Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2024, n° 22-22.462, F-B N° Lexbase : A97225IW
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N9714BZS
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par Marie Le Guerroué
Le 25 Juin 2024
►Il résulte de l'article 468 du Code de procédure civile, applicable à la procédure se déroulant devant le premier président en application de l'article 277 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, que, si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond.
Faits et procédure. Une cliente a formé un recours à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier d'un Ordre des avocats ayant rejeté sa demande de réduction des honoraires dus à son avocate.
Elle forme un pourvoi devant la Cour de cassation et fait grief à l'ordonnance rendue par la cour d’appel de Metz de rejeter la contestation d'honoraires formée à l'encontre de l'avocate alors que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour d'appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l'intimé a requis un jugement sur le fond. En l'espèce, la cour d'appel a relevé que l’appelante n'était ni présente ni représentée à l'audience fixée pour les débats et que l'avocate, intimée, non représentée, n'avait pas non plus comparu.
Ordonnance. Pour confirmer la décision, l'ordonnance retient donc, qu'en l'absence des parties régulièrement convoquées et dans une procédure orale sans représentation obligatoire des parties, faute de moyens soutenus oralement, la juridiction n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc que confirmer la décision entreprise.
Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 468 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6580H7T et l'article 277 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : C30708UA. Elle précise qu’il résulte du premier de ces textes, applicable à la procédure se déroulant devant le premier président en application du second, que, si, sans motif légitime, l'auteur du recours ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir une décision sur le fond.
Cassation. Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, la juridiction du premier président a violé les textes précités.
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Réf. : Cass. civ. 3, 13 juin 2024, n° 22-21.250, FS-B N° Lexbase : A78835HG
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N9716BZU
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par Julien Laurent, Professeur à l'Université Toulouse Capitole, Agrégé des facultés, Centre IEJUC
Le 26 Juin 2024
► Le juge, qui constate l'existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser en faisant injonction à leur auteur de procéder à des travaux.
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que le juge apprécie souverainement les mesures propres à réparer le préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation de faire jouir paisiblement le locataire.
En l’espèce, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) avait consenti à une société d'économie mixte, la Semads, une promesse de bail à construction. Bénéficiaire d'un droit au bail sur plusieurs logements, l'AP-HP en avait sous-loué un certain nombre. Un de ses locataires, se plaignant de nuisances sonores en provenance du local de chaufferie, situé en dessous de son appartement, avait assigné l'AP-HP en condamnation à réaliser des travaux de nature à faire cesser son trouble de jouissance, en application de l’article 1719 du Code civil N° Lexbase : L8079IDL.
L'AP-HP a alors appelé la Semads, aux droits de laquelle vient la SOHP, en intervention forcée.
La SOHP critiquait l’arrêt d’appel de l’avoir condamné sous astreinte à réaliser des travaux de transfert de la chaufferie, nécessaires à la suppression des nuisances acoustiques, alors « que le débiteur d'une obligation ne peut se voir imposer les modalités d'exécution de celle-ci ».
En d’autres termes, le demandeur reprochait aux juges du fond d’avoir décidé des modalités d’exécution spécifiques de son obligation de faire jouir paisiblement le preneur, en application de l’article 1719 du Code civil, sans lui laisser le choix des moyens pour parvenir aux mêmes résultats.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, en décidant que « le juge, qui constate l'existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser en faisant injonction à leur auteur de procéder à des travaux ».
La solution est conforme à une jurisprudence constante : dans le prolongement de leur pouvoir souverain d’appréciation du préjudice (v. par ex., Cass. civ. 1, 20 février 1996, n° 94-17029, publié au bulletin N° Lexbase : A9948AB3), la Cour de cassation reconnaît aux juges du fond celui d’apprécier les modalités propres à en assurer la réparation intégrale (v. préc., Cass. civ. 2, 11 juillet 1983, n° 82-12.590, publié au bulletin N° Lexbase : A0718CH3 ; v. surtout, en matière de mesures propres à faire cesser un trouble de voisinage, Cass. civ. 2, 12 novembre 1997, n° 96-10.603, publié au bulletin N° Lexbase : A0999ACY).
