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Le 17 Juillet 2024
D’une cellule à l’autre… Les ennuis judiciaires s’accumulent pour Marco Mouly. Condamné pour trois affaires différentes dont la vaste arnaque à la TVA sur les quotas carbone entre 2008 et 2009, « Marco l’Élégant » est aujourd’hui soupçonné d’avoir organisé son insolvabilité afin de ne pas régler ses dettes avec l’État français. C’est ainsi qu’il a été extrait de sa cellule de la prison de la Santé (Paris, 14e arrondissement de Paris), lundi 17 juin en fin de matinée, pour être placé en garde à vue dans les locaux de la Brigade de répression de la délinquance économique (BRDE). Un nouvel épisode judiciaire pour le « roi de l’arnaque » qui intervient alors que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour « organisation d’insolvabilité », « tentative d’escroquerie » et « abus de biens sociaux ».
Pour bien comprendre ce dossier, il suffit de remonter quelques mois en arrière. Sous le coup d’une peine de prison avec sursis probatoire prononcée en 2019 pour une vieille affaire de fraude à la TVA, Marco Mouly est convoqué par une juge d’application des peines. Celle-ci doute clairement qu’il respecte les obligations qui lui ont été fixées. Lesquelles ? Exercer une activité professionnelle réelle, se soumettre à des soins notamment psychologiques et payer une amende de 15 000 euros au Trésor public. Celle-ci n’est qu’une des nombreuses lignes qui figurent sur son ardoise. L’homme de 59 ans, passé à la postérité depuis une série documentaire sur Netflix racontant son histoire, doit aujourd’hui trois amendes de 75 000 euros, un million d’euros et 15 000 euros donc. Sans compter la somme faramineuse de 283 300 000 euros qu’il doit rembourser solidairement avec ses coprévenus de l’affaire dite de la « fraude aux quotas carbone ».
Après une enquête policière, la justice s’est aperçue que Mardoché Mouly de son vrai nom s’arrangerait avec les conditions fixées par la justice. L’emploi qu’il déclarait s’est avéré fictif. Ses consultations chez une psychanalyste soulèvent question. Et surtout, il rechigne à rembourser son amende. L’affaire aurait pu passer inaperçue mais pas avec son pédigrée qui suscite encore aujourd’hui beaucoup de questions.
Des mouvements financiers suspects
En enquêtant, les policiers se sont aperçus de plusieurs étrangetés. D’abord, son livre. Opportunément intitulé La Cavale et publié en 2022 chez HarpersCollins. Pourquoi est-ce sa fille, Cindy, qui a touché l’essentiel des droits d’auteur alors qu’elle n’en a rédigé qu’une toute petite partie ? Qu’en est-il de l’entreprise qui l’emploie sans lui verser de salaire mais lui laisse le droit de se servir de sa carte bancaire pour ses menus achats, notamment vestimentaires ? Pourquoi a-t-il dissimulé certains de ses revenus sur des comptes bancaires appartenant à des proches ou des sociétés créées spécialement ? Dont un compte ouvert en Suisse…
La question de fond reste toujours la même depuis des années : cet homme impliqué dans différentes affaires d’escroquerie a-t-il toujours un magot planqué quelque part ? Ou n’a-t-il vraiment plus les moyens de payer ses dettes à la société ? Pour sa défense, cette nouvelle algarade de la justice ressemble plus à de l’acharnement, à une façon de maintenir la pression sur lui alors qu’il a passé près de dix ans en détention et entrevoyait l’espoir de recouvrer la liberté.
Désormais, tout est remis en question. Renvoyé en comparution immédiate, mercredi 19 juin, après deux jours de garde à vue, Marco Mouly doit désormais répondre de faits d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, de tentative d’escroquerie et d’abus de biens sociaux. En récidive légale, il encourt une peine de dix ans de prison pour cela et une amende de 750 000 euros. Comme il en a le droit, il a demandé lors de comparution immédiate de bénéficier d’un délai pour pouvoir préparer sa défense. L’affaire a donc été renvoyée au 3 juillet, à partir de 13 heures 30, soit quelques heures à peine après une audience prévue au cours de laquelle il compte réclamer… un aménagement de sa peine actuelle.
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Réf. : Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-18.302, F-B N° Lexbase : A48565HC
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N9641BZ4
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par Lisa Poinsot
Le 21 Juin 2024
► Le salarié exerçant des fonctions syndicales a droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale de dix-huit jours par an.
Faits et procédure. Un élu suppléant du comité social et économique, ayant également la qualité de délégué syndical, demande de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale d’une durée de treize jours. Son employeur lui refuse soutenant que le plafond de ce congé est de douze jours selon l’article L. 2145-7 du Code du travail N° Lexbase : L6693L7Z.
