Le Quotidien du 25 juin 2024

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[A la une] « Priorité nationale » : trois cadres ou ex-cadres du RN jugés pour provocation à la discrimination

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par Vincent Vantighem

Le 24 Juin 2024

Impossible de passer à côté. Depuis le 9 juin, la politique s’immisce dans toutes les couches de la société, par toutes les brèches. Dans tous les domaines. À la télévision évidemment qui semble en « édition spéciale » depuis des semaines. Ou aux dîners de famille où d’aucuns se lancent dans des comparaisons des programmes économiques des partis en concurrence. Comment la justice aurait-elle pu passer à travers les mailles du filet ? Elle s’en est bien rendue compte, mardi 18 juin, à Nanterre (Hauts-de-Seine) où le tribunal jugeait trois responsables ou ex-responsables du Rassemblement national. De renvoi en renvoi, l’affaire traînait depuis des années. Et il a fallu que le calendrier judiciaire la place là, en ce mardi à quelques jours d’élections législatives anticipées qui pourraient bouleverser la France.

Ironie de l’histoire : il était bien question pour la justice de discuter de politique. Ou plutôt de légalité de la politique. Car les trois responsables du parti de Marine Le Pen sont mis en cause pour avoir incité à appliquer « la priorité nationale », pierre angulaire du programme de leur parti. Comment ? En ayant participé à la rédaction, il y a plus de dix ans, d’un « guide de l’élu RN ». De quoi les faire comparaître pour « complicité de provocation à la discrimination ». Ainsi sont visés Steeve Briois, l’actuel maire d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), Sophie Montel qui a quitté la formation lepéniste en 2017 et Marie-Thérèse Costa-Fesenbeck, adjointe au maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; tous pour leur participation présumée, donc, à ce « guide de l’élu RN ».

Un guide pratique datant de 2014

Tout avait donc commencé en 2014 lorsque l’association La Maison des Potes, partie civile à la procédure, avait découvert ce Petit guide pratique de l’élu municipal Front national. Dans ce document édité avant les municipales de mars 2014 – un autre temps – le FN recommandait à ses candidats « l’application des nombreux points du programme du Front national », et notamment « la priorité nationale dans l’accès aux logements sociaux ».

Marie-Thérèse Casta-Fesenbeck est soupçonnée d’avoir mis en ligne le document sur le site internet de la fédération des Pyrénées-Orientales du FN qu’elle dirigeait alors. Sophie Montel de l’avoir rédigé. Quant à Steeve Briois, il avait rédigé la préface en sa qualité de secrétaire général du parti. Toute la question étant de savoir si cette fameuse préférence nationale, cette « priorité », est une idée politique ou un délit pénal.

« Derrière les mots, une réalité » raciste ?

Avant d’aborder le fond de cette question, les parties au procès se sont d’abord écharpés sur le fait de savoir s’il fallait plaider l’affaire maintenant, en pleine campagne pour les élections législatives anticipées. La défense des prévenus a ainsi demandé le renvoi, le temps que l’idée au cœur des débats soit soumise et tranchée par le vote des millions d’électeurs. Du côté des parties civiles, évidemment, l’analyse était toute différente. L’avocat Jérôme Karsenti a ainsi demandé de quoi ils avaient peur, en ce jour de commémoration de l’appel du 18-Juin du général de Gaulle, appelant à la résistance de la justice. C’est ce qui fut fait.

Après quelques heures de débat sur le renvoi, le procès s’est donc bien tenu dans une ambiance électrique. Représentant La Maison des Potes qui avait donc lancé l’affaire en 2014, Jérôme Karsenti a notamment expliqué que le guide en question était un « guide pratique », sous-entendant que nous n’étions pas là dans un « principe théorique ». « On sait bien que derrière les mots, il y a une réalité, a-t-il plaidé. Les étrangers sont visés, les immigrés sont visés et tous ceux qui n’ont pas l’apparence de ceux que les prévenus considèrent comme français ». De quoi caractériser à ses yeux le délit de provocation à la haine raciale.

