Le Quotidien du 27 juin 2024

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Une procédure, deux avocats, une seule rémunération à l’AJ

Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2024, n° 22-18.464, FS-B N° Lexbase : A97215IU

Lecture: 2 min

N9737BZN

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par Marie Le Guerroué

Le 26 Juin 2024

► En cas d'intervention concomitante, pour la même procédure, d'un avocat choisi par le client et d'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l'aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l'un ou l'autre avocat.

Faits et procédure. Une cliente avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures. Elle avait, par la suite, saisi le Bâtonnier du barreau de Lyon en contestation des honoraires qu'elle avait réglés à son avocat. À titre reconventionnel, l’avocat a sollicité le paiement de diverses factures impayées, notamment celle relative à une procédure dont avait été saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux et pour laquelle sa cliente avait obtenu l'aide juridictionnelle totale. Ce dernier forme un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Lyon. Il fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande.
Réponse de la Cour. La Cour de cassation rappelle les textes applicables. Selon l'article 2 de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991 N° Lexbase : L8607BBE, les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Il résulte de l'article 25 de cette loi que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. Selon l'article 32 de la même loi, la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération. Il résulte de ces textes qu'en cas d'intervention concomitante, pour la même procédure, d'un avocat choisi par le client et d'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l'aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l'un ou l'autre avocat.
Rejet. Pour la Cour, par ce motif de pur droit, l'ordonnance déboutant l’avocat de sa demande d'honoraire se trouve légalement justifiée.

newsid:489737

Assurances

[Brèves] Assurance de responsabilité civile du sous-traitant : la déclaration d’ouverture de chantier n’équivaut pas au fait générateur

Réf. : Cass. civ. 3, 6 juin 2024, n° 23-10.906, F-D N° Lexbase : A00915HT

Lecture: 4 min

N9750BZ7

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par Stéphane Brena, Maître de conférences HDR en droit privé, Directeur de l’École de Droit de la Sorbonne au Caire-IDAI (Égypte), Codirecteur du Master droit des assurances de l’Université de Montpellier

Le 26 Juin 2024

► En assurance de responsabilité civile des constructeurs (sous-traitant en l’espèce), la garantie n’est pas due lorsque l’assuré est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, le seul fait que la déclaration d’ouverture de chantier soit intervenue pendant la période d’efficacité du contrat étant insuffisant à emporter l’extension de la garantie.

Une société de construction s’est vu confier la construction d’un bâtiment par Aéroports de Paris, ce pour quoi elle a sous-traité la réalisation du lot étanchéité sur toiture, le sous-traitant ayant lui-même sous-traité, par contrat conclu en février 1998, la pose de la membrane en PVC assurant cette étanchéité, la déclaration d’ouverture de chantier étant intervenue le 4 juillet 1997. Les travaux sont réceptionnés (avec réserves) en 1999. En 2007, le maître de l’ouvrage, se plaignant d’infiltrations en toiture apparues en 2007, agit contre l’entrepreneur principal au titre de désordres décennaux (C. civ., art. 1792 N° Lexbase : L1920ABQ), ce dernier se retournant, à titre récursoire, contre le sous-traitant, le sous-sous-traitant et leurs assureurs.

L’assureur du sous-sous-traitant refusait sa garantie, au motif que le contrat d’assurance responsabilité civile avait été résilié au 1er août 1997, alors que son assuré n’était intervenu sur le chantier que courant 1998. Il était en cela suivi par les juges du fond, tant en première instance qu’en appel (CA Versailles, 17 octobre 2022, n° 18/08506 N° Lexbase : A46898R4), au motif qu’à la date d’intervention de son assuré, le contrat d’assurance avait déjà été résilié.

