Réf. : Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-11.630, F-B N° Lexbase : A48535H9
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N9611BZY
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par Jérôme Lasserre Capdeville
Le 19 Juin 2024
► Lorsqu’une banque consent à une société un prêt avec pour garantie la participation au risque de la société Bpifrance à hauteur de 50 %, elle doit informer à cet emprunteur des modalités de la garantie en question, et en particulier de son caractère subsidiaire.
Le professionnel de la banque voit peser sur lui différentes obligations. La jurisprudence a ainsi eu l’occasion, à plusieurs reprises, de reconnaître une obligation d’information dans des hypothèses variées (Cass. civ. 1, 25 mai 2022, n° 21-10.635, F-B N° Lexbase : A14887YR, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, juin 2022, n° 719 N° Lexbase : N1662BZL ; Cass. com., 15 février 2023, n° 21-10.950, F-B N° Lexbase : A24189DW, J. Lasserre-Capdeville, Lexbase Affaires, février 2023, n° 747 N° Lexbase : N4484BZ4). L’arrêt sélectionné en témoigné.
Faits et procédure. En l’occurrence, la banque X. avait consenti à la société GC un prêt d’un montant de 400 000 euros avec pour garantie la participation au risque de la société Bpifrance à hauteur de 50 %. Des échéances étant demeurées impayées, la banque avait prononcé la déchéance du terme, puis avait assigné la société en paiement, laquelle avait invoqué un manquement de la banque à son obligation d’information relative à la garantie.
La cour d’appel de Limoges avait condamné, par un arrêt du 14 décembre 2022, la société GC à payer à la banque X. une certaine somme au titre du prêt et rejeté ses demandes.
La société GC, mais aussi la société BTSG agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la précédente société, avaient alors formé un pourvoi en cassation. Elles invoquaient, à nouveau, un manquement de la banque à son obligation d’information concernant les modalités de la garantie en question.
Décision. Ce pourvoi se révèle utile puisque la Haute juridiction casse la décision des juges du fond.
Selon elle, il résulte de l’article 1231-1 du Code civil N° Lexbase : L0613KZQ que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite au profit de celle-ci.
Or, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société à l’encontre de la banque pour manquement à son obligation d'information, l’arrêt de la cour d’appel avait retenu que la clause de garantie insérée au contrat de prêt est parfaitement claire en ce qu’elle bénéficie au prêteur, qu’une garantie n'est par définition que subsidiaire et que la communication d'une notice n'est pas utile.
Dès lors, en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque avait informé la société des modalités de la garantie de la société Bpifrance et, en particulier, de son caractère subsidiaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Observations. On notera que cette obligation d’information liée aux particularités de la garantie de la société Bpifrance, et plus précisément à l’égard de son caractère subsidiaire, se retrouve dans plusieurs décisions récentes des juges du fond (CA Riom, 2 novembre 2022, n° 21/00790 N° Lexbase : A96748RQ ; CA Rennes, 12 mars 2024, n° 23/02752 N° Lexbase : A70942UB ; CA Riom, 3 avril 2024, n° 23/00317 N° Lexbase : A341923Z). Surtout, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer de la même façon à propos de la garantie Oséo qui a précédé, il y a quelques années, celle de Bpifrance (Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-23.976, F-P+B N° Lexbase : A8315KQZ, LPA, 13 mai 2014, p. 7, note J. Lasserre Capdeville).
Il est vrai que ce caractère subsidiaire est important : il en découle que cette garantie n’intervient qu’au profit de l’établissement prêteur et seulement une fois que l’intégralité des poursuites aux fins de recouvrement se sont avérées infructueuses. Il est donc important que l’emprunteur ait conscience de cela.
Pour aller plus loin : v. J. Lasserre-Capdeville, ÉTUDE : Le droit de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit, La responsabilité du banquier et l'octroi du crédit, in Droit bancaire (dir. J. Lasserre-Capdeville), Lexbase N° Lexbase : E14123PY. |
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Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 31 mai 2024, n° 474473, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A37975ED
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N9596BZG
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par Yann Le Foll
Le 14 Juin 2024
► L'agenda d'un élu local est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf si cela fait peser une charge de travail disproportionnée sur l'administration.
Faits. L'association Ensemble pour la planète a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de lui communiquer son agenda et ceux des autres membres du gouvernement depuis leur prise de fonctions, et de lui enjoindre de les communiquer dans un délai d'un mois sous astreinte de 30 000 francs CFP par jour de retard. Le président du tribunal administratif a rejeté sa demande (TA Nouvelle-Calédonie, 7 avril 2023, n° 2300116 N° Lexbase : A19649UB).