Deux limites cependant, que n’évoque pas l’arrêt à cette latitude : d’une part, le contrôle qu’exerce la Cour de cassation sur la motivation adoptée par les juges du fond, qui doivent rendre des décisions motivées exemptes d'insuffisance ou de contradiction de motifs, ce dont il résulte que la mesure choisie doit apparaître au minimum comme adaptée à la réparation du préjudice ; d’autre part, les juges ne peuvent, en toute hypothèse, opter pour une modalité de réparation manifestement excessive pour le débiteur, qui contreviendrait aux dispositions de l’article 1221 du Code civil N° Lexbase : L1985LKQ.
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Réf. : Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-16.626, FS-B N° Lexbase : A48655HN
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N9653BZK
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par Vincent Téchené
Le 25 Juin 2024
► Si les procédures de redressement et de liquidation judiciaires peuvent être ouvertes sur la demande d'un créancier, leurs finalités excèdent le seul intérêt individuel de ce dernier, de sorte que l'article 14 du Code civil, qui permet à un Français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises, n'est pas applicable à une demande tendant à l'ouverture d’une telle procédure.
Faits et procédure. Un franco-libanais a ouvert un compte dans les livres d'une banque libanaise (la Bank of Beirut) laquelle n'a aucun établissement ni intérêt en France. Ne parvenant pas à obtenir la restitution des fonds déposés sur ce compte, et invoquant les dispositions de l'article 14 du Code civil N° Lexbase : L3308AB7, le client de la banque a assigné cette dernière en redressement judiciaire, subsidiairement en liquidation judiciaire, devant le tribunal de commerce de Nantes.
La cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 22 février 2022, n° 21/02517 N° Lexbase : A87557NL) ayant déclaré le demandeur incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, il a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle les finalités des procédures de redressement et liquidation judiciaires pour confirmer la solution dégagée par les juges du fond.
Ainsi, selon elle, aux termes de l'article L. 631-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3683MBZ, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Selon l'article L. 640-1 du même code N° Lexbase : L4038HB8, la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens, cette cession ayant pour but, aux termes du premier alinéa de l'article L. 642-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4555I4H, d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
Selon la Haute Cour, il en résulte que, si ces procédures peuvent être ouvertes sur la demande d'un créancier, leurs finalités excèdent le seul intérêt individuel de ce dernier, de sorte que l'article 14 du Code civil, qui permet à un Français d'attraire un étranger devant les juridictions françaises, n'est pas applicable à une demande tendant à l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La saisine du tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective, L'assignation du créancier, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E8609ETZ. |
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Réf. : CAA Versailles, 7 mai 2024, n° 22VE00164 N° Lexbase : A89075A7
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N9620BZC
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire – Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne
Le 25 Juin 2024
► La cour administrative d’appel de Versailles a rendu le 7 mai 2024, un arrêt relatif à l’appréciation de la prépondérance immobilière en matière de plus-values de cession de titres d’une SCI.
Par principe, sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière, les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession des titres ou, a été, à la clôture du dernier exercice précédant la cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière (CGI, art. 219, I, a sexies, 0 bis N° Lexbase : L4110MGC).
Le législateur réalise traditionnellement une distinction selon que les immeubles soient affectés par la personne morale de manière permanente comme moyens d’exploitation, ou, qu’ils constituent l’objet même de l’exploitation de la société ou de placements en capitaux. Alors que dans le premier cas, ils sont exclus de la définition de la prépondérance immobilière (CE 9e et 10e s.-sect. réunies, 12 décembre 2012, n° 329821 N° Lexbase : A8224IYA), le Conseil d’État estime qu’ils seront pris en compte lorsqu’ils sont considérés comme des supports de l’activité exercée (CE 3e et 8e s.-sect. réunies, 13 juillet 2006, n° 276362 N° Lexbase : A6514DQC).
Par ailleurs, l’article 219, I-a quinquies du Code général des impôts prévoit que les titres de participation détenus au sein de sociétés à prépondérance immobilière non cotées sont exclus du régime de quasi-exonération des plus-values à long terme. Ainsi, les plus-values réalisées lors de la cession de titres sont imposées au taux de droit commun de 25 % de l’IS sans bénéficier d’un quelconque régime de faveur.