L’entrepreneur principal, le sous-traitant et son assureur formaient alors un pourvoi en cassation, pour violation de la force obligatoire des conventions (C. civil, art. 1134, anc., devenu 1103 N° Lexbase : L0822KZH). Ils mettaient en avant les stipulations de la police, selon lesquelles la responsabilité de l’assuré est couverte « pour les sinistres notifiés à l’assureur à compter de la prise d’effet du contrat et avant le dixième anniversaire de la réception de l’opération de construction à la réalisation de laquelle l’assuré a contribué […] pour autant […] que l’ouverture de chantier de cette opération de construction ait eu lieu pendant la période de validité du contrat ». Or, l’ouverture de chantier étant intervenue avant la résiliation du contrat d’assurance, la garantie serait due, indépendamment de la date d’intervention effective de l’assuré.

La difficulté résidait dans la question de savoir si, dans le silence de la police d’assurance, la garantie responsabilité civile du sous-traitant, dans le cadre d’une opération de construction, est indifférente à la date d’intervention de l’assuré et peut ne dépendre que de la date de la déclaration d’ouverture de chantier.

Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation estime que les juges du fond ont exactement déduit des stipulations de la police « que la garantie d’assurance ne pouvait pas être mobilisée pour couvrir des faits engageant la responsabilité du sous-traitant survenus après la résiliation du contrat d’assurance et que cette garantie n’était pas due ».

La solution doit être approuvée. Fût-ce en matière de construction, les contrats d’assurance de responsabilité civile couvrent la mise en jeu de la responsabilité de l’assuré par la victime. La jurisprudence considère que le sinistre est constitué par la survenance du fait générateur pendant la durée d’efficacité (terme qui doit être préféré à celui de « validité ») du contrat d’assurance (Cass. civ. 1, 16 juillet 1970, n° 69-10.060, publié au bulletin N° Lexbase : A7405CHQ). Il n’est pas nécessaire, à cet égard, que la police le précise. Si une extension temporelle de la garantie est possible, encore faut-il que la police le prévoie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La date de déclaration d’ouverture de chantier n’est, dès lors, qu’une condition de la garantie.

newsid:489750

Collectivités territoriales

[Brèves] Règlementation par un maire de la circulation sur une voie communale traversant plusieurs communes

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 17 juin 2024, n° 470189, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A67325I8

Lecture: 2 min

N9749BZ4

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par Yann Le Foll

Le 26 Juin 2024

► Un maire peut réglementer la circulation sur une voie traversant successivement le territoire de différentes communes, sous réserve de prendre en compte les conséquences de cette réglementation sur celles-ci.

Rappel. Il résulte des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie que le maire est compétent, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, pour assurer la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations.

À l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal, sous réserve le cas échéant des pouvoirs dévolus aux autorités territoriale et provinciales. À ce titre, il peut notamment interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules.

Lorsqu'une voie sur laquelle s'exercent les pouvoirs conférés au maire en matière de police de la circulation traverse successivement le territoire de différentes communes, chaque maire est compétent, au titre de la police municipale, pour réglementer la circulation sur cette voie sur le territoire de sa commune, quand bien même la réglementation qu'il adopte aurait des conséquences sur les conditions de circulation sur le territoire d'une autre commune.

Il appartient au maire, dans l'exercice de sa compétence, de prendre en considération les incidences de cette réglementation pour les communes voisines.

Décision. Ce n'est que lorsque l'axe d'une voie communale délimite les territoires de deux communes que la police de la circulation doit être exercée en commun par les maires de ces communes (solution identique dans CE, 9 mai 1980, n° 15533 N° Lexbase : A6892AI4) (annulation CAA Paris, 4e ch., 4 novembre 2022, n° 21PA00223 N° Lexbase : A99658RI).

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Esther de Moustier indique que « la solution inverse, retenue par la Cour, consistant à exiger une action conjointe de plusieurs maires dès lors qu’une mesure a ‘des conséquences sur les conditions de circulation d’une voie située sur le territoire d’une autre commune’, contraindrait excessivement l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police, alors même que sa carence à prévenir les risques pour la sécurité publique est susceptible d’engager sa responsabilité ».

newsid:489749

Congés

[Brèves] Nature des justifications que doit fournir un employeur établi sur le territoire de l’Union européenne pour s’exonérer de l’affiliation à la caisse des congés payés

Réf. : Cass. soc., 19 juin 2024, n° 21-20.288, FS-B N° Lexbase : A85835IQ

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N9730BZE

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par Lisa Poinsot

Le 26 Juin 2024

► Pour s’exonérer de l’obligation d’affiliation à la caisse des congés payés, l’employeur doit justifier que les droits à congés payés accordés aux salariés détachés sont du même niveau que ceux prévus par le droit français, mais aussi qu’ils peuvent être effectivement exercés.

