Le Quotidien du 13 juin 2024

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] AJ : la juridiction doit s'assurer que le bénéficiaire a été mis en mesure d'être assisté effectivement par un avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 7 juin 2024, n° 24-60.171, F-B N° Lexbase : A99225GL

Lecture: 2 min

N9591BZA

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par Marie Le Guerroué

Le 12 Juin 2024

►Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours ; il en résulte qu'il incombe à la juridiction de s'assurer que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été mis en mesure d'être assisté effectivement par un avocat.

Faits et procédure. Le demandeur au pourvoi contestait la décision de la commission de contrôle des listes électorales qui a refusé de l'inscrire sur les listes électorales de Paris 11e arrondissement. Il fait grief au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris de dire n'y avoir lieu d'examiner la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de rejeter sa requête tendant à sa réinscription sur la liste électorale.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 25, alinéa 1er de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, sur l'aide juridique N° Lexbase : L8607BBE. Selon ce texte, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. Il en résulte qu'il incombe à la juridiction de s'assurer que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été mis en mesure d'être assisté effectivement par un avocat.

La Cour relève qu’il ressort des pièces de la procédure que le demandeur au pourvoi, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, s'était vu désigner un avocat le 24 mai 2024 mais que celui-ci avait informé le bureau d'aide juridictionnelle la veille de l'audience de ce qu'il n'entendait plus l'assister et sollicitait la désignation d'un autre avocat en son remplacement. Elle note également que par un courriel adressé le matin de l'audience, au bureau d'aide juridictionnelle, le demandeur a également sollicité la désignation d'un nouveau conseil en remplacement de l'avocat précédemment désigné. Les juges du droit estiment qu’en statuant néanmoins sur la requête du demandeur alors qu'aucun nouvel avocat n'avait été désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, le tribunal a violé le texte susvisé.

newsid:489591

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Règles de réparation des préjudices subis par l’apprenti et autres personnes hors ayants droit

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juin 2024, n° 21-23.216, F-B N° Lexbase : A23905GM

Lecture: 2 min

N9578BZR

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par Laïla Bedja

Le 12 Juin 2024

► Selon l'article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la législation sur les accidents du travail ; ne peut être considéré comme un tiers à l’employeur les formateurs d’un centre de formation ; en revanche, les demandeurs qui n’ont pas la qualité d'ayant droit de l'apprenti, peuvent demander réparation de leurs préjudices selon les règles de droit commun.

Faits et procédure. Un apprenti a été victime d’un accident du travail alors qu’il était en formation, en exécution de son contrat d’apprentissage, dans l’un des centres de formation professionnelle et de promotion agricole. L’apprenti a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable du centre de formation. Le maître d’apprentissage a été appelé en la cause.

Par arrêt du 5 mai 2017, une cour d'appel a dit que le CFPPA avait commis une faute inexcusable, dont devait répondre l'employeur.

L'apprenti, sa tutrice et d’autres personnes qui n’ont pas qualité juridique d’ayant droit ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation des préjudices non déjà réparés dirigée contre l’établissement public gérant le centre de formation, ainsi que les deux formateurs, condamnés par un jugement correctionnel définitif du 14 novembre 2011 pour blessures involontaires sur la personne de l'apprenti.

La cour d’appel a rejeté le recours de l’ensemble des demandeurs pour irrecevabilité sur le fondement de l’article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale.

Les demandeurs ont alors formé un pourvoi en cassation.

Décision. Si la Haute juridiction rejette le pourvoi de l’apprenti et de sa tutrice, elle accède à la demande des autres demandeurs qui n’ont pas la qualité d’ayants droit. Il résulte des articles L. 434-7 à L. 434-14 N° Lexbase : L5274ADP que l'expression d'ayant droit figurant à l’article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L8869LHX vise uniquement les personnes énumérées par ceux-ci qui perçoivent des prestations en cas de décès de leur auteur.

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Marchés publics

[Brèves] Droit impératif du soumissionnaire illégalement évincé d’une procédure de passation de pouvoir réclamer des dommages et intérêts en raison d’une perte de chance

Réf. : CJUE, 6 juin 2024, aff. C-547/22, aff. Ingsteel spol. s r. o. N° Lexbase : A24075GA

Lecture: 4 min

N9593BZC

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par Yann Le Foll

Le 12 Juin 2024

► Est contraire au droit de l’Union européenne une pratique nationale excluant par principe la possibilité d’indemniser un soumissionnaire illégalement évincé d’une procédure de passation de marché public au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de participer à cette procédure en vue d’obtenir le marché concerné.