Jusqu’à six mois de prison avec sursis requis

Côté défense, Rodolphe Bosselut, qui conseille Marie-Thérèse Costa-Fesenbeck a dénoncé « une démarche liberticide » et qualifié le guide de « vademecum didactique ». « Vous allez interdire le débat politique », s’est-il insurgé allant même jusqu’à prétendre que la priorité nationale ne serait pas pour lui, « ontologiquement raciste. »

Au milieu de cette arène politique, le procureur a fini par prendre position. « On a une incitation claire à commettre cette distinction entre Français et étrangers. Ce sont des instructions qui sont carrément données aux élus. » Et il a requis des peines allant jusqu’à six mois de prison avec sursis, notamment à l’encontre de Steeve Briois.

Le jugement a été mis en délibéré à la date du 3 septembre. La France disposera, à cette date-là, d’un nouveau gouvernement. Reste à savoir de quelle couleur il sera.

newsid:489707

Associations

[Brèves] Conséquence de l'objet statutaire d'une association de bienfaisance sur la limitation des libéralités pouvant lui être consenties

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 17 juin 2024, n° 471531, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A67335I9

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N9701BZC

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par Yann Le Foll

Le 24 Juin 2024

La mise à disposition d'un immeuble à un parti politique est incompatible avec l'objet statutaire d'une association qui poursuit un but de bienfaisance à l'égard des personnes physiques les plus démunies.

Textes. Il résulte de l'article 910 du Code civil N° Lexbase : L9133KBU et de l'article 1er du décret n° 2007-807, du 11 mai 2007 N° Lexbase : L5075HXA que les libéralités consenties au profit des associations qui satisfont aux conditions légales exigées leur donnant capacité juridique pour recevoir des libéralités, doivent pouvoir être utilisées conformément à leur objet statutaire. Ces libéralités peuvent être grevées de charges et de conditions, sous réserve toutefois que l'association légataire soit apte à les exécuter compte tenu de son objet.

Par le b du 3° de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 N° Lexbase : L3076AIR, dont la portée est éclairée par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2014-856, du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire N° Lexbase : L8558I3D, le législateur a entendu permettre aux associations déclarées depuis trois ans au moins, et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du Code général des impôts N° Lexbase : L5207MMS, de posséder et d'administrer des immeubles acquis à titre gratuit afin d'augmenter et de diversifier leurs ressources, sans que puisse alors leur être opposée la condition tenant à une utilisation des biens immeubles conforme à l'objet statutaire de l'association.

Principe. S'agissant des dons et legs consentis à ces associations et portant sur un immeuble, le représentant de l'État dans le département ne saurait légalement s'y opposer au seul motif que cette condition ne serait pas remplie.

Il peut, en revanche, dans l'hypothèse où l'immeuble ne serait pas destiné à être utilisé pour l'accomplissement de l'objet statutaire de l'association, s'opposer à une telle libéralité si les charges et conditions dont elle est, le cas échéant, grevée font obstacle à ce que l'association en retire un avantage économique suffisant, ou si l'association n'apparaît pas en mesure de les exécuter, ou encore si ces charges et conditions sont incompatibles avec l'objet statutaire de l'association. 

Faits. Une personne a institué l'association Fraternité française légataire universelle de ses biens meubles et immeubles, à charge pour l'association de suivre ses dernières volontés, lesquelles prévoient que l'association donnera la jouissance exclusive sans indication de limite de temps, à titre gratuit, au mouvement Front national pour l'unité française (FN) – devenu Rassemblement national – de ses quatre biens immobiliers à l'exception du deuxième étage et des greniers de sa propriété de Sanary-sur-Mer (Var), du 1er août au 31 janvier de chaque année, de la jouissance de sa propriété du Cap Ferret (Gironde) au bénéfice de sa nièce, jusqu'à son décès et du 2e étage et de la chambre sous comble de sa propriété de Versailles (Yvelines).