Faits. Dans le cas d’espèce, une société a cédé des titres sociaux d’une SCI en 2015 qu’elle détenait depuis six ans. Des suites de cette cession, la société cédante a jugé que la plus-value réalisée au titre de la cession constituait une plus-value à long terme et devait être soumise au régime de quasi-exonération prévu par l’article 219-I, a quindecies du Code général des impôts.
L’administration fiscale considérait quant à elle que la SCI disposait du caractère de société à prépondérance immobilière non cotée et devait à ce titre être imposée au taux de droit commun de l’IS. À l’appui de sa position, elle retenait notamment un faisceau d’indices révélant la qualification de société à prépondérance immobilière. Elle a ainsi pris en compte plusieurs éléments de fait, à savoir la valeur du terrain dont la SCI se portait acquéreur ainsi que les en-cours de production immobilisés à l’actif de la SCI.
Décision de la CAA de Versailles. Par une décision du 7 mai 2024, les juges de la cour administrative d'appel de Versailles infirment la position de l’administration et jugent qu’il ne peut être tenu compte pour l’appréciation du caractère de la prépondérance immobilière d’un bien immobilier faisant l’objet d’une promesse de vente synallagmatique.
D’une part, concernant les en-cours de production, ils estiment que ceux-ci étaient constitués de frais engagés en vue d’un projet de construction sur un terrain, dont elle n’avait pas encore acquis la propriété.
D’autre part, concernant la prise en compte du terrain, il ne pouvait être tenu compte de ce terrain pour apprécier la prépondérance immobilière de la SCI dans la mesure où la promesse était assortie de deux conditions suspensives, dont une relative au transfert de propriété qui n’avait vocation à intervenir qu’à compter de la réitération par acte authentique. Celle-ci étant intervenue après la date de cession des parts de SCI, en novembre 2015, les juges rejettent ainsi la prise en compte de ce terrain pour l’appréciation du caractère de prépondérance immobilière.
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Réf. : Cass. com., 5 juin 2024, n° 22-14.703, F-B N° Lexbase : A14545GX
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N9673BZB
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par Yann Le Foll
Le 25 Juin 2024
► Le juge du recours contractuel peut, sous réserve de respecter le principe de la contradiction, annuler d'office un contrat dont l'annulation ne lui a pas été demandée.
Rappel. L'article 1441-1, alinéa 2, du Code de procédure civile N° Lexbase : L2332LUW dispose que le juge qui envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de l'ordonnance n° 2009-515, du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique N° Lexbase : L1548IE3, doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Selon l'article 16, alinéa 1er, de cette ordonnance, est nul tout contrat conclu lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne, dans le cas où une telle publication est prescrite.
Selon l'article 19 de la même ordonnance, les mesures mentionnées aux articles 15 à 18 peuvent être prononcées d'office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire. Le juge procède de même lorsqu'il envisage d'imposer une pénalité financière.
Principe. Il résulte de l'application combinée de ces textes que le juge du recours contractuel peut, sous réserve de respecter le principe de la contradiction, annuler d'office un contrat dont l'annulation ne lui a pas été demandée.
Faits. La région Bretagne a confié au GIE Vigie ports l'acquisition d'une licence exclusive et le développement d'un logiciel de gestion de marchandises pour ses activités portuaires. Pour l'exécution de ce contrat, le GIE Vigie ports a passé un contrat de gré à gré avec la société 4SH portant sur la fourniture des codes sources du logiciel SIMAR, dont elle détenait les droits, et un contrat d'achat de licence avec la société Infoport, qui détenait les droits d'exploitation de ce logiciel.
Position TJ. Le jugement attaqué retient que le marché conclu entre le GIE Vigie ports et la société 4SH n'est pas dissociable de l'acquisition des codes sources du logiciel SIMAR, ce qui porte l'ensemble à 192 420 euros HT, et qu'un tel marché est soumis aux règles de la publicité de la commande publique de par la qualité de l'acheteur, le montant global et les besoins visés aux règles de la commande publique.
Il ajoute qu'aucun impératif tenant aux notions de technicité ou d'exclusivité des droits ne pouvait justifier une dérogation à ces règles.