Rappel. Les particuliers lésés par une violation du droit de l’Union imputable à un État membre ont un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle du droit de l’Union violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation de cette règle est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le dommage subi par ces particuliers (CJUE, 29 juillet 2019, aff. C‑620/17, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe N° Lexbase : A7372ZKA).

Conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la Directive (CE) n° 89/665, du 21 décembre 1989 N° Lexbase : L9939AUN, les procédures de recours prévues par cette dernière doivent être accessibles au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par une violation alléguée. D’ailleurs, ainsi qu’il ressort du considérant 36 de la Directive (CE) n° 2007/66, du 11 décembre 2007 N° Lexbase : L7337H37, le système de voies de recours établi par la Directive n° 89/665 vise à assurer le plein respect du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, conformément à l’article 47, premier et deuxième alinéas, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne N° Lexbase : L8117ANX (voir, en ce sens, CJUE, 14 juillet 2022, aff. C‑274/21 et C‑275/2, EPIC Financial Consulting N° Lexbase : A51808BH).

Position CJUE. L’interprétation large de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la Directive n° 89/665 est corroborée par l’objectif poursuivi par cette Directive de n’exclure aucun type de préjudice du champ d’application de cette Directive. Il doit être interprété en ce sens que les dommages et intérêts que les personnes lésées par une violation du droit de l’Union en matière de marchés publics peuvent demander au titre de cette disposition sont susceptibles de couvrir le préjudice subi du fait d’une perte de chance.

Si cet article 2, paragraphe 1, sous c), impose que des dommages et intérêts puissent être accordés aux personnes lésées par une violation du droit de l’Union en matière de marchés publics, il appartient, en l’absence de dispositions de l’Union en ce domaine, à l’ordre juridique interne de chaque État membre de fixer les critères sur la base desquels le dommage résultant de la perte d’une chance de participer à une procédure de passation d’un marché public en vue d’obtenir ce dernier doit être constaté et évalué, pour autant que les principes d’équivalence et d’effectivité sont respectés (voir, en ce sens, CJUE, 9 décembre 2010, aff. C‑568/08, Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie e.a. N° Lexbase : A7096GMR).

Afin de garantir l’effectivité de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, le principe de primauté impose, notamment, aux juridictions nationales d’interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l’Union (CJUE, 4 mars 2020, aff., C‑183/18, Bank BGŻ BNP Paribas N° Lexbase : A95403GG) et que cette obligation d’interprétation conforme impose aux juridictions nationales de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie, voire constante, si celle-ci repose sur une interprétation du droit interne incompatible avec les objectifs d’une directive (voir, en ce sens, CJUE, 3 juin 2021, aff. C‑726/19, Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario N° Lexbase : A29894UA).

Décision. L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la Directive n° 89/665 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationales excluant, par principe, la possibilité, pour un soumissionnaire évincé d’une procédure de passation de marché public en raison d’une décision illégale du pouvoir adjudicateur, d’être indemnisé au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de participer à cette procédure en vue d’obtenir le marché concerné.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, L’achèvement de la procédure, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E7112ZKM.

newsid:489593

Marchés publics

[Brèves] Obligation de réaliser la visite du site prévue dans le règlement de consultation

Réf. : TA Rennes, 31 mai 2024, n° 2402721 N° Lexbase : A45325EL

Lecture: 3 min

N9603BZP

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par Yann Le Foll

Le 19 Juin 2024

► Le candidat à l’attribution d’un marché public doit réaliser la visite du site prévue dans le règlement de consultation.

Faits. Par un avis de marché adressé à la publication le 8 avril 2024, la communauté de communes du Pays de Landivisiau a lancé une consultation en vue de la passation, selon une procédure adaptée, d'un marché portant sur l'acquisition de machines de fitness-musculation, de cardio-training, de matériel pédagogique et d'entraînement pour la piscine, espace sports et loisirs du pays de Landivisiau.

La société Metalsport International, qui s'est portée candidate, a été informée par un courrier du 3 mai 2024 reçu le 7 mai suivant de ce que son offre était irrégulière. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3270KG9 (référé précontractuel), d'annuler cette décision et d'enjoindre à la communauté de communes du Pays de Landivisiau de reprendre la procédure de passation au stade de l'examen des offres.