Position CE. D'une part, la mise à disposition d'un immeuble à une autre personne morale, en l'espèce d'un parti politique, est incompatible avec l'objet statutaire d'une association qui poursuit un but de bienfaisance à l'égard des personnes physiques les plus démunies.
D'autre part, les charges dont sont grevés, en très grande partie, les immeubles en cause, consistant en leur mise à disposition gratuite, pour un temps illimité, font obstacle à ce que cette association retire des biens en cause un avantage économique suffisant.

Décision. L'association Fraternité française n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 22 mars 2018 du préfet de l'Isère de ne pas s'opposer au legs (annulation CAA Lyon, 4e ch., 22 décembre 2022, n° 21LY00303 N° Lexbase : A390684G).

newsid:489701

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Réforme du CAPA : ce qui change le 1er janvier 2025

Réf. : Arrêté du 20 juin 2024, fixant le programme et les modalités de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat N° Lexbase : L7284MMQ

Lecture: 3 min

N9694BZ3

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par Marie Le Guerroué

Le 24 Juin 2024

►L'arrêté du 20 juin 2024, fixant le programme et les modalités de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, a été publié au Journal officiel du 23 juin 2024 ; il s'applique aux élèves avocats qui commenceront leur formation au 1er janvier 2025.

  • Les épreuves orales (art. 3)

L'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat comporte les épreuves suivantes : un exercice oral de plaidoirie de vingt minutes environ (coef. 1) comprenant un entretien avec le jury, après une préparation de deux heures sur une matière choisie et, une épreuve orale de quarante minutes environ (coef. 2) se déroulant en deux temps :

- vingt minutes sur un sujet à finalité pratique portant sur le statut et la déontologie des avocats et la réglementation professionnelle ;

- vingt minutes de soutenance des rapports de stage élaborés par le candidat (stage en cabinet et stage PPI).

  • Le contrôle continu (art. 4)

Les matières mentionnées à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 N° Lexbase : C27198UA (statut et déontologie professionnels, rédaction des actes juridiques, plaidoirie et débat oral, procédures, gestion des cabinets d'avocats) font l'objet d'un contrôle continu donnant lieu à une note attribuée par le jury, à partir des notes et appréciations délivrées par les enseignants sur l'assiduité du candidat et la qualité de son travail (coef. 2). Le contrôle continu contient notamment des épreuves orales de déontologie, de plaidoirie et des épreuves de rédaction d'une consultation, d'un acte de procédure et d'un acte juridique. Il vient remplacer l'épreuve de rédaction de cinq heures qui consistait en une consultation, suivie d'un acte de procédure ou d'un acte juridique (arrêté du 7 décembre 2005, fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat N° Lexbase : L5238HDD).

  • Les interdictions (art. 6)

L’arrêté rappelle qu’il est interdit aux candidats, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l'extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Le jury informé d'une fraude, d'une tentative de fraude ou d'incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de l'épreuve. Cette nullité emporte ajournement du candidat. Le jury décide, soit que le candidat est ajourné définitivement, soit qu'il est ajourné avec possibilité de passer la session de rattrapage, nonobstant le total des autres notes obtenues. Lorsque le candidat est admis à passer la session de rattrapage, il repasse les épreuves orales (art. 3), pour lesquelles il perd le bénéfice de ses notes initiales. 

  • Le rattrapage (art. 9)

Tout candidat ayant obtenu un total inférieur à 50 est convoqué à la session de rattrapage. Les épreuves de rattrapage portent sur les épreuves orales (art. 3) pour lesquelles une note inférieure à 10 a été obtenue. Le candidat peut toutefois choisir de ne pas repasser l'une d'entre elles. Dans ce cas, il conserve le bénéfice de sa note initiale et en informe préalablement le centre. Tout candidat absent ou en retard à une épreuve, sous réserve de l'appréciation du jury, est également convoqué à la session de rattrapage pour ladite épreuve, quoi qu'il en soit du total des points qu'il a obtenus par ailleurs. 