Rappel. L'agenda d'un élu local, détenu par la collectivité territoriale au sein de laquelle il siège, se rapportant à des activités qui s'inscrivent dans le cadre de ses fonctions dans cette collectivité, présente le caractère d'un document administratif au sens de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L4910LA4, à la différence de l'agenda personnel que cet élu peut détenir lui-même.
Position CE. Un tel document administratif est en principe communicable en vertu de l'article L. 311-1 du même code N° Lexbase : L4912LA8, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions relatives à des activités privées ou au libre exercice du mandat électif ainsi que de celles dont la communication porterait atteinte à l'un des secrets et intérêts protégés par la loi, conformément à ce que prévoient les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration.
C’est aussi le cas des mentions qui seraient susceptibles de révéler le comportement de l'intéressé ou de tiers dans des conditions pouvant leur porter préjudice.
Précision. L'administration n'est pas tenue de donner suite à une demande de communication lorsque, compte tenu de son ampleur, le travail de vérification et d'occultation ferait peser sur elle une charge disproportionnée.
Décision. Eu égard à l'ampleur du travail de vérification préalable, constitutif d'une charge disproportionnée, qu'implique nécessairement l'examen des documents en cause afin d'apprécier si des mentions contenues dans ces agendas doivent faire l'objet d'une occultation et de procéder à de telles occultations, les administrations sollicitées ont pu légalement refuser de donner suite aux demandes de communication.
Rappel. Le juge peut apprécier l’intérêt du demandeur à la communication des budgets et comptes de la commune quant à la charge de travail impliquée pour l’administration (CE, 9e-10e ch. réunies, 17 mars 2022, n° 449620, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A99077QY).
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Réf. : Cass. civ. 3, 6 juin 2024, n° 23-11.336, FS-B N° Lexbase : A23835GD
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N9592BZB
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J AVOCATS, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 14 Juin 2024
► Le critère de gravité décennale reste requis, même pour les défauts de conformité ; la mobilisation de l’assurance de responsabilité civile décennale nécessite donc également que cette preuve soit rapportée.
Le rappel fait du bien tant il est fréquent de voir sollicitée la mobilisation de la responsabilité civile décennale et, par devers elle, de l’assurance dommages-ouvrage et/ou de responsabilité civile décennale pour tous les désordres, qu’ils soient des vices ou des défauts de conformités, c’est-à-dire des non-façons ou des malfaçons.
En l’espèce, des maîtres d’ouvrage ont conclu avec un promoteur un contrat de construction de maison individuelle. Les maîtres d’ouvrage ont contesté les travaux réalisés par le constructeur, dénoncé des désordres et une non-conformité à l’assureur dommages-ouvrage. Parallèlement, ils ont transigé avec le garant de livraison qui, une fois l’indemnité payée, exerce un recours contre l’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du Code civil N° Lexbase : L1920ABQ.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 novembre 2022, rejette les demandes du garant qui forme un pourvoi en cassation. Il articule que la nécessité de démolir et de reconstruire l’ouvrage pour réparer les désordres qui l’affectent caractérise nécessairement un dommage rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
La Haute juridiction rappelle que l’assurance dommages-ouvrage, en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code des assurances N° Lexbase : L1892IBP, est due uniquement pour les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, en application de l’article 1792 précité, c’est-à-dire des désordres de nature décennale.
Elle rappelle aussi que depuis une jurisprudence bien établie (Cass. civ. 3, 20 novembre 1991, n° 89-14.867, publié au bulletin N° Lexbase : A2664ABB), les défauts de conformité n’entrent pas, en l’absence de désordres, dans le champ d’application de l’article 17921 précité.
Il en est ainsi des défauts de conformité qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage ni qui ne le rendent impropre à sa destination. Il est ajouté que le défaut de conformité ne doit pas exposer le maître d’ouvrage à une action en démolition faite par un tiers, quand bien même la démolition-reconstruction serait retenue pour réparer les désordres.
La solution mérite d’être saluée même si elle doit être rapprochée des jurisprudences, plus sévères, aux termes desquelles le défaut d’implantation, qui fait courir un risque de démolition, caractérise un dommage de nature décennale (Cass. civ. 3, 18 mars 2021, n° 19-21.078, F-D N° Lexbase : A89454LU).
Il a même été jugé que la décision irrévocable de condamner à démolir et à reconstruire un ouvrage à la suite d’une erreur d’implantation caractérise une impropriété de destination (Cass. civ. 3, 6 décembre 2018, n° 17-28.513, F-D N° Lexbase : A7865YPY).