Faits et procédure. Une entreprise de BTP établie dans un État de l’Union européenne détache ses salariés en France. Elle est assignée devant le tribunal de commerce pour obtenir notamment sa condamnation à transmettre à la caisse de congés intempéries BTP de la Côte d’Azur la déclaration de salaires et appointements courant sur deux années et à lui payer certaines sommes.

La cour d’appel retient que la société établit qu’elle a accordé aux salariés détachés, pendant le temps de leur détachement sur le sol français, des droits à congés équivalents à ceux prévus par la législation française, de sorte qu’elle n’avait pas l’obligation de s’affilier à la caisse de congés payés.

La société forme un pourvoi en cassation.

Solution. Énonçant la solution susvisée sur le fondement des articles L. 1262-4, 7° N° Lexbase : L3709LP3, L. 3141-30 N° Lexbase : L6919K97, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, D. 3141-12 N° Lexbase : L1474IEC, D. 3141-14 N° Lexbase : L9427H9Z et D. 3141-26 N° Lexbase : L5918LBS, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1553, du 18 novembre 2016 N° Lexbase : L1602LBX, du Code du travail, la Chambre sociale de la Cour de cassation affirme que la vérification de la possibilité d’exercice du droit à congés est nécessaire.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 16 décembre 2015, n° 14-17.394, F-D N° Lexbase : A8543NZG : l'adhésion obligatoire prévue en France par les articles L. 3141-30, L. 3141-32 N° Lexbase : L6692K9Q et D. 3141-12 du Code du travail aux caisses de congés payés est une mesure nécessaire à la protection de la santé, des droits et libertés d'autrui au sens de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'entreprise, qui se doit de respecter les règles de cette affiliation en réglant ses cotisations, n'est pas fondée à se prévaloir d'un paiement direct et libératoire des congés payés à ses salariés pour s'opposer au paiement des cotisations dues à la caisse compétente ;
  • v. ÉTUDE : Les congés annuels payés, L’affiliation aux Caisses de congés payés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7300YMC.

 

newsid:489730

Sociétés

[Brèves] Revendication de la qualité d’associé : caractère définitif de la renonciation

Réf. : Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851, FS-B N° Lexbase : A85925I3

Lecture: 3 min

N9699BZA

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par Perrine Cathalo

Le 26 Juin 2024

► Il résulte de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, que la renonciation par l'époux à sa qualité d'associé lors de l'apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l'unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité.

Faits et procédure. Un père et son fils ont constitué un groupement agricole d'exploitation en commun.

Aux termes de l'article 5 des statuts du groupement, la mère, épouse commune en biens de l’associé fondateur, « déclare avoir été avertie de l'intention de son époux de faire apport de biens de communauté ci-dessus désignés, consent à cet apport et reconnaît ne pas avoir la qualité d'associé du GAEC », l'article 33 stipulant qu'elle « ne requiert pas la qualité d'associé ».

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 11 octobre 2012, l’épouse a été agréée, à sa demande, en qualité d'associée à concurrence de la moitié des parts dépendant de la communauté de biens existant entre elle et son époux.

Lors d'une assemblée générale du 29 avril 2014, l'existence du GAEC a été prorogée et lors d'une assemblée générale du 4 mars 2016, les comptes du groupement pour l'exercice clos au 30 juin 2015 ont été approuvés.

L’époux a assigné le GAEC en annulation de ces assemblées.

Par arrêt du 4 mars 2022, la cour d’appel (CA Amiens, 4 mars 2022, n° 19/00756) a fait droit à ses demandes et ordonné la liquidation du GAEC, aux motifs que son épouse n’avait pas valablement acquis la qualité d'associé du groupement.