Rappel. Aux termes de l'article L. 2152-2 du Code de la commande publique N° Lexbase : L2620LRH : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».

Position TA. Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions et l'administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre (par exemple la présentation des offres en quatre dossiers compressés au format « .zip », TA Versailles, 31 janvier 2022, n° 2200116 N° Lexbase : A08867PI).

Il appartient à la juridiction saisie d'une contestation du marché de rechercher si le défaut de production d'une pièce pouvait justifier le rejet de l'offre en prenant en compte l'utilité de cette pièce pour l'appréciation de l'offre.

En l’espèce, il résulte clairement de l'article 5.2 du règlement de la consultation que la visite du site était obligatoire, contrairement à ce qui est soutenu par la société Metalsport International. 

La visite du site imposée par le règlement de consultation devait permettre à l'ensemble des soumissionnaires d'avoir une connaissance précise du lieu d'exécution du marché pour leur permettre d'apporter une réponse la plus adéquate possible aux besoins du pouvoir adjudicateur.

Dans ces conditions, la visite obligatoire prévue n'était manifestement pas dépourvue d'utilité pour l'examen des offres.

Décision. La requête de la société Metalsport International est donc rejetée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La passation du marché public, L’examen des offres, in Droit de la commande publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E2816ZLU.

newsid:489603

Propriété intellectuelle

[Brèves] Conditions de l’atteinte au droit moral de l’auteur d’une musique de film

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juin 2024, n° 22-24.462, F-B N° Lexbase : A23865GH

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N9580BZT

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par Vincent Téchené

Le 14 Juin 2024

► L'exploitation d'une musique de film n'est de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur, y ayant consenti, qu'autant qu'elle risque d'altérer l'œuvre ou de déconsidérer celui-ci ;

Dès lors que l'éditeur est tenu d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu'une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession et de rendre compte au moins une fois par an, des manquements prolongés de l'éditeur à ses obligations au cours des cinq années précédant l'assignation peuvent justifier une résolution de contrat conclu avec l'auteur.

Faits et procédure. Une société de production a confié l'écriture et l'enregistrement de la bande sonore d'un documentaire consacré à un film intitulé L'Enfer à un auteur-compositeur et conclu, en avril 2009, avec celui-ci un contrat de commande et un contrat de cession et d'édition d'œuvre musicale.

En 2018, à la suite de la transmission par l’auteur-compositeur d'une proposition d'achat de droits d'exploitation d'un extrait de cette œuvre musicale émanant d'une agence de publicité new-yorkaise en vue d'illustrer des films publicitaires, la société de production a accordé à cette agence une licence d'exploitation.

Le 22 février 2019, l’auteur, estimant, d'une part, que cette utilisation de son œuvre constituait une altération de celle-ci et avait donné lieu à une rémunération insuffisante et, d'autre part, que le producteur n'avait pas satisfait à son obligation d'exploitation et de lui rendre des comptes, a assigné celui-ci en résiliation des contrats de commande et de cession et d'édition et paiement d'indemnités.

La cour d’appel (CA Paris, 5-1, 11 janvier 2023, n° 21/05478 N° Lexbase : A34809DA) ayant rejeté l’ensemble des demandes de l’auteur, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation approuve d’abord l’arrêt d’appel d’avoir énoncé que l'exploitation d'une musique de film n'est de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur, y ayant consenti, qu'autant qu'elle risque d'altérer l'œuvre ou de déconsidérer celui-ci.

Or, l’auteur avait autorisé l'utilisation secondaire d'extraits de la musique pour la sonorisation de films publicitaires, par essence de courte durée, impliquant donc des coupes de l'œuvre musicale. En outre, la suppression de la fin d'une phrase mélodique, l'adjonction d'un « reverb » et d'un bruitage ne constituaient pas une dénaturation ou un détournement de l'œuvre ou de son interprétation. Par ailleurs, les vidéos incriminées, reprenant l'univers sensuel et aquatique de l'œuvre originale et associant un créateur réputé dans le domaine du luxe, étaient exemptes de toute circonstance dévalorisante pour l'œuvre, son auteur ou son interprète. Ainsi, pour la Haute juridiction, la cour d'appel n'a pu qu'écarter comme non caractérisées les atteintes invoquées au droit de l'auteur au respect de son œuvre et au droit de l'artiste au respect de son interprétation.

