une baisse significative du chiffre d'affaires de la société concessionnaire qui ne pouvait pas être prévue lors de la passation du contrat. En effet, la baisse de 24,4 % des recettes du marché du mobilier urbain en 2020 ne peut être considérée comme constituant une variation prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations, compte tenu de l'évènement sanitaire à l'origine de cette baisse, de même que la baisse de 33,3 % du marché de la publicité extérieure au cours de cette même année.
Ainsi, l'avenant litigieux ne peut être regardé comme excédant ce que les dispositions de l'article L. 1121-1 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4672LRH permettaient à l'autorité concédante de prévoir pour permettre à son co-contractant de faire face aux aléas rencontrés qui n'étaient ni prévisibles ni ne sont intervenus dans des conditions normales d'exploitation, quels que soient les indices d'évolution du marché retenus pour reconstituer la perte de recettes de la société concessionnaire.
Décision. La requête est rejetée.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'exécution du marché public, La modification du marché public en cours d'exécution : l'avis de modification, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E1616ZMS. |
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Réf. : Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-84.154, F-B N° Lexbase : A12485LS
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N9783BZD
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par Pauline Le Guen
Le 02 Août 2024
► L’absence ou la tardiveté de l’avis donné à l’employeur, prévue à peine de nullité, nécessite la démonstration d’un grief par le demandeur, qui ne peut être établi que lorsque la méconnaissance des dispositions a empêché ou gêné l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat.
Faits et procédure. Un homme fait l’objet de plaintes pour violences et harcèlement par conjoint ainsi que pour contravention pour violences. Placé en garde à vue, il demande en fin de journée à ce que son employeur soit avisé. Cette diligence sera effectuée le lendemain matin. Le prévenu a présenté des exceptions de nullité en raison de la tardiveté de cet avis. Le tribunal correctionnel a rejeté ces exceptions, l’a relaxé du chef de harcèlement aggravé, mais l’a déclaré coupable et condamné pour le surplus. L’intéressé, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a condamné le prévenu pour violences aggravées et contravention de violence. Il a alors formé un pourvoi.
Moyens du pourvoi. L’intéressé reproche à l’arrêt de rejeter ses exceptions de nullité, alors que l’employeur doit être prévenu par les enquêteurs dans les trois heures de la demande qui leur en est faite, sauf circonstances insurmontables, cette inobservation faisant nécessairement grief au gardé à vue. Or, pour écarter la nullité, la cour d’appel retient les circonstances selon lesquelles le prévenu avait initialement indiqué ne pas souhaiter faire prévenir son employeur lors de son placement en garde à vue, et que cette formalité n’était pas prévue à peine de nullité.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. Si c’est à tort que la cour d’appel a jugé que cette formalité n’était pas prévue à peine de nullité, l’arrêt n’encourt pas la censure puisque l’annulation de la mesure, fondée sur la méconnaissance de l’article 63-2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2087MMA, suppose la démonstration d’un grief. Ce grief ne peut être établi, en ce qui concerne la tardiveté de l’avis donné à l’employeur, que lorsque la méconnaissance des dispositions a empêché ou gêné l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Pour aller plus loin : C. Lanta de Bérard, ÉTUDE : La garde à vue et les auditions, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E46203C4. Pour vous former : formation Lexlearning, Maîtrise et pratique de la garde à vue : assister efficacement son client (LXBEL148) (dir. J. Despeisse et S. Trifkovic). |
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newsid:489783
Réf. : Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-23.143, FS-B N° Lexbase : A85825IP
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N9698BZ9
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par Laïla Bedja
Le 28 Juin 2024
► Lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail résultant des préconisations du médecin du travail, il peut prétendre au maintien de son salaire jusqu'à la rupture du contrat (C. trav., art. L. 1226-8).
Faits et procédure. Une salariée a été victime d’un accident du travail le 14 mars 2019. Reconnue apte le 3 juin 2019, puis à la suite de nouveaux arrêts de travail du 6 septembre au 9 décembre 2019, elle a été déclarée apte avec temps partiel et port de charges limité. L’employeur a proposé à la salariée un poste à temps partiel qu’elle a refusé et elle n’a pas repris le travail. Par la suite, les parties ont signé une convention de rupture qui a pris effet le 22 juillet 2020.
Elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes d’annulation de la convention de rupture et de rappel de salaire.
Cour d’appel. Pour limiter les rappels de salaire accordés à la salariée à la seule période du 9 au 16 janvier 2020 et la débouter de ses demandes au titre de la période postérieure, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la salariée n'a pas effectivement travaillé sur la période dont elle réclame rémunération, qu'à partir du moment où l'employeur lui a proposé, le 16 janvier 2020, un avenant au contrat de travail conforme aux préconisations médicales, et tenant compte de ses observations sur la rémunération, son refus n'apparaît plus justifié et que sa liberté de ne pas contracter ne saurait générer le paiement du salaire à compter du 16 janvier 2020, dès lors qu'elle n'a pas fourni de travail effectif et ne s'est pas tenue à disposition de l'employeur l'après-midi à compter du 2 mars 2020 (CA Reims, 19 octobre 2022, n° 21/02222 N° Lexbase : A59918QX).
La salariée a alors formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel concernant le rappel de salaire. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut unilatéralement imposer au salarié une durée de travail à temps partiel et procéder en conséquence à la diminution de sa rémunération sans son accord, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 N° Lexbase : L0767H9B et L. 1226-8 N° Lexbase : L7387K9H du Code du travail.
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Réf. : CE, 9e et 10e ch. réunies, 18 juin 2024, n° 476093, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A86765I8
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N9719BZY
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par Marie-Claire Sgarra
Le 28 Juin 2024
► La vente de sushis vendus doit être regardée comme des produits préparés en vue d'une consommation immédiate et à ce titre, relever du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %.
Faits. Une société qui a pour activité la vente de sushis frais sur place, à emporter ou livrés à domicile, a appliqué le taux intermédiaire de TVA de 10 % à ses ventes de sushis à emporter au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Estimant que ces produits devaient être soumis au taux réduit de 5,5 %, elle a demandé la restitution d'un trop versé de taxe au titre de la période en cause.
Procédure. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société tendant à la restitution de cette somme. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement (CAA Versailles, 23 mai 2023, n° 21VE01144 N° Lexbase : A69839WK).
Principes :
Solution du Conseil d’État. Pour l'application de ces dispositions, les produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate s'entendent des produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l'achat. Les sushis frais, quel que soit leur conditionnement ou leur lieu d'achat, doivent être regardés comme des produits préparés en vue d'une consommation immédiate.
En jugeant que les sushis vendus par la société requérante devaient être regardés comme des produits préparés en vue d'une consommation immédiate et qu'à ce titre, leur vente relevait du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Le pourvoi de la société est rejeté.
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