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Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 29 mai 2024, n° 491132, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A16235ET
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N9583BZX
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par Lisa Poinsot
Le 14 Juin 2024
► Dans le cadre des Jeux olympiques de Paris de 2024, il est possible d’ouvrir le bénéficie de suspendre temporairement le repos hebdomadaire des salariés des établissements connaissant un surcroît extraordinaire de travail entre le 18 juillet et le 24 août 2024.
Faits et procédure. La juridiction administrative est saisie par plusieurs syndicats afin de faire annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-1078, du 23 novembre 2023, relatif à la suspension temporaire du repos hebdomadaire dans les établissements qui connaîtront un surcroît extraordinaire de travail dans le cadre des Jeux olympiques de 2024 N° Lexbase : L3654MKK.
Rappel. Ce décret prévoit une dérogation hebdomadaire applicable entre le 18 juillet au 14 août 2024.
Il ressort des pièces des dossiers que :
Solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État considère que l’organisation des Jeux olympiques constitue une circonstance particulière de sorte que le décret attaqué ne méconnaît pas l’article 17 de la Directive n° 2003/88/CE, du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L5806DLM ou l’article L. 3132-5 du Code du travail N° Lexbase : L0459H9U.
Ce décret définit avec une précision suffisante les établissements auxquels il s’applique et prévoit des garanties suffisantes pour la protection des salariés.
Pour aller plus loin : lire D. Duchet, Gérer et anticiper les contraintes en droit du travail des Jeux olympiques et paralympiques 2024, Lexbase Social, avril 2024, n° 982 N° Lexbase : N9109BZE. |
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Réf. : Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-18.929, FS-B N° Lexbase : A35315BE
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N9543BZH
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par Marie-Claire Sgarra
Le 14 Juin 2024
► La Chambre commerciale est revenue, dans un arrêt du 10 mai 2024, sur le point de départ du délai de reprise de l’administration fiscale. Ici le dépôt d’un acte de donation avait été fait juste avant un jour férié.
Faits. Des petits-enfants, requérants en l’espèce, ont reçu de leur grand-mère, en nue-propriété un bien immobilier. L’acte a été enregistré et accompagné d’un chèque du montant des droits de mutation.
Procédure. L’administration fiscale a adressé aux requérants une proposition de rectification, fondée sur une réévaluation du bien donné, puis, après rejet de leur contestation, a procédé au recouvrement des droits.
Les requérants ont contesté cette rectification en soutenant que l'administration avait exercé son droit de reprise au-delà du délai fixé.
Principes :
Rappel des dates au litige :
Solution de la Chambre commerciale. Il résulte des articles L. 180 du Livre des procédures fiscales et 1703 du Code général des impôts précités que dans l'hypothèse où les droits ont été payés au jour du dépôt et où la formalité de l'enregistrement a été acceptée par le comptable, l'acte ou la déclaration soumise à droits doivent être réputés enregistrés à la date de leur dépôt afin de ne pas faire subir au contribuable un allongement du délai de reprise pour une cause qui ne lui serait pas imputable.
En appel, la cour estime l'acte de donation ayant été reçu par l'administration le vendredi 31 décembre 2010, à la veille d'une fin de semaine et à la veille également du 1er janvier 2011, jour férié, l'enregistrement réalisé dès le mardi 4 janvier 2011 ne peut être critiqué.
En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1703 du Code général des impôts que la présentation à l'enregistrement d'un acte notarié fait présumer que les droits y afférents ont été acquittés et qu'il n'était allégué par l'administration ni que ces droits n'avaient pas été payés au jour du dépôt de l'acte ni que la formalité de l'enregistrement avait été refusée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
L’arrêt de la cour d’appel est annulé.
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Réf. : Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-82.801, F-B N° Lexbase : A22855H4
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N9608BZU
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par Pauline Le Guen
Le 26 Juin 2024
► Pour se constituer partie civile, la personne doit justifier d’un préjudice en relation directe avec les infractions poursuivies ; tel n’est pas le cas du fonctionnaire de police qui, intervenu sur les lieux d’un attentat une fois l’assaillant neutralisé, n’a pas été directement et personnellement confronté à l'action homicide.