  • Entrée en vigueur

Le présent arrêté s'applique aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025. Les élèves avocats ayant commencé leur formation avant le 1er janvier 2025 restent régis par les dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2005, fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat. L'arrêté du 7 décembre 2005  sera abrogé au 1er janvier 2026.

newsid:489694

Bancaire

[Brèves] Précision sur la prescription de l’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre

Réf. : Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-21.573, F-B N° Lexbase : A48615HI

Lecture: 4 min

N9612BZZ

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par Jérôme Lasserre Capdeville

Le 24 Juin 2024

► Il résulte de la combinaison des articles L. 512-6, L. 511-21, alinéa 7, et L. 511-78 du Code de commerce que l’action cambiaire contre l’avaliste d’un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée par le dernier texte cité pour l’action exercée contre l’accepteur.

L’aval est une garantie personnelle donnée par une personne appelée « donneur d’aval » (ou « avaliste »). Celui-ci va, en effet, s’engager à régler tout ou partie du montant de la traite à l'échéance en cas de carence de la personne pour le compte de laquelle il est donné, c'est-à-dire l'avalisé. C’est ainsi une forme « particulière » de cautionnement commercial dont le régime spécifique est défini à l'article L. 511-21 du Code de commerce N° Lexbase : L6674AIZ.

L’aval apposé sur un billet à ordre a donné lieu, ces derniers mois, à des décisions remarquées (v. par ex., Cass. com., 7 février 2024, n° 23-18.633, F-D N° Lexbase : A65012LD ; Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-19.408, F-D N° Lexbase : A52845AX). Nous en avons ici une nouvelle illustration.

Faits et procédure. Le 1er août 2016, la société G. avait souscrit en faveur de la banque X. un billet à ordre à échéance du 5 septembre 2016, prorogée au 15 septembre 2016, avalisé par son gérant, M. H. Le 20 janvier 2017, la société avait été mise en redressement judiciaire.

Le 7 février 2018, la banque avait assigné M. H. en paiement du montant du billet à ordre en sa qualité d’avaliste. Cependant, la cour d’appel d’Amiens avait, par une décision du 21 juillet 2022 (CA Amiens, 21 juillet 2022, n° 20/04984 N° Lexbase : A70038DQ), déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes au titre de l’aval du billet à ordre. L’établissement de crédit X. avait alors formé un pourvoi en cassation.

Décision. Ce dernier se révèle utile puisque, par l’arrêt étudié, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond.

Elle commence par indiquer qu’aux termes de l'article L. 512-6 du Code de commerce N° Lexbase : L6740AIH, le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change et, selon l’article L. 511-21, alinéa 7, de ce code, rendu applicable au billet à ordre en vertu de l’article L. 512-4 N° Lexbase : L6738AIE, le donneur d’aval est lui-même tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

De plus, elle rappelle que l’article L. 511-78 du Code de commerce N° Lexbase : L6731AI7, rendu applicable au billet à ordre en vertu de l'article L. 512-3 N° Lexbase : L6737AID, dispose, en son premier alinéa, que toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance et, en son deuxième alinéa, que les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Dès lors, il résulte de la combinaison de ces textes que l’action cambiaire contre l’avaliste d'un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée par le dernier texte cité pour l'action exercée contre l'accepteur.

Or, pour déclarer prescrite l’action en paiement dirigée contre M. H., la cour d’appel avait énoncé que l’action du porteur à l’encontre de l’avaliseur d’un billet à ordre suivait le même régime de prescription annale que l’action du porteur à l’encontre du tireur prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 511-78 et constaté que l’action de la banque avait été introduite plus d’un an après la date d'échéance du billet à ordre litigieux.