En raison d'un désaccord de la société sur le nombre maximal de jours auquel le salarié avait droit, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de juger son droit à dix-huit jours de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale.
La juridiction prud’homale retient que le salarié a droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale de dix-huit jours au motif que le salarié est élu suppléant au comité social et économique et exerce des fonctions syndicales en qualité de délégué syndical d’établissement.
Toutefois, la demande de congé du salarié excédant douze jours, l’employeur est en droit de lui demander des précisions, de sorte que le refus de l’employeur à la demande du salarié n’emporte pas la mauvaise foi de la société.
Par conséquent, le conseil de prud’hommes décide que le refus d’accorder le congé de formation économique, sociale et environnementale et de formation syndicale n’est pas abusif.
Un pourvoi est formé contre cette décision quant à la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. En effet, l'article L. 2145-7 du Code du travail limite le congé de formation économique et sociale à douze jours par an, sauf pour les animateurs de stages, qui peuvent bénéficier de dix-huit jours. L'article L. 2145-1 N° Lexbase : L6758L7G précise que les salariés exerçant des fonctions syndicales ont droit à un congé de dix-huit jours par an.
Autrement dit, les salariés exerçant des fonctions syndicales n'ont-ils droit à dix-huit jours de congé que s'ils sont animateurs de stages et sessions ?
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel en application des articles L. 2132-3 N° Lexbase : L2122H9H, L. 2145-1 et L. 2145-11 N° Lexbase : L6654L7L du Code du travail.
La Haute juridiction précise que le refus de prise de ce congé de formation à des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales porte préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le congé de formation économique, sociale et syndicale, La durée du congé de formation économique, sociale et syndicale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1506ETX. |
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Réf. : Cass. civ. 3, 13 juin 2024, n° 22-18.861, FS-B N° Lexbase : A78905HP
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N9662BZU
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR à l’Université de Franche-Comté
Le 21 Juin 2024
► Le régime dérogatoire des baux de petites parcelles ne s'applique pas au bail renouvelé si la division des parcelles, qui a eu pour effet de faire naître une pluralité de bailleurs, a eu lieu moins de neuf ans avant ce renouvellement, en application de l'article L. 411-3 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874, du 27 juillet 2010.
Un couple a consenti un bail rural à long terme pour une durée de dix-huit ans à compter du 1er avril 1989, portant sur diverses parcelles, dont l’une a été divisée en six, suivant un document d’arpentage établi par un géomètre-expert le 30 novembre 2009. Un partage est intervenu entre les héritiers des bailleurs, par acte du 26 mai 2010. L’un des héritiers s’est vu attribuer une parcelle issue de la division de l’une des parcelles données à bail, suivant le document d’arpentage précité. Il a également reçu une donation de son frère portant sur deux autres parcelles, incluses dans ce même document. L’héritier, nouveau propriétaire, a délivré congé pour les trois parcelles précitées au preneur, par acte du 28 mars 201,9 à effet au 30 septembre de la même année, se prévalant du régime des petites parcelles. Le preneur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.
Le premier juge ayant annulé le congé, le preneur a interjeté appel. Par un arrêt confirmatif du 28 avril 2004, la cour d’appel (CA Douai, 28 avril 2022, n° 21/02602 N° Lexbase : A72147UQ), considérant qu’il fallait prendre en compte le morcellement d’une parcelle dans le cadre d’une division parcellaire et non un simple allotissement dans le cadre d’une procédure de partage, a jugé que le délai de neuf ans était effectivement écoulé à la date d’effet du congé, soit le 30 septembre 2019.
Le propriétaire des petites parcelles a formé un pourvoi.
Question. Il s’agissait de savoir à quelle date la division était intervenue afin de déterminer si un délai de neuf ans s’était ou non écoulé depuis le renouvellement du bail au cours duquel la division avait eu lieu.
Enjeu. En raison de l’indivisibilité du bail rural, une division réalisée au cours de la durée d’un bail statutaire de neuf ans ne produit ses effets qu’à l’expiration de ce bail à l’égard du preneur. Ainsi, constitue le point de départ de délai de neuf ans, le premier jour du bail renouvelé.
Réponse de la Cour de cassation. Par un arrêt du 13 juin 2024, la Cour de cassation rappelle que la règle de l’indivisibilité du bail rural cesse à son expiration en application de sa jurisprudence (Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-17.959, FS-P+B N° Lexbase : A5939EA9). Il en résulte que le régime dérogatoire des baux de petites parcelles ne s'applique pas au bail renouvelé si la division des parcelles, qui a eu pour effet de faire naître une pluralité de bailleurs, a eu lieu moins de neuf ans avant ce renouvellement. Ainsi, le délai de neuf ne court qu’à compter du premier jour du bail renouvelé suivant celui au cours duquel la division a été réalisée.