Ensuite, sur la prescription, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Cependant, elle énonce que dès lors que l'éditeur est tenu, selon l’article L. 132-12 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L8384I4B, d'assurer à l'œuvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu'une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession et, selon l’article L. 132-13 N° Lexbase : L8383I4A, de rendre compte au moins une fois par an, des manquements prolongés de l'éditeur à ses obligations au cours des cinq années précédant l'assignation peuvent justifier une résolution de contrat conclu avec l'auteur.

La cour d’appel aurait dû rechercher si les manquements imputés au producteur ne s'étaient pas poursuivis pendant la période non prescrite.  

La Cour de cassation censure donc l’arrêt d’appel en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes en résiliation des contrats de commande ainsi que de cession et d'édition de la musique originale et en dommages-intérêts de ces chefs.

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Tarifs réduits d'accise sur l'électricité pour les consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives : rescrit de l’administration fiscale

Réf. : BOFiP, actualité, 29 mai 2024

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N9562BZ8

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par Marie-Claire Sgarra

Le 12 Juin 2024

L’administration a apporté des précisions sur les modalités de détermination du niveau d'électro-intensité prévu à l'article L. 312-44 du Code des impositions sur les biens et services conditionnant l'application des tarifs réduits d'accise sur l'électricité applicables aux consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives, mentionnées à l'article L. 312-64 du Code des impositions sur les biens et services.

Question : Compte tenu des dispositions temporaires de l'article 92 de la loi de finances pour 2024, quel est le montant du tarif normal d'accise sur l'électricité à retenir pour déterminer le niveau d’électro-intensité, prévu au 2° de l'article L. 312-44 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS) conditionnant l'application des tarifs réduits pour les consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives réalisées du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 ?

Réponse de l’administration fiscale. Le tarif normal d'accise sur l'électricité pour les consommations « haute puissance » est fixé à 22,5 €/MWh (CIBS, art. L. 312-37 N° Lexbase : L6976MAM).

Aux termes de l'article L. 312-44 du Code des impositions sur les biens et services N° Lexbase : L6578MAU, le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée conditionnant l’application des tarifs réduits, prévus de l'article L. 312-65 à L. 312-73 du Code des impositions sur les biens et services N° Lexbase : L6591MAD, correspond au rapport entre :

  • au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif normal. Pour l'électricité, le tarif normal pour les consommations « haute puissance » est retenu ;
  • au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) diminué de la totalité des achats soumis à la TVA.

Par ailleurs, l’article 64 de la loi de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN dispose que, par dérogation notamment à l'article L. 312-37 du Code des impositions sur les biens et services, les consommations « haute puissance » sont taxées à hauteur de 0,5 €/MWh du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 et ce, qu’elles relèvent du tarif normal ou d’un tarif réduit.

Cette mesure a été prorogée pour les consommations réalisées du 1er février 2024 au 31 janvier 2025. S’agissant des seuls tarifs normaux, les ministres chargés de l'économie et du budget peuvent décider, avant le 31 janvier 2024, d'appliquer à ces tarifs une majoration uniforme.

En application de ces dispositions, l'arrêté du 25 janvier 2024 pris en application des I et II de l'article 92 de la loi n° 2023-1322, du 29 décembre 2023, de finances pour 2024 N° Lexbase : L4257MLA fixe cette majoration et porte, du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, à 20,5 €/MWh le niveau de taxation des consommations « haute puissance » relevant du tarif normal. Les consommations « haute puissance » relevant d’un tarif réduit restent temporairement éligibles au tarif de 0,5 €/MWh.

Par ces mesures, le législateur a modifié le niveau de taxation pour les consommations réalisées du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 mais n'a pas entendu modifier le périmètre des tarifs normaux et réduits d'accise sur l'électricité.

Ainsi, ces mesures sont sans incidence sur la détermination du niveau d’électro-intensité prévu à l'article L. 312-44 du Code des impositions sur les biens et services conditionnant l'application des tarifs réduits prévus à l’article L. 312-65 du Code des impositions sur les biens et services qui doit, pour les consommations réalisées du 1er février 2024 au 31 janvier 2025, être calculé en recourant à un tarif normal des consommations « haute puissance » de 22,5 €/MWh.

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