Dès lors, en statuant ainsi, la cour d’appel d’Amiens, avait violé les articles L. 512-3, L. 512-4, L. 512-6, L. 511-21, alinéa 7, et L. 511-78, alinéas 1er  et 2, du Code de commerce.

Observations. Cette solution est convaincante à la vue de ces dispositions légales. Il est cependant regrettable que les juges soient ainsi obligés de « jongler » avec tous ces textes pour connaître la durée exacte du délai de prescription applicable à l’action cambiaire contre l’avaliste. Une clarification des textes applicables pourrait donc être ici utile. 

newsid:489612

Fiscalité internationale

[Brèves] Champ de la retenue à la source sur les sommes payées en rémunération des prestations fournies ou utilisées en France

Réf. : CE, 3e et 8e ch. réunies, 31 mai 2024, n° 482470, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A38015EI

Lecture: 3 min

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Juin 2024

La retenue à la source sur les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, prévue à l’article 182 B du Code général des impôts, ne s’applique qu’à celles versées en rémunération de prestations réelles.

Faits. Vérification de comptabilité d’une SARL portant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Remise en cause par l’administration fiscale de la déduction de son résultat fiscal de sommes versées en rémunération de prestations de conseil en stratégie à une société immatriculée aux îles Vierges britanniques, territoire non coopératif en considérant que n’était pas apportée la preuve que ces dépenses correspondaient à des opérations réelles. L’administration fiscale réclame également à la SARL au titre des mêmes sommes le paiement au taux de 75 % de la retenue à la source mentionnée à l’article 182 B du Code général des impôts.

Procédure. Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de la société tendant à la décharge des impositions mises à sa charge. La cour administrative d'appel de Paris rejette l’appel formé contre ce jugement.

Principe (CGI, art. 182 B N° Lexbase : L8917MCA). Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. Le taux de la retenue est fixé à 33,3 %.

Le taux de la retenue est porté à 75 % lorsque les sommes, autres que les salaires, mentionnées aux c et d du I (sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France et sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France) sont payées à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif.

Solution du Conseil d’État. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que seules entrent dans le champ de l'article 182 B du Code général des impôts les sommes versées en rémunération de prestations qui correspondent à des opérations réelles, et que cet article ne saurait par conséquent s'appliquer à des sommes dont le caractère de charges déductibles a été remis en cause en vertu de l'article 238 A N° Lexbase : L6051LM3.

Dès lors, en jugeant sans incidence sur l'assujettissement à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du Code général des impôts de sommes versées en paiement des factures établies par la société la circonstance que l'administration ait rejeté, à l'occasion de la vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a réclamé par ailleurs le paiement de cette retenue, la déduction de ces sommes du résultat fiscal de la SARL, faute pour elle d'avoir justifié de la réalité de ces prestations, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.

L’arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

newsid:489621

Procédure administrative

[Brèves] Compétence du garde des Sceaux pour procéder au changement d’affectation d’un condamné

Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 17 juin 2024, n° 486851 N° Lexbase : A67395IG

Lecture: 2 min

N9700BZB

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par Pauline Le Guen

Le 26 Juin 2024

► Le Conseil d’État souligne la compétence générale du ministre de la Justice pour l’affectation des condamnés dans toutes les catégories d’établissements pénitentiaires, ainsi que pour procéder au changement de leur affectation. 

Rappel des faits et de la procédure. Le garde des Sceaux a ordonné le transfert d’un détenu, par mesure d’ordre et de sécurité, d’une maison centrale vers un centre pénitentiaire situé dans une autre circonscription. Le détenu a demandé l’annulation de cette décision pour excès de pouvoir au tribunal administratif, qui a fait droit à sa demande. Le ministre a fait appel de cette décision, appel qui a été rejeté par la cour administrative d’appel. Il s’est donc pourvu en cassation, demandant au Conseil d’État d’annuler l’arrêt et de faire droit à son appel. 