L’épouse a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Chambre commerciale censure l’arrêt de la cour d’appel au visa de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK.

Plus en détail, la Cour affirme que si le conjoint qui indique clairement et sans réserves ne pas revendiquer la qualité d’associé au titre de l’apport effectué par son conjoint ne peut revenir ultérieurement sur cette décision, rien ne fait obstacle à son entrée dans la société postérieurement à cette renonciation dès lors que les associés ont manifesté leur consentement unanime.

Dans cette logique, le moyen visant à faire dire que le fait de ne pas revendiquer la qualité d'associé lors de la constitution de la société n'implique nullement la renonciation à se prévaloir à l'avenir de l'option prévue par l'article 1832-2 du Code civil N° Lexbase : L2003ABS est rejeté.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La répartition des biens, La titularité de la qualité d’associé, in Droit des régimes matrimoniaux (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E8887ETC.

newsid:489699

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Isolement : précisions de la Cour de cassation sur l’audition et les délais de saisine

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2023, n° 23-14.230

Lecture: 4 min

N9769BZT

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par Laïla Bedja

Le 26 Juin 2024

► Selon l'article R. 3211-33-1, III, 3°, du Code de la santé publique, si le patient placé à l'isolement ou sous contention demande à être entendu par le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l'établissement, celui-ci communique au greffe un avis d'un médecin relatif à l'existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l'utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;

il résulte de l'article L. 3222-5-1, alinéa 5, du Code de la santé publique, qu'après une première autorisation judiciaire de maintien d'une mesure d'isolement et si celle-ci est renouvelée par le médecin, le directeur de l'établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention avant la soixante-douzième heure d'isolement après l'expiration du délai de vingt-quatre heures dont le juge disposait pour statuer sur la première requête.

Faits et procédure. Mme X a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’État dans le département.

Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure. La patiente a ensuite été transférée dans une unité hospitalière spécialement aménagée. Le 11 janvier 2023 à 17h58, elle a été placée à l’isolement. Par ordonnance rendue le 14 janvier 2023 à 19h07, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d’isolement. Enfin, le 18 janvier 2023 à 15h39, le directeur d’établissement a saisi le juge d’une nouvelle demande d’autorisation de poursuite de la mesure.

Le premier président de la cour d’appel ayant autorisé le maintien de la mesure d’isolement, la patiente a formé un pourvoi en cassation.

Plusieurs moyens ont été soulevés.

Le premier moyen est relatif à l’application de l’article R. 3211-12, 5° du Code de la santé publique N° Lexbase : L9937I3G. La patiente contestait la rédaction d’un certificat médical faisant obstacle à son audition par un psychiatre ayant participé à la mise en œuvre de la mesure d’isolement.

La Cour de cassation rejette l’argumentation. C’est à bon droit que le premier président a retenu que les dispositions de l’article R. 3211-33-1, III, 3° du Code de la santé publique N° Lexbase : L1444MCH en matière d’isolement et de contention dérogeaient aux règles générales applicables à la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement prévues à l'article R. 3211-12, 5°, b) du Code de la santé publique et n'imposaient pas que l'avis médical soit rédigé par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge.

Le deuxième moyen est relatif à l’appréciation des délais pour la saisine du juge des libertés et de la détention. La patiente présentait l’argument que « que la mesure d'isolement dont le maintien a été autorisé judiciairement court à compter du terme de la précédente période d'isolement et non à compter de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ».

La Cour de cassation réfute à nouveau le moyen. Au regard de l’article L. 3222-5-1, alinéa 5, du Code de la santé publique N° Lexbase : L7881MA7 précité, elle dit que c’est à bon droit qu'après avoir relevé que la mesure d'isolement avait débuté le 11 janvier 2023 à 17h58, le premier président a retenu que la nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention, à l'issue de la première autorisation de maintien, devait avoir lieu avant le 18 janvier 2023 à 17h58. En l’espèce, la saisine ayant été effectuée le 18 janvier 2023 à 15h39, les délais sont réputés respectés.

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