Rappel des faits et de la procédure. Un homme a tué plusieurs personnes dans une église. Des équipages de policiers municipaux sont intervenus sur les lieux et certains ont fait usage de leur arme, blessant grièvement l’agresseur. Ce dernier a été mis en examen des chefs d’assassinats et tentative en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste. L’un des policiers municipaux s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction, qui a déclaré cette constitution irrecevable. Il a relevé appel de cette décision.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction. Le policier a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Moyens du pourvoi. Il est fait grief à la cour d’appel de confirmer l’irrecevabilité de la constitution du policier au motif qu’il ne s’était pas trouvé directement et personnellement menacé ou mis en danger par l’assaillant, neutralisé lors de son intervention, alors qu’il s’est trouvé en présence d’un sac suspect, qui a conduit à l’évacuation des lieux, et que la présence d’un autre assaillant n’était pas exclue.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi. En effet, l’équipage auquel appartenait le demandeur ne s’est jamais trouvé directement et personnellement menacé par le terroriste qui avait agi seul, contrairement aux premiers policiers qui l’ont neutralisé. Par ailleurs, il est entré avec ses collègues pour inspecter les lieux en sa qualité de professionnel du maintien de la sécurité publique et en est sorti en raison du sac considéré comme suspect. Dès lors, il ne pouvait être considéré comme la victime directe des faits dont les magistrats étaient saisis, n’ayant pas été confronté directement ni personnellement à l’agresseur et à son action homicide.
La Cour de cassation s’est prononcée le jour-même sur la constitution de partie civile d’un autre policier présent le jour de l’attentat. Là encore, sa constitution a été rejetée pour les mêmes motifs (Cass. crim., 11 juin 2024, n° 23-82.803, F-B N° Lexbase : A22995HM).
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.147, FS-B N° Lexbase : A48665HP
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N9613BZ3
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par Lisa Poinsot
Le 19 Juin 2024
► Le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l'entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise.
Faits et procédure. Au sein d’un groupe, les sociétés françaises sont unies par un accord de participation de groupe régissant la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
Le CSE du groupe estime que les contrats conclus entre la société suisse et les sociétés françaises opèrent au profit de la première des transferts de bénéfices réalisés par les secondes ce qui a pour conséquences de faire apparaître sur les comptes annuels de celles-ci « de faibles résultats » et ainsi priver leurs salariés d’une partie de leurs droits au titre de la réserve spéciale de participation.
La société suisse et les sociétés françaises du groupe sont ainsi assignées devant le tribunal judiciaire aux fins, notamment, de voir :
Rappel. La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.
La cour d’appel déclare comme irrecevable l’action du CSE.
Formant un pourvoi en cassation, le CSE demande à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l’article L. 3326-1 du Code du travail (Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 23-14.147, FS-B N° Lexbase : A33471PN).
Le Conseil constitutionnel a décidé que l’interdiction de remise en cause du bénéfice de l’entreprise à l’occasion d’un litige relatif au calcul de la réserve spéciale de participation est conforme à la Constitution et ne porte pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Autrement dit, le contrôle du montant du bénéfice net est opéré par l’administration fiscale et non par des tiers qui peuvent néanmoins fournir des renseignements à l’administration de sorte qu’est conforme à la Constitution l’interdiction de contester les attestations d’inspecteurs des impôts ou de commissaires aux comptes sur le montant du bénéfice fiscal et des capitaux propres de l’entreprise lors d’un litige sur la participation (Cons. const., décision n° 2023-1077 QPC du 24 janvier 2024 N° Lexbase : A80152GX).
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en appliquant la position du Conseil constitutionnel ainsi que les articles L. 3324-1 N° Lexbase : L5863MAE et L. 3326-1 N° Lexbase : L1228H9D du Code du travail.
En l'espèce, l'attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes pour le calcul de la réserve spéciale de participation n'est susceptible d'être entachée d'un défaut de sincérité que lorsque le montant du bénéfice net ou des capitaux propres figurant sur cette attestation est différent de celui déclaré à l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt. En outre, en vue du calcul de la réserve spéciale de participation, le montant du bénéfice net de chacune des sociétés parties à l'accord de participation de groupe a été établi, pour chaque exercice objet du litige, par une attestation du commissaire aux comptes et que celui-ci a attesté de la concordance des informations figurant dans le document de calcul de la réserve de participation annexé à l'attestation avec les données issues des comptes annuels ayant fait l'objet de son rapport
La Haute juridiction rappelle qu’en matière de participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise, les dispositions légales et réglementaires sont d’ordre public absolu (Cass. soc., 23 mai 2007, n° 05-10.244, FS-P+B N° Lexbase : A4820DWG).
Pour aller plus loin :
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newsid:489613