Décision. Les magistrats du Palais-Royal annulent l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel. Pour cela, ils rappellent tout d’abord les dispositions des articles D. 80 N° Lexbase : L1322MA9 et D. 82 N° Lexbase : L5912DYM du Code de procédure pénale (codifiées aux articles D. 211-18 à D. 211-23 N° Lexbase : L7165MCD et D. 211-25 à D. 211-27 N° Lexbase : L8193MCG du Code pénitentiaire) aux termes desquelles le garde des Sceaux dispose d’une compétence générale d’affectation des condamnés dans toutes les catégories d’établissements pénitentiaires. Cette compétence lui est même réservée pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale, ainsi que pour l’affectation de certains condamnés (ceux ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés par exemple). Par ailleurs, il a compétence pour procéder au changement d’affectation d’un condamné, notamment entre deux établissements relevant d’un ressort différent, sans qu’y fassent obstacle les dispositions donnant également compétence au directeur interrégional. 

Dès lors, le ministre de la Justice avait compétence pour décider du changement d’affectation du détenu en l’espèce, de sorte qu’en jugeant le contraire, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. 

newsid:489700

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Conditions de travail transparentes et prévisibles : précisions sur les modèles de documents d'information du salarié à remettre à l'embauche

Réf. : Arrêté du 3 juin 2024, fixant les modèles de documents d'information prévus par l'article R. 1221-38 dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 2023-1004, du 30 octobre 2023, portant transposition de la Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne N° Lexbase : L6283MMN

Lecture: 4 min

N9632BZR

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par Lisa Poinsot

Le 24 Juin 2024

Publié au Journal officiel du 16 juin 2024, l’arrêté du 3 juin 2024 fixe les modèles de documents d’information prévus par l’article R. 1221-38 du Code du travail N° Lexbase : L0200MKM.

Contexte juridique. Le décret n° 2023-1004, du 30 octobre 2023 N° Lexbase : L0004MKD fixe la liste des informations devant être transmises au salarié lors de son embauche ainsi que les modalités de communication aux salariés en CDD ou en intérim des postes à pourvoir dans l’entreprise.

L’arrêté du 3 juin 2024 précise les cinq modèles de document à transmettre :

  • le document unique regroupant les quatorze informations principales sur la relation de travail délivrées au salarié ;
  • le document regroupant les huit informations principales sur la relation de travail délivrées au salarié sous sept jours ;
  • le document regroupant les six informations principales sur la relation de travail délivrées au salarié sous trente jours ;
  • le document regroupant les informations principales sur la relation de travail délivrées au salarié appelé à travailler à l’étranger ;
  • le document regroupant les informations principales sur la relation de travail délivrées au salarié détaché.
Liste des informations à transmettre
  Renvoi possible aux dispositions législatives et réglementaires

Délai de communication individuelle

(au plus tard 7 jours après l'embauche)

Délai de communication

(au plus tard 1 mois après l'embauche)

Pour tous les salariés      
L'identité des parties à la relation de travail   X  
Le lieu ou les lieux de travail (et l'adresse de l'employeur si elle est distincte)   X  
L'intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d'emploi   X  
La date d'embauche   X  
Dans le cas d'une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci   X  
Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l'article L. 1251-1, l'identité de l'entreprise utilisatrice, lorsqu'elle est connue et aussitôt qu'elle l'est     X
Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d'essai  OUI X  
Le droit à la formation assuré par l'employeur     X
La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée     X
La procédure à observer par l'employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail     X
Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l'article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération   X  
La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d'aménagement sur une autre période de référence lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d'équipe en cas d'organisation du travail en équipes successives alternantes OUI X  
Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l'entreprise ou l'établissement     X
Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d'ancienneté qui y sont attachées OUI   X
Pour les salariés exerçant habituellement leur activité professionnelle en France et appelé à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives, il faut ajouter les éléments suivants :       
Le ou les pays dans lesquels le travail à l'étranger est effectué et la durée prévue   Avant le départ
La devise servant au paiement de la rémunération OUI
Le cas échéant, les avantages en espèces et en nature liés aux tâches concernées  
Des renseignements indiquant si le rapatriement est organisé et, s'il l'est, les conditions de rapatriement du salarié  
Pour les salariés détachés dans le cadre d'une prestation de services dans un autre État membres de l'Union européenne ou de l'EEE, il faut ajouter les éléments suivants :      
De la rémunération à laquelle il a droit en vertu du droit applicable de l'État d'accueil OUI Avant le départ
Le cas échéant, des allocations propres au détachement et des modalités de remboursement des dépenses de voyage, de logement et de nourriture  
L'adresse du site internet national mis en place par l'État d'accueil   