Décision Cass. Le tribunal a pu prononcer l'annulation du contrat conclu entre le GIE Vigie ports et la société Infoport pour l'acquisition des codes sources du logiciel SIMAR, alors même qu'elle n'était pas sollicitée par les parties.
Rappel. Le juge du référé contractuel n'a le pouvoir de prononcer la nullité d'un contrat privé relevant de la commande publique que dans les cas énumérés précisément par l’article 16 de l’ordonnance n° 2009-515, du 7 mai 2009 (Cass. com., 11 mai 2022, n° 19-24.270, FS-B N° Lexbase : A56497W7).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contentieux de la commande publique, Le référé contractuel, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E62593QU. |
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Réf. : Cass. soc., 19 juin 2024, n° 23-10.817, FS-B N° Lexbase : A85905IY
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N9735BZL
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par Charlotte Moronval
Le 26 Juin 2024
► Lorsque la rupture conventionnelle est annulée, en raison de la dissimulation par le salarié d’éléments qu’il sait déterminants pour l’employeur afin d’obtenir son consentement, la rupture produit les effets d’une démission.
Faits et procédure. Un salarié indique à son l'employeur qu'il souhaite signer une rupture conventionnelle pour une « reconversion dans le management ». En réalité, le salarié a un projet de création d’une société concurrente, avec deux anciens salariés de l’entreprise.
La cour d'appel (CA Toulouse, 18 novembre 2022, n° 21/02902 N° Lexbase : A05928X9) relève que :
Elle estime dès lors que le salarié a vicié la rupture conventionnelle par des manœuvres dolosives et prononce la nullité de la rupture.
Le salarié forme un pourvoi en cassation.
Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi, validant ainsi le raisonnement de la cour d'appel selon lequel la convention de rupture doit être annulée pour vice du consentement de l'employeur.
Elle rappelle que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée en raison d’un vice du consentement de l’employeur, la rupture produit les effets d’une démission.
En l’espèce, dès lors que la dissimulation intentionnelle du salarié caractérisait un dol et que la convention de rupture était nulle, la nullité produisait les effets d'une démission.
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Réf. : Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-10.011, FS-B N° Lexbase : A48505H4
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N9648BZD
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par Lisa Poinsot
Le 25 Juin 2024
► L’attestation délivrée par l’inspecteur des impôts a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l’administration et celui par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés ;
Pour le calcul du bénéfice net de l'entreprise tenue de constituer une réserve spéciale de participation, il y a lieu de tenir compte de la quote-part des résultats des sociétés en participation dont elle est associée.
Faits et procédure. Dans le cadre d’une déclaration relative à la participation de ses salariés aux résultats de l’entreprise, l’attestation du montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise, délivrée par l’inspecteur des impôts, fait l’objet d’une demande de rectification par le comité social et économique auprès de l’administration fiscale afin que soit intégrée la quote-part de résultat non incluse dans ladite déclaration. Cette attestation est rectifiée conformément au jugement du tribunal administratif saisi de ce litige.
Toutefois, à la suite d’une décision du tribunal des conflits saisi par le Conseil d’État dans le cadre de ce litige, la juridiction judiciaire est déclarée compétente pour connaître du litige né de l’action tendant à l’annulation de l’attestation rectificative délivrée à la société par l’administrative fiscale.
Ainsi, le tribunal judiciaire est saisi d’une demande d’annulation de l’attestation rectificative.
La cour d’appel (CA Versailles, 2 novembre 2021, n° 10/03594 N° Lexbase : A60287AI) retient que :
Par conséquent, la demande d’annulation de l’attestation est rejetée.
La société forme un pourvoi en cassation en soutenant que :
Solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 7e-8e-9e s.-sect. réunies, 5 décembre 1984, n° 36337, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6745ALE) et des articles L. 442-1 N° Lexbase : L4220HW9 et L. 442-2 N° Lexbase : L4221HWA du Code du travail alors applicables au litige ainsi que de l’article R. 442-5, 2° du Code du travail N° Lexbase : L0631LZE dans sa rédaction issue du décret n° 2001-703, du 31 juillet 2001 N° Lexbase : L2084ATD.
Pour aller plus loin :
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