La Cour de cassation critique la cour d’appel d’avoir retenu que la division s'entend, en l'espèce, du morcellement d'une parcelle par le biais d'une division parcellaire et non d'un simple allotissement dans le cadre d'une procédure de partage, et que l'ancienne parcelle litigieuse a été divisée en six nouvelles parcelles dont les trois parcelles objets du congé, suivant le document d'arpentage établi le 30 novembre 2009. Puis, la cour d’appel a considéré que, si la division parcellaire était intervenue durant la durée initiale d'exécution du bail, un congé ne pouvait être donné qu'à l'issue d'un délai de neuf ans à compter du renouvellement de celui-ci, mais que, si la division était intervenue, alors que le bail a déjà été renouvelé, alors le délai de neuf ans commence à courir à compter de la division parcellaire. Ainsi, elle en avait déduit qu'à la date de la délivrance du congé, le 28 mars 2019, la condition de neuf ans qui a commencé à courir avant la fin de l'année 2009 était remplie, dès lors que cette division était intervenue alors que le bail rural était déjà renouvelé, échappant ainsi au principe d'indivisibilité. La Cour de cassation censure la cour d’appel pour violation des articles L. 411-47 N° Lexbase : L4008AE8 et L. 411-3 N° Lexbase : L8699IM7 du Code rural et de la pêche maritime, car elle avait constaté que le bail en cours s'était renouvelé le 1er avril 2016, soit moins de neuf ans après la division intervenue par acte de partage du 26 mai 2010.
La règle de l’indivisibilité du bail a pour finalité d’étendre le champ d’application matérielle du statut du fermage afin de protéger plus efficacement le preneur en place. Lorsque le bailleur procède à une division de la propriété des biens loués en cours de bail, notamment en raison d’un partage successoral ou d’une donation-partage, celle-ci est inopposable au preneur qui ne connaît qu’un bailleur unique. Cette solution résulte de l’application du principe d’indivisibilité du bail rural statutaire (Cass. civ. 3, 5 avril 2006, n° 05-10.761, FS-P+B+I N° Lexbase : A9399DNG). Par la suite, l’indivisibilité du bail cesse au jour du renouvellement du bail : le régime dérogatoire des petites parcelles s’applique, en principe, à des baux renouvelés qui remplissent les conditions nécessaires à cette date (Cass. civ. 3, 25 septembre 2002, n° 01-10.230, FS-P+B N° Lexbase : A5177AZR ; Cass. civ. 3, 1er octobre 2008, n° 07-17.959, FS-P+B).
La rédaction actuelle de l’article L. 411-3 du Code rural et de la pêche maritime a été modifiée par le législateur en 2010 (loi n° 2010-874, du 27 juillet 2010 N° Lexbase : L8466IMI). En application de la règle précitée, les conséquences juridiques de la division sont reportées à l’expiration du bail renouvelé lorsque la division a lieu moins de neuf ans avant le terme, ce qui est nécessairement le cas pour un bail statutaire de neuf ans. Ainsi, l’arrêt du 13 juin 2024 est une illustration de cette règle modifiée, les précédentes décisions ayant été rendues sous l’empire de la rédaction antérieure à 2010 de ce texte.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Champ d'application du bail à ferme, Conditions relatives au bail de petites parcelles, in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E8909E9T. |
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Réf. : Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, F-B N° Lexbase : A48575HD
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N9654BZL
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par Vincent Téchené
Le 21 Juin 2024
► La compensation ne peut pas jouer entre la créance de restitution consécutive à l'annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance du bailleur au titre des loyers échus après le jugement d'ouverture.
Faits et procédure. La locataire de locaux commerciaux a été mise en liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements fixée au 5 novembre 2019.
Le 8 juillet 2021, la bailleresse a porté à la connaissance du liquidateur une créance correspondant aux loyers restés impayés depuis l'ouverture de la procédure collective, pour un montant de 69 905,75 euros.
Le 23 juillet 2021, le liquidateur a assigné la bailleresse en nullité de deux saisies conservatoires pratiquées à son bénéfice et de quatre virements intervenus à son profit entre la date de cessation des paiements et celle du jugement d'ouverture de la procédure collective et a demandé la condamnation de la bailleresse au paiement de la somme totale de 94 026,66 euros correspondant aux sommes ainsi payées pendant cette période.
La bailleresse a demandé qu'en cas d'annulation des opérations contestées une compensation soit opérée entre la dette en résultant et sa créance de loyers postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Solal.
La demande de compensation de la bailleresse ayant été rejetée (CA Versailles, 17 janvier 2023, n° 21/07416 N° Lexbase : A420289I), cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation énonce que la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l'article L. 632-2 du Code de commerce N° Lexbase : L8569LHT, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l'article L. 632-4 du même code N° Lexbase : L3395ICQ (ndlr : et non L. 632-34 comme indiqué à tort dans l’arrêt), de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers.