 

Pour aller plus loin :

  • v. infographies, INFO614, Les formalités administratives liées à l’embauche, Droit social N° Lexbase : X7376CNI  ;
  • v. ÉTUDE : Les formalités administratives liées à l’embauche, L’obligation de remettre un écrit au salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7351ES3.

    newsid:489632

    Voies d'exécution

    [Brèves] Saisie immobilière et vente forcée : le juge de l’exécution doit respecter la mise à prix modifiée

    Réf. : Cass. civ. 2, 13 juin 2024, n° 22-10.790, F-B N° Lexbase : A78825HE

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    Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/108776127-edition-du-25062024#article-489661
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    par Alexandra Martinez-Ohayon

    Le 24 Juin 2024

    Le juge de l'exécution ne peut, hors le cas prévu à l'article R. 322-47 du Code des procédures civiles d'exécution (remise en vente sur baisses successives jusqu’à la mise à prix initiale, à défaut d’enchère), ordonner l'adjudication du bien saisi sur une mise à prix d'un montant inférieur à celui fixé en application de l'article L. 322-6, alinéa 2, du même code.

    Faits et procédure. Dans cette affaire, une procédure de saisie immobilière a été engagée par une banque. Un jugement d’orientation rendu le 5 décembre 2019 a autorisé la vente amiable des biens saisis, et fixé la mise à prix, en cas de vente forcée, à hauteur de 100 000 euros. Constatant l’échec de la vente amiable, le juge de l’exécution a ordonné par jugement rendu, le 11 mars 2021, la vente forcée des biens avec une mise à prix de 100 000 euros.

    Pourvoi. Le demandeur fait grief au jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nice ayant adjugé les biens pour un montant de 72 000 euros. Il invoque la violation des articles R. 322-15 N° Lexbase : L2434ITC, R. 322-43 N° Lexbase : L2462ITD, R. 322-47 N° Lexbase : L2466ITI et L. 322-6 N° Lexbase : L5884IRD du Code des procédures civiles d'exécution. Il soutient que le juge de l’exécution a outrepassé ses pouvoirs en fixant une mise à prix de 60 000 euros, alors que les jugements d’orientation du 5 décembre 2019 et du 11 mars 2021 avaient fixé la mise à prix à 100 000 euros.

    Solution. Énonçant la solution susvisée au visa des articles L. 322-6, alinéa 2, R. 322-43 et R. 322-47 du Code des procédures civiles d'exécution et rappelant leurs dispositions, souligne que le jugement d'orientation, devenu irrévocable, avait fixé la mise à prix de la vente forcée à hauteur de 100 000 euros. En procédant à la vente à un montant inférieur, le juge de l’exécution a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités.

    En conséquence, la Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions et renvoie les parties devant la même juridiction autrement composée.

    Pour aller plus loin : le présent arrêt fera l'objet d'observations plus détaillées rédigées par Aude Alexandre Le Roux, à paraître dans la revue Lexbase Contentieux et recouvrement du mois de juin 2024.

     

    newsid:489661

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