En conséquence, est approuvée la cour d'appel qui a retenu que la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l'annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d'ouverture.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les nullités de la période suspecte, Les effets de la nullité de la période suspecte, in Entreprises en difficulté (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E1391EU3. |
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Réf. : CE, 3e-8e ch. réunies, 11 juin 2024, n° 472272, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53875HY
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N9671BZ9
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par Yann Le Foll
Le 21 Juin 2024
► Si la collectivité ne peut mettre un local à la disposition d’une organisation syndicale, elle doit lui attribuer une subvention qui soit adapté aux nécessités de sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.
Rappel. Il résulte de l'article 100 de la loi n° 84-53, du 26 janvier 1984 N° Lexbase : L7448AGX, désormais codifié à l'article L. 213-2 du Code général de la fonction publique N° Lexbase : L6632MBA, et des articles 3 et 4 du décret n° 85-397, du 3 avril 1985 N° Lexbase : L1014G83 que, lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité locale ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 sont supérieurs à cinq cents agents, l'autorité territoriale doit, en principe, mettre à la disposition de chacune des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement un local distinct, équipé, situé dans l'enceinte de ses bâtiments administratifs.
Si la collectivité ou l'établissement sont dans l'impossibilité matérielle de le faire, ils doivent louer à leur charge un local, ou verser aux syndicats une subvention représentative des frais de location et d'équipement d'un tel local.
Dans la mesure où la mise à disposition de ce local participe à l'exercice par une organisation syndicale de sa mission de représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, l'autorité territoriale doit lui attribuer un local ou, à défaut, une subvention qui soient adaptés aux nécessités de cette mission.
En cause d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Douai, 3e ch., 19 janvier 2023, n° 22DA00445 N° Lexbase : A734689X) a jugé que le montant, limité à 1 050 euros par an, de la subvention accordée au syndicat CFDT Interco de la Somme par le CGFPT de la Somme, dont les effectifs cumulés avec ceux des collectivités et établissements qui lui sont affiliés sont supérieurs à cinq cents agents, faute d'être en mesure de mettre à disposition de ce syndicat des locaux équipés, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation
Pour cela, elle a retenu en substance que le syndicat CFDT Interco de la Somme faisait valoir, sans être utilement contredit par le centre de gestion qui se bornait à soutenir que l'octroi de la même somme annuelle de 1 050 euros à chacune des organisations syndicales représentatives permettait de garantir l'égalité de traitement entre ces organisations, un prix moyen au mètre carré des locations de bureaux, issu des données utilisées par les services fiscaux pour établir la valeur locative de tels locaux, au regard duquel la somme de 1 050 euros qui lui était annuellement allouée correspondait à une surface de bureau inférieure à 6,5 mètres carrés.
Décision CE. En jugeant, dans ces circonstances, que le président du CGFPT de la Somme avait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant les demandes du syndicat tendant à la réévaluation du montant de la subvention représentative devant lui être attribuée pour la location d'un local adapté aux nécessités de sa mission, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de l'espèce.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les libertés et protection des fonctionnaires territoriaux, La liberté de groupement des fonctionnaires territoriaux, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E58673MA. |
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Réf. : Min. Trav.,Questions-réponses, Augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, 6 juin 2024
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N9682BZM
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par Lisa Poinsot
Le 26 Juin 2024
► Le ministère du Travail a publié une questions-réponses relative à la négociation des conséquences d’un bénéfice exceptionnel de l’entreprise et des modalités de mise en oeuvre du partage de la valeur.
Les entreprises d’au moins cinquante salariés, dans lesquelles un accord d'intéressement ou de participation est applicable au 30 novembre 2023 et qui disposent d’un ou plusieurs délégués syndicaux, ont jusqu’au 30 juin 2024 pour engager la négociation portant sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de mise en œuvre de partage de la valeur avec les salariés (loi n° 2023-1107, du 29 novembre 2023, portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise N° Lexbase : L4230MKU).
Le ministère du Travail apporte un éclairage sur ce nouveau dispositif dans une fiche questions-réponses.
À noter. Le 30 juin 2024 est également la date limite d’ouverture des négociations de branche pour la mise en place d'un régime de participation dérogatoire proposant une formule de calcul moins favorable que la formule légale pour les entreprises non tenues de mettre en application un régime de participation de manière obligatoire.
Enfin, le 1er juillet 2024 est la date d’entrée en vigueur de l’obligation de proposer, au sein des plans d'épargne, un fonds satisfaisant des critères de financement de la transition énergétique et écologique ou d'investissements socialement responsables.
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